378 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1791.] Par la seconde, signée : la mère des petits-enfants du maréchal dé Lowendal, Mme de Lowendal demande à l’Assemblée de vouloir bien lui exprimer : 1° quelle somme lui appartient dans les 100,000 livres ci-devant accordées pour raison de l’indemnité due à M. de Lowendal pour la suppression de son régiment; 2° que les 50,000 livres accordées par le décret du 9 août puissent être employées à l’acquit de ses créanciers et ne soient pas assujetties aux formalités prescrites pour les 300,000 livres. (L'Assemblée passe â l’ordre du jour sur ces demandes;) M. Babey fait lecture d’üne lettre des officiers municipaux de la ville d'Auxerre , qui contient l’envoi des procès-verbaux et pièces relatifs à l’arrestation de plusieurs particuliers de cette ville, prévenus d’avoir compromis la sûreté et la tranquillité publiques. Il demande le renvoi de ces pièces aux comités réunis des rapports et des recherches, pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires fait lecture dû procès-verbal de la séance dû mercredi 1 0 août. • M. Dupobt. L’article 3 du titre II de la Constitution inséré dans le procès-verbal dont on vient de nous faire lecture, porte que ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume s’ils ont formé un établissement de commerce. Je demande que l’on ajoute : ou un établissement de culture. Cette addition me paraît nécessaire pour l'encouragement de l’agriculture. Rb l’abbé Gouttes. J’appuie la motion de M. Dupont: j’ai vu arriver dans ma province des Allemands anabaptistes avec leurs femmes, leurs enfants* leurs charrues et leurs ménages ; ce sont des hommes utiles, d’excellents cultivateurs, qui nous enrichissent de leur industrie agricole ; il faut les accueillir, les attirer en leur donnant le litre de citoyen ; ils méritent bien que vous adoptiez les dispositions qu’on vous propose. M. Goupilleau. Cette disposition peut souffrir quelques difficultés; j’en demande le renvoi aux comités. (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition de M. Dupont aux comités de Constitution et de révision.) M. Dupont. J’ai une autre observation à faire; elle porte sur l’article 6 du même titre. Par la rédaction qui vient d’en être lue, je vois qu’il est dit dans le procès-verbal que la qualité de citoyen français se perd par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger, qui suppo erait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance. J’observe là-dessus, qu’il y a en Allemagne, des corporations de fanatiques qui jurent de défendre leurs supérieurs envers et contre tous; qu’il y a, dans d’autres pays, d’autres corporations que vous ne pouvez reconnaître en France. Je demande donc qu’il soit ajouté qu’on perdra la qualité de citoyen français par l’affiliation à tout ordre ou corporation étrangère quelconque fuite sans le consentement du Corps législatif. M. Treilhard. Je voudrais que ceux qui sont tourmentés du désir de perfectionner ou d’amplifier la Constitution* et d’y faire des changements, aillent proposer leurs vues et leurs projets aux comités, et ne viennent pas les présenter à l’Assemblée au commencement d’une séance, alors qu’elle n’eât pas complété; Je demande le renvoi aux comités de toutes les propositions de ce genre. M. Goupilleau. Et moi, je demande la question préalable; car, si vous adoptiez la proposition de M. Dupont, vous donneriez au Corps législatif le droit de recréer la noblesse et les distinciions abolies. Le Corps législatif ne peut pas, même par un décret, permettre à Un Français de recevoir chez l’Etranger un titre de distinction qui suppose des preuves de noblesse. M. Dupont. Vous dites le rebours de ce que j’ai dit. (Murmures.) Plusieurs membres : La question préalable ! M. Darnaudat. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour, et j’appuie la motion de M. Treilhard, tendant à ce que les propositions de cette importance soient portées préalablement aux comités, et non pas directement à l’Assemblée au commencement des séances. M. Chabfoud. Et moi, je demande la question préalable sur la proposition de M. Dupont. Elle consiste en effet en ceci : qu’un citoyen français puisse, avec l’agrément du Corps législatif...» M. Dupont. Non! non! ce n’est pas cela; j’ai demandé que le décret qui défend l’affiliation â tout ordre ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance fût étendu même à tout ordre ou corps étranger qui n’exigerait ni preuve de noblesse, ni distinction de naissance; et j’ai ajouté, à moins d’obtenir le consentement du Corps législatif, dans la crainte qu’on ne me trouvât trop rigoureux. Il est, en effet, contre les principes de votre Constitution de conserver des titres de chevalerie, même quand ces titres ne supposent qu’une noblesse personnelle et non pas une noblesse héréditaire. Si toutefois, on s’élève contre ma dernière disposition, qui concerne l’autorisation du Corps législatif, je veux bien me renfermer dans ma proposition fondamentale. Je demande donc que votre article ne soit pas restreint par les mots: qui supposerait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance* et qu’ils s’étendent même à l’affiliation, à tout ordre ou corps étranger qui n’exigerait ni preuve de noblesse, ni distinction de naissance. Voilà la proposition que je prie RI. le Président de mettre aux voix. RI. Chabroud. J’observe que ce que demande M. Dupont est décrété; le renvoi aux comités mettrait eu doute une chose qui est déjà décrétée; RL Dupont. Pas du tout, RIonsieur. M. €anms. Voici ce que l’Assemblée nationale a décrété dans le préambule du titre Ier : « L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle yient de reconnaître et de déclarer, abolit irré- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [12 août 1791.] 379 vocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. « Il n’y a plus, ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucuû des titres, dénominatiohs et prérogatives qui en dérivaient, ni aucün ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. « Il n’y a plus pour aucuue partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception aux droits Communs de tous les Français. » Ainsi l’Assemblée a fait ce que M. Dupont demande celle ne veut pas connaître chez elle, même par des affiliations étrangères , aucun ordre de chevalerie, qUaîid même il n’exigerait aucune distinction de naissance. Les ordres de chevalerie Sont proscrits en France; l’affiliation est défendue aux Français par rapport aux distinctions; la loi ne reconnaît d’autres distinctions que les vertus et les talents. Je crois toutefois qu’on pourrait faire accorder la rédaction de l’article dont il s’agit avec les dispositions dü préambule dont je viens de vous donner lecture. M. l’abbé ttlllon. Je demande que MM. les secrétaires ne puissent pas se charger de rédiger ces articles-là; qüe ce soit le comité de Constitution seul, et qüe, lorsque tous ces articles seront rédigés, ils Veuillent bien en faire la lecture qui sera approuvée par l’Assemblée. M. Camus. Je demande le renvoi aux comités pour faire accorder les deux rédactions. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article 6 du titre II aux comités de Constitution et de révision pour en présenter Une nouvelle rédaction.) M. le Président. Il n’y a pas d’autres observations?... Je mets aux Voix le procès-verbal dont il vient d’être fait lecture. (Le procès-verbal est adopté.) M. lé Président, fait donner lecture par un de MM. les Secrétaires d’une lettre du ministre de la guerre , ainsi conçue : « Paris, ce 11 août 1791. « Monsieur le Président, « En exécution du décret de l’Assemblée nationale qui ordonne l’envoi d’escadrons vers les frontières Sous les ordres de M. de Rochambeau, j’ai, sur-le-champ, pris les dispositions nécessaires pour tirer ces troupes de l’intérieur du royaume. En conséquence, les 5e et 14e régiments de dragons et le 10e régiment de cavalerie ont reçu l’ordre de partir des départements de la Loire-Inférieure, de Mayenne-et-Loire et de Loir-et-Cher, où ils sont actuellement en garnison, pour se rendre incessamment dans le département du Nord. « Aujourd’hui, je reçois Uü courrier extraordinaire du département de Mayenne-et-Loire qui me fait les représentations les plus fortes sur l’embarras où va le laisser le départ du 10e régiment de cavalerie, tant pour maintenir l’exc-cution des, lois que pour assurer la perception dés contributions et en imposer aüx réfractaires etaüx malintentionnés; je dois m’attendre à recevoir de semblables instances de la part des autres départements. Les demandes qu’ils ont souvent renouvelées, pour obtenir une augmentation de forces ne me laissent pas lieu de douter qu’ils ne Se voient avec la plus grande peine privés de celle qu’ils possèdent. « Mais puisque les décrets de l’Assemblée nationale obligent de porter les troupes de ligné sur les frontières, il faut trouver un moyen géT néral applicable partout au maintien dë la sûreté dé l’intérieur : celui qui se présente d’abord c’est de se servir des gardes nationales ; mais le succès dépend peut-être de la manière de les employer. « Permettez-rnoi, Monsieur le Président, dé soumettre à l’Assemblée nationale quelques observations à ce sujet. Il paraît qüé les informations qu’on me donne que dans les lieux où l'exécution des lois éprouve de la résistance, il faut (et il est douloureux de le dire) peu compter sur une partie des gardes nationales. Comment obvier à un semblable mouvement? serait-ce de prendre les gardes nationales des villes ou districts voisins ? Mais cette mesure n’â-t-elle pas un très grand danger? Ne fera-t-elle pas naître des ressentiments profonds entre lés différents cantons? Une ville, un district, pardohhera-t-il à un autre d’avoir employé la force contre lui, de l’avoir pour ainsi dire soumis? « Je pense qu’il y aurait un moyen préférable: ce serait d’élever et former, dans une étendue de 3 oü 4 départements, un bataillon ou 2 de gardes nationales volontaires, à l’ins ar de Ceüx destinés pour aller sur les frontières. Ces bataillons se trouveraient toujours prêts à marcher partout où il y aurait des insurrections et des rébellions à la loi ; ils seraient, comme de raison, payés par le Trésor public tâüt qu’on jugerait à propos de les tenir sur pied. « Je trouve dans cette disposition l’avantagé que ces troupes, étant composées d’individus pris indifféremment de tous côtés, ce ne serait plus les citoyens de tel lieu, marchant contre les citoyens d’un lieu voisin. Les corps qü’ilS formeraient, seraieht, en quelque façon, semblables aux troupes de ligne ; ils représenteraient une force publique nationale, destinée d’avance à réprimer les attentats contre ces lois, dans queiqu’endroit que ce puisse être, et leur action quelle qu’elle fût, ne pourrait plus exciter des haines ni des vengeances générales ou particulières. « Ces courtes observations suffiront, j’ose l’eS-pérer, pour que l’Assemblée nationale juge du degré d’attention qu’elles peuvent mériter. * Je suis, etc. « Signé : Düpûrtàil. » M. de Cüstine. Messieurs, il est inconcevable que les départements se permettent d’apportér des obstacles à l’exécution des ordres du ministre. Je demande instamment que la lettre dü ministre soit renvoyée au comité militaire qui nous présentera ses vues, tant sur le départ prochain des escadrons demandés, que sur les observations du ministre. (Ce renvoi est décrété.) M. Deftermôü. C’est au moment où quelques départements croient devoir insister pour demander qu’on conserve, dans leur sein, les