[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 163 « 11 surveille la fabrication des monnaies et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. « L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. Art. 3. « Le roi fait délivrer les patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. Art. 4. « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s’il y a lieu. Section Ire. De la promulgation des lois. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. « Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. Art. 2. « Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (Le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnel le de l’Etat, roi des Français à tous présents et à venir, salut; l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit » : (La copie du décret littérale sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs et tribunaux que les présentes ils « fassent transcrire sur leurs registres, lire, pu-« blier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » M. de La Rochefoucauld observe qu’il est impossible aux tribunaux et aux corps adminis-tratiisde faire transcrire toutes les lois, dans leur intégrité, sur leurs registres; il demande que cette disposition ne soit fias décrétée constitutionnellement, mais que l’on se contente d'exiger qu’ils consignent les lois dans leurs registres. (Celte motion est adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 3. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Fran-« çais ; à tous présents et à venir, salut : l’As-« semblée nationale a décrété, et nous voulons « et ordonnons ce qui suit » : « ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps ad-« mioistratifs et tribunaux, que les présentes il8 « fassent consigner dans leurs registres, lire, « publier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » (Adopté.) « M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du régent ) régent du royaume, au « nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu « et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des « Français, etc., etc., etc. Art. 5 « Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. Art. 6. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. Section II. De V administration intérieure, Art. 1er « Il y a, dans chaque département, une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée. Art. 2. « Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. « Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. Art. 3. « Ils ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspeodre l’exécution des lois, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. Art. 4. « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure.