212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328. 212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328.