] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [27 avrü 1790.] 307 et s’éclairent mutuellement, qu'ils soient assujettis à une marche commune, et qu’il y ait de l’unité dans l’exécution. Nous avons donc pensé qu’il serait bon d’ordonner le rapport des affaires des cinq départements; et, conformément à ces vues, un article du titre III enjoint aux seize administrateurs, de se rassembler tous les deux jours, et de discuter, et de décider à la majorité des voix, ce qui est de la compétence du bureau. Vous ne trouverez dans le plan, Messieurs, aucun article qui préjuge les questions que vous n’avez pas encore résolues. Jusqu’au décret de l’organisation de toutes les gardes nationales, celle de Paris resterait telle qu’elle est, quant au nom et à la quotité des bataillons; et lorsque vous aurez arrêté le plan de la municipalité de la capitale, cette disposition provisoire sera la matière d’un décret séparé. Il en est de même du contentieux de la police, qui pourrait faire partie du plan: l’importante question de l’organisation de la police dans tout le royaume, n’ayant pas encore été discutée, nous avons cru qu’if fallait également lelaisser à l’écart, et que si la capitale exige des modifications sur ce point, elles seront la matière d’un autre règlement. Enfin, Messieurs, le plan qu’on va soumettre à votre jugement ne vous est pas présenté seulement par votre comité: on l’a lu à MM. les députés de la ville de Paris, qui l’adoptent. Nous pensons tous qu’il rétablirait ia prospérité et la paix dans celte grande cité, et que s’il rencontre des détracteurs, on ne tardera pas à sentir combien il y aurait de danger à l’établir sur d’autres bases. La capitale, qui a servi de modèle au moment de la Révolution, qui a montré un dévouement si généreux et donné, depuis, un exemple si remarquable de soumission à la loi, doit conserver ce noble avantage ; pour établir la liberté elle n’a point calculé ses sacrifices; mais aujourd’hui qu’on ne peut plus avoir de doute raisonnable sur cette liberté, il faut qu’elle songe à ses nombreux enfants et qu’elle craigne de les , précipiter dans la misère. Après une secousse si forte, après les convulsions qui viennent de l’agiter, elle a besoin de calme et de repos ; si l’agitation se prolonge, elle perdra toutes ses richesses, son commerce disparaîtra, ses arts et ses ateliers s’anéantiront; les gens aisés, les hommes paisibles, les étrangers fuiront cette cité orageuse, où un zèle mal entendu produirait une confusion inévitable; et, ce qui serait un grand malheur pour le genre humain, on la verrait un jour regretter sa servitude et maudire sa liberté. Mais non, elle ne maudira point sa liberté ; elle ne perdra ni sa gloire ni ses richesses ; après avoir eu une si grande part à ia plus belle des révolutions, elle en recueillera le prix ; sa prospérité, égale à la prospérité des autres parties du royaume, donnera un nouvel éclat au triomphe de la liberté; et dans sa profonde reconnaissance des travaux de l’Assemblée nationale, elle se souviendra en particulier qu’elle avait désiré un département dé dix-huit lieues de diamètre, et une organisation municipale défectueuse, mais que les représentants de la nation, touchés de ses services, veillaient à ses intérêts. Projet de règlement pour la municipalité de la ville de Paris, présenté par le comité de constitution, et imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. TITRE PREMIER. Articles constitutionnels. Art. 1er. L’ancienne municipalité de la ville de Paris, et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistant à l’Hôtel-de-Ville, ou dans les sections de la capitale, connues aujourd’hui sous le nom de districts, sont supprimées et abolies, et néanmoins la municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. Art. 2. Les finances des offices supprimées seront liquidées et remboursées; savoir des deniers communs de la ville, s’il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, et parle Trésor public, s’il est justifié qu’elles aient été payées au roi. Art. 3. La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration. Art. 4. La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3, 4, 5, 7,8,9, 10, H, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 3), 34, 37, 39, 41, 42, 43» 44» 45, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l’organisation de tontes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles ajoutées dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l’on vient de citer. Art. 5. La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées, au titre second; de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune, de deux substituts qui seront des adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal, ainsi que le nombre et la proportion des notables. Art. 6. La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections , qu’on tâchera d’égaliser, autant qu’il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs. Art. 7. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. Art. 8. Elles formeront autant d’assemblées primaires, lorsqu’il s’agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des \ membres de l’administration du département de Paris, ou des députés que ce département doit envoyer à l’Assemblée nationale. Art. 9. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers» professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu’ils soient, et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l’époque des élections. Art. 10. Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents» elle se formera en deux 308 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790. assemblées qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l’une et de l’autre division, se réuniront par commissaires pour n’envover qu’un résultat à l’Hôtel-de-Ville. Art. 11. L’Assemblée des quarante-huit sections sera indiquée pour le même jour et à la même heure. On ne s’y occupera d’aucune autre affaire que des prestations sur serment civique. Elles se continueront aussi à la même heure les jours suivants, sans interruption; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer. Art. 12. Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif, et pour être éligible. Art. 13. Les parents et alliés, au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d’oncle et de neveu, ne pourront en même temps être membres du corps municipal; s’ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix, demeurera élu, et, en cas d’égalité de voix, on préférera le plus âgé; s’ils n’ont pas été élus dans le même scrutin, l’élection du dernier ne sera point comptée, et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui. Art. 14. L’élection des deux substituts, du procureur de la commune, se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant. Art. 15. Pour l’élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarante-huit sections de l'assemblée générale des citoyens actifs, fera parvenir à l’Hôtel-de-Ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur, et le résultat de tous ces recensements sera formé à l’Hôtel-de-Ville. Art. 16. Les scrutins des diverses sections seront rencensés à l’Hôtel-de-Ville, le plus promptement qu’il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s’ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain. Art. 17. Chacune des quarante-huit sections enverra à l’Hôtel-de-Ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins. Art. 18. La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingt-seize notables se fera toujours au scrutin ; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant. Art. 19. La multitude des votants et le nombre considérable des personnes à nommer devant prolonger beaucoup les élections, les législatures pourront, d’après l’expérience, changer la forme du scrutin. Art. 20. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV. Art. 21. Les 96 notables formeront, avec le maire et les 48 membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément à l’article 54 du décret du 14 décembre, et, de plus, dans les cas que fixeront les articles suivants. Art. 22. La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, un bibliothécaire et un trésorier, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d’eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l’aura jugé convenable, à la majorité des voix. Art. 23. Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera le nombre des départements du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l’exigeront. Art. 24. Les membres du bureau auront le titre d 'administrateurs. Art. 25. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau. Art. 26. Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal. Art. 27. Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmiles quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l’élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsi que dans toutes les autres. Art. 28. L’assemblée, pour les élections des seize administrateurs, se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l’ordre qui sera prescrit au titre III. Art. 29. Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu’il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu’il s’agira de leurs comptes respectifs. Art. 30. Le corps municipal s’assemblera extraordinairement lorsque les circonstances l’exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire. Art. 31. Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 32. Le corps municipal nommera parmi les membres du conseil un vice-président qui n’aura d’autres fonctions que de tenir les assemblées en l’absence du maire, et en cas d’absence du maire et du vice-président, le doyen d’âge des membres présents du conseil présidera les assemblées. Art. 33. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais, si dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps municipal, on y appellerait des notables, selon l’ordre de leur élection. Art. 34. Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] 309 Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de soixante-douze au moins, en pourront requérir la convocation, lorsqu’ils la croiront nécessaire, et le corps municipal ni le maire ne pourront s’y refuser. Art. 36. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu’on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables ; mais si les législatures autorisent une forme de scrutin différente de celle qui est fixée au titre suivant, elles pourront changer ce nombre et cette proportion. Art. 37. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l’être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu’après l’expiration de deux années. Art. 38. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement ; le procureur une année, et les substituts une autre année. Art. 39. L’année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire ; à cet effet si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n’est pas réélu, il n’exercera que pendant un an, non compris le temps qui s’écoulera avant celui de l’époque fixe des élections ordinaires. Art. 40. Les membres du corps municipal, ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués que pour forfaiture jugée. Art. 41. Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de garde des archives, de bibliothécaire et de trésorier seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d’une de ces places, seront élus à une autre, seront tenus d’opter. Art. 42. Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l’administration du département de Paris, et s’ils sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d’opter. Art. 43. En cas de vacance de la place de maire par mort, démission ou autrement, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les 48 sections pour procéder au remplacement. Mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. Art. 44. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l’élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l’élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, ainsi que dans l’article ci-dessus. Art. 45. Si la place de l’un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu’à l’époque des élections. Art. 46. Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas où l’époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil général pourra commettre une ou deux personnes chargées d’en exercer provisoirement les fonctions. Art. 47. En cas d’absence ou de maladie de l’un des administrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues attaché au même département. Art. 48. Les places de notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu’à l’époque de l’élection annuelle pour les renouvellements ordinaires. Art. 49. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l’article 48 du décret du 14 décembre. Art. 50. La municipalité ne pourra, sous peine de forfaiture, s’approprier les fonctions attribuées par les décrets constitutionnels, à l’administration du département de Paris. Art. 51. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, propres à l’administration générale de l’Etat qui les délègue aux municipalités. Art. 52. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu’elle exercera sous la surveillance et l’inspection de l’administration du département de Paris, seront : 1° De régir les biens et revenus communs de la ville ; 2° De régler et d’acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; 3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville; 4° D’administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers; 5° D’ordonner tout ce qui a rapport à la voirie ; 6° De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Art. 53. Parmi les fonctions propres à l’administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l’autorité de l’administration du département de Paris : 1° La direction de tous les travaux publics dans le ressort de la municipalité ; 2° La direction des établissements publics qui n’appartiennent pas à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers ; 3° La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales ; 4° L’inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte. Art. 54. Les fonctions propres au pouvoir municipal et celles que la municipalité exercera par délégation seront divisées en plusieurs départements qu’indiquera provisoirement le titre III. Art. 55. Il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de Garde nationale parisienne. La municipalité, pour l’exercice de ses fonctions propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force, conformément au décret qui interviendra sur l’organisation des gardes nationales du royaume, mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution. Art. 56. L’exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité, sera réglé par la suite. Art. 57. Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l’article 54 du décret du 14 décembre, qui n’émaneront pas du conseil 31A [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] général assemblé, seront nul les, et ne pourront être exécutées. Art. 58. Elle sera entièrement subordonnée à l’administration du département de Paris, pour tout ce qui concerne les fonctions qu’elle aura à exercer par délégation de l’administration générale. Art. 59. Quant â l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire du département de Paris. Art. 60. Tous les comptes de la régie du maire et des administrateurs, après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par le conseil général, seront définitivement arrêtés par l’administration ou le directoire du département de Paris. Art. 61 . Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit à l’administration du département de Paris, soit au Corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner aux officiers municipaux, connaissance du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitions. TITRE II. (Les articles des trois titres suivants sont réglementaires.) Des élections et de leurs effets; des formes d'élections qui n’ont pas été déterminées par les articles constitutionnels. Art. 1er. L’assemblée de chacune des quarante-huit sections commencera par l’appel nominal des citoyens actifs, d’après les titres qu’ils auront présentés en entrant. Art. 2. S’il s’élève des difficultés sur l’admission d’un citoyen, sa section en jugera : le citoyen exclu sera provisoirement tenu de s’éloigner, sauf à faire reconnaître ses titres pour les élections suivantes, par l’administration du département à qui la connaissance définitive en demeure attribuée. Art. 3. Les citoyens actifs désigneront dans leurs bulletins les personnes, de manière à éviter toute équivoque ; et un bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre le père et le fils, entre les frères et autres personnes de même nom, l’assemblée juge qu’il y a incertitude sur les personnes désignées. Art. 4. Le recensement général à l’Hôtel-de-Ville des scrutins des quarante-huit sections sera fait par huit citoyens tirés au sort, dont quatre seront pris parmi les membres du corps municipal, et quatre parmi les commissaires des diverses sections. Art. 5. Après l’élection du maire et du procureur de la commune dont la forme est déterminée au titre premier, les deux substituts adjoints seront élus par les quarante-huit sections au scrutin de liste simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants. Art. 6. Si le premier scrutin ne donne à personne la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un second dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin. Art. 7. Si aucun citoyen n’obtient la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un troisième et dernier scrutin : dans ce dernier scrutin, on ne pourra choisir que parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de voix au scrutin précédent; on écrira deux noms sur les bulletins, et les deux citoyens qui obtiendront le plus de suffrages seront nommés substituts du procureur de la commune. Art. 8. Si, au premier scrutin, un des citoyens a obtenu la pluralité du quart des suffrages, et accepté, on n’écrira plus qu’un nom au second scrutin, et au troisième on choisira entre les deux citoyens qui auront eu le plus de voix. Art. 9. Lors de la première formation de la municipalité, chacune des quarante-huit sections élira parmi les citoyens actifs, de la section seulement, trois membres destinés à faire partie du corps municipal ou du conseil général de la commune. Art. 10. L’élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 11. Si, au premier scrutin, la pluralité abr solue n’est pas acquise, il sera procédé à un second; si le second scrutin ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième, entre les deux citoyens seulement qui auront eu le plus de voix au second. Art. 12. En cas d’égalité de suffrages au second et au troisième scrutins, entre plusieurs citoyens ayant le nombre de voix exigé, la préférence sera accordée à l’âge. Art. 13. Les nominations étant faites dans les quarante-huit sections, il sera envoyé par chacune d’elles, à l’Hôtel-de-Ville, un extrait du procès-verbal, contenant les noms des trois citoyens élus. Art. 14. 11 sera dressé une liste des cent quarante-quatre citoyens ainsi nommés; elle sera imprimée et envoyée dans les quarante-huit sections. Art. 15. Les sections seront tenues de s’assembler le lendemain de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la liste imprimée, à l’effet d’accepter la nomination des citoyens qui y seront compris, ou de s’y refuser. Les exclusions devront être proposées par trois personnes au moins. On recueillera les voix par assis et levé, et sans aucune discussion. Art. 16. Les résultats de la présentation de la liste dans chaque section seront envoyés à l’Hôtel-de-Ville, et les citoyens, refusés par plus de la moitié des sections, seront retranchés de la liste, sans autre information. Art. 17. Les sections respectives procéderont, dès le lendemain de l’avis qui leur en aura été donné par le corps municipal, au remplacement des membres rayés de la première liste. Art. 18. Les noms des citoyens, ainsi élus en remplacement, seront envoyés dans les sections pour y être acceptés ou refusés dans le jour, de la même manière que les premiers. Art. 19. La liste des cent quarante-quatre élus étant définitivement arrêtée, les quarante-huit sections procéderont de la manière suivante à l’élection des quarante-huit membres du corps municipal. Art. 20. Le scrutin se fera en chaque section par bulletin de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste imprimée. Art. 21. Les bulletins qui contiendront plus de dix noms pu des noms qui ne seraient pas corn- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] 311 pris dans la liste imprimée, seront rejetés ; mais ceux qui en contiendront moins seront admis. Art. 22. Le résultat du scrutin de chaque section sera envoyé à l’Hôtel-de-VilIe; et ceux qui après le recensement général se trouveront avoir la pluralité du quart des suffrages seront membres du corps municipal. Art. 23. Pour compléter le nombre des quarante-huit membres du corps municipal, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dan3 les quarante-huit sections à un second scrutin. Art. 24. Ce scrutin sera fait, ainsi que le précédent, par bulletin de liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin. Art. 25. Tous ceux qui, par l’événement de ce second scrutin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. Art. 26. Si le nombre des quarante-huit membres n’est pas rempli, ou si le second scrutin n’a donné à personne la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un dernier scrutin. Art. 27, Ce dernier scrutin sera fait également par liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imnrimée, moins ceux qui auront été élus. Art. 28. La simple pluralité des suffrages sera suffisante à ce dernier scrutin; et ceux qui, par le recensement général l’auront obtenue, seront membres du corps municipal, jusqu’à concurrence des quarante-huit membres dont il doit être formé. Art. 29. En cas de refus d’un ou de plusieurs citoyens élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme s’ils n’avaient pas eu la pluralité requise pour l’élection, et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins suivants. Art. 30. Si un ou plusieurs citoyens élus au dernier scrutin ne veulent point accepter, iis seront remplacés par ceux qui suivront dans l’ordre des voix ou de l’âge. Art. 31. Les citoyens compris sur la liste imprimée, qui n’auront pas été élus membres du corps municipal, ou qui auront refusé, resteront membres du conseil général, en qualité de notables. Art. 32. Dans les scrutins pour l’élection des seize administraleurs dont il est parlé à l’article 27 du titre Ier, on commencera par nommer les administrateurs au département des subsistances; on passera ensuite à l’élection des administrateurs au département de la police, et ainsi successivement jusqu’à l’élection des administrateurs au département des travaux publics, conformément à la division qui sera indiquée au titre III. Art. 33. Le secrétaire-greffier et ses adjoints, le garde des archives, le bibliothécaire et le trésorier seront élus, par le conseil général de la commune, parmi les citoyens éligibles de Paris; leur élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; mais, sur chaque bulletin, on écrira deux noms. Art. 34. Les deux secrétaires-greffiers adjoints seront élus de la même manière, et l’un après l’autre. Art. 35. On suivra, pour ces divers scrutins, les règles établies aux articles 11 et 12 ci-dessus, Art. 36. Le maire, président de l’assemblée, aura droit de suffrage pour les élections. Art. 37. Les premières élections seront faites aussitôt après la publication de ce règlement. Art. 38. Les assemblées des quarante-huit sections seront convoquées à cet effet au nom du maire en exercice et de la municipalité provisoire, Art. 39. Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois.au maire et aux soixante administrateurs actuels. Art. 40. L’assemblée de chacune des quarante-huit sections, sera ouverte par un de ces administrateurs, qui exposera l’objet de la convocation, et dont les fonctions cesseront après l’élection d’un président et d’un secrétaire. Art. 41. Les comptables actuels, soit de gestion, soit de finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal ; ces comptes seront revus et vérifiés par le conseil général. Art. 42. Ils seront de plus imprimés, et tout citoyen actif pourra en prendre communication, ainsi que des pièces justificatives, au greffe de la ville, sans déplacer et sans frais. Art. 43. Le premier renouvellement des membres du corps municipal, des notables, ou autres personnes attachées à la municipalité, se fera le dimanche d’après la Saint-Martin 1791. TITRE III. Du régime de la municipalité de Paris, des fonctions et de la responsabilité du maire , des administrateurs , du conseil municipal, des notables , des traitements et indemnités. Art. 1er. Le maire sera le chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il aura voix délibérative dans toutes les assemblées, excepté en celles du conseil, lorsqu’on y examinera les comptes. Art. 2. Il aura la surveillance et l’inspection de toutes les parties de l’administration confiées aux seize administrateurs. Art. 3. Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu’il sera dit à l’art. 22, le maire pourra convoquer les administrateurs, toutes les fois qu’il le jugera convenable. Art. 4. Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur, ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt et de porter l’affaire, selon la nature, au bureau, au corps municipal, ou au conseil général de la commune. Art. 5. En cas d’égalité de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante ; mais ceux qui seront d'un avis contraire au sien pourront porter l’affaire au conseil mur nicipal. Art. 6. Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa ; si les ordres d’un administrateur ou d’un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. Art. 7. Il apposera aussi son visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. Art. 8. Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la 3 [Assemblée nationale.] , ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.) commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. Art. 9. Il sera établi, sous sa direction, un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra. Art. 10. Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d’exiger que l’enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l’enregistrement. Art. 11. Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus, sera noté à côté ou à la suite de l’enregistrement. Art. 12. Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. Art. 13. Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées. Art. 14. Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire ; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées. Art. 15. La légalisation des actes, dans l’enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment parle maire, ou par les juges civils, mais il la fera sans frais. Art. 16. Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer à tous les actes où ils seront nécessaires. Art. 17. La première place, dans les cérémonies publiques de la ville, lui appartiendra ; il sera à la tête de toutes les députations, et il aura la présentation aux emplois qui ne dépendront d’aucun département particulier-Art. 18. Le conseil général de la commune pourra créer les emplois et commissions qu’il jugera nécessaires, et les assujettir à des cautionnements. Art. 19. Le travail du bureau sera divisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2° celui de la poliee; 3° celui du domaine et des finances ; 4° celui des établissements publics ; et enfin celui des travaux publics. Le corps municipal fixera les attributions et le nombre des administrateurs de chacun de ces départements. Art. 20. La distribution des fonctions de la municipalité dans les cinq départements, et leurs divisions entre les divers administrateurs, pourront être changées par la suite, selon que l’expérience le fera juger convenable. Art. 21. Le bureau concertera directement avec les ministres du roi les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à Ja capitale. Art. 22. Il s’assemblera trois fois par semaine, et on y rapportera toutes les affaires, de manière que le maire et chacun des administrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de l’administration. Art. 23. Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le grefier en tiendra registre. Art. 24. Les administrateurs se partageront les détailsd e leur département respectif ; mais aucun d’eux ne pourra donnerun mandat sur la caisse, sans le faire signer par un second administrateur, précaution indépendante du visa du maire, dont on a parlé à l’article 7. Art. 25. Tous ces mandats seront, de plus, enregistrés au département du domaine, qui enre" gistrera également toutes les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de la commune. Art. 26. Le premier des administrateurs du département de la police, sera chef en cette partie; il aura seul la signature et la décision des affaires instantes; il sera chargé de donner les ordres nécessaires dans tous les cas qui demanderaient célérité et qui intéresseraient la sûreté individuelle ou publique. Art. 27. Le corps municipal statuera sur les difficultés qui pourront s’élever entre les départements divers, sur leurs fonctions et attributions respectives. Art. 28. Les règlements particuliers, nécessaires pour l’exercice des fonctions des divers départements, et pour le régime des différentes parties de la municipalité attribuées à chacun de ces départements, seront dressés par le corps municipal. Art. 29. En l’absence du maire, chacun des administrateurs présidera alternativement les assemblées du bureau. Art. 30. Les administrateurs n’auront aucun maniement de deniers en recette et en dépense. Les dépenses seront acquittées parle trésorier. Art. 31. Les dépenses courantes de chaque département seront ordonnées par les administrateurs respectifs. Celles de la police, des subsistances, des établissements et des travaux publics seront contrôlées par le département du domaine; celles du département du domaine seront inscrites dans un registre qui restera à la mairie: les unes et les autres seront acquittées par le trésorier. Lesdépenses plus considérables ou extraordinaires seront ordonnées par le corps municipal, ou par le conseil général, dans les cas qui lui devront être soumis: les mandats en seront délivrés conformément aux délibérations, par les administrateurs dont elles regarderont le département ; elles seront aussi enregistrées dans la huitaine au département du domaine et acquittées par le trésorier. Art. 32. Le maire et les administrateurs rendront, au conseil municipal, tous les deux mois, le compte sommaire de leur gestion. Art. 33. Chacun d’eux rendra aussi son compte définitif tous les ans, conformément à l’article 60 du titre premier. Art. 34. Les administrateurs seront astreints, en tout temps à donner connaissance de leurs opérations au maire, au corps municipal ou au conseil général delà commune, lorsqu’ils en seront requis. Ils donneront aussi ou feront donner au procureur de la commune toutes les instructions qu’il aura demandées. Art. 35. Le procureur de la commune aura toujours le droit de requérir du greffier en chef, de ses adjoints ou du garde des archives, les instructions, renseignements ou copies de pièces qu’il pourra désirer. Les substituts, exerçant ses fonctions, jouiront du même droit. Art. 36. Lorsque le maire ou les administrateurs seront embarrassés de la conduite qu’ils doivent tenir en un cas donné, ils pourront convoquer le conseil. Art. 37. Le conseil général de la commune déterminera le traitement du maire et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts ; il déterminera aussi le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril 1790.] 313 Art. 38. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l’administration municipale, au secrétariat et aux archives, seront déterminés et fixés par des délibérations particulières du corps municipal, d’après les renseignements qui seront fournis par le maire, les administrateurs, le secrétaire-greffier ou ses adjoints. Art. 39. Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour les affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage, seulement, leur seront remboursées. Art. 40. En cas de voyage des notables pour commissions particulières de la ville, leurs dépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable qui sera fixée par le corps municipal, et confirmée par le conseil général. Art. 41. Le maire, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, les administrateurs, les conseillers et les notables, et toutes autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil général de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception, ni recevoir de qui que ce soit, directement ou indirectement, ni étrennes, ni vin de ville, ni présents. Art. 42. Le procureur de la commune et les substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu’après que l’affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l’un de ses substituts ; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports sans avoir entendu celui d’entr’eux à qui l’affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou ses substituts seront tenus de donner leur avis au temps fixé, si on les a avertis trois jours auparavant. Art. 43. Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire ; s’il ne sq présente point pour la discuter, on procédera à la délibération, malgré son absence. Art. 44. Le secrétaire-greffier et les adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau du corps municipal et du conseil général : ils rédigeront les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions ; ils veilleront aux impressions, affiches et envois ; ils délivreront et contresigneront les brevets donnés par le conseil générai, parle corps municipal, ou par le maire, et ils feront d’ailleurs toutes les fonctions du secrétariat et du greffe. Art. 45. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. Art. 46. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil. Art. 47. Il présentera tous les mois au corps municipal, et plus souvent, si le corps municipal le demande, un bref état de la situation de sa caisse. Il fournira aussi au corps municipal, à l’expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses ; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l’année suivante, ses comptes appuyés de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés avant la fin de cette même année. Art. 48. Outre la publicité et l’impression des recettes et dépenses ordonnées par l’article 58, et l’article 59 du décret du 14 décembre, le conseil général pourra vérifier l’état de la caisse, et les comptes du trésorier, tant que celui-ci n’aura pas obtenu sa décharge définitive . Art. 49. L’arrêté de l’administration, ou du directoire du département de Paris, opérera seul la décharge définitive des comptables. TITRE IY. Des comités des sections. Art. 1er. Lorsque la majorité des sections demandera la convocation de la totalité de la commune dans ses diverses sections, le corps municipal sera tenu de la convoquer; mais, en ce cas, un membre du corps municipal ou un des notables assistera à l’assemblée de chacune des sections. Art. 2. La signature de cent citoyens actifs sera nécessaire pour exprimer le vœu d’une section touchant la convocation dont on vient de parler. Art. 3. Il y aura, dans chacune des 48 sections, un commissaire de police toujours en activité, et dont les fonctions relatives à la municipalité seront déterminées par les articles suivants. Art. 4. Chacune des 48 sections aura, en outre, provisoirement douze commissaires, sous le nom de commissaires de section, qui exerceront dans leur arrondissement, sous l’autorité du corps municipal et du conseil général de la commune, les fonctions suivantes. Art. 5. Les douze commissaires de sections seront chargés d’aider et de surveiller le commissaire de police. Art. 6. Ils correspondront directement avec le maire et les administrateurs, avec le corps municipal et avec le conseil général ; ils seront tenus de veiller à l’exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni retard : le commissaire de police aura séance, et voix consultative à leurs assemblées. Art. 7. Ils donneront aux administrateurs, au corps municipal et au conseil général, ainsi gu’au maire, au procureur de la commune et à ses substituts, tous les éclaircissements, instructions et avis qui leur seront demandés. Art. 8. Ils nommeront entre eux un président, et se réuniront tous les huit jours ; et, en outre, toutes les fois que des circonstances extraordinaires l’exigeront. Art. 9. L’un d’eux restera, à tour de rôle, vingt-quatre heures dans sa maison, afin que le commissaire de police et les citoyens de la sectioR puissent recourir à lui en cas de besoin ; le commissaire de service sera de plus chargé de répondre aux demandes et représentations qui pourront être faites. Art. 10. Les jeunes citoyens de la section, parvenusà l’âge de vingt-et-un ans, après s’être fait inscrire chez le commissaire de police, porteront leur certificat d’inscription chez le commissaire de section, qui se trouvera de service, et leur indiquera l’époque de la prestation de leur serment. Art. 11. Les commissaires de section pourront être chargés, par l’administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leurs sections respectives. Art. 12. Les commissaires de police seront élus pour deux ans, et pourront être continués toute leur vie : le premier remplacement, s’il a lieu, ne pourra se faire qu’à la Saint-Martin 1792 ; le 314 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement. Art. 13. Chaque commissaire de police aura, sous ses ordres, un secrétaire-greffier de police, et i’un ou l’autre seront prêts, à toute heure du jour et de la nuit, à remplir leurs fonctions. Art. 14. Les personnes arrêtées dans l’arrondissement de la section seront conduites chez Je commissaire de police; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n’est pas domiciliée ;poqrordonnerladétentiond’unepersonne domiciliée, il aura besoin de la signature de i’un des officiers municipaux du département de la police ; et, dans l’un et l’autre cas, il sera tenu d’en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service. Art. 15. Le commissairede police renverra devant les juges, tout prévenu de vol, ou autres crimes, avec les effets volés, et les pièces de conviction ; il constatera le renvoi sur son registre, et il en instruira le chef du département de la police. Art. 16. Il rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. Art. 17. Le commissaire de police, ou le secrétaire-greffier, rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire des événements de la journée. Art. 18. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires; il sera chargé de faire les expéditions; les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. Art. 19. Les appointements du secrétaire-greffier et du commis qui pourra être accordé aux commissaires de police ou aux commissaires de section, seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. Art. 20. Il sera procédé à l’élection des douze commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune. Art. 21. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier dans lequel on n’écrira qu’un nom; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. Art. 22. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles delà section, et ils seront tenus d’y résider. Art. 23. L’élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. Art. 24. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. Art. 25. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. Art. 26. Pour le nombre des commissaires restant à nompier, comme aussi dans le cas où aucun [28 avril 1790.] ' citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. Art. 27. Si le nombre des douze commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l’obtiendront, seront déclarés élus jusqu’à concurrence des douze commissaires à nommer. Art. 28. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour de scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen, nommé commissaire dans les deux premiers scrutins, refuse après la dissolution de l’assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Art. 29. L’exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec.celles de la garde nationale. Art. 30. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. Art. 31. La moitié des commissaires de section sortira chaque année, et les sortants ne pourront être chargés de nouveau des mêmes fonctions qu’après deux ans d’intervalle. La première sortie se fera par la voie du sort; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires en 1791; et, pour la première fois, le temps qui s’écoulera entre l’époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. Art. 32. Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l’époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s’en écarterait. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE RQNNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi 28 avril 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin par M. le marquis de Bonnay, ex-président. Un de MM. les sècrétaires lit les extraits des adresses suivantes ; Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale de la ville de Thouars ; elle supplie l’Assemblée de décréter que tous les citoyens actifs renouvelleront, par la voie du scrutin, les chefs de la garde nationale, parcs que les officiers actuels ont été choisis par les anciens officiers municipaux. Adresse des membres de la société patriotique de Ja ville de Goutances, qui ont solennellement (1) Cette séance est incomplète au Moniteur ,