304 | Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Lf$“embre t“ 14 novembre 1789 décide nettement eette ques¬ tion pour la négative, et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi postérieure, « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « Bulletin » et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite à la municipalité de Ham (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion du citoyen Chavaut» tendant à taire déclarer que, par l’efEet du laps de vingt ans depuis le jugement du ci-devant parlement de Dijon, du 5 décembre 1765, exécuté par effigie, qui l’a con¬ damné, par contumace, aux galères perpétuelles, il doit être censé n’avoir jamais été en état de mort civile, et qu’en conséquence il peut prendre part à des successions échues dans l’intervalle de sa condamnation à la prescription qui l’a libéré de la peine; « Considérant que les dispositions de la loi $u 16 septembre 1791, et du Code pénal du 20 du même mois, invoquées par le citoyen Chavaut, ne peuvent recevoir ici aucune application, tant parce qu’elles sont postérieures à l’ouverture des successions dont il s’agit, que parce que, dans l’esprit de ces lois, les condamnations à peines afflictives ou infamantes n’emportent jamais mort civile; qu’ainsi la question proposée doit être jugée d’après les principes qui étaient en vigueur avant la publication de ces mêmes lois, et que c’est aux juges à faire l’application de ces principes; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera seulement inséré au « Bulletin ». Le ministre de la justice en adressera une expédition manus¬ crite au tribunal du district de Nantua (3). » Suit la pétition du citoyen Chavaut (4). Aux citoyens législateurs composant la Conven¬ tion nationale. « Un jugement du ci-devant Parlement de Bourgogne, du 5 décembre 1765, exécuté par effigie, qui condamne par contumace, aux galères perpétuelles, un accusé, peut-il être mis à exécution après le laps de 28 ans? « Par ce laps, le particulier condamné par contumace n’est -il pas innocenté; n’est -il pas fondé à répéter de ses parents qui jouissent de ses biens non seulement les successions qui lui étaient échues avant sa condamnation, mais encore celles qui, depuis, lui sont ar-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 206. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (31 Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 106. (4) Archives nationales, carton Dm 2, dossier 36 (Gex). rivées? Ce particulier est natif et originaire du ci-devant pays du Bugey où la confiscation n’avait pas lieu. Faits. « Basile Chavaut, citoyen’ d’Isenave, dépar¬ tement de l’Ain, district de Nantua, décéda le 23e janvier 1760, il laissa cinq enfants. « Il institua pour ses héritiers universels Augustin, Claude-Antoine et François Chavaut, ses trois fils; il laissa [à Marie-Antelmette et Laurence Chavaut, ses deux filles, une légitime telle que de droit. « Les héritiers Chavaut, pour lors mineurs, de 2 ans {sic), Jean-Baptiste Chavaut, leur oncle, leur fut donné pour tuteur et curateur. « Il géra les biens de ses neveux depuis 1760 jusqu’en 1781, temps auquel il décéda sans disposer. A cette époque, Claude-Antoine Chayaut, l’un des héritiers de Basile Chavaut, ouvrier en soie, demeurait à Lyon; Claude-François, son frère, était au service de l’État et Augustin était absent, à cause de poursuites faites contre lui, relativement au crime dont il était accusé. « Marie-Antelmette Chavaut, l’une de leurs sœurs, mariée avec Vincent Chapuis, s’étant fait céder la portion qui appartenait à Claude-Antoine Chavaut, son frère, ouvrier en soie, à Lyon, s’y mit en possession en 1781, non seule¬ ment de tous les biens de Basile Chavaut, son père, mais encore de tous ceux de Jean-Baptiste Chavaut, son oncle. « François Chavaut, qui était au service de l’État, n’a pas reparu au pays, l’on ignore s’il est vivant, et le lieu de sa demeure. « Augustin Chavaut, qui avait é.é condamné par contumace aux galères perpétuelles par jugement du ci-devant Parlement de Dijon, est revenu au pays dans le commencement de cette année. Il s’est adressé à Marie-Antelmette Chavaut, sa sœur et Vincent Chapuis, son mari, qui pos¬ sèdent tous les biens de Basile Chavaut et de Jean -Baptiste Chavaut, ses père et oncle. « Il lui a demandé le relâche du tiers qui lui revenait dans les biens de Basile Chavaut, son père; un quart qui lui était échu dans ceux de Jean-Baptiste Chavaut, son oncle, décédé en 1781 pendant son absence, enfin le partage pro¬ visionnel des biens échus à François Chavaut son frère, absent depuis 14 ans sans que l’on sache s’il est vivant ou mort, ni le lieu de sa demeure, aux offres qu’il faisait de donner caution et de rendre la portion qu’il recevrait avec restitution de fruits dans le cas où Fran¬ çois Chavaut reviendrait. « Le refus que fit Marie-Antelmette Chavaut d’accueillir les demandes de son frère détermina celui-ci à provoquer, suivant la loi, le tribunal de famille. « Ce tribunal formé a fait droit, par sa déci¬ sion motivée du 28 juillet dernier, sur. toutes les demandes d’Augustin Chavaut. « Sa sœur a interjeté appel de cette décision au tribunal du district de Nantua, où elle sou¬ tient que, quoique son frère ait prescrit le crime et la peine par l’espace de 28 années, il est tou¬ jours censé mort civilement ; que, par conséquent, ü est incapable de répéter la portion qui lui était échue avant le crime dont il était accusé, et qui a donné lieu à la mort civile, que cette