374 [États géti. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j sujettes aux mêmes charges des communautés et aux droits de compascuité; que les seigneurs qui, au moyen de leurs compensations injustes, et par la réunion des terres qu’ils ont faites à leurs domaines des terres incultes des particuliers, et qui ont été reconnues nobles par Ce moyen, soient obligés de restituer les tailles qu’ils auraient dû payer et que les communautés ont acquittées au détriment des particuliers. Art. 31. L’abolition de la dîme; ce droit est un des droits le plus onéreux, qui enlève au cultivateur une partie de sa récolte, et c’est sans aucune utilité. La dîme abolie, les communautés seront chargées de l’entretien de ses prêtres qui ' seront nécessaires au service divin, et de fournir au besoin des paüvres. Les communautés seront par ce moyen toujours plus en état de concourir par leurs contributions au secours de l’Etat. Art. 32. La résidence des évêques dans leurs diocèses, la réduction de leurs revenus à la somme de 10,000 livres, pour, le surplus, être versé dans la caisse des économats et servir à payer les dettes du clergé; la suppression de tous les chaptitres et abbayes. Art. 33. Que toutes les pensions, censés et autres servitudes quelconques appartenant au domaine du clergé soient extinguibles et abonnées à prix d’argent, pour le montant en être versé dans la caisse des économats ou le trésor royal. Art. 34. L’électiorl libre du curé appartiendra aux communautés ; cette nomination se fera dans une assemblée de tous chefs de famille. Art. 35. La suppression des fermiers généraux. Art. 36. La suppression des péages et pulvé-rages. Art. 37. La modération du prix du sel. Art. 38. Le reculement des douanes sur les fontières du royaume. Art. 39. La défense la plus absolue des visites des employés dans les maisons. Art. 40. La libre exportation des denrées dans tout l’intérieur du royaume. Art. 41. L’entrée libre du vin dans le terroir et la ville de Marseille. Art. 42. La réduction du droit du contrôle à une somme fixe sur chaque acte. Art. 43. Qu’il n’existe plus en Provence aucune terre noble ou exempte, qu’elles soient toutes sujettes aux mêmes charges des communautés. Art. 44. Que la présidence des Etats soit donnée alternativement à chaque ordre. Art. 45. La défense la plus absolue aux évêques et abbés de se mêler directement ni indirectement des affaires de la province. Art. 46. La liberté aux communes de se nommer un syndic avec entrée et voix aux Etats. Art.. 47. La suppression des fêtes qui tiennent encore du reste du règne féodal. Art. 48. La liberté aux communautés de rentrer dans leurs domaines usurpés, vendus, échangés ou aliénés de quelque façon que ce soit et depuis un temps immémorial. Art. 49. Que les particuliers qui auront été expulsés par les seigneurs de leurs terres, et qui ont été réunies à leurs seigneuries, puissent rentrer dans la libre possession de leurs propriétés. Art. 50. Que les seigneurs soient obligés de donner les chemins en payant dans leurs propres terres pour le transport du charbon de terre qui se trouvera dans la terre des particuliers. Art. 51. Que tous les particuliers auront le droit de rentrer dans les terres, maisons et autres propriétés dont les seigneurs se sont emparés en payement de leurs censes, qui ont eu la barbarie de laisser subsister la même cense sur une partie desdites terres restées aux particuliers de même que les tailles, sous la condition néanmoins de payer aüxdits seigneurs les arrérages desdites censes. Art. 52. Qu’il soit pris des mesures et des moyens pour que les bestiaux pour la nourriture de l’homme soit plus nombreux. Signé J . Collomb , -lieutenant de juge ; Louis de Luci , lieutenant-maire ; Etienne fîane ; A. Leydet; A. Joffroy; Gastinel; Joseph Mallet: A. Fabre; Sauveur Michel; Joseph Ravel; J. Gastinel ; IL Ravel ; M. Mallet ; E. Michel ; F. Martin ; J. Armand ; Fabre Michel ; Joseph Troteboy ; Pierre Gassli ; Michel-Pierre Delneuil ; Lazare Negret ; J.-J. Gastinel ; Lieutaud ; A. Armand ; Jean-Baptiste Michel; Jean-Baptiste Guérin; Delneuil; Joseph Brun; G. Mallet; P.-X. Forçat; Joseph Michel; J.-J. Blan ; Antoine Michel-G. Roubin ; Toussaint Long ; Hyacinthe Coullomb ; Pierre-Julien David ; Antoine Michel ; Etienne Blan ; Jean Laugier; H. Laget, et nous Fabre, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Peypin-d1 Aigues (I). Instructions, remontrances et doléances de la communauté de Peypin-d’Aigues, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remis aux députés élus par la communauté, portées à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix et de là aux Etats généraux du royaume. Sa Majesté ayant bien voulu convoquer pour le bien de son royaume les Etats généraux d’icelui, et sa tendresse pour son peuple la déterminant à vouloir connaître la situation du plus simple hameau, la communauté de Peypin se croirait coupable, si elle ne portait au pied du trône ses instructions, plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789. Art. 1er. L’assemblée de Peypin demande qu’aux Etats généraux ses représentants votent par tête et non par ordre. Si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre. dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait dans l’esclavage dont nos rois s’efforcent depuis huit siècles de le faire sortir. Art. 2. Demande très-respectueusement, ladite assemblée, qu’aux premières séances des Etats généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Le retour périodique et à perpétuité des Etats généraux, tenu de quatre en quatre ans, ou plutôt s’ils sont jugés nécessaires. Art. 4. Demande la réformation du code civil et criminel, le premier funeste aux fortunes, et l’autre à la vie des citoyens); la suppression de toute évocation de procèsau conseil du Roi. Art. 5. Que la procédure criminel sera instruite publiquement, les accusés jugés par leurs pairs de concert avec les juges naturels. Art. 6. Demande encore, ladite assemblé, eque la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables. Art. 7. Les directes, cens et censes rachetables (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Éiats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) 37S par des pension féodales en grains ou erp argent, lesdites pensions extinguibles. Art. 8. Suppression de la justice seigneuriale, et en cas qu’il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront au seigneur trois sujets pour chaque place; sera obligé le seigneur en choisir un, lequel sera inamovible et domicilié sur le lieu. Art. 9. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres. Art. 10. Que l’impôt sera simplifié le plus possible; l’on n’entend pas demander l’abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoin factice, tel que le tabac, sucre, café, et les cartes. Art. 11. Dans la répartition de l’impôt territorial, l’on aura égard aux pensions féodales, à celles constituées à prix d’argent et autres objets qui reviennent au maître sans impenses. Sans cette distinction on manquerait le but proposé, celui de la répartition égale. Art. 12. Reculement des bureaux aux frontières. Art. 13. Abolition de tout impôt sur le sel, ou du moins diminution considérable sur le prix, ce genre d’impôt étant impropertionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l’agriculture. Art. 14. Que l’édit qui exclut le tiers des grades du service militaire, soit supprimé. Art. 15. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l’intérieur du royaume. Ces objets, de la plus grande dépense, sont aujourd’hui de la plus grande inutilité. Art. {6. Que la milice sera supprimée; les français doivent marcher gaiement au service de la patrie et non y être traînés de force. Art, 17. Suppression de plusieurs universités de province. Art. 18. Abolition de la mendicité, les pauvres nourris par l’Etat. Art. 19. Que le ministre des finances soit comptable à la nation, que les Etats généraux se fassent représenter l’emploi de leurs deniers, et que le compte rendu devienne public par la voie de l’impression. Sera pourtant laissé une somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu’au Roi et à sa probité. Art. 20. Que si, ce qu’à Dieu ne plaise! un ministre avait le malheur de trahir son auguste maître et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès sous les yeux des Etats généraux, c’est-à-dire des commissaires nommés dans les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d’eux, Art. 21. Abolition des péages. Art. 22. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d’en faire placer dans les endroits où l’utilité publique l’exigera. Art. 23. Abolition du droit de chasse, et défenses à toutes personnes de chasser dans la propriété d’autrui, et surtout aux gardes du seigneur de ne plus aller fouler avec leurs chiens le bien des habitants. Province. Art. 1er. Dans la répartition de l’impôt, sera suppliée Sa Majesté d’observer que l’huile est presque la seule denrée de la province qui puisse lui donner quelque aisance, et que les oliviers périssent fréquemment ; on doit rappeler à ce sujet leur .mortalité en 1758 et 1767, et celle de l’année courante. Art. 2. Attribution aux consuls du droit de police, et de celui d’autoriser le conseil, puisque la province a acquis les mairies. Art. 3. Établissement de bureau! de pacification dans chaque commune. Art. 4. Abolition des visites ordonnées aüx consuls lors des descentes des commissaires des cours souveraines. Art. 5. Nomination par les députés du tiers h la sénéchaussée d’un nombre de commissairég qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront le pouvoir de modifier les instructions données aux députés aux Etats généraux, pour rendre leur travail moins embarrassant. Art. 6. La justice rendue gratuitement. Art. 7. Emploi de la dîme plus conforme à Son institution. Art. 8. Charges expresses à nos mandataires de ne voter l’impôt qu’aprés la constitution donnée et le redressement des griefs de la nation; l’assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de subvention ou ressources pécu� niaires, l’Etat même serait en péril, et le mouvez ment nécessaire au gouvernement arrêté; dans ce cas seulement attesté par l’évidence de la nécessité, l’assemblée autorise ses représentants à consentir avant toute discussion à l’octroi purement nécessaire. Art. 9. Suppression de tout privilège exclusif accordé à des compagnies de commerce. Art. 10. Suppression des pensions que plusieurs particuliers payent pour les biens des religionnai-res fugitifs du royaume, Art. 11. Que quand les pauvres Communautés plaideront à la Chambre des eaux et forêts ou au parlement, avec le seigneur qui en sera membre, on puisse évoquer à Grenoble. Art. 12. Que la communauté soit autorisée à racheter, sur le pied du 3 p. 0/0, les tasques qui portent tant de préjudice à la culture, ainsi que les banalités. Art. 13. Abolition du droit de corvée ; Ce droit paraît contraire à la liberté française. Art. 14. Que les communautés seront dispensées de payer le droit d’indemnité de la maison de ville, de la maison curiale et de tous édifices publics qui lui sont nécessaires et dont elle a payé lelods au seigneur lors de l’acquisition. Art. 15. Que quand on a payé le lods au seigneur ou à son fermier, ou à son procureur fondé, il ne puisse pas user du droit de rétention. Art. 16. Que quand le seigneur fait quelques procédures, ou qu’il forme quelques prétentions aux pauvres habitants, ces officiers soient exclus de dresser les procès-verbaux. Art. 17. Sera très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire en sorte que l’impôt territorial, s’il a lieu, frappe de préférence sur les communautés qui ne doivent presque point de charges aux seigneurs, et qu’on ait égard â celle-ci qui est déjà assez criblée des droits seigneuriaux ainsi qu’on le verra par le tableau suivant. La communauté de Peypin paye ; 1° La sixième partie de tous les grains, comme blé, seigle, lentilles, pois, fèves, pois chiches; 2° Deux poulets pour chaque jardin; 3° La septième partie des olives; 4° La neuvième du chanvre et des raisins, et pour les prés, 6 deniers par émine; 5° Chaque maison doit 3 gélines ; 6° La sixième partie du blé qu’on moud aux moulins banaux du seigneur; 7° Le lods dû au treize, selon notre transaction, mais exigé par le seigneur au six; 376 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.l 8° La communauté entretient à grands frais la martellière des Hermitants, pour conduire l’eau aux moulins du seigneur ; 9° Chaque charrue paye annuellement deux corvées ; 10° La neuvième partie des amendes; 11° Paye la dîme au seize; 12° 7 cosses et demie de blé [pour chaque mariage, et la moitié pour les veufs ou veuves, et les fours sont à la charge de la communauté. Si, après ces charges aussi excessives que la communauté paye qui emportent la moitié des fruits que les pauvres habitants ont tiré de la terre par la sueur de leurs fronts, et qui sont encore accrues par des 'procès de toute espèce que le seigneur intente contre eux, on venait à mettre un nouvel impôt, sans diminuer les droits du seigneur, il n’y aurait plus moyen de vivre. Art. 18. Qu’il soit permis aux habitants de cette communauté de mettre des terres dans leurs étables et bergeries, et de la sortir pour l’engrais de leurs prés et de leurs oliviers ; la voracité des eaux qui arrosent les premiers, et la mortalité des derniers nécessitent cette permission. Art. 19. Que les habitants de cette communauté soient autorisés à faire des sorties dans la montagne avec des armes à feu, sans que le seigneur puisse les en empêcher, afin de donner la chasse aux loups, sangliers et autres animaux sauvages, dont les uns ravagent les troupeaux et les autres les campagnes. Art. 20. Enfin l’assemblée autorise les députés à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix à voter tout objet de doléances imprévus et qui seront jugés nécessaires et avantageux à l’ordre du tiers. Fait et arrêté à Peypin-d’Aigues, dans l’hôtel de ville, ledit jour 29 mars 1789. Signé Chapier, juge; Galliane, consul; Gelus ; N. Bonnet; Firat; Mouret; Sicard; Roux; 3. Furet; J. Dirau; J. Ollivier; J.-B. Jauber; Langier; Pel-len; Jourdan; Dlice; Eyries; A. Ollivier; Furet; A. Ripert; J. Jauber; J. Lud, greffier. Paraphé ne varietur à Peypin-d’Aigues, le 29 mars 1789. Signé Chapier, juge. CAHIER Des doléances de la communauté de Peyrolles (1). Le conseil général de tous chefs de famille a unanimement arrêté que quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, seront expressément chargés d’y requérir et réclamer : 1° Que la convocation des trois ordres faite par sénéchaussée est contraire à la constitution du co-Etat de Provence, qu’elle porte atteinte au droit précieux individuel et immissible qu’ont tous les sujets de province de concourir immédiatement ou médiatement à la rédaction des instructions, et à la députation des Etats généraux, et essentiellement parce qu’elle est imparfaite et indi-visée. 2° Que dans les Etats généraux, il sera délibéré par tête et non par ordre, ainsi qu’on le pratiquait avant le seizième siècle, désavouant toute opinion contraire. 3° Que les Etats généraux du royaume seront périodiquement tenus dans un temps fixe et pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. chain, sans que la forme puisse être changée, et le nombre des représentants diminué. 4° Que les trois ordres de Provence seront assemblés immédiatement après la tenue des Etats généraux, comme étant le sûr moyen de nous donner des Etats vraiment représentatifs et nationaux. 5° Que les Etats généraux se chargeront pour et au nom de la nation de la dette du royaume. 6° Qu’il ne sera dorénavant établi ou levé aucun impôt sur les sujets et sur les propriétés, que les Etats généraux ne l’aient expressément délibéré et consenti. 7° Que tout impôt consenti par lesdits Etats ne pourra être prorogé, sous quelque prétexte que ce soit, et qu’il cessera par le défaut de convocation des Etats généraux. 8° Que les ministres seront comptables à la nation, poursuivis et jugés par elle comme criminels de lèse-majesté, quand ils tromperont la confiance du souverain et qu’ils malverseront. 9° Que tous les domaines qui ont apartenu à la couronne, et qui ont été donnés, vendus ou échangés, seront repris, sauf telle indemnité que les Etats généraux détermineront. 10° Que tous sujets nobles et ecclésiastiques contribueront également et en proportion de leur fortune à toutes les charges quelconques, et en raison de la protection qu’ils reçoivent, comme étant l’unique destination de l’impôt. 1 1° Que tous les privilèges seront abolis, car si tout privilège est dispense pour l’un, il est découragement pour l’autre. Tout privilège étant hors du droit commun, il suit que l’exemption des uns préjudicie aux autres, voilà l’injustice. Les privilèges honorifiques avilissent le grand corps des citoyens. Pourquoi humilier tant d’hommes pour en honorer quelques autres, voilà la déraison. 12° L’abolition de la noblesse héréditaire. C’est étendre le privilège jusqu’à ceux qui ne le mériteront jamais, c’est éteindre toute émulation. La noblesse doit être la récompense du citoyen et sujet vertueux, utile à sa patrie et à ses concitoyens. 13° Que les codes civil et criminel seront réformés. Que l’instruction de la procédure criminelle sera publique, que le ministère public ne pourra se saisir d’un domicilié sur un simple soupçon, hors les cas très-rares qui justifient des exceptions; que les juges imprudents qui le priveront de sa liberté soint soumis à des dédommagements ; que les parties, aussi, qui exposeront faux dans leurs plaintes soient tenues à des dommages. 14° Que tous les tribunaux d’exception seront supprimés, en indemnisant les pourvus à titres d’office ; qu’il n’y ait plus que deux tribunaux, celui du domicile et par appel aux cours souveraines et en dernier ressort. 15° L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. 16° Que tous les sujets de quelque ordre qu’ils soient concourront indistinctement à tous emplois militaires, bénéfices et charges, même attributives de noblesse. 17° L’abolition de tous droits de circulation dans l’intérieur du royaume et le reculement des bureaux des traites dans les frontières. 18° Que toutes les communes de Provence seront rétablies dans l’exercice des mairies que les seigneurs de fiefs se sont appropriées. La Provence les a acquises, elle doit donc jouir de son droit. C’est débarrasser les communes d’une chaîne d’autant plus lourde, qu’il est dans la disposition des seigneurs d’empêcher : 1° La tenue des conseils municipaux quand on