[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 février 1791.] de palais sont supprimées, de manière que toutes les audiences se tiendront tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et fêtes chômées par l’église. (L’article 27, amendé, est adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 28. M. Pelavigne. Je demande la suppression de cet article ou, au moins, que la présence de l’avoué ou de la partie à l’audience suffisent pour autoriser le défenseur officieux. Un membre propose une nouvelle rédaction de l’article. (L’article 28, modifié, est adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 29. Un membre demande la question préalable sur l’article. M. Ce Chapelier, rapporteur . D’après les observations qui m’ont été, faites, qu’il y avait des tribunaux qui, établis dans les chefs-lieux de district, sont beaucoup plus chargés d’affaires que les autres, je crois qu’il vaudrait mi-ux dire que les menus irais des tribunaux de district seront fixés de 5U0 livres à 1 ,000 livres par les directoires de département. M. de Eaehèze. On ne peut pas adopter la question préalable, parce qu’il est constant que, dans les tribunaux de district, il doit y avoir de menus frais et que, par conséquent, il faut pourvoir au payement de ces frais. Mais je maintiens que le dernier mode de fixation qu’a proposé M. le rapporteur est trop fort. Je crois qu’en fixant cet article à 300 livres par an dans les tribunaux de district des villes au-dessous de 20,000 âmes; 500 livres pour celles au-dessus de 20,000 âmes, et 800 livres pour Paris, on peut décréter l’article. M. Ce Bois-Desguays. J’avais l’honneur d’être attaché à un siège; je puis vous protester que, nous ne dépensions pas 300 livres : ainsi j’adopte la proposition deM. de Lachèze. M. Emmery. Je crois qu’il n’est pas possible, Messieurs, de faire une loi générale sur cet objet; je crois qu’il faut s’en reposer sur les directoires de département. Il y a des localités qu’il faut consulter; il n’est pas possible à Metz, par exemple, de pourvoir aux besoins du tribunal de district avec 800 livres. Si vous voulez faire quelque chose de sage, vous adopterez la proposition de M. Le Chapelier. M. Bufraisse-Diiclicy. Je demande s’il est raisonnable de donner 800 livres, quand il ne faut que 200 livres. Si vous adoptez cet article, il en coûtera au moins 200,000 livres pour Ja justice gratuite. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je n’ai pas été étonné que ceux qui regrettent l’ancien système (Murmures à droite ; applaudissements à gauche ) aient cherché à mettre en parallèle les dépenses qu’ils faisaient autrefois avec celles-ci. Mais, si l’on voulait bien calculer, on reconnaîtrait que les frais de la justice ne coûtaient pas davantage jadis qu’ils ne coûteront par la suite. t Certes, Messieurs, vous avez dans vos institutions nouvelles, avec la pureté de la justice, acquis encore une extrême économie. C’est uniquement pour critiquer vos opérations que l’on cherche à critiquer les salaires, peut-être trop modiques, que vous avez accordés aux nouveaux juges. Dans presque toutes les villes du royaume, les sa'aires des juges sont très peu considérables et sont chèrement acquis par un travail très assidu. Je demande que vous preniez pour minimum la somme de 300 livres et pour maximum 800 livres, en en laissant toutefois la détermination à ia décision des départements. M. «le Montlosier. Mon amendement consiste, d’après les réflexions de M. Le Chapelier, concernant ies fonctionnaires publics, à ce qu’on ajoute à l’article que les évêques et curés du royaume et tous autres fonctionnaires publics seront entretenus de burette, de bois et de chandelle. (L’article 29 est décrété avec les chiffres de 300 livres et de 800 livres proposés par le rapport ur.) (Les articles 30 et 31 du projet de décret sont ensuite adoptés.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 32. M. Emmery. Je propose, par amendement, que tous les papiers des différentes cours et juridictions qui existaient dans les villes soient réunis ail greffe du tribunal du district, excepté à Paris. (L’article 32 est décrété avec cet amendement.) M. Le Chapelier, rapporteur. Les articles décrétés aujourd’hui seront réunis aux articles précédemment adoptés, dans un décret général dont je donnerai incessament lecture à l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour de demain sera la loi sur les émigrations. M. de Folïevilie. J’observe à l’Assemblée qu’elle a décrété qu’aucun projet ne lui serait présenté qu’il n’eût été imprimé et envoyé à domicile. Or, comme le comité de Constitution ne l’a pas fait imprimer, je demande que son projet soit envoyé demain à domicile et qu’on ne le discute que lorsqu’on aura pu y réfléchir. M. Ee Chapelier. Je demande à parler au nom du comité de Constitution. Fidèles exécuteurs de vos ordres, nous noussommes empressés de préparer le rapport sur les émigrations et nous serons demain en état de le faire. Je demande qu’aux termes de votre décret, cette loi, extrêmement simple, soit mise à l’ordre du jour ; et quesi, après la lecture quien sera faite, il paraît que la discussion ne peut pas être ouverte sur les articles, on puisse alors eu demander l’impression. M. de Cabales. Je crois devoir dire deux phrases sur ce sujet; l’Assemblée fera après ce qu’elle voudra. Ce n’est pas pour inculper le comité de Constitution, parce que je trouve extrêmement simple que la loi excessivement importante que vous lui avez demandée ne puisse être prête que pour demain; mais je crois qu’il est impossible à l’As-