316 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE peuple; car tandis que vous prépariés la chute du tyran, je disposais dans ces contrées les esprits à ce grand acte de la justice nationale. Robertpierre et Couthon avaient usurpé la confiance, l’enthousiasme même d’une partie du Midy. La plupart des autorités constituées qui sont venues vers moi m’en parlaient avec une sorte de vénération; je leur observai alors que le peuple était tout mais qu’un homme n’était rien, qu’il fallait se rallier à la Convention nationale en masse, et non à aucun de ses membres en particulier, et que ce n’était pas lorsqu’un homme était au milieu de sa course qu’il fallait lui décerner le prix de la reconnaissance, mais bien lorqu’il avait terminé sa carrière sans se démentir. Ainsy les autorités constituées et le peuple, prémunis contre la réputation usurpée de ces scélérats, ont appris leur crime avec indignation et leur punition avec joie. Tout est rallié autour de la Convention, et déjà leur nom est en exécration dans tout ce département. Soyés persuadés, chers collègues, que dans ses foyers comme dans le sein de la Convention, Cruvès, Montagnard fidèle, aime et sert le peuple, exècre les tyrans, et coopérera de son mieux aux vues de ses collègues. Cruvès. 21 On lit les procès-verbaux des séances des 19 et 27 Thermidor; la rédaction mise aux voix en est adoptée (1). 22 Sur la proposition d’un membre [Bar] d’accorder un secours de 300 livres au citoyens Etienne-François Larousse, mis en liberté par décret de ce jour (2), la Convention nationale renvoie à son comité des Secours publics pour lui en faire un prompt rapport (3). 23 PELET : Le fait dont on vient de vous entretenir (4) me donne lieu de faire une réflexion qui est dans l’esprit de la Convention. Il n’est pas dans l’intention du peuple le plus humain de faire souffrir à des hommes des peines qui ne sont pas déterminées par la loi, et qui d’ailleurs blessent l’humanité. (1) P.-V., XLIV, 29. (2) Voir, ci-dessous, n° 32. (3) P.-V., XLIV, 29. Décret n° 10 465. Minute de la main de Bar (C 317, pl. 1277, p. 15). J. Paris, n° 598; J. Fr., n°695; Rép. , n° 244. (4) Voir n° 32, l’affaire du porte-clés de la prison d’Orléans, que toutes les gazettes situent avant les n08 22, 23, 24. J’ai vu hier en passant dans une maison de détention (1) que l’on en avait presque entièrement bouché les fenêtres, et que le peu de jour qu’on y avait laissé était encore masqué par des planches, de sorte qu’il doit à peine faire clair dans ces chambres. Non seulement cette sévérité est contraire à l’humanité, contraire aux lois de la Convention; mais elle l’est aussi à la Déclaration des Droits, qui ne permet pas qu’on exerce contre les citoyens aucune rigueur inutile, et qui n’est pas précisément déterminée par la loi. Je demande que la Convention ordonne à celui de ses comités qui est chargé de l’inspection des prisons de lui rendre compte de leur état et de leur salubrité, et de veiller à ce qu’on ne fasse point peser sur les détenus des punitions que la loi ne commande pas et qui blessent l’humanité (2). Un membre [PELET] fait la motion de décréter que le comité des Secours publics se fera rendre compte de l’état des maisons de détention, afin de concilier les mesures de sûreté avec celles que l’humanité réclame, et qu’ensuite il en soit fait un rapport à la Convention. Cette proposition mise aux voix est décrétée (3). 24 Un membre propose de décréter que les juges soient responsables de leurs jugemens, et que les citoyens aient leur recours contr’eux, afin, dit-il, qu’on ne voie plus commettre l’abus révoltant de voir des juges condamner à des peines que la loi ne prononce pas. Cette proposition est renvoyée au comité de Législation (4). SAUTEIRA (5) : Il est inouï, il est révoltant que des juges se permettent d’infliger à un citoyen la peine d’une exposition flétrissante et de 5 années de fers sans qu’il existe aucune loi (6) : ce sont eux qui doivent être condamnés à lui donner des dédommagements. Les citoyens ne doivent point être les jouets de l’ignorance ou du caprice des juges. Je demande qu’on réserve à ceux-ci le recours contre les juges. (1) J. Fr. (n° 695) et Rép. (n° 244) signalent qu’il s’agit de la maison d’arrêt de la rue ci-devant Notre-Dame-des-Victoi-res. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 548; Débats, n° 699, 31-32; Ann. R.F., n° 262; Ann. patr., n° DXCVII; C. Eg., n° 732; Gazette fr(se , n° 963; J. Mont., n° 113; M.U., XLIII, 61; J. Paris, n° 598; J. Perlet, n 08 697, 698. (3) P.-V., XLIV, 29. Décret n° 10 467. Minute de la main de Pelet (C 317, pl. 1277, p. 16). (4) P.-V., XLIV, 29. (5) Sautayra étant mort en 1793, il est possible, comme plusieurs gazettes l’écrivent, qu’il s’agisse de Sautereau. (6) Voir n° 32, l’affaire du porte-clés de la prison d’Orléans.