3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il septembre 1791.] dissement, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. de Cnrt, au nom du comité de la marine. Messieurs, le sieur Liège, négociant français à Constantinople, mourut en 1770 et laissa une fortune assez considérable. � 11 n'y avait aucune espèce de personne qui pût s’emparer de cette succession comme vacante. Le sieur Boule, consul, qui en avait le pouvoir, fit apposer les scellés sur les effets de la succession, et avant d’en rendre compte, il apostasia. La veuve du sieur Liège et sa tille, Mme Ma-billy, firent leurs réclamations auprès du ministre de France; des ordres furent envoyés à l’ambassadeur pour agir; mais on n’a rien pu obtenir jusqu’à ce jour. Il est prouvé par les pièces qui ont été prises dans les bureaux du département de la marine que le sieur Boule, d’après son propre aveu, devait au moins une somme de 3,000 et quelques piastres, évaluées à peu près à 4 1. 10 s. la piastre. Toutes ces réclamations vous ont été adressées et vous les avez renvoyées au comité delà marine. Yotre comité, après avoir consulté le ministre et s’être fait représenter toutes les pièces qui pouvaient donner quelques éclaircissements, a cru que, lorsqu’un officier public s’était emparé de la succession d’un négociant auquel la protection de la loi était due, l’Etat devait nécessairement venir au secours de sa veuve qui avait perdu sa fortune par le fait dé ce consul ; et, alors, ne pouvant pas prouver jusqu’à quel point la succession s’élevait, mais ayant une preuve certaine qu’elle était de 3,260 piastres, il a cru pouvoir vous proposer d’accorder une indemnité à la dame Mabilly du tiers de 15,000 livres. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer d’accorder la somme de 5,000 livres à la dame Mabilly, par forme de bienfaisance. M. Camus. Ou il est dû ou il n’est pas dû. Dans le premier cas, la somme ne peut être arbitraire ; elle ne peut être fixée que d’après les règles que vous avez établies. C’est-à-dire que le directeur de la liquidation vérifierales faits et vous en rendra compte. C’est d’après les faits vérifiés que vous pourrez statuer, et non sur de simples allégations de part et d’autre. Ainsi je demande le renvoi au directeur de la liquidation. M. Hébrard. Il faut décider, avant tout, si la nation est garante ou non des faits de ses agents ; car, si le principe est consacré que l’agent de la nation estbommepublicpour prendre, ethomme privé pour rendre, alors il ne peut plus être question d’indemnité, c’est la propre dette de la nation que nous payerons. M. Prieur. Messieurs, si vous étiez obligés de réparer les déprédations de l’ancien régime en indemnisant ceux qui en ont été victimes, toutes les finances ne vous suffiraient pas. Je demande la question préalable. (. Applaudisse - ments.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’ordre du jour est la relue des divers articles décrétés sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'Etat. M. Camus, rapporteur , donne lecture de ces articles dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la suppression des chambres des comptes. Art. 1er. « A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions. Art. 2. « A compter du même jour, les officiers et procureurs postulants, et les autres offices ministériels près lesdites chambres des comptes, seront supprimés. Art. 3. « Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de département, ils le feront notifier aux chambres des comptes situées dans l’étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l’apposition des scellés sur les greffes, dépôts et archives desdites chambres de3 comptes, ainsi que sur leur mobilier. Art. 4. « Lesdits commissaires, lors de l’apposition des scellés, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définitivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l’appui ; ils en dresseront un bref état, dont un double sera délivré aux greffiers pour leur décharge desdits comptes et pièces. Art. 5. « Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés. Art. 6. « Les officiers qui se sont chargés, sur les registres, des comptes et pièces à l’appui, seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du déparlement, en dedans quinzaine à compter de la notification ; après laquelle quinzaine, faute par eux d’avoir remis lesdits comptes et pièces, les intérêts de leur finance cesseront de plifin droit; et, après une seconde quinzaine, ils seront, en outre, condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de 10 livres par chaque jour de retard. Art. 7. « Les directoires des départements feront parvenir, sans délai, au bureau de comptabilité qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à l’appui qu’ils auront retirés, soit des greffes, soit des mains des conseillers rapporteurs. Art. 8. « L’Assemblée nationale pourvoira à la levée des scellés, à l’inventaire et conservation des pièces reposant aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées. Art. 9. « Il sera pourvu incessamment au rembourse-