32 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tyraDniques et impolitiques, proscrites jusqu’à ce jour dans Marseille par le despotisme même. Non, Messieurs, vous étendrez les bienfaits de cette liberté naissante sur cette profession utile, honorable, vivifiante, de laquelle le bonheur et l’existence de plusieurs milliers de citoyens, et la prospérité de l’Empire dépendent. Ce bienfait inestimable appellera dans nos ports l’industrie de toutes les nations; des colonies nouvelles et nombreuses, empressées d’y participer en peuplant nos contrées maritimes d'agents éclairés de la prospérité du commerce national, donneront à notre patrie une splendeur à laquelle elle a droit de prétendre, mais à laquelle elle n’a pu encore atteindre. Je suis bien loin, Messieurs, de blâmer les efforts courageux que pourraient faire des hommes libres pour obtenir en faveur des contrées auxquelles leur existence est attachée, les avantages d’une liberté industrielle qu’ils doivent préconiser et non jalouser, consacrer et non attaquer, et pour s’élever au niveau de la prospérité d’une ville contre laquelle, s’ils avaient formé des prétentions injustes, ils seraient prêts à les désavouer dans le moment. Car enfin, s’il était politiquement impossible d’accorder à tous les ports maritimes du royaume la même franchise dont jouit celui de Marseille, faudrait -il en priver celui-là, qui possède cette franchise, non à titre de concession ni de faveur arbitraire, mats à titre de situation, de convenance politique et d’utilité publique ; je dirai même, Messieurs, de nécessité, puisque Marseille est le seul port du royaume qui avoisine dans les mêmes mers, des ports étrangers où celte même franchise établie rivalise avec cette ville, et détruirait son commerce de fond en comble, si elle venait à en être privée, ou à la voir atténuée ? Franchise enfin, que je ne crains pas de dire qu’il faudrait donner à Marseille, si elle n’en jouissait pas depuis tant de siècles. Il ne m’appartient pas, Messieurs, d’entrer dans des combinaisons, d’intérêts généraux au-dessus de ma sphère, et dans des calculs de la balance du commerce des puissances de l’Europe avec celui de la France, et des lois prohibitives que ces considérations ont forcé le gouvernement de mettre sur l’exportation et l’importation. Ces combinaisons, ayant nécessité jusqu’à ce jour des lois fiscales, ont donné naissance à tous les droits dont le commerce est grevé dans certains ports. Des hommes plus versés que moi dans ces calculs (et il en est plusieurs parmi vous, Messieurs, vous donneront sur cet objet toutes les notions dont vous croirez avoir besoin ; mais si la saine politique exige que le régime de ces droits, de ces lois fiscales soit maintenu, ne serait-il pas possible d’en délivrer les ports de mer qui ont le plus de moyens de faire fleurir le commerce national, et d’en établir la perception hors de leur enceinte, comme Marseille en offre l'exemple ? Je n’ai pu approfondir, Messieurs, cette idée -, elle est au-dessus de mes connaissances : mais cette question est digne de votre sagesse. Mon but, en vous la proposant, est de faire participer, aux avantages dont jouit ma patrie, toutes les places de commerce assez importantes et assez heureusement situées, pour les mettre à profit pour l’état. Je conclus donc, Messieurs : 1° A ce que la franchise et la liberté de commerce dont jouit Marseille, à l’instar de plusieurs [12 août 1790.] ports étrangers de la Méditerranée, qui rivalisent sans cesse avec le commerce de cette ville, soient consacrées à jamais par votre décret ; 2° Â ce que l’Assemblée nationale invite Messieurs les députés du commerce de Marseille et Messieurs les députés extraordinaires de la municipalité à se joindre aux représentants de cette ville à l’Assemblée nationale pour concerter ensemble les projets à vous présenter, afin d’étendre cette franchise et cette liberté déjà atténuée sur certains points, et encore gênée sur des objets très importants, autant que l’utilité publique et les iütérêts de la nation l’exigent ; 3° Que votre comité de commerce, joint au comité de finances, examine la question de savoir s’il est possible et avantageux à la nation de procurer la même franchise aux ports de commerce maritimes qui sont susceptibles de cette faveur, sans nuire aux revenus de l’État et à la balance de son commerce avec les étrangers, et qu’il vous présente, à cet effet, un plan générai. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 AOUT 1790. MOTION de M. Etienne Chevalier, cultivateur et membre de l’Assemblée nationale, sur les abus de la régie des aides (1). Messieurs, tandis que votre sollicitude se manifeste journellement pour secourir tous ceux de vos commettants, de vos frères, qui gémissent accablés sous le poids de l’oppression et des abus, il est une portion de Français, composant plus de trente mille familles, qui réclament votre protection et votre justice. Ce n’est point une de ces réclamations insidieuses tendant à anéantir une branche importante de revenu sans présenter les moyens de remplacement, c’est une pétition sage et raisonnable qui, en présentant la possibilité de diminuer une branche d’impôt indirect, offre en même temps les moyens d’accroître ce même impôt, en favorisant tout à la fois les habitants de Paris et ceux des campagnes, à dix lieues à la ronde. C’est au nom de plus de cent paroisses vignobles, qui toutes ont présenté leurs réclamations à vos comités des finances et d’imposition, que je vous soumets des observations conciliatoires entre les intérêts de l’État, ceux de ces paroisses, et ceux encore de toutes les pauvres familles d’habitants de Paris. Les territoires du plat pays de Paris formant un rayon d’environ dix lieues, depuis Mantes jusqu’à Lagny, sont presque tous cultivés en vignes, parce que le sol y étant généralement léger, sableux ou crayeux, est infiniment plus propre à la culture de la vigne qu’à celle du blé, dont la végétation exige une terre franche, argileuse et froide, telle que celle de la Beauce, la France, la Picardie, la Brie, le Yexin et autres. La culture de la vigne est adoptée dans les (1) Cette motion n’a pas été insérée au Moniteur . [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 33 environs de Paris depuis plus de 200 ans, puisque Henri IV buvait du vin d’Argenteuil (1) ; ce n’est que depuis qu’on a construit des grandes routes et des chemins vicinaux praticables, que les ci-devant provinces de Bourgogne, Champagne, Touraine, Orléanais, Gâtinais et autres, ont adopté ou étendu la culture de la vigne dont les vins se vendirent, pour Paris, aux citoyens aisés qui les préférèrent aux vins français, ce qui tend à prouver que les vignobles français n’ont jamais nui à la prospérité des premiers qui ont propagé leurs vignes au détriment de ces derniers. Cette évidence doit faire évanouir les craintes que ces vignobles étrangers éloignés pourraient concevoir sur la protection que je réclame pour ceux du pays français. Les cultivateurs des vignobles français, voyant, dès le dernier siècle, que leurs vins ne pouvaient soutenir la concurrence de ceux des ci-devant provinces de Bourgogne et autres, se virent contraints de changer la nature des plants de leurs vignes, et de viser à l’abondance ; ils n’avaient de débouchés, pour la vente en gros, que les marchés de Senlis et du Ménil-en-France, et pour la vente en détail, que les guinguettes des Por-cherons, de la Gourtille, de la Nouvelle-France et de la Petite-Pologne ; mais depuis vingt ans, les cabaretiers et aubergistes de la France et de la Picardie, ayant préféré les vins d’une qualité supérieure, cessèrent de tirer des vins du pays français ; il ne resta plus à ceux-ci que le seul débouché des guinguettes, des faubourgs hors barrières de Paris ; la trop médiocre qualité des vins français, le taux excessif des droits aux entrées de Paris, leur interdit les moyens de les vendre à l’étape. Cependant ce seul débouché suffisait et était l’unique véhicule de l’émulation des cultivateurs du pays français. D’un côté, l’augmentation des droits aux barrières aiguisa la cupidité des marchands de vins de Paris. Ils se virent forcés de frelater leurs vins pour se soutenir et se dédommager des droits d’entrées ; ils tâchèrent, avec une pièce de vin, d’en faire plusieurs (2). D’un autre côté, l’augmentation de la population de Paris, depuis trente ans, la multitude des nouveaux bâtiments, avaient attiré à Paris une foule d’ouvriers de toutes les provinces, qui, ne pouvant s’accoutumer au vin de la ville, allaient dans les faubourgs chercher à la guinguette du vin de vigneron plus salubre et moins cher, et ces cabarets, devenant un foyer de consommation journalière, offraient une grande aisance au pau-(1) Argenteuil est ce gros bourg à deux lieues do Paris, au nord, dont le territoire ne comprend que 2,800 arpents, et qui produit à l’Etat, année commune, trois cent mille livres au moins; c’est ce bourg que le ministre a dénoncé à l’Assemblée nationale sur un fait qui est faux, dont heureusement je puis prouver l’inexactitude, et pour laquelle j’ai deux fois demandé la parole à la tribune. 11 serait à désirer que toutes les municipalités eussent un maire aussi zélé que l’est celui d’Argenteuil. Il en est peu qui mettent à leurs fonctions une activité aussi louabie; c’est une vérité que j’atteste devant tous les citoyens, et je le dirais aux montagnes et aux rochers, si je ne trouvais point à qui le dire : cette dénonciation est une perfidie du receveur des finances et du garnisaire. (2) Les vins noirs de Blois ou de Roussillon, le bois de teinture, le cidre-poiré, la litarge, l’alun, le sang de mouton, le caramel et autres ingrédients sont très propres pour composer de très beau vin factice, et beaucoup de monde connaît ce secret. On a trouvé dans certaines futailles achetées à Paris des boyaux et autres mélanges qui décelaient le secret de cette fabrication. lre Série. T. XVIII. vre ouvrier de Paris en devenant la source d’une population incomparable dans tous les territoires des environs de Paris, puisqu’on peut vérifier que, sur trois lieues de long et autant de large, on trouvera trente paroisses dont dix au total composent au moins 4,000 feux et huit autres en offrent au moins chacune 200, et toutes remplies de nombreuses familles (1). De toutes les branches de l’agriculture et de l’économie rurale, la culture de la vigne est celle qui favorise le plus la population, puisque quelques arpents de vignes suffisent pour occuper et faire vivre une famille. Un seul arpent de vignes fait établir un mariage. La vigne exige quinze façons par année, qui ne se donnent qu’à bras d’homme, et quand le pauvre vigneron a cultivé sa petite portion, il aide à celui qui a besoin de bras et, par là, il soutient l’existence de sa famille en attendant la récolte; cette profession est pénible, cependant elle serait gaie si elle était plus libre, et elle serait heureuse si elle était moins vexée et opprimée. Les territoires vignobles du pays français n’avaient que les seules guinguettes de Paris pour y débiter leurs vins; mais cette unique ressource vient de leur être enlevée depuis quelques mois; les barrières ont été remontées aux nouveaux bureaux, et cette disposition fiscale devient fatale et désastreuse pour les territoires vignobles, comme elle devient nuisible aux pauvres citoyens de Paris. Que vont devenir des milliers de familles vigneronnes? où vendront-ils leurs vins? Comment pourront-ils payer une masse énorme d'impôts? Pourront-ils débiter leurs vins dans Paris, qui, malgré leur médiocrité, paye autant de droits d’entrée que les meilleurs vins de Bourgogne, de Champagne et autres? Pourront-ils établir dans Paris des cabarets sans avoir à essuyer les obstacles de la maîtrise? A quel prix pourraient-ils le vendre à l’étape pour n’être point ruinés par la concurrence des vins supérieurs en qualité, qui n’auront payé que le même prix aux entrées? Arracheront-ils leurs vignes? et s’ils sontforcés de le faire, que deviendront ces nombreuses familles ? Pourront-elles subsister avec trois ou quatre arpents de grains ? Comment introduire la charrue dans des territoires morcelés et subdivisés à l’infini, puisqu’il y a des morceaux de terre de trois, quatre, six et dix perches ? D’ailleurs, il est facile de démontrer que la plus grande partie des territoires vignobles ne peuvent produire du blé ; ils ne produiraient que du seigle, de l’orge et de l’avoine, et cette récolte ne pourrait suffire à substanter des familles nombreuses. Comment payeront-elles les redevances foncières? Un pauvre cultivateur qui ne récoltera que le strict nécessaire devra-t-ii des impôts? et s’il en doit, comment veut-on qu’il puisse les payer, puisqu’ils ne sont établis que sur le bénéfice net de ses revenus? La richesse commence oùles besoins finissent; et celui qui ne vend rien ne peut jamais bénéficier : il n’existe aucune base, ni aucun principe d’assiette pour l’impôt; et si l’Etat percevait l’impôt sur les frais d’avances et de mise dans la culture, et non sur le bénéfice net, l’agriculture ne tarderait pas à s’anéantir par le découragement. 11 n’est qu’un moyen de prévenir les désastres (1) Ce fait est en évidence depuis Chatou jusqu'à Montmorency, de l’ouest à l’est et du nord au midi, depuis Colombes jusqu’à Saint-Prix. 3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.) 34 que vont causer aux 'territoires vignobles la suppression des guinguettes de Paris ; ce serait de modérer le prix des entrées ; par exemple une pièce de très médiocre vin français paye, à l'instar des meilleurs , environ 50 livres : on pourrait baisser ce taux à moitié, la consommation doublerait indubitablement, et la recette se soutiendrait dans la même latitude, parce qu’on donnerait à sept sols une bouteille de vin français, tandis que tout autre ne vaut jamais moins de dix ou douze, en tout temps. Et qu’importe au Trésor public qu’une pièce de vin lui produise 50 livres, ou que deux consommées aussi vite, lui eu produisent chacune 25! cela revient au même but ; mais cette double consommation tournerait au profit de l’agriculture, et favoriserait le pauvre citoyen de Paris ; elle ferait diminuer immensément la fraude, qui n’est alimentée que par le prix, excessif des droits d’entrée. La santé du peuple y gagnerait beaucoup parce qu’alors il y aurait moins de vin composé, et les vignobles des ci-devant provinces en fourniraient la même quantité, parce que le vin factice en tient lieu d’une partie. Il est contre les principes de la justice distributive qu’une marchandise quelconque paye plus de droits qu’elle ne vaut intrinsèquement; par exemple, un bœuf paye 20 à 25 livres de droit d’entrée ; mais il vaut infiniment davantage. La toile paye trois sols par aulne, mais elle vaut au delà; il en est de même des autres denrées ou marchandises. Mais qu’une pièce de très médiocre vin français qui, dans le lieu du crû ne vaut souvent que 20, 30 ou 40 livres payera 50 livres de droits d’entrée à Paris, cela est injuste, elle ne devrait payer qu’en raison de sa qualité, puisqu’elle est le thermomètre de sa valeur intrinsèque. Celte justice fut reconnue par le roi Charles Y, qui assembla les Etats le 7 décembre 1362 pour obtenir des secours d’argent ; les Etats lui accordèrent un sol pour livre sur le sel, 4 livres par feu dans les villes, 30 sols dans les campagnes, 24 sols par queue de vin de Bourgogne et 15 sols par muid de vin français; ce qui prouve clairement que cette différence était relative à la qualité et à la valeur des vins ; et si les Etats généraux d’un siècle encore barbare ont manifesté leur justice par un décret équitable, l’Assemblée nationale de 1790, dans un siècle de lumière et de philosophie, pourrait-elle se refuser à un aussi bel exemple d’équité 2 Qu’on se représente que le vin fait la base des subsistances du pauvre citoyen de Paris, et surtout dans les circonstances où la cherté du pain, de la viande et des autres comestibles lui interdit les moyens d’en faire un usage analogue à ses besoins et à ses travaux ; il se dédommage sur le vin, il s’en Dourrit et cela le console. Combien de pauvres familles allaient souper en hiver à la guinguette ; ils y trouvaient un vin naturel et à bas prix, des comestibles infiniment moins chers que dans Paris et tout cuits ; ils y étaient éclairés et chauffés ; ils épargnaient leur bois, charbon et chandelle, et cet avantage leur faisait supporter plus doucement les rigueurs de l’hiver et de l’indigence. On m’objectera qu’il s’établira hors des barrières de nouvelles guinguettes, j’en conviens; mais quand les bâlira-t-on ? Il s’écoulera encore quelques années, et d’ici à ce qu’elles le soient, que deviendra le pauvre vigneron, qui depuis un an vit d’emprunt ; il a encore sa dernière récolte qu’il ne trouve à qui vendre ; le besoin le presse de toutes parts, il doit ses impôts et ne peut les acquitter malgré sa bonne volonté ; il lui faut un prompt débouché, et il n’a qu’une perspective effrayante ; enfin, il sera ruiné avant que ces prétendues guinguettes soient bâties ; mais elles seront à près d’une lieue des halles, des ports et des ateliers du centre; et comment, dans les temps de pluie, neige, gelées, les pauvres gens mal vêtus et mal chaussés se résoudront-ils à aller si loin? D’ailleurs, les ouvriers des ateliers qui n’ont qu’une heure pour prendre leur repas iront-ils faire une lieue pour si peu de temps, et s’ils y vont, ils courront risque d’y passer une partie de la journée, et perdront un temps d’autant plus précieux, qu’ils n’ont d’autre patrimoine que leurs bras ; c’est ce qui prouve que cette nouvelle disposition des barrières est impolitique et immorale ! Impolitique, en ce qu’elle anéantit une branche de culture la plus productive et la plus favorable à la population. Immorale, en ce qu’elle tend à distraire de ses travaux le pauvre ouvrier, en lui offrant l’occasion de se débaucher au loin des yeux d’une femme économe, d’un maître surveillant, ou enfin de ses pratiques, dont la sollicitation est souvent pour lui un motif d’assiduité à sa boutique et à sa besogne; et ce ne sont pas toujours les hommes qui sont vicieux, mais bien souvent les lois; et quant elles sont sages, douces et humaines, les mœurs y gagnent infiniment plus. La plus forte contrebande qui se soit faite aux entrées de Paris, dans tous les temps, et notamment depuis quelques années, est celle de passer des vins, soit par des canaux souterrains, soit par-dessus les murailles des clôtures et jardins. Qui est-ce qui aiguisait la cupidité de ceux qui achetaient ce vin, si ce n’est l’excessif prix des droits d’entrées? Qui est-ce qui excitait l’activité des passeurs? c’était l’espoir du gain. Or, la loi qui tend à rendre l’homme vicieux est évidemment une mauvaise loi. Elle est donc immorale; ces passeurs de vin, fraudeurs des droits, sont des gens qui, pressés par le besoin, s’accoutument insensiblement à devenir moins délicats sur le choix des moyens; peu à peu, ils se familiarisent avec le vice et finissent par devenir fripons ; et s’ils n’eussent point trouvé un appât de gain à passer du vin en fraude, offert par l'énorme taux des droits d’entrées , ils fussent demeurés honnêtes gens, faute d’occasion ; donc, les lois bursales sont contraires à la propagation des bonnnes mœurs, et c’est la loi qui a tout le tort. On pourra m’objecter encore qu’il serait peut-être difficile d’éviter la fraude aux entrées de Paris, et que la réduction des droits pourrait faire naître l’envie de tirer des vins de qualité et les faire entrer sous les congés et le nom de vins français. Oui, mais j’oppose à cette fraude la vérification des vins aux barrières, soit par la dégustation, ou même seulement par le pèse-liqueur : c’est le thermomètre le plus sûr, pour établir la qualité et repousser la fraude. D’ailleurs, l’administration des fermes est plus que personne en état de donner un mode de perception à cet égard; elle possède les principes de la théorie de l’impôt indirect à un degré émigent de perfection ; je me bornerai à démontrer les avantages inappréciables qui résulteraient d’une sage modération des droits d’entrée, à Paris, des vins français, et qu’on favoriserait du même coup Paris et la campagne, sans altérer la source des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] 35 revenus publics, puisqu’au contraire, on les doublerait indubitablement. Il faut, chez une nation libre, que les propriétés ledeviennent; il faut qu’une Constitution qui consacre la liberté en répande les effets, et sur les hommes et sur les choses, en faisant disparaître cette inquisition résultant des édits bursaux. Et n’est-il pas déplorable de voir que la bouteille de très mauvais vin, que boit l’ouvrier pour son étroit besoin, a payé autant de droits aux barrières que la bouteille du plus lin bourgogne ou champagne que boit l’opulent, à son dessert et en superflu, et on ne peut supporter sans gémir que le pauvre journalier, à Paris, paye le vin, la viande, le bois et autres marchandises aussi cher que le millionnaire. Un artisan, père de famille, est forcé de tirer sa boisson, bouteille à bouteille, de chez le caba-retierdu coin; il paye ce vin 12 sols, encore ne vaut -il rien : il enflamme la gorge, provoque la soif et brûle le sang. Eh! que deviendront ces pauvres ouvriers, s’ils sont condamnés à n’en boire d’autre? Iront-ils sur le port acheter une pièce de vin, sans payer de gros droits d’avance sur une marchandise qu’ils ne consommeront qu’en trois, quatre ou cinq mois? Et s’ils n’ont point cette somme à avancer, il faudra qu’ils laissent, en attendant, ce via sur le port, exposé à la pluie, à la neige, à la gelée ou à la chaleur; et quand ils auront amassé écu sur écu pour aller l’enlever, ils le trouveront tourné au baisaigre ou à l’amertume. Mais qu’on reporte ses regards sur la peine des pauvres cultivateurs vignerons, quelle perspective de misère et de larmes se présente à la vue; des impôts énormes les assaillent de toutes parts : la taille réelle, la taille personnelle, le taillon ou accessoires, la capitation, la corvée, les vingtièmes et l’industrie d’exploitation; ce dernier est incompatible avec la taille réelle, il n’est dû que par les fermiers laboureurs, parce qu’ils ne payent point de taille réelle et qu’ils font réellement un commerce hors du produit de leur sol; ce commerce s’étend sur les laines, les moutons, les agneaux, les veaux, les œufs, volailles et autres produits accessoires. Mais le vigneron ne vend uniquement que les seuls produits de sa terre, il ne doit donc pas la taille d’industrie ; cependant, il la paye; ce n’est que depuis 1778 qu’elle a été connue dans les territoires vignobles, et c’est, comme on le voit, un impôt de nouvelle invention, résultant d’une spéculation fiscale et purement financière. Si le vigneron, après avoir payé cette foule d’impôts directs, en était quitte, et que, comme ceux du laboureur, les produits de sa terre ne dussent plus rien? Mais non, les impôts directs qu’il paye ne sont que le prélude de ceux qui lui restent â payer, suivant la quantité de vin qu’il aura récolté. Il paye à la vente en gros les droits de gros, augmentation, jauge et courtage, courtiers-jau-geurs ; s’il vend au détail, il paye les droits de huitième, de trop-hu ou gros-manquant; dans les bourgs, il paye en sus les droits d’entrée, d’inventaire ou anciens et nouveaux, 5 sols, et les inspecteurs aux boissons, les droits réservés sur sa consommation ou perte toujours inévitable, et enfin les 10 sols pour livre en sus de tous ces droits, ce qui double cet impôt. Le gros se perçoit au sol par livre du prix de la vente, l’augmentation jauge et courtage, parce que le fermier suppose que la pièce de vin vendue contient plus qu’elle ne doit contenir, comme si le vigneron avait intérêt de donner, au prix courant, une pièce de 32 setiers pour 30; si la jaugt' est forte, il vend en conséquence, et le gros se paye en raison. Le droit de courtiers-jaugeurs ; ce droit indique une fonction qui n’existe pas; jamais je n’ai vu qu’on jaugeât les futailles, ni à l’entonnage, ni à la vente; ce droit repose sur une base idéale et purement métaphysique; cependant; le fermier l’exige, comme de raison; et crainte que le prix de la vente d’une pièce de vin, qui, quelquefois, n’est vendue que 20 livres, ne réjouisse trop le vigneron, une loi bursale est survenue, par derrière, pour lever 10 sols pour livre, par-dessus tous les droits, pour soulager sa bourse. Les droits de huitième tirent leur dénomination du huitième du prix de la vente en détail; ce droit est d’une modique somme de 10 francs par pièce; si le vin se vendait toujours 12 sols la pinte, ces 10 francs seraient véritablement le huitième du prix de la vente; mais le plus souvent, le vin ne se vend que 8, 6 et quelquefois 4 sols la pinte, on ne voit pas que le droit baisse en raison du véritable huitième, il conserve toujours sa latitude de 10 francs. Qu’on juge combien le vigneron avait de reste d’une pièce de vin qui, en 1785, ne se vendait qu’à 3 sols la pinte, et dont la futaille lui avait coûté jusqu’à 9 francs. Le droit de gros manquant, ou de trop bu, n’est pas moins désastreux ; le fermier, habile à supposer la fraude, agit toujours comme si elle avait lieu chez tous les hommes : cependant, ce droit, qui paraît juste dans son principh, est vexatoire dans ses conséquences. On accorde à un vigneron une quantité de vin pour sa consommation, coulage et remplage relative à la quantité de la récolte ; mais n’aurait-on pas dû étendre cette quantité suivant le nombre des individus dont est composée une famille? les plus pauvres sont toujours les plus nombreuses ; quand tous les comestibles sont chers, et que le vin est à bas prix, les pauvres familles en consomment davantage, et si la consommation dépasse la ligne de démarcation entre ce qu’il peut boire ou vendre, on le fait payer alors comme s’il l’eût vendu, parce qu’on suppose toujours qu’il l’a vendu en fraude. Et si le vigneron ne consomme pas par épargne , la quantité que la ferme lui accorde, qu’il en réserve quelques pièces d’année sur autre, il n’est pas sans exemple qu’en trois ou quatre ans, un vigneron puisse en amasser huit ou dix pièces ; il peut en une seule année les consommer toutes, il n’en doit rien parce que ce vin résulte de ses épargnes (1), la ferme alors, en récapitulant ce qu’il a dû consommer et ce qu’il a épargné ne devrait lui tirer aucuns droits, mais c’est ce qu’elle ne fait pas. Les droits d’entrées, d’inventaires, connus sous le nom d’anciens et nouveaux cinq sols et leâ inspecteurs aux boissons, se perçoivent dans les villes et les bourgs, pour l’entrée des vendanges, dans les territoires vignobles, tels que Nanterre, Argenteuil, Montmorency, Beaumont et autres ; je ne sais ce qui a donné lieu à cet impôt qu’on ne connaît pas dans les villages ou bourgs non fermés. Mais ce que je sais, c’est qu’il est absolument injuste, parce que le vin crû sur le territoire d’un bourg ne se vend pas plus cher, et n’est pas (1) Cette question a été jugée en faveur des habitants d’ Argenteuil, par arrêt de la cour des Aides, en 1712. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 36 [12 août 1790.] meilleur que celui crû sur le territoire d’un Tillage; au contraire, la culture du territoire d’une ville ou d’un bourg est plus dispendieuse, parce que la main-d’œuvre y est toujours plus chère que dans les villages. Et pourquoi les vignerons, habitant les paroisses voisines de cette ville ou bourg, qui auront des vignes sur son territoire, et dont le vin est façonné dans un village, sont-ils assujettis aux droits d’entrée, puisque ce vin n’y est réellement point entré? C’est une astuce de la part du fermier, ou une injustice de la loi ; les droits réservés, substitués au don gratuit, se perçoivent à la consommation des vins, boissons, cidres, eau-de-vie et autres ; cet impôt est le plus accablant, en ce qu’il rend le vigneron responsable d’un déficit inévitable, causé par la lie et par l’évaporation forcée des parties spiritueuses, alcalines et volatiles de la liqueur ; cette déperdition s’élève à une chopine de vin par mois pour chaque pièce, avec trois ou quatre pintes de lie ; cela forme un déficit au moins de six pièces sur cent, indépendamment des pertes imprévues d’une pièce qui souvent se perd goutte à goutte ; il faut en payer les droits, le fermier n’entendant rien sur ce chapitre ; il faut payer, parce qu’il suppose que ce déficit a été consommé; c’est ainsi que par un rafine-ment de l’heureuse science de la régie, le fermier sait tirer des profits sur des choses qui n’existent pas, et qu’il sait rendre le néant productif. Non seulement le déficit dont je parle a payé les droits d’anciens et nouveaux cinq sols, inspecteurs aux boissons, et les droits réservés ; mais encore, l’inquisition financière s’étend sur une misérable boisson appelée piquette, second exemple : Un vigneron, au sortir du pressurage, au lieu de jeter le marc sur le fumier, ce qui donne un engrais excellent et chaud , il le jette dans sa cuve, il l’émince, le foule aux pieds et verse dessus cinquante à soixante seaux d’eau de puits ; au bout dé quinze jours, il l’attire à clair, il obtient une eau rougeâtre, qu'on appelle piquette, qui se gèle en hiver, et se gâte en été, parce qu’elle n’est que très faiblement imprégnée de partie vineuse; elle n'est rien moins que nourrissante, puisque les parties nutritives se trouvent absorbées par cette masse de principes aqueux qui en fait la base ; cependant, une foule de pauvres vignerons ne boivent autre chose, aussi on voit que ces hommes d’une constitution robuste succombent souvent aux attaques de la dissenterie par l’appauvrissement du sang. On est porté à croire que la ferme doit favoriser l’usage de cette boisson qui tend à ménager, chez le vigneron, la consommation du vin; d’après ce principe que moins il en boit, plus il en vend, et que la pièce qu’il vend paye beaucoup plus de droits que celle qu’il boit, cette économie tourne évidemment à l’avantage de la ferme; on conçoit, dis-je, qu’elle doit l’encourager ; eh bienl point du tout; il n'est rien de cela, au contraire : loin de protéger cette pratique, elle étend jusque sur cette triste boisson un dévolu fiscal, et, chose étonnante et rare, c’est peut-être la seule de ses spéculations qui porte à faux ; car le vigneron, rebuté de toutes les vexations qu’il éprouvait sur cette boisson, sur laquelle s’étendait l’impôt, sacrifiait son marc, des futailles, pourrissait le merrein de sa cuve, et souvent il était contraint de jeter sur le fumier cette détestable piquette ; il a fini par n’en plus faire, il boit du vin dans lequel il met de l’eau. Cependant il est à remarquer avec quel art la ferme dirige sa régie, puisqu’elle étend ses spéculations jusque dans le fond d’un puits. Il est un autre abus. — Un vigneron loue une maison dans un autre quartier du village, il y transporte son vin avec un congé qui ne lui coûte que cinq liards pour frais de timbre. Mais qu’il loue une maison dans une autre lieu, il faut qu’il paye quinze sols par pièce de courtiers-jaugeurs, nom idéal , et ce, parce qu’il transporte hors le lieu de sa résidence. On ne peut s’empêcher d’éprouver un sentimen t pénible, quand on voit qu’il faut payer un droit pour transporter du vin de chez soi, pour le porter chez soi, puisqu’un loyer indique une possession ; et encore une fois, pourquoi payer des courtiers-jaugeurs quand ils n’existent pas, et quand on ne jauge pas réellement les tonneaux ; pourquoi un impôt réel sur un principe métaphysique ? Il est encore un abus. Un vigneron vend son vin en détail, il paye les droits de huitième, cela se conçoit ; mais ce qui ne se comprend pas, c’est que, dans une ville ou un bourg, on lui tire en même temps les droits réservés à la consommation. Mais puisqu’il vend son vin et qu’il en paye les droits de huitième, il est clair qu’il ne l’a pas consommé, pourquoi lui percevoir deux droits incompatibles de toute évidence? C’est le buveur qui condamne et les droits de huitième ont lieu par la vente en détail, et cette application du droit tire son induction de ce titre : Droits réservés à la consommation , et ce titre est, comme on le voit, interprété tout à l’avantage de la ferme, et te vigneron au moins est vexé dans les formes, et il n'y a pas de réplique. 0 talents ! ô génie 1 Voilà une faible esquisse des vexations de la ferme que le vigneron est journellement contraint d’essuyer. Que de contraintes, de saisies et d’amendes tombent sur lui sur la moindre contravention, le plus souvent involontaire! Deux commis sont tout à la fois dénonciateurs, accusateurs et témoins, ce qui est contre tous les principes du droit public et de la jurisprudence civile ancienne et moderne ; et sur un simple procès-verbal, quelquefois faux et souvent exagéré, on traduit un pauvre homme sans lumières, sans défense: il faut qu’il aille consulter, prier, solliciter, lui qui n’a appris à solliciter que la nature et le dieu des campagnes ; il faut, dis-je, qu’il perde son temps et son argent, que souvent il emprunte, et, après tout, se voir condamner par un tribunal, où, le plus souvent, la partialité instruit le procès, et l’inhumanité fiscale y prononce. Il n’y a qu’un moyen de faire cesser les maux de la régie des aides, c’est d’anéantir les fermes, d’en remplacer le produit par l’impôt territorial, et, provisoirement, de lever une somme fixe sur les vins, et donner à cette branche de commerce une pleine liberté. C'est avoir un grand reproche à se faire que d’étendre sur la terre l’empire de la douleur et l’habitude de la tyrannie, et c’est contre les traitants que le reproche doit être dirigé plutôt que contre leurs agents; puisqu’ils remplissent un devoir qui est sacré pour eux, et que leur existence en dépend ; ils ne sont que les instruments et non les auteurs des maux que les fermes causent à la France. Voilà les misères que le pauvre vigneron est continuellement forcé de supporter. Ces récoltes échappent quelquefois aux calamités de l’intempérie des saisons, mais elles n’échappent jamais aux vexations de la ferme, et le malheureux vigneron, accablé d’impôts de tous genres, de fa- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1790.] 37 tigues perpétuelles, et d’enfants couverts de haillons, se voit condamné à n’éprouver jamais le plus petit sourire de la fortune et du bonheur. Eommes de peine, victimes innocentes de la misère, qui ne se nourrissent ni du peu de blé qu’ils récoltent, mais qu’ils échangent contre le seigle et l’orge, ni des veaux qu’ils engraissent avec tant de peines, ni des poulets qu’ils nourrissent avec tant de soins, ni des fruits, pois, fèves et asperges qu’ils cultivent avec tant de mal ; assujettis, tantôt à des récoltes surabondantes, où le trop modique prix de leurs denrées ne les remplit pas de leurs avances; tantôt aux calamités de la gelée, la sécheresse, la grêle, les inondations, la coulure et autres fléaux, leur peu de récolte se trouve absorbée par les frais immenses de culture, d’engrais, d’échalas, de tonneaux, par le fardeau des impôts, l’entretien d’une famille souvent nombreuse, par les redevances foncières, enfin par la perte des bestiaux ' et autres inévitables, ce qui en rend le joug dur et pénible, et en fait de toutes les conditions la plus misérable et la plus opprimée. Et après 30 ou 40 années de -mariage, de travaux, de peines et d’économie la plus sévère, ils se voient en proie aux infirmités de la caducité, sans avoir pu gagner de quoi repousser la misère la plus déchirante. 0 législateurs, protégez vos concitoyens ! Voilà, Messieurs, les maux que vous avez à soulager, c’est au nom de cent mille familles, tant de la campagne que de Paris que je sollicite votre justice. Déjà vos décrets ont soulagé l’agriculture : le pays vignoble de l’Isle de France attend celui que je vous propose. Daignez consommer votre ouvrage en rendant à cette classe la joie et le bonheur. Délivrez-la des entraves qu’elle éprouve et des vexations qu’elle essuie, et elle ne vous demandera plus rien. En favorisant l’agriculture, vous aurez favorisé du même coup le commerce, l’industrie, les arts et les impôts : Les Français vous béniront, l’Europe vous louera, et vous serez reconnus pour les plus grands législateurs du monde. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance dit vendredi 13 août 1790(1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président. L’ordre du jour est la suite des rapports du comité des finances sur toutes les parties de la dépense publique, M. Lebrun, rapporteur, lit un projet de décret sur les dépenses du travail des bureaux. Après quelques courtes observations les articles suivants sont adoptés dans les termes proposés par le rapporteur, ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Le traitement de 400 livres accordé au bailli de Versailles, comme commissaire du consul pour les droits d’aides, est supprimé. Art. 2. « La gratification de 1,800 livres accordée au sieur Genet, pour la traduction des papiers étrangers relatifs aux finances, est supprimée. Art. 3. « La gratification de 1,200 livres au sieur Giraud , directeur de la poste aux lettres à Versailles, est supprimée. Art. 4. « La dépense de la fourniture des calendriers aux divers bureaux de l’administration, est supprimée. Art. 5. « Les appointements du suisse du département de la maison du roi, renvoyés à la charge de ce département. Art. 6. « Le traitement de l’aumônier, du contrôle général, celui du chirurgien du même contrôle, les gages du concierge de l’hôtel du contrôle à Versailles, du suisse dudit hôtel, du suisse du contrôle général à Paris, l’entretien des réverbères desdits hôtels, supprimés de la dépense publique et renvoyés à la charge du ministre. Art. 7. « Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, quand il y aura des courses nécessaires, se feront fournir des courriers et des chevaux par la poste, sur des ordres signés d’eux, et datés ; « Et sur la représentation de ces ordres, il sera tenu compte de cette dépense aux maîtres des postes. Art. 8. « Les ministres feront tenir un registre dans lequel ces ordres seront portés à leur date, avec les raisons qui les auront motivés. » M. Lebrun, rapporteur , propose un projet de décret relatif au traitement du lieutenant et des deux gardes de la prévôté de l'hôtel servant au sceau et à la paye du cent-suisse qui y est attaché. Divers membres demandent l’ajournement et le renvoi au comité, afin que le projet de décret y soit examiné à nouveau. Cette motion est adoptée. M. Lebrun propose ensuite un projet de décret sur la dépense des monnaies. Les articles sont décrétés, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les places de contrôleur général de la Monnaie, celles des deux inspecteurs généraux, sont supprimées. « Le traitement du contrôleur général et des deux inspecteurs généraux, renvoyé au comité. des pensions. Art. 2. « Le traitement viager du sieur Antoine, architecte delà Monnaie, est réduit à 3,000 livres et son logement. « La place d’inspecteur des bâtiments de la Monnaie est supprimée. Art. 3. « Il sera payé 1,200 livres au suisse, à chacun des deux portiers 400 livres, et pour le balayage des cours et des rues, 400 livres. Art. 4. « Les menues dépenses de la Monnaie sont supprimées. Art. 5. « La dépense delà comptabilité sera supprimée, à compter du 1er janvier 1791. * M. Lebrun, rapporteur. Le comité me charge de proposer à l’Assemblée de conserver à M. de Forbonnais, connu par ses travaux sur les finances, ses appointements à titre de retraite. M. Martineau. Je ne m’oppose point à cette libéralité qui peut être justifiée par les mérites de M. de Forbonnais, mais je demande qu’avant tout l’article soit renvoyé au comité des pensions pour y être examiné. (Cette proposition est adoptée.) M. Bailly, maire de Paris. Avant de parler du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.