126 novembre 1790.J 749 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « sur les ports francs, toutes choses restantes en « état. » M. le Président. Par suite du résultat du scrutin qui a eu lieu ce matin, à l’issue de la première séance, les commissaires de l'Assemblée nommés pour la surveillance de la caisse de V extraordinaire, sont : MM. de Croix. Laborde-Méréville. Rewbell. Camus. (La séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du vendredi 26 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures trois quarts du matin. M. CoroIIer, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier 25 novembre au matin. M. Dosfant fait quelques observations sur le second paragraphe de l’article 11 concernant le droit d’enregistrement des actes. Ce paragraphe décrété la veille lui paraît devoir être renvoyé au comité et soumis à une nouvelle rédaction. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour qui. est prononcé. M. de Castrtes écrit à M. le Président que les désordres qui ont troublé la ville de Paris et dont il a été l’innocente victime, l’ont déterminé à s’éloigner : ce qu’il a cru devoir faire pour la tranquillité publique et celle même de l’Assemblée nationale. Il demande un congé qu’il prie M. le Président de vouloir bien lui faire passer à Lausanne, poste restante, parce qu’il doit se rendre dans cette ville. (Le congé est accordé.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, présente un décret pour l'ouverture d'un crédit aux départements de Loir-et-Cher et du Cher , nécessité par les débordements de la Loire et du Cher. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète qu’il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 livres au département du Loir-et-Cher, pour être employée aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés, dans différents districts dudit département, par la crue subite de la Loire et du Cher, et en partie à procurer des secours à ceux qui en ont le plus pressant besoin. « Et en ce qui concerne le département du Cher, l’Assemblée décrète qu’il lui sera aussi provisoirement accordé la somme de 30,000 livres, tant pour subvenir aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la Loire, dans le district de Sancerre et lieux voisins, que pour fournir des secours à ceux à qui ils deviennent nécessaires, desquels il sera rendu compte par lesdits départements. « L’Assemblée charge son président de se retirer par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour faire parvenir, le plus promptement possible, lesdits secours à la disposition desdits départements. » M. Vernier présente un second décret relatif aux impositions pour les rentes dans la ci-devant généralité de Champagne. Il est adopté, sans discussion, comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, sur l’ancien usage de la province et généralité de Champagne, relativement à l’imposition des rentes, décrète : « 1° Que les districts et départements formés de cette ancienne province et généralité, demeureront exceptés des dispositions du décret du premier mai 1790 ; « 2° Que les impositions pour les rentes, dans toute l’étendue de la ci-devant généralité de Champagne, seront payées, conformément aux rôles, dans le lieu de la situation des propriétés foncières des débiteurs, et par eux avancées, à moins que le créancier ne justifie qu’il est imposé au lieu de son domicile pour les mêmes rentes ; « 3° Qu’il ne pourra être accordé de réimposition aux débiteurs ou créanciers qui auront payé les impositions au lieu de la situation des biens hypothéqués, qu’il ne soit pareillement prouvé que les créanciers des rentes ont payé par double emploi, tant à leur domicile, qu’au lieu où sont situés les fonds du débiteur. » M. Vernier, au nom des comités des finances et des monnaies, présente un projet de décret sur le payement des bijoux et vaisselles portés aux monnaies. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et des monnaies, considérant que les citoyens qui pouvaient être disposés à concourir à l’augmentation du numéraire, en portant aux hôtels des monnaies leurs bijoux et vaisselles, ont eu le temps de profiter des avantages que leur offrait à cet égard le décret du 6 octobre 1789; que les inconvénients de l’influence de ces avantages sur le prix des matières d’or et d’argent n’étant plus compensés par les ressources que la recette de ces objets procurait au Trésor public, au moyen des diminutions progressives qu’éprouve cette recette depuis plusieurs mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du 15 décembre prochain, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés par les directeurs des monnaies en récépissés à six mois de date, ni aux prix fixés par les articles 21 et 22 du décret du 6 octobre 1789; les objets de cette nature qui seront portés aux hôtels des monnaies ne seront, à partir de cette époque, admis au change que pour y ê;re payés en espèces, et aux prix fixés par les tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785. Art. 2. « A compter du même jour 15 décembre prochain, les municipalités cesseront de recevoir les bijoux et vaisselles qui pourraient leur être ap-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.