SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N08 61 A 63 211 Art. XI. L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de la citoyenne Fargues, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement du tribunal criminel du département du Calvados, qui condamne à la peine de mort le nommé Porte, passe à l’ordre du jour » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] ses Comités de législation, des domaines et d’aliénation, sur la question proposée par le tribunal du district de Blois, si les dispositions des articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire, relative à la déchéance des fermiers des biens ci-devant ecclésiastiques, qui n’ont pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux au secrétariat de district, de la manière et dans le délai terminés par la loi des 6 et 11 août 1790, sont applicables aux baux emphytéotiques des biens compris dans cette dernière loi; » Considérant que les articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire ne parlent nullement des baux emphytéotiques et que la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, auquel ils se réfèrent, ne frappe que sur les fermiers, et que conséquemment elle est limitée aux preneurs des baux ordinaires : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Blois » (3). 63 La Convention prend connaissance des pièces suivantes (4) : I. Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public audit tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord soussigné, Citoyens juges, (1) P.-V., XXXVII, 114. Correction de la main de Merlin sur imprimé, (C 301, pl. 1071, p. 24). Décret n° 9079. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 496; J. Perlet, n° 596; J. Sans-Culottes, n° 450; Débats, n° 599, p. 306; Rép., n° 142; J. Sablier, n° 1311; M.U., XXXIX, 345; mention dans J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Audit, nat., n° 595; Mon., XX, 436; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 116. (3) P.-V., XXXVn, 117. Bln, 23 flor. (suppb) ; Débats, n° 603, p. 371. Décret n° 9089. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 26). (4) D iii 183, doss. 2, p. 110. vous représente qu’au procès intenté à la charge de Théophile Lefebvre, Sincère Aniquet, N... Combe, respectivement sergent volontaire et sous-lieutenant au 68e régiment d’infanterie, et Isidore Lejuste, habitant de Colleret près Mau-beuge, il serait question d’une exposition sciemment [organisée] dans l’enceinte de la République d’assignats faux, que ces assignats de 300, 200, 60 et 50 livres sont à effigie royale, et que leur exposition date du 21 pluviôse dernier et est par conséquent postérieure à l’époque du 11 nivôse dernier, qu’ainsi aux termes d’un décret prononcé dans la séance du 9 floréal courant, cette exposition peut être considérée comme un acte de conspiration et une preuve de complicité avec des ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchant à rétablir la royauté, en trompant et en ruinant le peuple, que dès lors ce délit rentre dans la classe de tous ceux dont l’article premier de la loi du 28 germinal dernier sur la police générale de la République, exige l’envoi au tribunal révolutionnaire à Paris, et que par conséquent ce tribunal doit se comprendre parmi ceux pour lesquels il vient de m’autoriser à référer à la Convention nationale la question de savoir s’il écheoit de renvoyer au tribunal révolutionnaire les délits d’émigration comme ceux de provocation au rétablissement de la royauté, ceux pour propos inciviques et qui, non prévus ou classés dans aucune loi sont sujets à la peine de déportation quand ils ont été un sujet de trouble et d’agitation, enfin ceux prévus par la loi du 19 mars dernier; que néanmoins ce décret n’est point encore connu officiellement, n’est ni publié ni enregistré au greffe de ce tribunal, et que la cause desdits Lefebvre, Aniquet, Combe et Lejuste est fixée au 16 courant, et que deux témoins qui sont les seuls à être entendus au débat sont assignés, qu’en outre lesdits accusés sont notifiés de la liste des jurés et que je ne suis plus dans le terme fixé par la loi pour demander la remise d’une cause à la session prochaine; que cependant il serait possible de concilier tout cela en m’autorisant de conserver ici les deux témoins à entendre jusqu’à la fin de la session qui va s’ouvrir le 15 courant, et de remettre à la fin de ladite session la cause dont s’agit, dans le cas où le référé que j’en demande à la Convention nationale ne produise un décret dont l’insertion au bulletin nous fasse connaître la marche que nous avons à tenir en cette circonstance. Telle est, Citoyens juges, la réquisition que je crois devoir faire au nom de la loi et je vous en demande acte. Ranson. II. Vu le présent réquisitoire, ensemble la loi du 9 floréal courant, qui caractérise l’exposition ou l’émission d’assignats démonétisés dans l’enceinte de la République après l’époque du 11 nivôse, comme une preuve de complicité et un acte de conspiration avec les ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté en trompant et en leurrant le peuple, Considérant que ce crime rentre dans la classe de ceux de l’article 1er de la loi du 27 germinal, ordonne au tribunal révolutionnaire à Paris, en sorte que c’est le cas de le comprendre au nombre de ceux sur lesquels le tribunal vient SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N08 61 A 63 211 Art. XI. L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra provisoirement lieu de publication » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition de la citoyenne Fargues, tendante à obtenir un sursis à l’exécution du jugement du tribunal criminel du département du Calvados, qui condamne à la peine de mort le nommé Porte, passe à l’ordre du jour » (2) . 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] ses Comités de législation, des domaines et d’aliénation, sur la question proposée par le tribunal du district de Blois, si les dispositions des articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire, relative à la déchéance des fermiers des biens ci-devant ecclésiastiques, qui n’ont pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux au secrétariat de district, de la manière et dans le délai terminés par la loi des 6 et 11 août 1790, sont applicables aux baux emphytéotiques des biens compris dans cette dernière loi; » Considérant que les articles IX, X, XI, XII et XIII de la loi du 15 frimaire ne parlent nullement des baux emphytéotiques et que la peine de déchéance prononcée par l’article XXXVIII de la loi des 6 et 11 août 1790, auquel ils se réfèrent, ne frappe que sur les fermiers, et que conséquemment elle est limitée aux preneurs des baux ordinaires : » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Blois » (3). 63 La Convention prend connaissance des pièces suivantes (4) : I. Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public audit tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord soussigné, Citoyens juges, (1) P.-V., XXXVII, 114. Correction de la main de Merlin sur imprimé, (C 301, pl. 1071, p. 24). Décret n° 9079. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl*); J. Paris, n° 496; J. Perlet, n° 596; J. Sans-Culottes, n° 450; Débats, n° 599, p. 306; Rép., n° 142; J. Sablier, n° 1311; M.U., XXXIX, 345; mention dans J. Matin, n° 687; J. Lois, n° 590; Ann. R.F., n° 163; Audit, nat., n° 595; Mon., XX, 436; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 116. (3) P.-V., XXXVn, 117. Bln, 23 flor. (suppb) ; Débats, n° 603, p. 371. Décret n° 9089. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 26). (4) D iii 183, doss. 2, p. 110. vous représente qu’au procès intenté à la charge de Théophile Lefebvre, Sincère Aniquet, N... Combe, respectivement sergent volontaire et sous-lieutenant au 68e régiment d’infanterie, et Isidore Lejuste, habitant de Colleret près Mau-beuge, il serait question d’une exposition sciemment [organisée] dans l’enceinte de la République d’assignats faux, que ces assignats de 300, 200, 60 et 50 livres sont à effigie royale, et que leur exposition date du 21 pluviôse dernier et est par conséquent postérieure à l’époque du 11 nivôse dernier, qu’ainsi aux termes d’un décret prononcé dans la séance du 9 floréal courant, cette exposition peut être considérée comme un acte de conspiration et une preuve de complicité avec des ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchant à rétablir la royauté, en trompant et en ruinant le peuple, que dès lors ce délit rentre dans la classe de tous ceux dont l’article premier de la loi du 28 germinal dernier sur la police générale de la République, exige l’envoi au tribunal révolutionnaire à Paris, et que par conséquent ce tribunal doit se comprendre parmi ceux pour lesquels il vient de m’autoriser à référer à la Convention nationale la question de savoir s’il écheoit de renvoyer au tribunal révolutionnaire les délits d’émigration comme ceux de provocation au rétablissement de la royauté, ceux pour propos inciviques et qui, non prévus ou classés dans aucune loi sont sujets à la peine de déportation quand ils ont été un sujet de trouble et d’agitation, enfin ceux prévus par la loi du 19 mars dernier; que néanmoins ce décret n’est point encore connu officiellement, n’est ni publié ni enregistré au greffe de ce tribunal, et que la cause desdits Lefebvre, Aniquet, Combe et Lejuste est fixée au 16 courant, et que deux témoins qui sont les seuls à être entendus au débat sont assignés, qu’en outre lesdits accusés sont notifiés de la liste des jurés et que je ne suis plus dans le terme fixé par la loi pour demander la remise d’une cause à la session prochaine; que cependant il serait possible de concilier tout cela en m’autorisant de conserver ici les deux témoins à entendre jusqu’à la fin de la session qui va s’ouvrir le 15 courant, et de remettre à la fin de ladite session la cause dont s’agit, dans le cas où le référé que j’en demande à la Convention nationale ne produise un décret dont l’insertion au bulletin nous fasse connaître la marche que nous avons à tenir en cette circonstance. Telle est, Citoyens juges, la réquisition que je crois devoir faire au nom de la loi et je vous en demande acte. Ranson. II. Vu le présent réquisitoire, ensemble la loi du 9 floréal courant, qui caractérise l’exposition ou l’émission d’assignats démonétisés dans l’enceinte de la République après l’époque du 11 nivôse, comme une preuve de complicité et un acte de conspiration avec les ennemis tant intérieurs qu’extérieurs de la République, qui cherchent à rétablir la royauté en trompant et en leurrant le peuple, Considérant que ce crime rentre dans la classe de ceux de l’article 1er de la loi du 27 germinal, ordonne au tribunal révolutionnaire à Paris, en sorte que c’est le cas de le comprendre au nombre de ceux sur lesquels le tribunal vient 212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328. 212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’autoriser l’accusateur public à en déférer à la Convention nationale, pour qu’elle détermine sa compétence ou son incompétence, tant à l’égard de ce crime que relativement à ceux de provocation au rétablissement de la royauté, d’émigration, et à ceux qui résultent de propos inciviques, et qui ne sont pas prévus par le code pénal, et les autres loix postérieures, pour lesquelles les coupables encourent la peine de la déportation. Que la connaissance inattendue de ladite loi du 9 floréal est un évènement extraordinaire et imprévu qui doit suspendre l’examen et le débat des procès concernant Sincère Aniquet, Théophile Lefebvre, Isidore Lejeune et N. Combe jusqu’à la session prochaine, conformément aux articles XX et XXI, titre VI, de la loi du 16 septembre 1792. Qu’il n’est pas présumable que pour la fin de la session prochaine qui doit se terminer le 21 courant, la Convention nationale aura statué sur les questions qui lui sont référées, en sorte que ce serait s’exposer à traïr en pure perte la République de retenir jusqu’à cette époque les témoins assignés pour déposer dans le procès dudit Lejuste et de ses coaccusés. Le tribunal déclare que l’examen et le jugement dudit procès seront prorogés jusqu’à la session du 15 prairial prochain, conformément aux dispositions des articles XX et XXI du titre VI de la loi du 16 septembre 1792 et qu’entre tems il en sera déféré à la Convention nationale. Fait et prononcé à Douai, en la chambre du conseil du tribunal criminel du département du Nord, le 14 floréal an II, où étaient présents les citoyens, Béthune, président, Delangne fils, Ha-pon et Duhot, juges du tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement. Au nom du peuple français, il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif national près les tribunaux d’y tenir la main, en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Béthune (présid.), Boute (greffier). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si, d’après le décret du 9 de ce mois, relatif aux fabricateurs ou distributeurs de faux assignats démonétisés, les tribunaux criminels peuvent encore connoître des crimes de fabrication ou distribution de ces sortes d’assignats faux, lorsqu’ils ont été commis postérieurement au 11 nivôse; » Considérant que le décret du 9 de ce mois n’a rien changé à l’ordre de compétence précédemment établi par rapport à la contre-façon des monnoies républicaines, et qu’en quelque temps qu’aient été commis les crimes de fabrication ou distribution de faux assignats, démonétisés ou non, les pouvoirs attribués aux tribunaux criminels pour en poursuivre et juger les auteurs et complices, sont toujours les mêmes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Nord»(l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), pour] son Comité de législation, sur la question proposée par le jugement du tribunal du district de Béziers du 13 germinal, si, d’après l’article XVII de la loi du 15 frimaire, un fermier de biens ci-devant nationaux est déchu de son bail pour n’en avoir pas donné communication à l’acquéreur dans les vingt jours de la sommation qui lui en a été faite, ou si la déchéance n’est encourue qu’après deux décades complètes et révolues, sans y comprendre les jours de la décade qui étoit commencée lors de la sommation; » Considérant que le terme de deux décades fixé par l’art. XVII de la loi du 15 frimaire ne comprend évidemment qu’un espace de vingt jours, et que la loi fait courir ce délai, non à compter de la décade qui suivra celle dans le courant de laquelle la sommation aura eu lieu, mais du jour où cette sommation aura été faite; qu’ainsi la question proposée est décidée par le texte même sur lequel les juges de Béziers ont mal-à-propos élevé des doutes; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal du district de Béziers» (2). 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN , de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par le ci-devant ministre de la justice, d’un jugement du tribunal criminel du département de la Lozère, du 18 mai 1793, par lequel Etienne-Jean Muret, reconnu coupable d’avoir aidé et favorisé les projets hostiles des émigrés, n’a été condamné qu’à la peine de bannissement; » Considérant que ce jugement a été rendu dans la forme prescrite par la loi du 19 mars 1793, quoiqu’il n’existât aucune loi qui permit de la suivre relativement aux complices des émigrés; et qu’au fond, il est contraire à l’art. IV de la première section du titre premier de la seconde partie du code pénal, auquel il n’est pas dérogé par l’article LIV de la loi du 28 mars 1793, ainsi que la Convention nationale l’a déclaré par son décret du 8 pluviôse; (1) P.-V., XXXVII, 117. Minute de la main de Merlin (C 301, pi. 1071, p. 27) . Décret n° 9072. Reproduit dans Bim, 22 flor. (suppl*); Débats, n" 600, p. 324. (2) P.-V., XXXVII, 118. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1071, p. 29) . Décret n° 9073. Reproduit dans Bin, 22 flor. (suppl*); Débats, n° 601, p. 328.