[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 âoûtlTOl.] §91 inventaire et dépôt des effets des morts ou déserteurs, et le dépôt des marchandises sauvées, séquestrées, ou des deniers provenant de leur vente, autres que ceux qui doivent être yersés à la caisse des invalides, il sera établi des receveurs dans les villes maritimes où il y aura des tribunaux de commerce. Ces receveurs seront élus par les juges de commerce. Ils seront tenus d’avoir des commis préposés à la recette des mêmes droits dans les autres ports de l’arrondissement, sous leur inspection et leur responsabilité. Ils fourniront un cautionnement qui sera fixé parles directoires de département en raison de l’importance de leur recette générale et particulière, et ne pourront être destitués que par délibération du conseil général du département. (Adopté.) Art. 2. « Ils seront tenus de verser tous les mois le produit de la recette des droits à la caisse du district, y compris celles de leurs commis et préposés, et leur remise sera fixée au sol pour livre jusqu’à 50,000 livres, à 6 deniers pour livre sur l’excédant de 50 à 100,000 livres, et à 8 deniers pour livre sur le surplus. {Adopte.) Art. 8. « Ils fourniront chaque année leur compte général en double au directoire de district, qui l’examinera et l’enverra avec son avis au département, qui l’arrêtera définitivement et en enverra un double au ministre de la marine. » {Adopté.) M Defermon, rapporteur , soumet ensuite à la discussion le titre V, dont le premier article est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE V Application. Art. 1er. « Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédents, les tribunaux d’amirauté, les receveurs, les maîtres de quais, les experts et visiteurs, et tous autres préposés à la police et service maritime des ports de commerce, demeurent supprimés. Ils cesseront toutes fonctions du moment que les officiers établis par le présent décret pourront entrer en activité. » {Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les procès criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal supprimé. » M. •tougïns de Roquefort, j’ai une observation à présenter sur cet article ; elle s’applique à la question de savoir si l’appel des matières attribuées aux tribunaux de commerce ressortira aux tribunaux du district. Je conclus pour l’affirmative. Les attributions des tribunaux de district correspondent en effet aux objets dont connaissaient les anciennes cours (Je parlement. Ces sortes de matières exigent la connaissance des lois ; il faut à chaque instant appliquer les principes adoptés par la jurisprudence sur les contrats d’assurance, les actes à la grosse et d’autres de pareille nature, ce qui oblige les tribunaux de district nécessairement composés d’hommes instruits dans la science des lois, à en connaître. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée ajoute à l’article la disposition suivante : « Les appellations des tribunaux de commerce seront portées aux tribunaux de district dans l’ordre des appellations des tribunaux de district, v M. Rantier-Biaiiseat, appuie cette addition pour être décrétée provisoirement et 11 propose de demander au comité de Constitution son rapport sur les mesures définitives des appels des tribunaux de commerce. M. Befçrmon, rapporteur, s’oppose à la dis-- position additionnelle en observant que le mot provisoirement ne doit pas êtfe employé dans une loi, car elle n’a d’effet qu’autàni qu’elle n’est pas révoquée pour une autre loi, et qu’ai nsi �article proposé ne sera exécuté que jusqu’à ce que les comités de Constitution, d’agriculture et de commerce aient fait leur rapport sur les appels des tribunaux de commerce. M. Moreau demande l’ajpurpement et le renvoi aux comités de la dîsppsitiob âqditiQ�nèile de M. Mougins de Roquefort. Plusieurs membres deqiapdept la question préalable sur la demande d’ajopfîiement et de renvoi. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et le renvoi et adopte la disposition additionnelle de M.ffîougins de Roquefort amendée par JR. fiaptier-Riauzat.) En conséquence, l'art (cm modifie est pais aux voix dans les termes suivants i Art. 2. « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les prbces Criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal Supprimé. Lès appellations des tribunaux de commerce seront provisoirement portées aux tribunaux de districts dans l’ordre des appellatiôns dos tribunaux de district. » {Adopté.) M. Defermon rapporteur, soumet ensuite à là délibération les articles 3 à fi et derniep du titre V, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « Dans les villes maritimes où les tribunaux de commerce vont être établis, les juges élus seront installés par le conseil général dë la commune, dans la forme prescrite pour l’installation des juges de district, (Adopté.) Art. 4. « Les greffiers des tribunaux de cpjpmerce des villes maritimes seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Us seront tenus de fournir le même cautionnement et recevront le même traitement; le tout conformément au titre IX du décret du 16 août iîbO. » {Adopté.) Art. 5. « La veille de l'installation des juges de commerce, les officiers municipaux se rendront eu corps aux auditoires des amirautés, feront ap-