488 (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 février 1791. J tenus de fournir suivant la disposilion de la loi du 25 juillet 1790, de remettre un égal nombre d’obligaiions, dans chacune desquelles ils joindront distinctement du capital les intérêts, à compter du jour de leur acquisition, jusqu’au jour où les obligations seront payables. Art. 2. « La première obligation comprendra le total des intérêts de la somme entière qui restera due après le premier payement fait lors de l’adjudication; la seconde obligation comprendra les intérêts de la somme qui restera due, déduction faite du capital de la première obligation, et ainsi successivement, la masse des intérêts compris dans chaque obligation diminuant dans la même proportion que la masse du capital qui reste dû. Art. 3. « Lesdits acquéreurs, usant de la faculté qui leur est donnée par l’artcle 5 de la loi du 17 novembre 1790, d’accélérer les payements des sommes dont ils seront débiteurs, pourront faire ces payeme; ts anticipés sur telles de leurs obligations ou annuités qu’ils indiqueront, même partiellement, sur plusieurs desdiles obligations ou annuités, et à telles époques qu’ils jugeront à propos, sous la seule condition de payer, avec les capitaux dont ils se libéreront, les intérêts desdits capitaux, depuis le jour où ils sont dus jusqu’au jour où le payement sera effectué, et sous la déduction néanmoins de l’escompte sur le pied de 5 0/0 , dont il sera fait remise aux acquéreurs à raison de l’avance du payement. Art. 4. « Au moment où les acquéreurs effectueront le premier payement du prix des biens nationaux qui leur auront été adjugés, les directoires de district dans lesquels les titres auront été déposés, leur remettront les baux courants et les cueilloirs particuliers des biens qu’ils auront acquis; ils en donneront décharge au pied d’un état sommaire, et se soumettront à les représenter au district toutes les fois qu’ils en seront requis. A l’égard des autres titres particuliers aux biens vendus et des titres communs à des biens adjugés à différents acquéreurs, ils resteront au district, et il en sera remis aux acquéreurs seulement un état sommaire, afin qu’ils puissent en demander soit la communication sans déplacer, soit des extraits dans Us cas où ils leur seraient nécessaires, même être aidés des originaux dans le cas où il serait besoin de les produire. Art. 5. « Lorsque les acquéreurs de domaines nationaux, sur lesquels les municipalités auront droit au bénéfice du seizième, à cause de l’acquisition qu’elles en auront faite, ne donneront en payement d’autre valeur que des reconnaissances de finances d’offices, de fonds d’avance, etc., il sera délivré aux municipalités, par le directoire du district, un bordereau de la somme à laquelle se porte leur bénéfice sur les payements qui auront été faits. Les municipalités adresseront ce bordereau à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui leur sera rembourser par ladite caisse le montant du seizième auquel elles ont droit. Art. 6. « Les loyers de domaines nationaux et les rentes qui en dépendent seront acquis aux adjudicataires du jour de l’adjudication; les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent leur seront acquis pour la totalité ; mais ils ne pourront les percevoir qu’après leur entrée en possession et en suite du premier payement qu’ils doivent faire aux termes des décrets de l’Assemblée. Il sera fait mention de celte clause dans toutes les affiches apposées pour parvenir à la vente des domaines nationaux. Art. 7. « Les dispositions du présent décret seront communes aux acquéreurs auxquels il a été fait jusqu’à ce jour des adjudications de domaines nationaux. » M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. Messieurs, c’est avec une sorte de peine que votre comité vient vous proposer de déclarer nulle l’adjudication faite en faveur du département du Loir-et-Cher, parce qu’il est évident qu’il a eu intention de se conformer à vos décrets, tout en y contrevenant, et qu’il s’est tout uniment trompé; mais on ne pactise pas avec la loi, et d’ailleurs l’acquisition paraît un peu onéreuse aux administrés. Non que ce décret puisse affaiblir la considération publique, qui doit environner les administrateurs, qui est leur premier besoin, et que ceux du Loir-et-Cher méritent si bien. Le directeur s’est trompé, et l’erreur est comme un impôt que le talent et la vertu peuvent payer, sans cesser d’être le talent et la vertu. On présenta en décembre dernier au comité et on demandait un décret d’aliénation. Le comité répondit : Ce n’est pas là la marche; l’Assemblée ne vend pas aux départements et aux districts; elle ne fait que réaliser l’adjudication. L’unité de principe exige que l’Assemblée prononce, comme elle l’a fait, relativement au département de la Corrèze. L’autorisation est de règle étroite et rien ne peut la suppléer. Ainsi l’a voulu la loi; ainsi elle a dû le vouloir pour ne jamais déranger la hiérarchie des pouvoirs. Si vous mainteniez l’adjudication qu’on vous propose de confirmer, il y aurait un département qui serait dispensé par vous d’obéir à vos décrets; il en coûterait 50,000 livres aux administrés pour l’établissement des administrateurs : ce n’est pas là la règle de l’économie. Votre comité croit devoir exhorter fort le directoire à se renfermer dans des mesures moins vastes, et il est par avance dans la conviction que les administrateurs se rendront, avec un juste empressement, au vœu de votre décret du '7 de ce mois, et qu’ils marcheront imperturbablement sur la ligne qu’il leur trace. On demandait à Démosthène : Quelle est la première qualité de l’orateur? Il répondit : L’action. Quelle doit être la première qualité des administrateurs? la première, l’économie; la seconde, l’économie; la troisième, encore l’économie. L’appartement de la liberté est une chambre, et son palais une maison : enfin, le vrai luxe des administrateurs, c’est le bonheur des administrés. Voici le projet de décret que nous vous proposons ;