[7 décembre 1790. j 299 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L’ajournement est repoussé. La motion de M. Lavie est renvoyée au comité. Le projet de décret du comité d’agriculture et l’article du comité de l’imposition sont ensuite décrété� ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit. Art. 1er. « Les droits de consommation qui étaient perçus sur les sucres et autres denrées des îles et colonies françaises de l’Amérique, au passage de la ci-devant pVovince de Bretagne dans les autres parties du royaume, sont supprimés, à compter du premier du présent mois. Art. 2. « Les marchandises des îles et colonies françaises qui sont arrivées dans les poris de la ci-devant province de Bretagne, à compter du 1er décembre 1790, ou qui y arriveront par la suite, seront sujettes aux mêmes droits, et jouiront de la même faveur d’entrepôt que celles importées dans les autres ports du royaume. Art. 3. « L’exemption du droit de consommation dont jouissaient les mêmes denrées destinées pour les ci-devant provinces de Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois-Evêehés, cessera à compter de la même époque. Art. 4. « A compter du 10 du présent mois, les sucres, cafés et autres denrées coloniales qui seront importées de l’étranger dans les ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine et Trois-Evêehés seront traitées de la même manière que celles qui sont importées de l’étranger dans les autres parties du royaume. » Un membre du comité des finances propose de fixer un jour pour entendre le rapport qu’il a à lui faire sur les réclamations des créanciers de M. d’Artois. Divers membres proposent de renvoyer cette affaire au jour où l’on discutera la matière des apanages. (L’Assemblée décide que les deux questions seront traitées en même temps.) M. Ilernoux, au nom du comité d'agriculture et de commerce. D’après le vœu général et en conformité de vos décrets qui rendent tous les Français frères et égaux, votre comité a pensé que les marchandises de l’Inde, destinées pour l’intérieur du royaume, devaient être soumises, jusqu’à la promulgation très prochaine du nouveau tarif, aux mêmes droits que payaient les ci-devant provinces connues sous le nom de provinces des cinq grosses fermes. M. Hernoux propose un projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Jusqu’à la promulgation du tarif qui sera décrété sur les marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance, celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du royaume , acquitteront les droits qui ont été jusqu’à présent perçus sur les marchandises de même espèce qui étaient destinées pour les départements ci-devant connus sons le nom de provinces des cinq grosses fermes. Art. 2. « Les négociants qui, pour retirer à la destination du royaume les marchandises provenant dudit commerce, voudront attendre que le nouveau tarif soit promulgué, pourront laisser les-di tes marchandises eu entrepôt, et elles y resteront sans frais. » M. Merlin. Quoique je n’ai pas l’honneur d’être membre du comité de Constitution, je suis chargé par lui de vous instruire de deux faits que vous aurez peine à croire. L’ordonnance de 1657 n’a jamais été enregistrée dans le département du Nord, et il est à remarquer que le parlement de Douai avait acheté le droit de ne jamais l’enregistrer pour pouvoir juger par épices. C'est à ce même traité qu’il devait l’usage d’instruire tous les procès, comme procès par écrit. J’en ai vu un intenté pour 12 sols, coûter 100 louis. C’est pour obtenir l’uniformité, en attendant le règlement général sur la procédure, que nous demandons qu’aucun procès ne puisse être appointé dans le déparlement du Nord, sans avoir été porté d’abord à l’audience. Plusieurs membres observent que leurs provinces sont dans le même cas. M. Sérient*. Le comité de Constitution est prêt à faire paraître un travail général sur cette matière : Je demande qu’il soit imprimé, distribué et discuté dans les séances du soir. (Cette motion est adoptée.) M. Merlin. Je viens, également au nom du comité de Constitution, vous demander un autre décret ; il est relatif à l’usage de révision qui était pratiqué au parlement de Douai, en matière civile. C’était un véritable appel ; car la partie qui avait perdu son procès dans une chambre, le portait aux chambres assemblées qui jugeaient de nouveau le fond. Vous êtes loin de laisser subsister une pareille forme ; mais comme il y a des demandes en révision qui sont déjà formées, il faut statuer à leur égard. Pour y parvenir nous vous proposons d’abolir cette loi de révision et quant aux demandes en révision intentées au parlement de Douai, avant le 30 septembre dernier, de les faire juger par le tribunal du district de Douai auquel il sera adjoint seize reviseurs choisis, au scrutin individuel, par le conseil de l’administration. M. Chabrond. Je demande la question préalable sur ce projet dedécret et voici mes raisons: On vous demande de nouveaux tribunaux judiciaires pour tel ou tel cas; votre décret sur l’organisation judiciaire y a pourvu suffisamment. Il est donc inutile de vous expliquer de nouveau. (La question préalable est prononcée.) M. Merlin, au nom du comité d’aliénation, propose ensuite et fait adopter les deux décrets qui suivent :