[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « ffJ1 595 [Mûnnot, rapporteur (l)]sur l’étatldes recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires faites par la trésorerie nationale dans les 21 derniers jours de vendémiaire, qui a été fourni par les commissaires de la trésorerie, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le contrôleur général des caisses de la tré¬ sorerie nationale est autorisé de retirer, en pré¬ sence des commissaires de la Convention, des commissaires et du caissier général de la tréso¬ rerie nationale, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 185 millions 667,099 livres, pour remplacer les avances que la trésorerie a faites pendant les vingt-un derniers jours de vendémiaire pour les objets ci-après, savoir : 1° 874,600 livres pour les dépenses des exer¬ cices 1790 et antérieurs; 2° 300,486 livres pour les remboursements de la dette publique; 3° 300,764 livres pour les arrérages desdits remboursements; 4° 142,865 livres pour la dépense particulière de 1791; 5° 912,756 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1792; 6° 167,481,656 livres pour les dépenses parti¬ culières de 1793; 7° 5,133,544 livres pour avances à la charge des départements; 8° Enfin, 11,604,568 livres pour remplacer le déficit de la recette. Art. 2. « Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie nationale, qui en demeurera comptable. Art. 3. « Le contrôleur général des caisses dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sor¬ ties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présents, et par le cais¬ sier général de la trésorerie nationale (2). » La Convention nationale, sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un membre [Fourcroy (3)]. (1) D’après ia minuté du décret qui se trouve aux Archivés nationales, carton C 277, dossier 724. (2i Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 82 à 84. (3) D’après le compte rendu de F Auditeur natio¬ nal [n0 413 du 19 brumaire an II (samedi 9 no¬ vembre 1793), p. 2]. «�Décrète que lés orphelins des défenseurs de la patrie seront reçus dans la Société; des Jeunes Français, pour y être élevés provisoirement jus¬ qu’à l’organisation définitive de l’instruction pu¬ blique (1). » Suit le texte de la lettre du ministre de la guerre, d'après un document des Archives nationales (2). Le ministre de la guerre au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 17 brumaire, l’an II dè la République une et indivisible. « La Convention nationale a adopté les orphe¬ lins dont les parents sont morts pour la défense de la liberté et pour l’établissement de la Répu¬ blique. J’ai été chargé de les faire jouir des bien¬ faits de cette adoption nationale dans les écoles conservées à cet effet par des décrets particu¬ liers. La société des jeunes Français, qui est la seule qui puisse remplir entièrement cet objet, m’offrirait, en attendant l’organisation de l’ins¬ truction publique, les moyens de placer les jeunes orphelins les plus indigents, si vous m’au¬ torisiez provisoirement à étendre le bienfait que vous avez accordé aux enfants présentés à votre barre, à tous ceux qui, avec les mêmes droits, réclament le même secours. Salut et fraternité. J. Bouchotte. Compte rendu de Y Auditeur national (3). Le ministre de la guerre, chargé de surveiller le placement et l’éducation des orphelins indi¬ gents laissés par les Français morts au service de la patrie, écrit qu’il pense que la préférence doit être donnée sur tous les établissements, à la maison de la Société des jeunes Français. La demande du ministre, convertie en motion par Foueroy, est décrétée. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité d’inspection de la salle [Sergent (4)] décrète : Art. 1er. « Aucun citoyen ne pourra être logé dans le palais national, qu’en vertu d’un arrêté pris par le comité d’inspection. Art. 2. « Le comité d’inspection ne pourra donner de logement dans le palais national qu’à des ci¬ toyens attachés à l’Assemblée, ainsi qu’il suit : « Aux archives, un commis et un garçon de bureau; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 736. (3) Auditeur national [n° 413 du 19 brumaire an II (samédi 9 novembre 1793), p. 2]. (4) D’après les divers journaux de l’époque. 596 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1TC31 « Aux procès-verbaux, un garçon de bureau; « Au comité de sûreté générale, un commis et un garçon de bureau; « Au comité de Salut public, un commis et un garçon de bureau; « Au comité d’inspection, un garçon de bu¬ reau; ~ « A l’inspecteur des travaux et son commis, pour un couvreur, un charpentier et un maçon en cas d’incendie; « A l’inspecteur du palais et jardin national pour la police. Art. 3. « Aucun des citoyens qui obtiendront des loge¬ ments conformément à l’article ci-dessus, ne pourront y établir ni femmes ni enfants.1 Art. 4. « Le comité d’inspection sera toujours le maître de retirer à ceux à qui il les aura donnés le loge¬ ment, dans le cas où ceux-ci seraient changés de comités ou renvoyés pour cause de méconten¬ tement. Art. 5. « Le comité d’inspection fera sortir aussitôt ceux qui sont actuellement logés dans le palais national, qui ne sont pas compris dans le pré¬ sent décret. Art. 6. « Aucun comité ne pourra donner de logement, soit dans le lieu de ses séances, soit ailleurs, dans le palais national, à ses commis ou garçons de bureau. Art. 1. « Dans le cas où des travaux extraordinaires mettraient quelque comité dans la nécessité de faire coucher dans le lieu de leurs séances des commis ou garçons de bureaux, ils s’adresseront au comité d’inspection, qui en réglera les moyens et le temps de concert avec eux (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Sergent, au nom du comité des inspecteurs de la salle. Citoyens, votre comité d’inspection (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 84. (2) Moniteur universel [n° 50 du 20 brumaire an II (dimanche 10 novembre 1793), p. 203, col. 1]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 161 du 20e jour du 2e mois de l’an II (dimanche 10 no¬ vembre 1793), p. 1188, col. 1] rend compte du rap¬ port de Sergent dans les termes suivants : « Sergent appelle l’attention sur divers abus vient appeler votre attention sur des objets qui peuvent être d’une grande importance, malgré qu’ils ne paraissent pas tels au premier aperçu. Chargé d’une responsabilité dont on ne sentirait bien précisément les conséquences que lorsque des événements funestes les auraient dévelop¬ pées, il se trouve sans moyens pour assurer cette responsabilité, et prévenir les accidents qu’il peut avoir à craindre. Il faut que la Convention les lui donne et elle en va voir la nécessité. Le palais national où nous avons établi nos séances renferme aujourd’hui tous les comités, qui jadis étaient distribués dans les maisons des Feuillants et des Capucins. Quelques-uns renferment ce que la République française a de plus précieux. Aux archives sont déposés les originaux des lois, les procès-verbaux des-assemblées consti¬ tuante, législative et successivement de toutes les assemblées. Là, sont déposées les matières pour les assignats et le papier, ainsi q’une partie des matières dont se compose la fortune publique. Au comité de Salut public est un dépôt bien plus important encore à défendre en ce moment. Tout ce qui peut déjouer les projets des ennemis de la République, les rapports, les plans de défense et d’attaque, les mobiles les plus actifs du gouvernement ; car tout n’est pas dans la tête des représentants du peuple qui composent ce comité, leurs mémoires, leurs projets, leurs ar¬ rêtés, leur correspondance; voilà les pièces si utiles dont la perte serait irréparable. Le comité de Sûreté générale, Ah ! combien d’hommes auraient intérêt à voir ce comité dépouillé des pièces nombreuses qui s’y accu¬ mulent. Que d’or ils répandraient pour anéantir ce dépôt. Que de scélérats seraient assurés de leur impunité. Voilà, citoyens, ce que nous avons à conserver pour le peuple français, et il ne faudrait qu’un instant pour tout perdre. Quelles précautions indispensables, absolues devons-nous donc em¬ ployer? Tout pour garantir ces dépôts, et les moyens les plus simples. Ici, le comité va fixer vos regards sur ce qui existe. Le palais national, placé entre une cour et un vaste jardin public, se trouve en ce moment habité par quantité d’étrangers à son établisse¬ ment; du côté de la cour, sur le jardin, des mai¬ sons, des boutiques y sont ouvertes, et la plupart occupées par des citoyens donnant à manger et à boire. Ainsi quelle que soit la bienveillance de ces citoyens, quelle que soit leur attention, l’entrée de votre palais au milieu de la nuit est à la merci de l’homme ivre qui s’y introduira par chez eux. Un autre abus s’est introduit parmi les gar¬ çons de bureau et les employés de différents co¬ mités; ils ont obtenu, malgré les décrets qui chargent uniquement le comité d’inspection de cette distribution, la faculté de loger au palais national; et si vous n’arrêtez par un décret cette relatifs au Palais national. Des ménages sont logés dans l’intérieur et peuvent compromettre les éta¬ blissements qu’il renferme. Des marchands se sont établis dans le pourtour du jardin et en multipliant tellement les issues qu’il est impossible de les sur¬ veiller. D’ailleurs, cet appareil mercantile est-il bien convenable? Sûrement quand on en croyait (sic) à l’Aréopage et au Capitole, on ne voyait point d’en¬ seignes portant s Ici loge tel restaurateur. « Impression et ajournement des réformes propo¬ sées. »