700 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 1791.] Plusieurs membres à gauche: C’est une calomnie! G’est une calomnie! M. l’abbé Couturier. Il faut que l’Assemblée décide si elle veut permettre tous les cultes excepté le culte catholique, qu’on se décide. Plusieurs membres à droite: Oui! oui! Il faut qu’on se décide. M. l’abbé Couturier. Il faut vider ma motion. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Merlin. Messieurs, par une adresse qu’ils nous ont fait parvenir, les professeurs laïques de l'université de Douai , inquiétés dans leurs fonctions pur les corps administratifs de cette ville, recourent à l’Assemblée pour savoir : 1° Si le serment exigé d’eux, par les décrets du 22 mars et du 15 avril derniers, est le simple serment civique des citoyens et fonctionnaires publics ordinaires, ou le serment imposé aux ecclésiastiques fonctionnaires publics par le décret du 27 novembre 1790; 2» dans quelle.forme, en quel lieu et dans quels temps ils sont tenus de prêter ce serment ..... ( Murmures à droite.) A droite : Pas de serment! M. Merlin. Vos décrets ont suffisamment distingué ces objets; je demande donc que l’adresse des professeurs laïques de l’Université de Douai soit ren voyée au pouvoir exécutif. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose de renvoyer une pétition des héritiers et représentants de Guillaume Mahy, ci-devant de Corméré, à l’agent du Trésor public, pour faire signifier, s’il y a lieu, tous actes nécessaires en mainlevée de l’opposition formée parle procureur général du roi en la cour des aides entre les mains de l’acquéreur de la terre de Corméré, en vue du certificat de quitus en bonne forme et autres titres justificatifs de pleine et entière libération envers le Trésor national. (Ce renvoi est décrété.) M. Camus, au nom des commissaires de l'extraordinaire, fait un rapport sur l'organisation et la dépense des bureaux, tant de V administration que de la trésorerie de la caisse de V extraordinaire; il s’exprime ainsi : Messieurs (1), vous connaissez l’importance et les objets principaux du travail des deux établissements dont je suis chargé de vous proposer l’organisation et la dépense. La caisse de l’extraordinaire recueille , de toutes les parties du royaume, les fonds que la nation a destinés à l’acquit de sa dette ; elle doit payer cette dette; elle doit opérer la libération complète de l’Etat. Vous avez voulu qu’elle fût composée d’une trésorerie et d’une administration : la trésorerie destinée à recevoir et à verser les fonds ; l’administration, destinée à accélérer la rentrée des fonds, à en surveiller l’emploi, et à vous faire connaître, par des tableaux et des dénombrements, toutes les parties, soit de revenus, soit (1) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce discours. de capitaux, qui doivent solder la dette de l’Etat. Notre premier devoir, en ce moment, Messieurs, est de rendre aux deux personnes qui sont, l’une à la tête de l’administration, l’autre à la tête de la trésorerie, le témoignage public qui leur est dû. Il est impossible de mettre plus de zèle, de porter plus d’activité dans tous les détails relatifs à l’administration, que ne le fait M. Amelot ; sa surveillance sur toutes les parties n’est jamais suspendue; la correspondance, les comptes, la situation des débiteurs, celle de la caisse, tout est chaque jour présent à son esprit. M. Le Cou-teulx du Moley, chargé de la trésorerie, a donné une preuve de patriotisme, en préférant, soit au repos, soit à des affaires plus faciles et plus lucratives, auxquelles sa fortune lui permettait de se livrer, un travail utile à l’Etat, mais continuel, pénible et difficile par le maniement journalier de la masse énorme des effets remis à sou administration. M. Amelot et M-Le Couteulx sont secondés dans leurs opérations par des agents qui ont aussi le droit d’être cités. La surveillance dont vous avez chargé vos commissaires le3 a mis en relation plus particulière avec MM. Godefroy et Dutertre, dans les bureaux de l’administration, Dibarrat, dans le bureau de la trésorerie. C’est à eux qu’on doit l'établissement et la perfection de l’ordre qui règne dans la comptabilité de la caisse de l’extraordinaire; ordre qui est tel qu’à chaque instant de chaque jour, on peut connaître sa véritable situation. Vous avez, Messieurs, les résultats de cette comptabilité dans les comptes qui sont imprimés, et qui vous sont remis chaque mois, de la situation de la caisse, et dans les tableaux de la perception de la contribution patriotique, qui vous sont pareillement remis mois par mois. Après avoir rendu aux deux chefs de l’administration et de la trésorerie, et à leurs principaux agents, la justice qui leur est due, nous ne devons plus nous •occuper que de vous exposer, avec franchise, ce qui nous a paru bon ou mauvais dans l’organisation des bureaux de l’une et l’autre partie; et de porter, dans la dépense, l’économie que la situation des finances et le vœu de la nation exigent. Une circonstance nous oblige à détailler nos observations. L’administrateur et le trésorier de la caisse de l’extraordinaire vous ont fait distribuer, l’une et l’autre, l’état et la dépense de leurs bureaux ; n’étant pas d’accord avec eux, sur plusieurs objets, nous ne saurions nous dispenser de vous faire connaître les motifs de la différence de sentiment qui est entre eux et nous. Administration de l'extraordinaire . Cinq parties principales composent le travail de la caisse de l’extraordinaire: 1° surveillance et correspondance pour faire arriver à la caisse de l’extraordinaire les deniers qui doivent y entrer; 2° surveillance particulière de l’état de la contribution patriotique; 3° délivrance de mandats et ordonnances pour les payements; 4° état de la situation et de la comptabilité de la caisse ; 5° dénombrement des biens nationaux. Toutes ces parties nous paraissent nécessaires. Peut-êire la quatrième, qui concerne la situation et comptabilité de la caisse, semblerait-elle superflue, ce travail devait être particulièrement celui du trésorier; mais le bureau de comptabilité établi à l’administration a le grand et inappré- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 1791.] 701 ciable avantage d’être le contrôle journalier delà comptabilité de la caisse, de prévenir les erreurs, d’empêcher qu’elles n’échappent à la vue, de fournir les moyens sûrs de les corriger. Il ne faut donc rien changer à l'établissement de ces bureaux. Celui du dénombrement des biens nationaux est un des plus importants, surtout dans la situation actuelle des finances. Il est fâcheux qu’il n’ait été mis en activité que plus tard que les autres ; il est fâcheux qu’on n’ait, quant à présent, que des matériaux très imparfaits pour dresser des états dont l’exactitude serait extrêmement à désirer. Nous douions aussi qu’on ait pris, dans ce bureau, le meilleur ornre de travail possible pour obtenir des matériaux imparfaits, comme nous l’avons dit, le résultat le moins imparfait possible; mais la brièveté de l’intervalle dans lequel il faut présenter à l’Assemblée un résultat au moins approximatif, ne permet plus de changer l’ordre du travail. Tout ce qui appartient aux différentes parties* que nous venons d’énoncer doit être conservé, mais l’organisation particulière de chacun des bureaux qui en composent l’ensemble, paraît susceptible de réforme. Les états de M. Amelot distinguent, dans les bureaux, d’abord les directeurs, puis des chefs; en troisième lieu, des principaux commis, ensuite des vérificateurs, des sous-vérificateurs, des teneurs de registres, et enfin des commis aux écritures. Cette multitude de subdivisions embarrasse la machine, au lieu de la simplifier; ce grand nombre de grades supérieurs et inférieurs est moins propre à exciter l’émulation, qu’il ne l’est à favoriser la paresse, parce qu’il n’est personne qui ne sache, pour peu qu’on ait d’expérience du travail des bureaux, que dès qu’un employé en a un autre sous lui, il se décharge sur lui de fa majeure partie de son travail. C’est beaucoup moins dans la vue de devenir plus utile, qu’on ambitionne tous ces grades intermédiaires, que dans le désir de gagner plus d’argent en travaillant moins. Il ne faut dans un bureau que trois sortes de personnes : 1° l’administrateur, ou le premier commis qui le représente lorsque les branches de l’administration sont trop multipliées, pour que le chef se trouve partout en même temps; 2° les commis qui font le travail du bureau; 3° les expéditionnaires qui mettent au net les résultats du travail. Tous les commis et tous les expéditionnaires étant égaux entreeux, tous étant immédiatement subordonnés au directeur ou premier commis, le travail est également réparti; chacun est dans la même activité; et les appointements ne pouvant être qu’égaux, à raison de la nature de la place, c’est l’assiduité seule, la constance dans le travail, et l’ancienneté, qui promettant des augmentations, et qui établissent des différences dans les traitements. Nous proposons donc de retrancher toutes les nuances inutiles de chefs, principaux, vérificateurs, sous-vérifica-leurs etc L’é’tat distribué par M. Amelot annonce un bureau de dépêches, composé de premier commis, commis, secrétaire de cabinet, établissement superflu, ou au moins, expressions ambitieuses. Il faut tout simplement indiquer des commis qui enregistrent les mémoires et font les renvois ; des expéditionnaires qui mettent les adresses, et un commis particulièrement aux ordres de l’administrateur. Peut-être que, réduit à sa simplicité naturelle, ce bureau ne coûterait plus, comme on l’annonce, 13,800 livres par an. Ceci nous conduit à la dépense des bureaux de l’administration. M. Amelot la porte, avec une augmentation qu’il demande, à la somme de 397,660 livres pour le3 seuls appointements des commis, et leurs menues fournitures, telles que plumes, etc., et pour les gages des garçons de bureaux, mais non compris son traitement personnel et les frais de bureau. La somme de 397,660 livres paraît excessive et mal répartie. Le nombre total des commis, en y comprenant l’augmentation demandée, est de 165, les appointements de chacun étant supposés de 2,000 livres, le total s’élève à la somme de 330,000 livres. Il ne s’agit pas cependant de donner à chacun cette somme de 2,000 livres sans plus ni moins ; il est des expéditionnaires dont les appointements ne doivent pas être portés à 2,000 livres ; et il est des commis qui méritent des appointements plus forts; mais l’expérience apprend que, quand on a une masse un peu considérable de commis à payer, on peut établir ce taux commun de 2,000 livres par tête, comme donnant une latitude suffisante pour fournir à une distribution équitable. Soit, par exemple, comme dans le cas présent, la somme de 330,000 livres, à distribuer entre 165 commis; voici de quelle manière il est possible de la faire *. 40 Commis à 1 ,200 livres chacun. 48,000 liv. 40 — à 1,800 — 72,000 40 — à 2,000 — 80,000 40 — à 2,400 — 96,000 5 — à 6,800 — 34,000 165 Commis 330,000 liv. On conçoit qu’il est possible de varier la distribution de beaucoup de manières; nous avons seulement voulu montrer, par ce tableau, qu’il est très facile d’appointer convenablement, et dans des proportions justes, un nombre de commis, en supputant le total, sur le pied commun de 2,000 livres par tête. M. Amelot demande pour ses directeurs ou premiers commis, 10,000 livres, par an, et même jusqu’à 12,000 livres. Cette somme est excessive, soit que l’on considère la différence nécessaire qu’il y aura entre ce traitement et celui des autres commis, soit que l’on lasse attention à l’influence qu’il aurait sur le traitement de l’administraiion. J’ai déjà rendu justice au travail des premiers commis de l’administration de l’extraordinaire; mais la disproportion serait manifestement trop forte, entre des appointements de 12,000 livres et des appointements de 100 louis pour des personnes employées à un travail de même genre. Si le premier commis était payé cinq fois plus que le commis, l’administrateur en chef réclamerait la même proportion en sa faveur; et i’on verra dans un moment combien il serait peu convenable de donner 60,000 livres à l’administrateur. Un travail utile doit fournir de quoi se soutenir avec modestie et retenue; le luxe et le faste sont les ennemis mortels de l’application soutenue qu’un travail exige. L’Assemblée nationale n’a accordé que 6,000 livres de traitement aux premiers commis de la direction de la liquidation, et je ne vois pas, quant à moi, de motif raisonnable pour traiter les premiers commis de l’administration de l’extraordinaire, différemment de ceux de la direction de liquidation. Après les appointements des commis, on doit s’occuper des frais de bureaux. C’est une dépense que l’Assemblée nationale voudra abandonner, 702 [Assemblée nationale.) sans doute, pour l’administration de la caisse de l’extraordinaire, comme elle l’a abandonnée pour la direction de la liquidation. La somme de 30,000 livres a été fixée pour cé dernier établissement; elle semble pouvoir être la même pour le premier. Le nombre des commis est, à la vérité, moins considérable dans l’administration de la caisse de l’extraordinaire; mais, eu égard à la disposition du local, ils se trouvent divisés dans un plus grand nombre de bureaux : ce qui augmentenécessairementladépenseduboisetdela lumière. Il est entendu, au reste, que l’on ne doit pas comprendre, dans ces frais de bureaux, les dépenses des états et comptes imprimés, non plus que celles des registres, tableaux et instructions qu’on est dans le cas d’envoyer aux receveurs et aux administrateurs de district : ce sont des frais étrangers à la manutention intérieure des bureaux, manutention de laquelle seule on doit s’occuper en ce moment. Il reste à déterminer le traitement de l’administrateur. Vos commissaires, Messieurs, avaient rié M. Amelot de leur faire connaître ses vues cet égard; il s’y est refusé, et les commissaires ne dissimuleront pas qu’ils ont été très embarrassés à déterminer son traitement. Il a été arrêté que l’on proposerait à l’Assemblée de régler le traitement de M. Amelot à 40,000 livres, eu égard, surtout, à ce que celui des ministres est porté à 100,000 livres ; cet arrêté ne doit pas cependant, Messieurs, m’empêcher de vous proposer, sur ce sujet, quelques réflexions que je crois devoir à l’Assemblée. Si nous avions les vertus des Spartiates, celles qui conviendraient aujourd’hui à notre Constitution, il ne s’élèverait pas de débats sur l’excès des traitements des fonctionnaires publics. Ceux-ci seraient les premiers à repousser loin d’eux tout ce qui n’est propre qu’à alimenter le luxe, lorsqu’une fois les besoins d’une honnête médiocrité sont satisfaits. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette austérité de mœurs ; et, avant d’arriver à mépriser les richesses, il faut s’être accoutumé à les regarder avec l’œil de l’indifférence. Peut-être serait-ce une idée heureuse de conduire la nation et ses représentants à l’indifférence pour les objets de superfluité et de luxe, en distinguant, par une sévère modestie, l’homme de la nation, de l’homme de la cour ; le représentant du peuple, de l’agent du ministère; le citoyen élevé par le vœu de ses concitoyens à une place quelconque, du ministère appelé parle roi pour exécuter ses ordres. Nous avons vu un temps où cette mode s’était introduite. Le chef de la maison, le propriétaire, affichait dans son extérieur personnel la simplicité et la modestie ; il prodiguait l’or sur l’habit de ses gens, il en décorait ses appartements, ses chars ; comme si l’on eût senti dès lors toute la supériorité que l’homme doit tirer de lui-même, de ses talents, de son existence ; tandis que l’éclat des ornements extérieurs, utile pour couvrir les défauts, ne fait que nuire lorsqu’il empêche d’apercevoir les beautés qui constituent la perfection de la personne. J’avoue que cette idée appliquée d’une part à la nation, propriétaire de toute la puissance de l’Etat, souveraine et grande par elle-même; d’autre part aux agents du jour ou qu’elle a délégués et qui la servent, me paraîtrait extrêmement propre à élever nos conceptions à la hauteur des idées d’un peuple libre, à maintenir dans notre âme cette lâ jain 1791. J fierté qui ne plie point, et qui ne cède à rien de périssable ou de mortel. Mais de tels essais ne doivent point se faire aux dépens des intérêts du peuple, et il faudrait les compromettre pour enrichir les nombreux agents du pouvoir exécutif. Ce sont donc d’autres vues qui doivent nous guider; il faut se renfermer dans les principes propres à la chose. Il est question de déterminer le traitement dû à une personne chargée de fonctions publiques : Or, qu’est-ce qu’accorder un traitement aux frais de l’Etat? C’est fournir à cette personne : 1° le nécessaire; 2° une sorte d’abance qui lui épargne des inquiétudes par lesquelles la suite de ses travaux pourrait être interrompue ; 3° la mettre à couvert des pertes involontaires et moralement inévitables que le travail qu’on lui confie peut occasionner. 1° Le nécessaire.. A quoi doit-on évaluer la somme nécessaire à un chef de maison pour vivre à Paris, sans dépendre des besoins journaliers, et pour conserver la décence convenable à quiconque est le représentant ou l’agent de ses concitoyens ? Vous avez décidé cette question, Messieurs, lorsque vous avez fixé à 6,500 livres par année, l’indemnité due aux représentants de la nation pour leur séjour à Paris. Vous avez jugé qu’uni-quement livérs aux travaux publics, entièrement occupés des fonctions que la nation vous a confiées, votre dépense ne devait pas excéder 550 livres par mois : et j’avoue que je ne conçois pas qui est-ce qui, d’après cet exemple, pourrait refuser de donner tout son temps à la chose publique, en sercon tentant d’un salaire de 6,000 à 7,000 livres. Voilà le nécessaire. 2° L’aisance. Elle, doit être bien suffisante, si on ajoute une somme égale à l’évaluation du nécessaire. Un citoyen chef de famille a décemment le nécessaire avec un traitement de 6,000 livres ; il vivra dans l’aisance, s’il reçoit un traitement de 12,000 livres. 3° indemnité de la responsabilité. Lorsque les fonctions que l’Etat confie entraînent une responsabilité, il est juste d’accorder, en sus du nécessaire et même de l’aisance de quoi dédommager des erreurs ou des méprises qui échappent presque inévitablement à l’homme le plus soigneux. L’Assemblée nationale a déjà eu à prononcer dans un cas semblable, relativement au directeur général de la liquidation. Vous avez considéré, Messieurs, que ce commissaire du roi était responsable des faits dont il présente le rapport à vos comités ; vous avez augmenté son traitement, à raison de cette responsabilité, et vous l’avez fixé à la somme de 25,000 livres. Pourquoi le commissaire du roi à l’administration de l’extraordinaire recevrait-il plus que le commissaire du roi à la liquidation? L’un et l’autre sont des agents du pouvoir exécutif, commis par lui pour arriver à une fin commune, à l’acquittement des dettes de PEtat. Le commissaire du roi pour l’administration de la caisse de l’extraordinaire a été dénommé commissaire du roi administrateur : cette dernière expression n’ajoute rien à la qualité de commissaire du roi ; elle a été nécessaire parce que la caisse de l’extraordinaire ayant deux parties distinctes, l’administration et la trésorerie, il fallait distinguer la personne nommée par le roi pour l’administration, et la personne nommée pour la trésorerie. 11 a été présenté un autre motif d’accorder, au commissaire administrateur de la caisse de l’extraordinaire, un traitement supérieur à celui du ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juin 1791.] 703 commissaire directeur de la liquidation ; savoir : que le premier a l’honueur de travailler avec le roi, honneur que le second n’a pas. J’avoue que quelques efforts que j’aie fait pour me pénétrer des conséquences qu’on assure résulter, pour la détermination pécuniaire de l’honneur de travailler avec le roi, il m’a été impossible de sentir la plus légère impression de ce qu’on disait à cet égard. L’honneur ne se donne pas pour de l’argent; et il n’autorise pas non plus à demander de l’argent. Est-ce la dépense que peut occasionner la nécessité de se rendre chez le roi, qui formera un titre à une augmentation de traitement? Cette nécessité a-t-elle fait ajouter à l’indemnité du membre de l’Assemblée nationale qui est nommé son président? Nue sans doute, ce ne devait pas être un motif pour y ajouter, car j’avoue que je suis singulièrement charmé quand je vois le président de l’Assemblée nationale se rendre à pied, ou en voiiurede place chez le roi. La simplicité avec laquelle le président de l’Assemblée arrive au nom de la nation, et son contraste avec le faste de la cour me plaisent infiniment. Je suis persuadé que cette simplicité ne plaît pas moins au peuple, et je suis convaincu que, si elle se conserve, ce ne sera pas un des plus faibles moyens d’amener la nation à la modestie et à la frugalité qui sont des vertus essentielles à un peuple libre. En rejetant la comparaison de la personne du commissaire de l’extraordinaire avec la personne du commissaire de la liquidation, on a prétendu que c’était avec les ministres que le commissaire de l’extraordinaire devait être comparé; on a observé que les fonctions du commissaire de l’extraordiuaire n'étaient pas moins importantes que celles du ministre des contributions publiques, et l’on n’a pas manqué d’ajouter que le ministre des contributions publiques avait un traitement de 100,000 livres. Il y a deux réponses bien simples à ces observations : 1° le commissaire de l’extraordinaire n’est pas ministre, donc il ne faut pas lui donner le traitement d’un ministre; 2° 11 fait exécuter, à l’égard des ministres, le décret qui fixe leur traitement, puisque ce décret est prononcé; mais si, allant au delà de cette exécution pure et simple, on veut argumenter du décret pour exemple, et conclure, du cas sur lequel il a prononcé, à d’autres cas, il est permis d’examiner les bases du décret, de croire qu’il a trop donné aux ministres, et de soutenir que cette décision ne saurait être tirée à conséquence. J’ajouterai une dernière observation. Le commissaire de l’extraordinaire est logé aux dépens de l’Etat. Son logement ne consiste pas, comme celui du directeur de la liquidation, dans un retranchement fait sur le cabinet de travail pour y prendre l’emplacement d’un lit; c’est un logement complet, lequel, à quelque somme qu’on l’évalue, ajoute au traitement de 25,000 livres. Mon avis particulier est donc que le traitement du commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, soit réglé à la somme de 25,000 livres. Je passe à ce qui regarde la trésorerie. De la trésorerie de la caisse de l’extraordinaire. Les opérations de la caisse de l’extraordinaire consistent dans la recette des fruits et des capitaux que les biens nationaux et la contributiou patriotique produisent; 2° dans le payement des dettes de l’Etat, à mesure qu’elles sont liquidées; et dans les versements de secours à fournir au Trésor public; 3° dans l’extinction des assignats, vérification et décharge des numéros , enregistrement des assignats à brûler, et brûlement; 4° la dernière partie du travailde la caisse de l’extraordinaire est de tenir écriture de toutes ses opérations, de manière qu’elles puissent être contrôlées et justifiées les une3 par les autres, et qu’à chaque jour, à chaque instant, la natiou et l’Assemblée soient en état de connaître la situation de la caisse de l’extraordinaire. Je répéterai ici avec plaisir, que les livres de la caisse de l’extraordinaire, depuis l’organisa-tions du mois de décembre dernier, sont tenus dans le plus grand ordre; mais je ne dois pas croire qu’il y a aussi dans cette machine des rouages qui sont inutiles, et qui, en compliquant son jeu, lui ôtent une partie de sa perfection. M. LeCouteulx emploie 72 commis. Je n’insisterai pas sur ce nombre, quoiqu’il me semble excessif, parce qu’il ne faut pas donner le prétexte de se plaindre qu’on rend le travail impossible, faute de bras nécessaires ; mais on ne saurait se dispenser de remarquer qu’il y a, au moins, quelques grades inutiles, et des distributions qui sembleraient pouvoir être mieux faites. Dans le bureau central, composé d’employés destinés à aider particulièrement le trésorier, on trouve un directeur à 8,000 livres, un commis à 3,000 livres, un autre à 1,800 livres, et deux garçons de bureau à 830 livres chacun. Pourquoi uu directeur sous le trésorier? C’est, a-t-ou dit, pour le remplacer dans des moments, soit de maladie, soit d’absence indispensable. Mais les véritables suppléants d’un trésorier ne sont-ils pas ses coopérateurs journaliers, son caissier et son teneur de livres ? Le caissier doit correspondre immédiatement avec l’un et avec l’autre. Un directeur de trésorerie, placé entre le trésorier et les autres employés, paraît être absolument inutile. Un traitement de 8,0ü0 livres, pour une place de ce genre, est une véritable déperdition de deniers, d’autant plus qu’ou trouve, immédiatement après le directeur, un commis aux appointements de 3,000 livres, pour être, également, à la disposition permanente du trésorier. Celui-ci peut remplacer le trésorier dans ce qu’il ne saurait faire par lui-même, et qui ne pourrait être exécuté ni par le caissier, ni par le teneur de livres, ni par le premier commis de la correspondance. M. Le Couteulx demande un commis de plus pour la suite, dans le bureau des livres. 11 est facile d’en trouver deux de remplacement dans le bureau central. En supposant nécessaire un nombre de commis, égal à c< lui qui est porté dans l’état de M. Le Couteulx, c’est-à-dire le nombre 72, et en calculant de la même manière que nous l’avons fait pour les bureaux de l’administratioo, il est facile d’établir la dépense des bureaux de la trésorerie : 72 commis à 2,000 livres ......... 144,000 liv. 9 garçons de bureau à 720 livres. 6,480 Menus frais des commis pour plumes et lumières ................ * . * . 5,084 155,564 liv. Le comité a proposé d’allouer la somme de 160,000 livres ; on va voir la destination de l’excédent de 4,500 livres. La distribution des assignats est sujette à des 704 [Assemblée nationale.] mécomptes plus fréquents, et, en général, plus importants que. celle des écas. Si l’on se trompe dans le compte des écus, c’est en formant les piles de 11 ou 21. écus, au lieu ne 10 et de 20. Il est rare que l’on compte une pile de plus qu’on ne doit payer; alors même, l’erreur n’est que de 60 livres où de 120 livres; il est extrêmement rare que le mécompte se trouve dans le nombre des sacs, et que Terreur se trouve ainsi à 1,000 ou 1,200 livres. Les assignats sont plus difficiles à compter que des écus; souvent deux assignats tiennent collés ensemble ; l’un des deux échappe au doigt et à la vue ; alors l’erreur ne peut pas être moindre de 50 livres; elle peut être de 2,000 livres. L’expérience vient malheureusement à l’appui de ces observations. Les déclarations de M. Le Gouteulx et de ses caissiers attestent, depuis le mois de décembre dernier, une perte ne 28,582 livres, par l’effet des mécomptes ; et comme le trésorier et ses agents doivent être responsables de ces pertes, quoique presque inévitables, il faut leur donner un traiiement qui les dédommage delà responsabilité. La perte qui résultera de l’augmentation du traitement sera toujours beaucoup moins considérable que le serait le danger de consentir à allouer au trésorier et ses agents tous les mécomptes sur lesquels on ne pourrait avoir d’autre assurance que leur déclaration. Vos commissaires out pensé, Messieurs, que ces motifs devaient vous déterminer à fixer le traitement du caissier à 8,000 livres; et ils ont porté à la même somme le traitement du teneur de livres qui est, sans contredit, la personne la plus importante pour la manutention de la caisse extraordinaire. Les recherches qu’il a fallu faire pour trouver un homme capable de diriger une si grande comptabilité et qui voulût S’en charger; le sacrifice que M. Dibarrat (teneur des livres actuel) a fait d’un état lucratif pour servir uniquement la patrie, ont convaincu le comité qu’il était de rigoureuse justice de lui régler un traitement de 8,000 livres. C’est à cause de l’excédent de ce qui paraît dû au trésorier et au teneur de livres, que vos commissaires proposent la somme intégrale de 160,000 livres, a distribuer entre les employés de la trésorerie de l’extraordinaire. Vous voudrez, sans doute, que les frais de bureau soient abonnés. Vos commissaires ont estimé qu’ils pouvaient l’être à la somme de 20,000 livres par année, sans y comprendre les frais déport, soit de la posteaux lettres, soit des messageries, ni les frais d’impression. Le traitement du trésorier de l’extraordinaire ne devrait pas, d’après les observations générales qui ont été précédemment laites, excéder 20 à 25,000 livres; mais il y a ici la considération par,iculière des mécomptes à la délivrance des assignats. J’ai déjà dii que, depuis le mois de décembre, jusqu’à ce jour, ils atteignaient la sômme de 28,582 livres. Il ne restera pas plus de 12,000 livres sur le traitement de l’année, si le trésorier supporte seul la perte des mécomptes. Le comité a donc pensé, unanimement, qu’avec une manutention aussi-périlleuse que celle de l,2u0,000,000 de livres en assignats, il était juste dlaccorder au trésorier un traitement de 40,000 livres, en le soumettant expressément à la responsabilité des mécomptes dont l’importance est le motif d’un traitement aussi considérable. Il est à propos de savoir, d’ailleurs, que M. Le Gouteulx n’est pas logé dans l’hôtel de la caisse de [2 juin 1791.] l’extraordinaire. 11 y a seulement un cabinet de travail. Les traitements divers dont vos commissaires, M s.-ieurs, viennent de vous présenter l’état, doivent commencer à courir de différentes époques. M. Amelot fut chargé d’un travail relatif à la contribution patriotique, au commencement de février 1790. Le 25 avril, il fut nommé commissaire du roi au département de la caisse de l’extraordinaire, sous les ordres du premier ministre des finances. Dans le courant de mai suivant, il reçut, pour sou travail, une gratification de 5,000 livres. Le 17 septembre, la commis-ion en vertu de laquelle il administre directement, sous les ordres du roi, lui a été expédiée. Le comité propose de fixer l’époque à laquelle son traiiement commencera à avoir cours au 1er octobre 1790. M. Le Coûteu x a été nommé le 3 mars 1790; il est entré en fonction le 17 avril. Le comité propose de faire courir son traitement du 1er mai 1790. A l’égard des employés dans l’administration et la trésorerie, et des frais de bureaux abonnés, l’ordre qui sera établi par votre décret, Messieurs, ne peut dater que du 1er avril dernier; parce qu’avant cette époque, les bureaux notaient pas complètement formés. Les dépenses des appointements des employés et frais de bureaux oüt été fortes, jusqu’au 1er avril, sur les sommes particulières dont vous avez ordonné le payement, mais comme vous n’avez rien fait délivrer que des acomptes, il devient nécessaire, pour solder, que l’administrateur et le trésorier vous présentent un état général de leurs dépenses, jusqu’à ce moment ; et une disposition semblable ayant été omise, à l’égard de la direction de liquidation, dans le décret du 4 mai dernier, il sera convenable de rendre commun à la direction ce que vous décréterez pour les dépenses de la caisse de l’extraordinaire, antérieures au l6r avril. Dès le premier instant où l’on s’occupa d’organiser une administration relativement à la rentrée de la contribution patriotique, qui fait l’une des parties de l’administration actuelle de la caisse de l’extraordinaire, M. Godefroy, l’un des coopérateurs de M. Amelot, au travail duquel nous avons déjà rendu justice, se livra tout entier aux opérations qui devaieut préparer l'organisation actuelle, il établit dès lors la division des matières, l’ordre des registres et la correspondance. La justice demande, pour ces travaux extraordinaires, et vu la modicité des sommes qui lui ont été payées en 1790 (environ 3,000 livres), une giatificaiion de 3 ou 4,000 livres. Il paraîtrait juste u’en accorder une de 2,400 livres à M. Pardon, employé aussi, dès la même époque, à ce travail. Nous avons parlé jusqu’ici, Messieurs, de l’or-ganbatiou et de la dépense des bureaux de l’administration et de la trésorerie de l’extraordinaire : Il reste à vous dire un mot du local où ils sont établis. Lorsqu’au mois de décembre dernier, nous vous proposâmes de placer la caisse de l’extraordinaire dans l’ancien hôtel de l’administration des domaines, il avaitdéjà été fait par les admnistra-teurs des finances, des dispositions pour exécuter ce plan; et nous fûmes déterminés à vous proposer d’adopter ce local par trois considérations : 1° les dépenses qu’on avait faites; 2° l’annonce que les dépenses qui restaient à faire étaient peu ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 705 lÀssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 juin 1791.] importantes; qu’à la fin de janvier, au plu9 tard, l’administration et la trésorerie seraient établies dans les lieux qui leur étaient destinés; 3° l’assurance qu’on nous donnait également que cet emplacement très vaste suffirait abondamment pour toutes les opérations qui se faisaient alors soit chez M. Amelot, rue Neuve-des-Mathurins, soit chez M. Le Couteulx, rue Montorgueil, et qu’on n’aurait jamais à chercher d’autre empla-placement pour ces divers objets. Nous avons vu avec douleur que les travaux de constructions et réparations s’étaient prolongés et par conséquent que la dépense s'était augmentée jusqu’au mois d’avril; de manière que ce n’est qu’au 17 avril que la trésorerie de l’extraordinaire a été transportée dans son emplacement actuel. L’administration y était au premier du même mois. t Nous avons appris avec plus d’étonnement que, dans le moment actuel, il fallait faire de nouvelles dispositions pour établir les bureaux de l’échange des promesses d’assignats décrétées au commencement de l’année dernière; et du payement des coupons retranchés des premiers assignats. Mais ce qui nous a beaucoup plus surpris encore a été d’entendre assurer que la signature des assignats de 5 livres, si elle avait heu, ne pourrait se faire dans les bureaux destinés à la signature des assignats actuellement en circulation. Il est réellement inconcevable qu’un emplacement aussi vaste que celui de l’ancienne administration des domaines ne suffise pas pour établir la totalité des bureaux nécessaires à la signature et à la circulation des assignats. L’attention de l’Assemblée doit se fixer sur cet objet, etilestnécessaire, Messieurs, que Vous vousfassiez représenter sans délai l’état des dépenses qui ont été faites pour disposer l’ancien hôtel des domaines à l’usage de la cabse de l’extraordinaire, ainsi que le plan de la distribution et de l’emploi de toutes les parties de l’hôtel. D’après ces différentes observations, voici le projet de décret que vos commissaires de l’extraordinaire ont l’honneur de vous présenter. PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires nommés pour surveiller la caisse de l’extraordinaire, décrète sur l’organisation et les dépemes, tant de l’administration que de la trésorerie de la caisse, ce qui suit : < Art. 1er. Les bureaux de la caisse de l’extraordinaire sous le commissaire du roi seront composés chacun d’un premier commis; et sous celui-ci, des commis et expédionnaires dont le nombre et les appointements seront déterminéspar le commissaire du roi, aux conditions portées dans les articles suivants. « Art. 2. Le total de la dépense pour lesdits bureaux est fixé à 35,000 livres par mois (420,000 livres par anl sur laquelle somme le commissaire du roi prélèvera, chaque mois, la somme de 3,333 livres pour *-on traitement (40,000 livres par an, sauf amendement) et 2,500 livres pour les frais de bureau (30,000 livres par an), les dépenses d’impression en ce, non comprises. Le surplus sera distribué, par le commissaire du roi, entre les différents employés dans les bureaux, à raison de leur travail et de leur assiduité. « Art. 3. Aucun employé, même les premiers commis, ne pourra avoir au delà de 666 1. 13 s. 4 d. par mois (8,000 livres par an). 4ro Série. T. XXVI. <> Art. 4. Au mois de décembre de chaque année, le commissaire du roi rendra public, par la voie de l’impression, l’état de ses bureaux, la liste nominative des employés et le rôle de la répartition faite entre eux de la somme destinée à leurs appointements. « Art. 5. Le traitement du commissaire du roi courra à partir du l8r octobre 1790. II sera payé, au sieur Godefroy, l’un des premiers commis de l’administration, la somme de 4,000 livres, pour l’indemnité à lui due de son travail extraordinaire pendant l’année 1790; et au sieur Pardon, la somme de 2,400 livres, pour pareille cause. Les appointements des employés et frais du bureau seront payés sur le pied porté par les articles précédents, à compter du 1er avril dernier. « Art. 6. Les bureaux de la trésorerie de l’extraordinaire seront composés, sous le trésorier, d’uu caissier, d’un teneur de livres, d’un premier commis de correspondance et des commis et expéditionnaires que le trésorier jugera nécessaire d’employer. « Art. 7. Le total delà dépense des bureaux de la trésorerie est fixé à la somme de 18,333 livres, 6 sols, 4 deniers, sur laquelle somme le trésorier prélèvera, pour son traitement, celle de 3,333 livres (40,000 livres par an), et celle de 1,666 livres pour les frais de bureau, (20,000 livres par an), les dépenses d’impression, déports par la poste et les messageries en ce, non comprises. Le surplus sera distribué par le trésorier eutre les différents employés, dans ses bureaux, à raison de leur travail et de leur assiduité. « Art. 8. Le trésorier et ses employés sont responsables des erreurs et mécomptes d’assignats et d’écus. « Art. 9. Aucun employé dans les bureaux de la trésorerie ne pourra avoir plus de 666 livres, 13 sous, 4 deniers par mois (8,000 livres par an). « Art. 10. Au mois de décembre de chaque année, le trésorier rendra public, par la voie de l’impression, l’état de ses bureaux, la liste nominative des employés et le rôle de la répartition faite entre eux de la somme destinée à leurs appointements. « Art. 11. Le traitement du trésorier courra à compter du 1er mai 1790; les appointements des employés et frais de bureau seront payés sur le pied porté par les articles précédents, a compter du 1er avril dernier. « Art. 12. L’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, le trésorier de la caisse et le directeur général de la liquidation dresseront incessamment l’état de toutes les dépenses relatives à la formation de leurs bureaux et établissements, et aux dépenses laites pour les appointements des employés jusqu’au 1er avril dernier, et ils la présenteront à l’Assemblée pour que, sur le rapport qui lui en sera fait, elle décrète le payement des sommes qui seront reconnues être légitimement dues. « Art. 13. Il sera remis, sans délai, à l’Assemblée nationale un état de toutes les dépenses faites depuis le mois de novembre dernier, eu constructions, réparations et distributions, à l’hôtel de la caisse de l’extraordinaire; ensemble une description sommaire de la distribution actuelle des différentes parties dudit hôtel, avec l’indication des usages auxquels elles ont été employées ou pourraient l’être. » M. Fréteau - Saint - Just. Le projet qui vous est soumis est trop important pour être adopté par l’Assemblée sans avoir été attentive-45