94 [Conveption nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j g Jctobrlr4T93 ” gi Ipip 4e§ pxerqples, Vqffîi d% peuple, ayanj; 4© tpmberspus le poignard du fédéralisme, n’avait-il pas été calomnié! Ne l’avez-vous pas été vpqs-xnêmes, citoyens législateurs'? Et la Montagne d’où jàillissént les sources de la régénération et de la félicité publique n’a-t-elle pas vu une foule de reptiles impurs siffler à ses pieds et tenter de s’élever jusqu’à son sommet inacces¬ sible? <,< Pitpyeqs législateurs, les mânes de spnt yepgps par les justes dommages pendus à sa mémoire; vpqs êpes justifiés par ïq pepqn-naissance d’un grand peuple, et la Montagne reste debout en dépit de l’envie et de la calom¬ nie. Est -ce dans le sanctuaire des lois et devant le premier Sénat du monde que l’envie et la calomnie seraient écoutées? Kendraient-elles les lois muettes et briseraient -elles la balance dan,s lq mqin de la justice? j’ai eu le bonheur de jurer, avec la nation entière, de maintenir l’exécution de vos décrets : c’est l’exécution de vos décrets que je viens réclamer. Je n’en citerai qu’un, puisqu’il rappelle et consacre de la manière ‘ la plus précise les principes énoncés dans les autres. L’article 7 de la section 4 de la loi du 28 mars 1793 porte textuellement ces mots : « Sont exceptés, ceux qui justifieront qu’ils se sont livrés à Fétude dë sciences, arts et métiers, et ceux qui ont été notoirement connus pour s’être consacrés exclusivement à ces étùdes, et ne s’être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état. Ne sont point compris dans la présente exception ceux qui n’ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux qui, ayant quelque autre état, n’ont pas fait et né font pas leur profession unique des sciences et arts. » ç Pjtoyens législateurs, vous avez déclaré la guerre à là tyrannie, mais vous avez voué protection aux arts, et il ne sera pas dit, sans doute, due la ferqme qui s’est le plus illustrée dans celui 4e là Béintûre, celle qui a laissé loin derrière elle toutes celles qui, dàîlltes différentes carrières qu’elles QUt parcourues, ont obtenu des sùp.cèSf sera répudiée par le pays qui l’a vue naître. Je demaù4e, ëU conséquence, que, daignant accueillir ma juste réclamation, vous décrétiez que les lois relatives aux artistes voyageurs seront exécutées à l’égard 4é là citoyenne Lebrun. « Çe 1er décadi de brumaire an II de la République irançàisp qne et indivisible. - « Lebrun. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Le citoyen Lebrun. Citoyens législateurs, je yiens solliciter votre justice $n faveur de nia (1) Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire an il (samedi 2 novembre 1793), p. 171, col. 1]. D’autre part, lé Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 408, p. 139) rend compte de la pétition du citoyen Lebrun dans les termes sui¬ vants » - « Lebrun se présente. Il annonce à la Conven¬ tion que sa femme, artiste célèbre, a été mise sur la liste des émigrés. La citoyenne Lebrun est en Italie pour cultiver ses talents éri peinture. Elle y êst devins longtemps. Sa qualité d’ârtiste est un titre aux exceptions établies par la loi sur lès ému femme, dont les travaux et les talents dans la peinture sont connus. D’après les preuves qu’elle a fournies de ses voyages en Italie, pour étudier les monuments des arts; d’après votre démet sur les artistes, elle ne devait pas s’attendre à être mise sur la liste des émigrés. La calomnie qui se plaît à poursuivre lès patriotes, a supposé que mon épouse avait des liaisons criminelles avec des ci-devant et avec un ministre juste¬ ment odieux. Je demande que votre décret relatif aux artistes qui voyagent pour ieur instruction soit appliqué à mon épouse. Cette pétition êst ' renvoyée au comité de Salut public. II PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ DES SANS-CULOTTES DE Muret, département de la Haute-Garonne POUR DEMANDER L’EXÉCUTION DU TITRE DE l’Acte constitutionnel relatif a la JUSTICE CIVILE ET LA SUPPRESSION DU COS¬ TUME DES JUGES (1). Suit le texte de cette ] ■pétition d’après un docu¬ ment des. Archives nationales (2). La société des s fins -culottes dç Muret, chef-dieu de district, département de lq Ilautè-Garonne, à la Convention nationale • ; Séance du 26 du Ier iqpis de l’àP H de là République. « Législateurs, « Le bonheur du peuple ne s’ajpurne pas, vous l’avez consacré par l’Acte constitutionnel; mais ce n’est pas assez d’en avoir posé les fon¬ dements, il faut l’en faire jouir. Un objet prin¬ cipal a fixé notre . attention, c’est L’administra-. tion de la justice civile, naguère et gpus le règne du dernier des tyrans, on ne sortait du temple de Thémis qu’ après’ avoir été ruiné ; aujourd’hui encore presque tous les vices de l’ancien régime subsistent, puisque le màlheu: reux plaideur est toujours dévoré, un j;as je formes inutiles inventées pour aumentpr des harpies ferment la perte de pe temple sacré 4 l’indigent. Par l’Actp constitutionnel, veus avpz dit que tentes les foripes disparaîtraient, le pauvre comme le riche doivent recevoir la même justice avep la même facilité. Eh bipn, faites due le pauvre obtienne cet avantage ! Anéan¬ tissez tous les tribunaux pivils, ordonnez sans délai l’exécution du titre de l’Acte constitu-grés. Lebrun a fait beaucoup de démarches pour obtenir l’exécution de cette loi en faveur de sa femme; il n’a pu y parvenir; il s’adresse à là ÇWr vention. « Sa pétition est renvoyée au comité d’instruction publique. » (lj La pétition de la Société d©S Sans-Culottes de Muret n’est pas mentionnée au procès-verbal dè la séance du 10 brumaire an II; maïs on en trouvé des extraits dans les comptes rendus de cette séance publiés par divers journaux de J’ époque. En outre, l’original, qui existe aiix Archives patiopqïes, porté en marge la mention suivante ; « Renvoyé au comité de législation le 10 du 2@ mois, IIe année de la République. » (2) Archives nationales , carton Dm 88, dossier Muret. è - ' ' ■