236 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1790.] en meilleure situation que vous pour connaître les convenances locales. Quant aux vicaires, ils doivent se loger comme ils aviseront, avec leur traitement. M. Carat l’aîné. J’observe sur l’amendement de M. Thibault que s’il y a quelque chose qui doive rester libre parmi les hommes, c’est la cohabitation : la raison éternelle nous dit que si on la rend forcée, c’est ouvrir une source de querelles. J’adopte le logement du vicaire, sans l’asservir à une habitation commune. M. JLe Chapelier. Quand on est chargé de fonctions communes, il est juste, il est nécessaire et consolant pour les mœurs, d’habiter ensemble. Les curés autrefois avaient souvent des vicaires malgré eux; il pouvait en résulter des mécontentements réciproques, mais aujourd’hui qu’ils seront de leur choix il n’y aura point de contestations; au surplus, vu l’énormité des dépenses, je serais d’avis de ne donner aucun logement aux vicaires. M. l’abbé Crégoire. Rapprocher les hommes, c’est les diviser. Il est bien étonnant qu’on veuille nous forcer de vivre sous le même toit ; c’est violer le droit des gens que d’obliger quelqu’un de loger avec un autre malgré lui. M. Oourdon, curé d'Évauœ. La discorde arrive souvent par suite d’un contact incessant, et comme il n’est nullement nécessaire que les ministres de la religion soient sous le même toit, il ne faut pas les y forcer. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angely). Je soutiens que le logement doit être commun, car sans cela vous agraveriez, d’une façon exagérée, les charges du peuple. Plusieurs membres demandent la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. M. Martineau, rapporteur. Le comité accepte une partie des amendements etrepousseles autres. En conséquence, voici la nouvelle rédaction qu’il vous propose ; « Art. 2. 11 sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement du curé est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés. Il leur sera en outre assigné à tous le traitement qui va être réglé. » (L’article 2, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.) M. Martineau donne lecture de l’ancien article 3 ainsi conçu ; « Art. 3. Le traitement des évêques sera, savoir: Pour l’archevêque de Paris, de 50,000 livres; Pour tous les autres archevêques, de 20,000 livres; Pour tous les évêques, de 12,000 livres. » Le comité pour se conformer à vos précédents décrets vous propose une nouvelle rédaction de cet article. J’en donne lecture : « Art. 3. Le traitement des évêques sera : savoir, pour l’évêque de Paris, 50,000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de cinquante mille âmes et au-dessus, 20,000 livres , pour tous les autres évêques, 12,000 livres. » M. de Cazalès. Dans le traitement pécuniaire que le comité ecclésiastique présente, Il ne s’est pas proposé d’autre objet