478 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE (surtout en nature,) de son zèle pour le bien publique et de la Justice qui fait la base de ses actions.- Sébastien Fondant (officier), Richard Desingt (pré - sid.), Perot (Greffier), Paul Muzart (notable), P. Guillaume, Pierre Desingt, J.B.te Coittchot (?), Doquigny (Notable), J.B. Champenois (officier). 39 On fait lecture du procès-verbal de la séance du 3 thermidor; il est adopté (l). 40 Après avoir entendu le rapport fait par un membre [BOURET] au nom du comité de[s] secours publics, la Convention nationale rend les deux décrets ci -après. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Françoise Bondfroy, veuve de Didier Junot, mère de trois enfans, dont le mari, lieutenant dans le 16e régiment des chasseurs à cheval, est tombé sous le fer assassin des esclaves des despotes le 24 floréal dernier, devant grand Rhin, armée du Nord, après plus de 45 ans de service, décrète : « Art. I. - Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Françoise Bondfroy, veuve Junot, la somme de 800 liv. à titre de secours provisoire. « II. - La pétition et les pièces qui y sont jointes, seront envoyées au comité de liquidation pour fixer la pension qui lui est due. « III. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marguerite Plotard, veuve de Pierre Verneuil, âgé de soixante cinq ans, mère de trois enfans, mort à la défense de la patrie, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale tiendra à la disposition du district d’Orléans, département du Loiret, la somme de 300 liv., pour être comptée à la citoyenne Marguerite Plotard, veuve de Pierre Verneuil, à titre de secours provisoire. « II. - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. (1) P.V., XLII, 159. (2) P.V., XLII, 159. Minute de la main de Bouret. Décret n° 10 069. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672. Mentionné par J. Sablier, n° 1457. « III. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 42 « Sur un rapport fait au nom du comité de division, la Convention nationale décrète ce qui suit : « Art. I. - La municipalité [de] d’ô et de Marigny, du district d’ Argentan, et celle de Bray du district d’Alençon, dans le département de l’Orne, sont supprimées. «II. - Il sera formé à Mortrée une municipalité à laquelle seront réunies celles qui sont supprimées par l’article précédent; elle sera chef-lieu de canton dans le district d’ Argentan, au lieu et place de la municipalité de d’ô. « III. - Il sera déduit sur les impositions du district d’Alençon la somme que de voit y payer la municipalité de Bray, et qui sera acquittée par celle de Mortrée dans le district d’ Argentan. « IV. - Les représentans du peuple qui se trouveront sur les lieux, procéderont incessamment à l’organisation des autorités constituées de Mortrée » (2). 43 Sur la proposition faite au nom du comité des finances par un de ses membres [RAMEL], les décrets suivans sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète par disposition additionnelle au décret du 1 7 prairial dernier, que les états des frais et des dépenses relatifs à la conservation et à la vente du mobilier de la ci-devant liste civile, seront, avant d’être payés, vérifiés, visés et ordonnancés par la commission des revenus nationaux » (3). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances, décrète ce qui suit : « Les biens des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation, et (l) P.V., XLII, 160. Minute de la main de Bouret. Décret n° 10 068. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672. Mentionné par J. Sablier, n° 1457. (2) P.V., XLII, 161. Minute de la main de Villers. Décret n° 10 067. J. Fr., n° 668. (3) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel, Décret n° 10 073. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672; Ann. patr., n° DLXX; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385 ; Rép. n° 217; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 665; J.S. Culottes, n° 527 ; J. Perlet, n° 671 ; Ann. R.F., n° 235 ; J. Fr., n° 668. Voir Arch. pari, T. XCI, séance du 17 prairial, n° 60. 478 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE (surtout en nature,) de son zèle pour le bien publique et de la Justice qui fait la base de ses actions.- Sébastien Fondant (officier), Richard Desingt (pré - sid.), Perot (Greffier), Paul Muzart (notable), P. Guillaume, Pierre Desingt, J.B.te Coittchot (?), Doquigny (Notable), J.B. Champenois (officier). 39 On fait lecture du procès-verbal de la séance du 3 thermidor; il est adopté (l). 40 Après avoir entendu le rapport fait par un membre [BOURET] au nom du comité de[s] secours publics, la Convention nationale rend les deux décrets ci -après. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Françoise Bondfroy, veuve de Didier Junot, mère de trois enfans, dont le mari, lieutenant dans le 16e régiment des chasseurs à cheval, est tombé sous le fer assassin des esclaves des despotes le 24 floréal dernier, devant grand Rhin, armée du Nord, après plus de 45 ans de service, décrète : « Art. I. - Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Françoise Bondfroy, veuve Junot, la somme de 800 liv. à titre de secours provisoire. « II. - La pétition et les pièces qui y sont jointes, seront envoyées au comité de liquidation pour fixer la pension qui lui est due. « III. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marguerite Plotard, veuve de Pierre Verneuil, âgé de soixante cinq ans, mère de trois enfans, mort à la défense de la patrie, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale tiendra à la disposition du district d’Orléans, département du Loiret, la somme de 300 liv., pour être comptée à la citoyenne Marguerite Plotard, veuve de Pierre Verneuil, à titre de secours provisoire. « II. - La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. (1) P.V., XLII, 159. (2) P.V., XLII, 159. Minute de la main de Bouret. Décret n° 10 069. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672. Mentionné par J. Sablier, n° 1457. « III. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (l). 42 « Sur un rapport fait au nom du comité de division, la Convention nationale décrète ce qui suit : « Art. I. - La municipalité [de] d’ô et de Marigny, du district d’ Argentan, et celle de Bray du district d’Alençon, dans le département de l’Orne, sont supprimées. «II. - Il sera formé à Mortrée une municipalité à laquelle seront réunies celles qui sont supprimées par l’article précédent; elle sera chef-lieu de canton dans le district d’ Argentan, au lieu et place de la municipalité de d’ô. « III. - Il sera déduit sur les impositions du district d’Alençon la somme que de voit y payer la municipalité de Bray, et qui sera acquittée par celle de Mortrée dans le district d’ Argentan. « IV. - Les représentans du peuple qui se trouveront sur les lieux, procéderont incessamment à l’organisation des autorités constituées de Mortrée » (2). 43 Sur la proposition faite au nom du comité des finances par un de ses membres [RAMEL], les décrets suivans sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète par disposition additionnelle au décret du 1 7 prairial dernier, que les états des frais et des dépenses relatifs à la conservation et à la vente du mobilier de la ci-devant liste civile, seront, avant d’être payés, vérifiés, visés et ordonnancés par la commission des revenus nationaux » (3). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances, décrète ce qui suit : « Les biens des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation, et (l) P.V., XLII, 160. Minute de la main de Bouret. Décret n° 10 068. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672. Mentionné par J. Sablier, n° 1457. (2) P.V., XLII, 161. Minute de la main de Villers. Décret n° 10 067. J. Fr., n° 668. (3) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel, Décret n° 10 073. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n° 672; Ann. patr., n° DLXX; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385 ; Rép. n° 217; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 665; J.S. Culottes, n° 527 ; J. Perlet, n° 671 ; Ann. R.F., n° 235 ; J. Fr., n° 668. Voir Arch. pari, T. XCI, séance du 17 prairial, n° 60. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34.