888 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 novembre 1190.) seront renouvelés de deux ans en deux ans. Ces juges seront choisis de la manière suivante et dans les départements divisés en trois grandes parties : la partie septentrionale, la partie méridionale et la partie du centre. Il sera dressé un tableau sur lequel on inscrira d’abord deux tribunaux des départements méridionaux, deux des départements septentrionaux, deux des départements du centre. On suivra la même marche d’inscription jusqu’à ce que tous les tribunaux du royaume soient inscrits sur ce tableau. Les trente premiers tribunaux inscrits députeront chacun un de leurs membres, élu au scrutin. Tous les tribunaux députeront ainsi, à leur tour, de deux ans en deux ans, de trente en trente. Ces trente juges réunis nommeront au scrutin leur président dans la première séance. J’établis ensuite les règles constitutionnelles de la cassation. Il y aura lieu à cassation quand on n’aura pas observé les formes ou qtmnd on aura jugé contre les lois constitutionnelles. Si les formes n’ont pas été observées, la procédure sera cassée; si l’on a jugé contre les lois, le jugement sera cassé et la procédure subsistera. Dans le cas où la procédure sera cassée, elle recommencera à l’acte qui aura été reconnu nul. Si la cassation est faite sur le fond , les parties choisiront un autre tribunal; et, dans le cas où le jugement serait confirmé, la demande en cassation ne pourrait plus être reçue. Si un jugement avait été cassé sans que la demande en cassation eût été formée, le jugement vaudra transaction entre les parties. Si la cassation est prononcée sur un chef, elle n’influera sur aucun autre chef. Les motifs de la cassation seront exprimés dans l’arrêt, qui ne pourra être rendu qu’à la majorité des trois quarts des voix, etc., etc., etc. Je n’ai que deux mots à dire sur la haute cour nationale, dont je trouve les éléments dans la formation du conseil nationalque je propose. On a dit que d’abord il fallait déterminer les délits et les peines. Ils ne peuvent être définis de la manière étroite dont on a paru le désirer. Cependant, il est clair que, dans les détails de la législature, il faut se rapprocher des définitions exactes le plus qu’il est possible. Le mot crime de lèse-nation est trop vague ; mais quand on dira : crime de trahison , de conspiration contre la Constitution , contre l’Etat, contre la personne du roi qui fait partie de l'Etat, ces définitions seront suffisantes, et le danger qu’on redoute s’évanouira. M. Chabroud fait lecture d’un projet de décret divisé en trois titres : 1° sur l’organisation du conseil national pour la conservation des lois; 2° sur les règles constitutionnelles de la cassation ; 3° sur les délits qui formeront la compétence de la haute cour nationale. (L’Assemblée ordonne l’impression du discours de M. Chabroud et du projet du décret qui le termine.) M. Rœderer. Pour mettre de l’ordre dans cette discussion, il faut la diviser en quatre parties* L’objet et la compétence du tribunal de cassation et de la haute cour nationale, l’organisation de l’un et de l’autre. Sans vouloir pressentir l’opinion de l'Assemblée sur les plans qui lui sont proposés, j’observe que la cassation ne doit servir qu’à faire rentrer les juges dans les formes salutaires qui seront prescrites par la loi; mais le mal jugé évident, la contrariété d’arrêts, s’ils pouvaient donner lieu à la cassation, feraient du tribunal de cassation un tribunal d’appel suprême : et l’on met ce tribunal entre les mains du ministre 1 M. de Cazalès. Je demande qu’on adopte la marche que propose le préopinant, avec ce seul changement : que l’on commencera d’abord par l’objet et la compétence du tribunal de cassation, et par sou organisation. M. Ulougins de Roquefort. Je demande qu’on discute d’abord ces trois questions : Dans quel nombre seront les juges qui composeront le tribunal? Par qui seront-ils nommés? Le ministre du roi sera-t-il président ou commissaire du tribunal? M. Prieur. Avant de passer à l’organisation de ce tribunal, il faut déterminer d’abord quelles en seront au juste les fonctions. Quant aux questions subséquentes, qui tendent à savoir par qui seront nommés ces membres, la Constitution a consacré le principe : nul autre que le peuple n’a le droit de les nommer. Le ministre du roi a-t-il droit de le présider? Cette question ne peut pas non plus être agitée; ce serait mettre tout le tribunal à la discrétion du pouvoir exécutif. Divers membres proposent de mettre aux voix l’ordre de discussion indiqué par M. Rœderer. Cette proposition est adoptée et il est décrété que la discussion sera suivie dans l’ordre de ces quatre questions : « 1° Quelles seront les fonctions du tribunal de cassation ? « 2° Quelle sera la formation de ce tribunal? « 3° Quelles seront les fonctions de la haute cour nationale? « 4° Quelle sera la composition de cette cour? (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) (Voir p. 350.) M. le Président. Les comités réunis, diplomatique et des recherches, demandent à être entendus. Une députation des électeurs présumés du département de Paris demande à être admise à la barre et à présenter une pétition pour ne former qu’une assemblée générale de toutes les assemblées partielles. Je viens aussi de recevoir une lettre de M. le maire de Paris, par laquelle il m’annonce que la municipalité vient d’adjuger trois maisons nationales, l’une estimée 29,000 livres et vendue 31,000; l’autre estimée 28,400, et vendue 36,400; l’autre estimée 15,000 livres et vendue 17,000 livres. M. Fréteau, membre du comité diplomatique. Vous avez renvoyé à vos comités réunis, diplomatique et des rapports, plusieurs lettres des départements de la Meurthe et de la Meuse. Il en a été joint d’autres écrites à d’autres députés par le directoire dn département des Ardennes. Leur objet est de recourir à votre comité pour maintenir la paix dans les départements, dans le cas où elle pourrait être troublée. Les départements de la Meurthe et de la Meuse, provoqués par une lettre de M. de Bouille, ont suspendu la sortie hors du royaume des fourrages et avoines. La municipalité rappelle des lois non révoquées, relatives à l’extraction prohibée des pailles sans permission expresse du roi. Plusieurs municipalités des Trois-Evêchés et des Ardennes ont aussi projeté d’arrêter cette exportation. D’autres lettres nous apprennent que, sous prétexte d’exporter de la paille, on transportait des épis pleins ; cela a rendu les municipalités fort attentives au message de M. de Bouillé. Il avait écrit aux départe-