BAILLIAGE DE CHALON-SUR-SAONE. CAHIER Des doléances de l’ordre du clergé du bailliage de Châlon-sur -Saône , adressées à Sa Majesté séante aux Etats généraux indiqués pour le 27 avril 1789 (1). Art. 1er. Sous le gouvernement d’un Roi qui s’honore, d'être un roi très-chrétien, le clergé du bailliage de Chalon-sur-Saône exprime avec confiance le premier vœu qu’il doit former. La religion catholique apostolique et romaine tient aux lois fondamentales du royaume; elle ne peut y souffrir la plus légère atteinte sans en ébrancher sa constitution. Le clergé supplie instamment Sa Majesté de la faire respecter, de la maintenir par son autorité et surtout de rejet ei* toutes les derhandes qui tendraient à obtenir l’exercice public de toute autre religion. Art. 2. Les lois ecclésiastiques et civiles concourent à recommander la sanctification des dimanches et des fêtes : c’est un moyen de procurer aux peuples des instructions et un repos des fati-ues qu’il a essuyées pendant la semaine. Les or-onnances à cet effet sont malheureusement tombées en désuétude. Les entrepreneurs des ouvrages publics emploient les ouvriers sans distinguer les jours; les cabarets sont remplis même pendant les offices divins, autre abus qui produit en même temps le désordre public et la misère des familles. Le clergé demande qu’il soit enjoint aux officiers de police de faire exécuter sur la première réquisition les arrêts et règlements à la rigueur. Art. 3. Conformément aux intentions de Sa Majesté, exprimées dans ses lettres de convocation des Etats généraux et dans le rapport du ministre, après lequel elles ont été expédiées, le clergé de-ihande une loi qui établira que la nation a seule le droit de s’imposer, qu’il n’appartient qu’à elle et non à aucune cour de consentir aucuns subsides, pas même extraordinaires et par voie d’emprunts ; cette loi réglera la forme de la convocation, la manière d’opiner et fixera l'époque périodique à laquelle il sera nécessaire d’assembler les Etats généraux ; elle déterminera" la manière de pourvoir aux besoins extraordinaires qui pourront naître d’une assemblée à une autre. Elle protégera le droit que tout citoyen a de conserver sa liberté, elle le préservera de tout attentat de l’autorité arbitraire, en se soumettant néanmoins à celle de l’ordre public et des formes. Elle consacrera de nouveau toute propriété individuelle et commune, elle prohibera toute usurpation, elle prononcera l’obligation d’indemnité dans toute occasion où l’intérêt général en ordonnerait le sacrifice. Cette loi sera le premier objet des délibérations des trois ordres et sera sanctionnée avant que les Etats se permettent de former aucun décret. Art. 4. En conséquence de cette loi et de la garantie qu’elle contient pour les franchises natio-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire , nales, le clergé du bailliage de Châlon-sur-Saône renonce à toute immunité pécuniaire, il s’engage à partager avec les deux autres ordres, et sans aucune exception, toutes les impositions présentes et à venir suivant la juste proportion de ses biens et revenus quelconques. Art. 5. Soumis à l'imposition commune, il observe qu’il ne doit pas être surchargé par une taxe particulière destinée à l’acquittement de ses dettes ; il les a contractées pour les besoins de l’Etat et demande qu’elles soient réunies à celles de la nation ; elles seront alors comprises dans le compte général fait pour constater le déficit et déterminer en conséquence la quotité de l’impôt. Art. 6. Le clergé unit ses vœux à ceux des autres ordres ; il s’en rapporte à la bonté du Roi et à la prudence des Etats généraux, tant pour supprimer les gabelles, rendre le sel marchand, abolir les traites foraines, et dès à présent même faire cesser tous acquits à caution que pour trouver les moyens de simplifier l’impôt et la manière de le percevoir. Art. 7. Les domaines de la couronne ont été aliénés, la plupart en fraude ou engagés à vil prix. Le clergé unit encore ses instances à celles des ordres pour supplier Sa Majesté d’y rentrer et de les faire régir d’une manière qui lui devienne plus utile. Art. 8. 11 s’en faut bien que la dernière augmentation de la portion congrue suffise encore aux vrais besoins des curés et vicaires; cependant une foule de décimateurs intéressants et peu riches succombent sous le poids de cette nouvelle charge; le clergé du bailliage de Ghâlon supplie le Roi d’autoriser les suppressions et unions de bénéfices, même d’abbayes commendataires, pour procurer aux curés, ainsi qu’aux vicaires, une subsistance convenable ; que les portions congrues des desservants d’annexes soient payées par tous les décimateurs au prorata des revenus de leurs dîmes et en denrées évaluées au taux des mercuriales; il serait à désirer que cette dotation fût telle que toute espèce de casuel pût être supprimé; il s’ensuivrait ainsi en faveur des curés la décharge de tous droits de patronnage ; les revenus provenant de ces suppressions seraient unis à un des établissements du diocèse et régis par un bureau composé des députés des différents ordres du clergé, et MM. les curés en plus grand nombre. Art. 9. Ce moyen servirait encore au soulagement des curés et autres prêtres infirmes du diocèse, auxquels il conviendrait d’assurer des prébendes dans des églises cathédrales et collégiales, qu’il faudrait même doter à cet effet, quand elles ne le seraient pas suffisamment ; il assurerait au séminaire la dotation nécessaire pour l’entretien des directeurs, en supprimant l’imposition qui se prélève aujourd’hui pour cet objet sur les bénéficiers du diocèse autres que les curés ; les élèves enfin y trouveraient des moyens pour leur éducation gratuite. Art. 10. L’excédant de ces revenus serait employé à favoriser la suppression de la mendicité, à pro- 602 P�ats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. curer dans chaque paroisse l’établissement d’un bureau de charité et d’atelier de travail adapté aux productions du local, aux forces et au nombre des ouvriers. Pour leur donner une marque plus spéciale de sa protection, Sa Majesté daignerait affranchir ces nouveaux établissements de tous droits domaniaux et de toutes formalités onéreuses, ainsi que les donations et acquisitions qui pourraient être faites en leur faveur. Art. 11. Dans le cas des suppressions ci-dessus dites que le clergé de Chalon-sur-Saône réclame avec la plus vive instance, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que les dîmes des bénéfices supprimés soient rappelées à leur première destination et employées à la subsistance des curés ou vicaires, ainsi qu’aux gages des maîtres et maîtresses d’écoles des lieux où elles seront situées, au soulagement des pauvres, et à l’entretien des églises, presbytères et autres établissements de charité dépendant des paroisses où ces dîmes sont perçues. Art. 12. Les curés du bailliage de Chalon-sur-Saône représentent que l’édit de 1768, concernant les portions congrues, apporte un préjudice notable à plusieurs d’entre’eux qui n’étaient pas dans le cas d’opter, en ce qu’il les a privés de toutes novales à venir auxquelles ils avaient droit et dont ils demandent la restitution avec la révocation dudit édit. Art. 13. L’administration des hôpitaux n’est pas encore tout ce qu’elle devrait être ; le clergé du bailliage pense qu’un moyen de la porter à la perfection dont elle est susceptible, ou d’acquérir au moins des idées qui puissent en faciliter les progrès, serait d’en rendre les comptes publics par la voie de l’impression ; les curés de la campagne demandent qu’il y soit établi un certain nombre de lits uniquement destinés aux malades de leurs paroisses. Art. 14. Le clergé, vivement touché des calamités de tout genre qui affligent les peuples, représente à Sa Majesté qu’il serait digne de sa bienfaisance d’établir dans chaque bailliage, ou autre arrondissement, un cours public et gratuit d’accouchement en faveur des femmes présentées par les curés et échevins, avec quelques secours pour fournir à leur subsistance pendant leur apprentissage; il demande encore que dans chaque province il soit établi dans les maisons de charité une salle pour les incurables et une pour les orphelins et enfants trouvés. Art. 15. Les journaliers et autres pauvres habitants de la campagne sont exposés à des fraudes de la part des meuniers, aux exactions des gardes des maîtrises qui saisissent indûment leur bétail dans les forêts du Roi, ainsi qu’à des répétitions ruineuses faites par les commissaires à terrier. Pour les soustraire à tous ces genres de vexations, le clergé supplie Sa Majesté d’ordonner : 1° Que dans chaque moulin il soit établi, aux frais de chaque propriétaire, une balance avec des poids étalonnés par les juges des lieux, afin de déposer les grains et de rendre l’équivalent proportionnel en farine. 2° D’enjoindre aux officiers des eaux et forêts de laisser jouir les riverains des bois du Roi, du pâturage permis par l’ordonnance et de punir sévèrement les gardes qui les troubleraient. 3° De statuer par une loi particulière que les droits de cens et redevances, soit seigneuriaux, soit emphytéotiques, seront, comme les contrats, sujets à la prescription trentenaire s’ils ne sont reconnus dans cet espace de temps, et que les arrérages d’iceux nepourrontêtrerépétésau delà de cinq ans. Art. 16. L’éducation de la jeunesse fut toujours [Bailliage de Châlon-sur-Saône.] un objet principal de la sollicitude du clergé ; si la difficulté des moyens a jusqu ’icisuspendu l’effet de ses demandes sur cet objet, il désire au moins que le Roi ne tolère pas que cette éducation, déjà défectueuse, soit encore pervertie par la multiplicité des mauvais livres ; la liberté de là presse peut avoir des avantages, mais ce ne sera jamais dans ce qui corrompt les mœurs et outrage la religion. Le clergé de Giiâlon demande que tous auteurs et imprimeurs soient obligés de mettre leurs noms à tous leurs ouvrages. Art. 17. Les privilèges accordés aux étudiants des universités sont destinés à exciter l’émulation et à procurer à l’Eglise des sujets capables ; cependant, en vertu de ces privilèges et contre l’esprit du bien qui les a fait accorder, des ecclésiastiques sans expérience peuvent obtenir des bénéfices à charge d’âmes. Pour remédier à cet inconvénient, le clergé supplie Sa Majesté d’ordonner qu’aucun ecclésiastique, même gradué, ne I pourra être pourvu d’un bénéfice à charge d’âmes, soit par collation ordinaire, résignation ou de quelque manière que ce soit, qu’au préalable il n’ait travaillé quatre années dans le ministère, en rapportant le certificat de l’ordinaire, lequel ne pourra lui être refusé si ses services sont constants. Pour obvier encore à la trop grande facilité d’acquérir les grades, Sa Majesté daignera pareillement ordonner qu’ils ne seront pas accordés sans frais. Art. 18. La prévention en cour de Rome est un moyen toléré d’assurer des titulaires aux bénéfices' que la négligence des collateurs pourrait laisser vacants; tous les ordres de l’Etat conviennent qu’elle est une véritable plaie dans l’Eglise; elle suppose une avidité qui choque les séculiers et qui, n'offrant d’autre titre aux choses saintes u’une course plus ou moins rapide, fait naître es procès scandaleux entre les bénéficiers. Pour y remédier, le clergé de Châlon-sur-Saône unit son vœu à celui du clergé général dans rassemblée de 1785; ils demandent que les collateurs ne puissent être prévenus qu’un mois après la vacance des bénéfices. Art. 19. Une jouissance paisible et centenaire doit suffire pour repousser les attaques des dévolutaires qui provoquent des débats longs et dispendieux : à cet effet, le clergé de Châlon renouvelle les instances des dernières assemblées, pour qu’il plaise à Sa Majesté de rendre commune à tous les établissements ecclésiastiques la déclaration du 1er décembre 1769 concernant les anciennes unions. Art. 20. La dotation des églises diminue journellement , malgré la surveillance du clergé et les lois qui défendent d’en aliéner les biens, souvent les titulaires procèdent à des baux à cens ou emphytéotiques, à des échanges et ventes même, et obtiennent la sanction des tribunaux en les représentant comme avantageuses aux bénéfices; pour prévenir les abus de ces aliénations qui peuvent être quelquefois utiles, le clergé demande que ces opérations ne soient admises à l’homologation qu’après avoir été vérifiées et consenties par l’évêque diocésain. Art. 21. Tous les ordres sont opprimés par l’administration des domaines; le clergé spécialement est lésé par l’arrêt du conseil du 5 septembre 1785, lequel oblige les ecclésiastiques de passer à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendance les premiers baux de nouvelles constructions : moyens odieux qui gênent la propriété et empêchent l’amélioration et qui sont peu dignes de la sagesse des lois, [Etats gen. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chalon-sur-Saône.) 60& Le clergé supplie Sa Majesté d’accorder la révocation de cet arrêt et d’attribuer aux cours souveraines l’entière connaissance des droits domaniaux. Art. 22. Le clergé sollicite un règlement où sera contenu le tarif des droits domaniaux d’une manière si claire et si précise, qu’il ne puisse souffrir aucune interprétation. Il sera enjoint aux commis de s’y conformer exactement à peine de concussion. Le* règlement pourrait être revêtu de lettres patentes adressées et enregistrées au parlement, et la connaissance des délits portée par-devant les juges ordinaires. Art. 23, Le clergé demande également la réformation de l’article 2 d’un arrêt du conseil du 2 septembre 1760 ; les fermiers du domaine l’ont obtenu contre les bénéficiers, communautés et gens de mainmorte ; par ledit article ils sont contraints de faire publier au plus tard, avant la récolte de chaque année, à l’issue de la messe paroissiale, et de rapporter dans le mois certificat au bureau des contrôles, en preuve de ce qu’ils font exploiter par leurs domestiques et préposés, les dîmes dépendantes de leurs bénéfices ; quant aux autres biens, ils sont tenus à cette formalité tous les neuf ans seulement : cette loi bursale fournit une pépinière de vexations de la part des traitants contre les ecclésiastiques de bonne foi coupables d’une légère inadvertance. Art. 24. Le génie fiscal a produit la création des offices de jurés-priseurs, genre d’impôt le plus désastreux pour les successions ; trop souvent il ruine les mineurs, surtout dans les campagnes, par des frais qui absorbent la valeur du mobilier; le clergé supplie instamment Sa Majesté d’accorder en faveur des pauvres la suppression de ces offices, Art. 25. Le clergé demande qu’il soit accordé aux gens de mainmorte la permission de placer les remboursements des capitaux, des fondations, à leur choix, sur d’autres mainmortables ou sur des particuliers. Les corps mainmortables ne voulant recevoir les placements qu’à un denier inférieur à celui de la première constitution, il en résulte une altération très-préjudiciable à la dotation d’établissements utiles, tels que les fabriques, les aumônes des paroisses, etc, Art. 26. L’évocation des procès à un tribunal autre que celui des plaideurs est contraire aux droits de la Bourgogne. Elle occasionne des frais immenses, favorise l’oppression du pauvre, expose les juges trop éloignés à des surprises; le clergé, de concert avec les deux autres ordres, réclame Je maintien et la conservation des privilèges de la province, en vertu duquel aucun citoyen ne peut être soustrait à la juridiction de son parlement. Art. 27, Lorsque Sa Majesté daignera s’occuper de l’administration de la justice et de la réformation des codes civil et criminel, le clergé ose la supplier de vouloir bien rétablir dans le bailliage et présidial de Ghâlon ies offices de conseillers clercs récemment supprimés, ce qui préjudicie aux droits du clergé, qui n’a plus de représentants dans ce tribunal, Art. 28, Il représente encore à Sa Majesté qu’il n’est pas complètement représenté dans son ordre aux Etats de la province ; les curés-chapelains et autres bénéficiers n’y sont pas admis. 8a Majesté est suppliée d’ordonner que par la suite chaque classe des bénéficiers soit appelée à ces Etats par des députés dont le nombre soit proportionné à celui des membres qui la composent, r Art, 29. Les économats excitent depuis longtemps les réclamations de tous les ordres ; c’est un séquestre ruineux pour la succession des bénéficiers et pour leur famille, inutile dans le fait, puisque par leur administration, iis ont l’art de jouir des bénéfices sans pourvoir à aucune réparation ; il en est dans le diocèse un exemple frappant : ils ont perçu pendant beaucoup d’années les revenus de l’abbaye de Tournus, et lorsqu’on a répété contre eux les immenses réparations dont ils étaient tenus, ils ont répondu par un arrêt du conseil qui les en dispensait ; ajouter à ces abus l’usage, plus criant encore, de former une espèce de dépôt de bénéfice au moyen duquel on surrend au Roi une multitude de faveurs obscures, ien moins dignes de la majesté royale que la concession publique de ses grâces. D’après ces considérations, Sa Majesté est suppliée de supprimer les économats, de pourvoir aux réparations à la charge des héritiers, ainsi qu’à l’entretien et régie des bénéfices vacants de la manière qui lui sera proposée par le clergé assemblé aux Etats généraux. Art. 30. Les grâces sont, dans la main du monarque, le moyen le plus efficace d’encourager les talents et distinguer le mérite en récompensant le travail et la vertu. Cependant les hommes vertueux et modestes vieillissent dans les travaux du ministère sans êlre honorés ni récompensés ; les pasteurs même du second ordre semblent exclus de toutes prétentions à cet égard ; cette exclusion répugne à la justice du Roi. Le clergé ese donc demander à Sa Majesté de régler la distribution de ses bienfaits sur les besoins de ses sujets ecclésiastiques plutôt que sur tout autre titre ; il la supplie d’établir dans le département confié au ministre de la feuille le même ordre qui existe dans les autres départements ; que tous soient appelés, mais qu’aucun ne parvienne sans l’avoir mérité ; le clergé sollicite donc un règlement par lequel le Roi ordonnerait : 1° Que tout ecclésiastique travaillant dans quelque partie du ministère que ce soit aura part à ses grâces sur les demandes des évêques et les cou* naissances qu’il donne à cet égard ; 2a Aucune pension, aucun bénéfice ne seront accordés aux jeunes ecclésiastiques s’ils ne sont dans les ordres sacrés, et d’ailleurs munis de certificats donnés ou du moins visés par leurs évêques, afin de constater leurs besoins, leurs bonnes mœurs et leurs talents. 3° Que les bénéfices importants, sous quelque titre qu’ils soient dénommés, ne seront déférés u’à des ecclésiastiques employés au moins depuis ix ans, soit dans ies différentes parties du minis-- tère de l’Eglise, soit dans les cours souveraines, soit au service personnel de Sa Majesté et de l’Etat ; 4° Que ces bénéfices ne pourront être multipliés sur la même tête et qu’il sera pourvu à la dotation de tout évêché dont le revenu est insuffisant dans la proportion de son étendue, ayant égard aux charges qu’il impose soit par la représentation qu’il exige, soit par la cherté des denrées dans la province où. il est situé, de manière que les titulaires ne possèdent avec son évêché aucun autre bénéfice consistorial ; 5° Que nul ecclésiastique ne sera promu à l’épiscopat avant l’âge de quarante ans, Art. 31, Sa Majesté sera suppliée de ne pas borner les soins de sa bienfaisante autorité à ce qui concerne seulement le clergé séculier, mais de l’étendre encore sur le clergé régulier en ordonnant : fo Qu’on leur permettra de recevoir les vœuxfc 004 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône. dix-huit ans, attendu que l’expérience apprend qu’en retardant les vœux jusqu'à vingt et un ans, ainsi qu’il avait été provisoirement ordonné. les maisons religieuses sont désertes et manquent de sujets; 2° Que tous les religieux rentés seront soumis à l’inspection des évêques tant qu’ils seront employés soit à l’éducation de la jeunesse, soit aux fonctions du ministère ; 3° Que les religieux mendiants ne seront plus assujettis à des quêtes aussi onéreuses pour les peuples qu’insuffisantes pour eux-mêmes ; mais qu’à raison de leur grande utilité, ils seront conservés et suffisamment dotés ; 4* Que les communautés religieuses mendiantes seront réunies à des communautés de religieuses rentées, attendu qu’il est nécessaire d’obvier à l’indécence de leurs quêtes et aux dangers de leurs courses éloignées. Art. 32. Enfin le clergé du bailliage, pénétré du désir de parvenir à la réforme des abus malheureusement introduits dans la discipline, les mœurs ecclésiastiques, la liturgie, le soin des églises, etc., forme un vœu qui renferme seul les moyens d’atteindre au succès de ses louables desseins : c’est le rétablissement des conciles provinciaux. Sa Majesté est suppliée d’en accorder la convocation tous les cinq ans; il serait précédé des synodes diocésains auxquels on appellerait un député choisi librement dans chaque archiprêtré par MM. les curés qui le composent. Lesdits articles du présent cahier ont été lus et relus à la séance de ce jour , le matin du 30 mars 1789, cotés et parafés à toutes les pages, ne varietur, par nous, secrétaires soussignés, ainsi qu’il est dit au procès-verbal de ladite séance. Si-né à la minute, Therion de Briel, secrétaire, de La rosse, chanoine, secrétaire. Et plus bas est écrit :« Les cahiers de doléances ainsi arrêtés par nous, secrétaires susdits, ont été présentés à Monseigneur l’évêque. Signé fJ.B. évê-ue de Châlon ; Genetet, curé d’Etrigny ; de La rosse, chanoine; secrétaire, l’abbé d’Austrude; Men-neault, curé de Gharcey; Charles, curé de l’Aives. J’ai soussigné ledit cahier sans préjudice des addi-tionsqueje me résérve d'y insérer : À. Delore,curé, P. Virot Constantin, curé de Saint-Germain du Pain, de La Coisine, curé de Louhans. » Le clergé séculier et régulier du comté d’ Auxonne, diocèse de Besançon, qui fait partie du bailliage de Châlon-sur-Saône, en adhérant aux délibérations de la chambre du clergé dudit bailliage de Chà-lon-sur-Saône relatives aux Etats généraux, déclare que, par son adhésion, il n’entend ni ne peut déroger seul aux chartes des ducs de Bour-?ogne et des rois de France de 1405, 1479, 1582, 588, 1595, 1617, 1646, 1716, et çà, en faveur des églises dudit comté, dont il renvoie la disposition à la sagesse du Roi et des Etats généraux, et il demande que la présente déclaration soit insérée dans le procès-verbal desdites délibérations. A Châlon-sur-Saône, le 30 mars 1789. Et ont signé tant pour eux que pour leurs commettants, signé Magnier, curé de Villeneuve ; de Grivel, curé de Saint-Huges ; Barbier, curé de Mont ; Plaxin, curé de Ghamblanc; Robelot, prêtre; Girerdet, curé de Monthier en Bresse; Petitjean, curé d’Authume; Renaudet, curé de Saillenard ; Pageauit, curé de Seurre ; N. Oudot, prêtre familier de Louhans ; Gouill' rot, prêtre, curéduFay; Cabuchet, curé de Sagy; Maïechard, prêtre; Sinon, curé deBous-selange ; Offandmondon, curé de la chapelle Saint-Sauveur; Tissot, prêtre” familier de Louhans; Oudot, curé deSavigny en Rovermont; Billot, curé; Richaud curé de Charette; Thierion de Briel, curé de Chateaurenaud ; Roger, doyen, official, moine chanoine et chantre. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage de Châlon-sur-Saône. Signé Bottex, secrétaire. CAHIER Des doléances de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône (1). Sire, C’est avec une respectueuse reconnaissance que la noblesse de votre bailliage de Châlon-sur-Saône vient porter à vos pieds des hommages dictés par son cœur et les vœux que vous lui avez permis de former pour le bonheur de l’empire français. Daignez, Sire, recevoir les uns aveccettè bonté qui vous fait chérir, et les autres avec la justice qui caractérise le moment éclatant de votre règne. Appelés par Votre Majesté pour faire connaître * à l’assemblée la plus auguste les vices de l’administration, nous allons les exposer tous avec cette noble franchise qui distingue particulièrement la nation; puissent-ils, Sire, s’effacer de notre mémoire et puisse le temps ne graver en celle de nos neveux que le souvenir de vos bienfaits ! Tels sont, Sire, les vœux ardents de votre noblesse ; il n’est point de sacrifice qu’elle ne fasse pour la prospérité de l’Etat, et rien ne lui coûtera quand il s’agira de prouver son zèle pour le bonheur de l’empire et son amour pour son Roi. Répartition de l'impôt. » Art. 1er. Section unique. Notre noblesse offre de renoncer formellement à toute distinction pécuniaire, et elle déclare qu’elle s’engage à partager avec les deux autres ordres toutes les impositions présentes et à venir consenties par les Etats généraux et sanctionnées par les Etats particuliers de cette province, suivant ces traités et privilèges, également communs et précieux aux trois ordres. Code national des lois générales. Art. 2. Section première. Demande que les lois constitutionnelles du royau me soient réunies d’une manière claire et précise dans un même Code, où le trône, le Roi et la nation puissent trouver la base et l’assurance de leurs droits et privilèges respectifs. Section ii. Que les lois générales et permanentes gu’on voudrait proposer à l’avenir et qu’on pourrait joindre au code national ne seront jamais établies qu’au sein des Etats généraux. Si cependant le besoin l’exigeait dans l’intervalle des Etats, elles seraient soumises à la vérification des cours, qui pourraient faire des remontrances, s’il y avait lieu, et ne les enregistreraient jamais que provisoirement jusqu’à la prochaine assemblée delà nation, où elles seraient soumises à un nouvel examen pour y être acceptées ou rejetées; et dans le cas où on oublierait de les présenter aux Etats généraux, elles seraient de fait abrogées et nulles. Section ni. Maintenir les rois de l’inaliénation des domaines; demander cependant une meilleure administration, une révision des engagements et échanges ; enfin employer tous les moyens qui peuvent les rendre susceptibles d’amélioration, et que leurs amodiations et délivrances soient faites sur les lieux après plusieurs enchères publiques annoncées six mois d’avance. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des , Archives de l’Empire. 004 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône. dix-huit ans, attendu que l’expérience apprend qu’en retardant les vœux jusqu'à vingt et un ans, ainsi qu’il avait été provisoirement ordonné. les maisons religieuses sont désertes et manquent de sujets; 2° Que tous les religieux rentés seront soumis à l’inspection des évêques tant qu’ils seront employés soit à l’éducation de la jeunesse, soit aux fonctions du ministère ; 3° Que les religieux mendiants ne seront plus assujettis à des quêtes aussi onéreuses pour les peuples qu’insuffisantes pour eux-mêmes ; mais qu’à raison de leur grande utilité, ils seront conservés et suffisamment dotés ; 4* Que les communautés religieuses mendiantes seront réunies à des communautés de religieuses rentées, attendu qu’il est nécessaire d’obvier à l’indécence de leurs quêtes et aux dangers de leurs courses éloignées. Art. 32. Enfin le clergé du bailliage, pénétré du désir de parvenir à la réforme des abus malheureusement introduits dans la discipline, les mœurs ecclésiastiques, la liturgie, le soin des églises, etc., forme un vœu qui renferme seul les moyens d’atteindre au succès de ses louables desseins : c’est le rétablissement des conciles provinciaux. Sa Majesté est suppliée d’en accorder la convocation tous les cinq ans; il serait précédé des synodes diocésains auxquels on appellerait un député choisi librement dans chaque archiprêtré par MM. les curés qui le composent. Lesdits articles du présent cahier ont été lus et relus à la séance de ce jour , le matin du 30 mars 1789, cotés et parafés à toutes les pages, ne varietur, par nous, secrétaires soussignés, ainsi qu’il est dit au procès-verbal de ladite séance. Si-né à la minute, Therion de Briel, secrétaire, de La rosse, chanoine, secrétaire. Et plus bas est écrit :« Les cahiers de doléances ainsi arrêtés par nous, secrétaires susdits, ont été présentés à Monseigneur l’évêque. Signé fJ.B. évê-ue de Châlon ; Genetet, curé d’Etrigny ; de La rosse, chanoine; secrétaire, l’abbé d’Austrude; Men-neault, curé de Gharcey; Charles, curé de l’Aives. J’ai soussigné ledit cahier sans préjudice des addi-tionsqueje me résérve d'y insérer : À. Delore,curé, P. Virot Constantin, curé de Saint-Germain du Pain, de La Coisine, curé de Louhans. » Le clergé séculier et régulier du comté d’ Auxonne, diocèse de Besançon, qui fait partie du bailliage de Châlon-sur-Saône, en adhérant aux délibérations de la chambre du clergé dudit bailliage de Chà-lon-sur-Saône relatives aux Etats généraux, déclare que, par son adhésion, il n’entend ni ne peut déroger seul aux chartes des ducs de Bour-?ogne et des rois de France de 1405, 1479, 1582, 588, 1595, 1617, 1646, 1716, et çà, en faveur des églises dudit comté, dont il renvoie la disposition à la sagesse du Roi et des Etats généraux, et il demande que la présente déclaration soit insérée dans le procès-verbal desdites délibérations. A Châlon-sur-Saône, le 30 mars 1789. Et ont signé tant pour eux que pour leurs commettants, signé Magnier, curé de Villeneuve ; de Grivel, curé de Saint-Huges ; Barbier, curé de Mont ; Plaxin, curé de Ghamblanc; Robelot, prêtre; Girerdet, curé de Monthier en Bresse; Petitjean, curé d’Authume; Renaudet, curé de Saillenard ; Pageauit, curé de Seurre ; N. Oudot, prêtre familier de Louhans ; Gouill' rot, prêtre, curéduFay; Cabuchet, curé de Sagy; Maïechard, prêtre; Sinon, curé deBous-selange ; Offandmondon, curé de la chapelle Saint-Sauveur; Tissot, prêtre” familier de Louhans; Oudot, curé deSavigny en Rovermont; Billot, curé; Richaud curé de Charette; Thierion de Briel, curé de Chateaurenaud ; Roger, doyen, official, moine chanoine et chantre. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage de Châlon-sur-Saône. Signé Bottex, secrétaire. CAHIER Des doléances de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône (1). Sire, C’est avec une respectueuse reconnaissance que la noblesse de votre bailliage de Châlon-sur-Saône vient porter à vos pieds des hommages dictés par son cœur et les vœux que vous lui avez permis de former pour le bonheur de l’empire français. Daignez, Sire, recevoir les uns aveccettè bonté qui vous fait chérir, et les autres avec la justice qui caractérise le moment éclatant de votre règne. Appelés par Votre Majesté pour faire connaître * à l’assemblée la plus auguste les vices de l’administration, nous allons les exposer tous avec cette noble franchise qui distingue particulièrement la nation; puissent-ils, Sire, s’effacer de notre mémoire et puisse le temps ne graver en celle de nos neveux que le souvenir de vos bienfaits ! Tels sont, Sire, les vœux ardents de votre noblesse ; il n’est point de sacrifice qu’elle ne fasse pour la prospérité de l’Etat, et rien ne lui coûtera quand il s’agira de prouver son zèle pour le bonheur de l’empire et son amour pour son Roi. Répartition de l'impôt. » Art. 1er. Section unique. Notre noblesse offre de renoncer formellement à toute distinction pécuniaire, et elle déclare qu’elle s’engage à partager avec les deux autres ordres toutes les impositions présentes et à venir consenties par les Etats généraux et sanctionnées par les Etats particuliers de cette province, suivant ces traités et privilèges, également communs et précieux aux trois ordres. Code national des lois générales. Art. 2. Section première. Demande que les lois constitutionnelles du royau me soient réunies d’une manière claire et précise dans un même Code, où le trône, le Roi et la nation puissent trouver la base et l’assurance de leurs droits et privilèges respectifs. Section ii. Que les lois générales et permanentes gu’on voudrait proposer à l’avenir et qu’on pourrait joindre au code national ne seront jamais établies qu’au sein des Etats généraux. Si cependant le besoin l’exigeait dans l’intervalle des Etats, elles seraient soumises à la vérification des cours, qui pourraient faire des remontrances, s’il y avait lieu, et ne les enregistreraient jamais que provisoirement jusqu’à la prochaine assemblée delà nation, où elles seraient soumises à un nouvel examen pour y être acceptées ou rejetées; et dans le cas où on oublierait de les présenter aux Etats généraux, elles seraient de fait abrogées et nulles. Section ni. Maintenir les rois de l’inaliénation des domaines; demander cependant une meilleure administration, une révision des engagements et échanges ; enfin employer tous les moyens qui peuvent les rendre susceptibles d’amélioration, et que leurs amodiations et délivrances soient faites sur les lieux après plusieurs enchères publiques annoncées six mois d’avance. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des , Archives de l’Empire. [Elats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Religion. Art. 3. Section première. Le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine, seule dominante dans l’Etat. La sanction du dernier édit rendu en faveur des non catholiques qui leur assure un état civil, mais ne jamais permettre qu’ils aient l’exercice public de leur religion. Liberté individuelle. Art. 4. Section première. La liberté individuelle à tout citoyen français, de quelque état et condition qu’il puisse être. La suppression totale des lettres de cachet, lettres closes et d’exil; qu’il soit même défendu à toutes personnes de se charger d’en être le porteur sous les peines les plus graves. Que toute personne arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, qui, dans le plus court délai, les décréteront juridiquement s’il y a lieu, ou les feront relâcher si elles sont innocentes, auquel cas à elle permis de se pourvoir contre l’auteur de leur détention. Liberté épistolaire. Section ii. Qu’il soit défendu à tout directeur des postes ou autres préposés, d’ouvrir ou laisser ouvrir les lettres par qui que ce soit, à peine d’être poursuivi comme violateur de foi publique , si ce n’est en temps de guerre, les lettres venant de l’étranger, ou adressées à l’étranger, déclarées suspectes par le ministère. Liberté de la presse. Section iii. Etablir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure, à la charge par l’imprimeur d'apposer son nom à tous les ouvrages et de répondre personnellement, lui ou l’auteur, de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honneur public et à celui de tous les citoyens. Administration de la justice , inamovibilité des magistrats. Art. 5. Section première. Renouveler les lois sur l’inamovibilité des magistrats. Assurer la permanence des parlements, et qu’on ne puisse rien faire enregistrer par des porteurs d’ordres. Les parlements seront confirmés dans la possession d’adresser des remontrances au Roi sur les lois qui émaneront de son conseil pour fait de monnayes et autres qui attenteraient aux privilèges et propriétés des Français, lesquelles lois ne pourront jamais obliger qu’elles n’aient été librement enregistrées. Et qu’en aucun cas celles qui porteraient des impositions autres que celles consenties par la nation, ainsi que des prorogations ou extensions d’impôts ou d1emprunts, seront rejetées par arrêt avec défense de percevoir à peine de confiscation. Suppression des commissions et évocations au conseil. Section ii. Qu’à l’avenir on ne puisse jamais être jugé par des commissions nommées à cet effet, mais toujours renvoyé à ses juges naturels. Qu’il soit fait une loi formelle sur cet objet important qui proscrive tout droitde committimus , évocations et arrêts de sursis. Abolition du préjugé déshonorant des confiscations. Section iii. Solliciter une loi capable de détruire le préjugé injuste et barbare qui déshonore [Bailliage de Châlon-sur-Saône.] 605 les parents des criminels condamnés, et demander aussi la suppression des confiscations qui reviennent soit au Roi, soit aux seigneurs haut justiciers. Ré formation du Code civil et criminel. Section iv. Qu’il soit nommé une commission de magistrats et gens de loi les plus recommandables par leurs lumières et leur probité pour travailler à la réformation des lois civiles et criminelles, dont elle s’occupera sans relâche, afin de porter le plus tôt possible cet ouvrage à sa perfection, lequel n’aura force de loiqu’après avoir reçu la sanction de la nation assemblée. Que l’on ne puisse plus plaider dans les campagnes pour des injures verbales ; que ces affaires soient renvoyées à la tenue des jours où le juge prononcera définitivement suivant la loi. Assurance des propriétés assiette de l’impôt et administration des finances. Art. 6. Section première. Le maintien formel de toute espèce de propriété, cette loi sacrée étant la base de toute société et de la tranquillité de tous; que si cependant, pour des travaux d’une utilité publique bien reconnue on touchait à celle de qui que ce pût être, même par un chemin royal, il en serait dûment indemnisé. Que la nation seule assemblée en Etats généraux a le droit de s’imposer; qu’il ne sera établi aucun impôt ni ouvert aucun emprunt sans son consentement; qu’on ne pourra non plus proroger les uns, ni donner aucune extension aux autres, même à ceux qui auraient été établis précédemment. Périodicité des Etats généraux. Section ii. Que les Etats généraux n’accorderont jamais de subsides pour plus de cinq années, époque qu’il faudra fixer pour le retour périodique des Etats généraux, et à laquelle tous les impôts cesseront de droit s’ils ne sont consentis de nouveau par la nation. Recherches sur les finances. Section iii. Demander à avoir un tableau exact et détaillé de la situation des finances par pièces justificatives, avoir une connaissance approfondie du déficit et de ses véritables causes. Section iv. Proposer toutes les réformes qui peuvent s’opérer dans la maison du Roi, les bâtiments, dans toutes les parties de l’administration, dans les bureaux, et enfin dans tout ce qui serait susceptible d’amélioration; demander la vérification des titres de créance et emprunts pour qu’ils y éprouvent la réduction qu’ils doivent subir en ce qu’ils auraient d’onéreux. Pensions. Section v. Il s’est glissé une quantité énorme d’abus sur l’article des pensions ; on en accorde sûrement de méritées, mais il en est beaucoup qui ne sont données qu’à la faveur; on les prostitue à des gens de toute espèce : des jeunes gens, en épousant des millionnaires, en obtiennent pour se marier. Pour obvier à ces abus certainement inconnus à Sa Majesté, demander qu’il soit remis aux Etats généraux un tableau exact de toutes les pensions, des caisses sur lesquelles elles sont affectées, des motifs qui les ont fait accorder, afin que, réduites et fixées par les Etats, la liste en soit imprimée avec le nom des titulaires, la publicité étant le meilleur moyen d’éloigner dorénavant les demandes mal fondées, et un honneur de plus pour ceux qui les auront méritées. 006 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône.l Fixation des départements. Section vi. Demander la fixation motivée des divers départements, la responsabilité des ministres pour leur gestion, et conséquemment la publicité par la voie d’impression des comptes de recette et dépense de toutes et chacune des branches de l’administration, tant du royaume que de la province. Fonds pour la guerre . Section vii. Demander que la nation taxe chaque province à avoir un tonds en séquestre en cas de guerre. Ces sommes seraient prêtées au commerce avec toute sûreté, et la rentrée des fonds assurée de trois mois en trois mois. Déficit. Section vïii. Le déficit constaté et toutes les réformes opérées, accorder les impôts absolument nécessaires, demandant cependant que ceux qu’on adoptera soient d’une perception simple et facile, portant également et sans distinction sur tous les ordres. Tous les recouvrements se feront avec le moins de frais possible, et tous les receveurs et trésoriers hypothéqueront des biens-fonds au lieu d’argent, non-seulement pour la sûreté, mais encore afin d’éviter les intérêts qu’on leur payait ci-devant. Agiotage et capitalistes. Section ix. Il serait important que les Etats généraux suppliassent le Roi de proscrire entièrement l’agiotage, monstre insatiable et odieux, enfanté par l’égoïsme qui a causé tant de maux de nos jours, par l’avidité criminelle des capitalistes, classe nombreuse qui engloutit des richesses immenses! sans contribuer aux charges de l’Etat. Il sera donc essentiel de trouver les moyens de les imposer et de les faire contribuer comme les autres citoyens. Gabelle. Section x. Ce serait un acte de justice du souverain de diminuer le prix du sel, denrée de première nécessité, qu’il est impossible au peuple de se procurer en Bourgogne, en mettant cette denrée qui coûte si peu au Roi à un prix plus modéré, plus rapproché des facultés de chacun; la contrebande sür cet objet, source de tant de maux, serait anéantie, et le débit devenant beaucoup plus considérable, le trésor du prince y gagnerait plutôt que d’y perdre. Confirmation des privilèges de la province. Art. 7. Section première. Faire confirmer toutes les capitulations, traités et privilèges de la province, et demander, comme suite de ce principe, qu’elle soit réintégrée dans les droits dont elle aurait pu perdre l’usage, comme celui de nommer librement tous les membres de sa commission intermédiaire. Section ii. Demander que les villes et communes choisissent librement leurs maires et officiers municipaux, les offices de maire ayant été rachetés par la province. Section iii. Gomme un des privilèges les plus essentiels de la Bourgogne est de ne pouvoir être imposée que du consentement des gens des trois Etats, qu’ainsi nos députés aux Etats généraux n’ont de pouvoir pour l’impôt que ceux que nos Etats particuliers lui confèrent, il en faut demander toujours la convocation avant les Etats généraux et après l’assemblée des bailliages. Section iv. Gomme par nos privilèges les Etats seuls, avec la sanction du Roi, ont lé pouvoir de rectifier les abus qui s’y seraient glisses, demander une convocation particulière des Etats à cet effet, où l’admission de ceux qui ont la noblesse acquise et transmissible recevra la dernière sanction, Section v. Demander encore par suite de çes mêmes privilèges, auxquels nous ne pouvons consentir qu’on donne atteinte, qu’on n’atténue pas le ressort du parlement, qu’on n’en transfère pas le siège hors de Dijon, étant une des clauses principales du traité fait avec Louis XI, en 1476, de n’avôir qu’un parlement séant à Dijon, ainsi qu’une chambre des comptes et une du domaine. Section vi. Depuis longtemps les cahiers de la province sont toujours chargés de réclamer le privilège qui assure à tout Bourguignon de n'étre jamais traduit hors de son ressort ; malgré une si juste réclamation, une loi si Sage est journellement transgressée. En conséquence il faut demander avec instance qu’on ne puisse jamais porter atteinte à un privilège si essentiel à la tranquillité et à la sûreté de tout particulier. Noblesse. Art. 8, Section première. Que la noblesse ne soit plus vénale, mais qu’elle soit réservée aux services rendus à l’Etat et à la patrie par les militaires, les magistrats et les citoyens qui se distingueront par leur mérite et leur vertu. Section il Demander la suppression de l’article de l’ordonnance qui exige des preuves de quatre générations pour entrer au service du Roi, et qu’à l’avenir quiconque aura la noblesse acquise et transmissible y soit reçu. Militaire , Art. 9. Section unique. L’intention du Roi étant d’étendre ses vues de bienfaisance sur tous les individus qui composent son royaume, et les troupes en faisant une partie considérable et absolument nécessaire, ce serait un acte de justice du souverain d’abolir à jamais la peine deê coups de plat de sabre et de bâton ; l’opinion publique la trouve avilissante. Les citoyens ne voient qu’avec crainte leurs enfants s’engager, parce qu’ils sont exposés, souvent pour des fautes légères et suivant le caprice et la mauvaise humeur des chefs, à des punitions si rigoureuses et si diffamantes, qu’elles les conduisent à déserter ; d’aillêurs le courage d’un homme qu’on traite en esclave et d’une manière aussi dure est énervé. Et pourquoi se priver de ce grand mobile de la nation française, l’honneur, qui fend les troupes capables de tout et qui n'altère en rien l’exactitude de la discipline? Demander qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un office militaire ne puisse en être privé que par un conseil de guerre chargé de prononcer sur sa destitution. (Suit un mémoire sur cet article qui sera annexé au présent cahier.) Commercé. Art. 10. Section première. Demander la suppression des entraves que le commerce éprouve dans la communication de province à autre dans ce bailliage ; les acquits-à-caution surtout sont la source des plus grandes vexations. (Suit une note à ce sujet annexée au cahier.) Section il. Le refus à l’avenir de l’obtention et du renouvellement de tous privilèges exclu- {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône.] 607 sifs, destructeurs du commerce et de l’industrie. Section iii, Que le Roi n’accorde plus de sauf-conduit aux banqueroutiers et faillis que pour six mois, et qu’ils ne puissent être renouvelés ou prolongés que du consentement unanime de tous les créanciers. Objets particuliers de la province. Art. 11. Section première. Veiller à ce que la forme de l’impôt que les Etats adopteront et qu’on proposera à la Bourgogne d’accepter n'altère en rien l’engagement que le Roi a pris avec la province pour les arrérages et remboursements des emprunts dont elle a été caution. Section ii. Demander que si les arrérages des emprunts faits et à faire pour construction des canaux excédait le produit qu’on en pourrait tirer, ils fussent supportés par le royaume entier, étant d’utilité générale. Section iii. Que les lettres patentes sollicitées par la commission intermédiaire ne le puissent jamais être qu’en vertu de décrets des Etats de là province, auxquels elles ne pourront déroger ni augmenter ; en conséquence, demander dès à présent l’abrogation de toutes celles qui pourraient porter atteinte auxdits décrets, notamment celles qui exigent le canal en fief avec évocation au conseil, chose attentatoire au privilège de n’être point distrait de son ressort. Section iv. S’occuper des moyens de supprimer la mendicité, qui est un des plus grands fléaux des campagnes, en ce qu’elle autorise et suscite même la paresse par l’appât d’une vie gagnée sans rien faire. Chaque paroisse ainsi que les villes pourraient se charger de nourrir leurs pauvres, soit par des secours pécuniaires, soit par des ateliers de charité. Supprimer les dépôts de mendicité, qui ne sont que des réceptacles de toutes les misères humaines, et dont l’inutilité est démontrée par le fait, puisque depuis qu’il y en a, la mendicité loin, de diminuer, semble s’être encore augmentée. Section v. Demander une loi pour autoriser le prêt à intérêt sur obligation et la substitution telle qu’elle se pratique en Bresse : la province a déjà mis plusieurs fois la demande du prêt à intérêt dans ses cahiers, notamment aux Etats de 1787. Cette loi devient d’autant plus nécessaire que Je nombre des usuriers s’accroît tous les jours, particulièrement dans les campagnes. Section vi. Que l’intendant ne soit plus chargé de la tutelle des communautés des villes et des campagnes, et que les affaires et les comptes de ces mêmes communautés soient renvoyés par-devant les juges des lieux ou les juges royaux, au choix des habitants. Section vil Renouveler la fixation des limites qui séparent dans ce bailliage le droit écrit d’avec la coutume de Bourgogne et celles qui la séparent d’avec les provinces limitrophes, parce qu’il existe une grande incertitude sur ces limites, ce qui fait que les prétentions des différen tes juridictions sont très-onéreuses pour les habitants. Section vin. Remontrer que les commis de la marine vexent continuellement les propriétaires en enlevant dans leurs bois des arbres qu’ils réservaient pour leur service, en marquant ceux qu’ils n’abattent point ou qu’ils ne font point enlever après les avoir abattus, ou enfin en appliquant le marteau de la marine à des arbres que le propriétaire a dessein de laisser sur pied. Section ix.. Remontrer encore que les paysans sont forcés de quitter j dans des temps essentiels, les travaux de la campagne pour conduire des pièces de bois énormes qui harassent leur bétail, cassent très-souvent leurs voitures pas assez fortes pour de tels fardeaux, sans avoir jamais de dédommagements, étant d’ailleurs très-mal payés après avoir attendu des années et fait plusieurs voyages inutiles pour se procurer leur payement. Section x. Représenter aussi que dans la partie de ce bailliage qui avoisine la Franche-Comté, notamment dans les paroisses de Beaurepaire, Je Fay, Savigni en Reviremont, Lays, Cuiseaux, les droits des communautés et des particuliers sont affectés aux salines de tout le saulnier, quoique les habitants de ces paroisses ne puissent faire usage du sel qui s’y fabrique. Cette injustice révoltante est encore le moindre des abus dont ces malheureux sont tous les jours les victimes. (Suit un mémoire imprimé très-détaillé sur cet objet.) Résidence . Art. 12. Section première. Un des plus grands malheurs de l’Etat et surtout des provinces vient de ce que tout afflue à Paris et que tous les possesseurs riches, non-seulement de leur patrimoine, mais de grâces de la cour, de bénéfices, évêchés, abbayes, commandements et autres tirent tout de la province sans presque rien y consommer. En conséquence, demander que les titulaires de tous ces bénéfices et emplois soient obligés à une résidence de six mois au moins sans aucune dispense. Non pluralité des bénéfices. Section ii. Demander qu’à l’avenir on ne puisse cumuler plusieurs bénéfices sur une même tête à moins qu’ils ne soient au-dessous de 10,000 livres de rente. Education publique . Section iii. Demander que le Gouvernement s’occupe avec soin et vigilance de la régénération des mœurs. C’est par l’établissement de bonnes écoles pour l’éducation publique qu’il sera possibled’obtenir cette heureuse révolution, si nécessaire à la prospérité de l’Etat. Milice. Section iv. Trouver le moyen de rendre la milice moins onéreuse au peuple, à qui cet impôt personnel est fort à charge. Maréchaussée. Section v. La sûreté publique sur les chemins et le maintien du bon ordre étant de la plus grande utilité, il serait à désirer qu’on augmentât la maréchaussée d’un quart, qui ne serait pas montée, et qu’on placerait dans les petites villes, bourgs et gros villages les plus voisins des forêts. Signé Beaurepaire, président de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône ; Groselier, secrétaire, et lame, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs de MM. les députés de la noblesse du bailliage de Châlon-sur-Saône aux Etats généraux (1). En vertu des lettres patentes du. Roi, la convocation des Etats généraux du 24 janvier dernier et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Châlon-sur-Saône en date du 26 février 1789, cejourd’hui 30 mars, la noblesse, iéga-(1) Nous publions ce cahier d’après an manuscrit dès Archives de V Empire. 608 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône.l lement assemblée, a donné à ses députés aux Etats généraux les pouvoirs qui suivent. Art. 1er. Il est ordonné aux députés du bailliage de Chalon-sur-Saône de ne jamais consentir que les voix aux Etats généraux soient prises autrement que par ordre, suivant la forme constitutionnelle de la monarchie, en réservantpour chaque ordre le droit du veto , seule sauvegarde de leurs libertés réciproques, et que si, par impossible, lesdits députés étaient forcés par des moyens quelconques d’opiner par tête, ils protesteront au nom de la noblesse de ce bailliage et déclareront nul tout ce que l’on aurait pu exiger d’eux. Art. 2. Il est défendu aux députés de permettre qu’aucune motion concernant les impôts, soit pour sanctionner ceux actuels, soit pour en accorder de nouveaux, puisse être mise en délibération avant que les Etats généraux aient statué sur tous les objets de législation et de réforme dans l’administration, autorisant cependant les députés d’accorder un secours momentané dans le cas où le gouvernement en aurait un besoin pressant. Art. 3. Que dans le cas où les besoins de l’Etat engageraient lesdits députés à accorder un secours momentané et où ils seraient forcés de consentir à un emprunt, ils prendront un moyen sûr pour que l’on ne puisse y donner une extension au delà de la somme fixée. Art. 4. Que la nation assemblée en Etats généraux, avant de souffrir qu’aucun objet soit mis en délibération, proposera une charte dans laquelle seront reconnus tous les privilèges de la nation, et notamment les articles ci-après exprimés ; que cette charte sera sanctionnée par le Roi, afin qu’elle devienne loi fondamentale et inviolable. Art. 1er de la charte. Assurer le retour périodique et successif des Etats généraux à une époque qui sera fixée par les Etats généraux eux-mêmes, et qui sera déterminée de telle manière que le Roi ne puisse se dispenser de les convoquer. Art. 2 de la charte. Que la personne de chaque membre des Etats soit regardée comme sacrée, et que la liberté de leurs suffrages ne puisse être gênée en aucun cas. Art. 3 de la charte. Sa Majesté est suppliée d’abolir à jamais les lettres de cachet comme attentatoires au droit le plus sacré, celui de la liberté, et que tout homme qui serait arrêté soit mis dans les vingt-quatre heures entre les mains des juges qui lui sont donnés par la loi. Art. 4 de la charte. Que dans aucun cas il ne sera porté la moindre atteinte aux droits sacrés de la propriété. Art. 5 de la charte. Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé, ni qu’il sera à l’avenir ouvert aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. Art, 6 de la charte. Que la magistrature sera confirmée dans son inamovibilité, et que dans aucun cas le dépôt des lois et des greffes ne puisse être violé, altéré ou changé en manière quelconque. A insérer sHl est possible dans la charte. Art. 7. Que l’inaliénabilité des domaines soit de nouveau sanctionnée comme constitutionnelle. Suite des pouvoirs. Art. 5. Que tous impôts accordés par les Etats généraux cesseront six mois après l’époque où les Etats généraux auraient dû s’assembler; que les tribunaux seront tenus de poursuivre comme concussionnaires ceux qui seraient chargés de les répartir, asseoir, lever, et que tout citoyen soit admis à les dénoncer. Art. 6. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées, et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 7. Que dans aucun cas les Etats généraux ne pourront toucher aux privilèges et constitutions des Etats de la province, qui seuls sont en droit de se réformer. Art. 8. Laissant, au reste, la noblesse de ce bailliage, à ses députés le droit de statuer sur tous les objets qui leur paraîtraient avantageux pour le bien du royaume sans préjudicier aux articles ci-dessus énoncés. Signé Beaurepaire, président de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône ; Jame et Groselier secrétaires. RESPECTUEUSES REMONTRANCES. Et doléances du tiers-état du bailliage de Châlon-sur-Saône , assemblé en ladite ville, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 24 janvier 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général (1). § I". Les députés demeurent expressément chargés de faire de très-humbles remercîments à Sa Majesté de ce qu’elle a bien voulu convoquer les Etats généraux et accorder au tiers-état une représentation libre et égale à celles des deux autres ordres réunis. Les députés seront tenus de demander qu’aux dits Etats généraux les opinions soient prises par tête, soit que les ordres délibèrent en commun, soit que l’on divise par bureaux, et que, dans le second cas, chaque bureau soit composé des députés du tiers-état en nombre égal à ceux des deux autres ordres ; de manière que dans toutes les délibérations l’influence du tiers-état soit égale à celle des deux autres ordres réunis. Qu’il soit établi une forme fixe et invariable pour la convocation des Etats généraux, dont le retour sera déterminé tous les cinq ans, et que les représentants de l’ordre du tiers ne puissent être choisis que parmi leurs pairs. Qu’il ne soit délibéré sur les impositions que lorsque les lois fondamentales auront été reconnues et la constitution réglée. Les députés ne pourront, au surplus, se prêter à aucune des distinctions humiliantes qui avilissaient les communes dans les précédents Etats. Lois fondamentales. Les députés supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’il soit fait un code particulier des lois constitutives de l’Etat, dans lequel code les droits du monarque et ceux de la nation seront tellement assurés, qu’il soit impossible de les méconnaître et de les enfreindre. Que les pr in cipales ba ses de la constitution seront: Art. 1er. L’indépendance de la couronne de France de toute puissance étrangère. Art. 2. La succession au trône en faveur des mâles, par ordre de primogéniture, et l’exclusion absolue des filles. Art. 3. Le droit exclusif à la nation de pourvoir à la régence en cas de minorité, auquel effet les Etats seront convoqués par les baillis et 1 sénéchaux, pour être assemblés dans la capitale, le quarantième jour à dater du décès ; qu’il soit établi un conseil pour administrer dans l’intervalle, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 608 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlon-sur-Saône.l lement assemblée, a donné à ses députés aux Etats généraux les pouvoirs qui suivent. Art. 1er. Il est ordonné aux députés du bailliage de Chalon-sur-Saône de ne jamais consentir que les voix aux Etats généraux soient prises autrement que par ordre, suivant la forme constitutionnelle de la monarchie, en réservantpour chaque ordre le droit du veto , seule sauvegarde de leurs libertés réciproques, et que si, par impossible, lesdits députés étaient forcés par des moyens quelconques d’opiner par tête, ils protesteront au nom de la noblesse de ce bailliage et déclareront nul tout ce que l’on aurait pu exiger d’eux. Art. 2. Il est défendu aux députés de permettre qu’aucune motion concernant les impôts, soit pour sanctionner ceux actuels, soit pour en accorder de nouveaux, puisse être mise en délibération avant que les Etats généraux aient statué sur tous les objets de législation et de réforme dans l’administration, autorisant cependant les députés d’accorder un secours momentané dans le cas où le gouvernement en aurait un besoin pressant. Art. 3. Que dans le cas où les besoins de l’Etat engageraient lesdits députés à accorder un secours momentané et où ils seraient forcés de consentir à un emprunt, ils prendront un moyen sûr pour que l’on ne puisse y donner une extension au delà de la somme fixée. Art. 4. Que la nation assemblée en Etats généraux, avant de souffrir qu’aucun objet soit mis en délibération, proposera une charte dans laquelle seront reconnus tous les privilèges de la nation, et notamment les articles ci-après exprimés ; que cette charte sera sanctionnée par le Roi, afin qu’elle devienne loi fondamentale et inviolable. Art. 1er de la charte. Assurer le retour périodique et successif des Etats généraux à une époque qui sera fixée par les Etats généraux eux-mêmes, et qui sera déterminée de telle manière que le Roi ne puisse se dispenser de les convoquer. Art. 2 de la charte. Que la personne de chaque membre des Etats soit regardée comme sacrée, et que la liberté de leurs suffrages ne puisse être gênée en aucun cas. Art. 3 de la charte. Sa Majesté est suppliée d’abolir à jamais les lettres de cachet comme attentatoires au droit le plus sacré, celui de la liberté, et que tout homme qui serait arrêté soit mis dans les vingt-quatre heures entre les mains des juges qui lui sont donnés par la loi. Art. 4 de la charte. Que dans aucun cas il ne sera porté la moindre atteinte aux droits sacrés de la propriété. Art. 5 de la charte. Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé, ni qu’il sera à l’avenir ouvert aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. Art, 6 de la charte. Que la magistrature sera confirmée dans son inamovibilité, et que dans aucun cas le dépôt des lois et des greffes ne puisse être violé, altéré ou changé en manière quelconque. A insérer sHl est possible dans la charte. Art. 7. Que l’inaliénabilité des domaines soit de nouveau sanctionnée comme constitutionnelle. Suite des pouvoirs. Art. 5. Que tous impôts accordés par les Etats généraux cesseront six mois après l’époque où les Etats généraux auraient dû s’assembler; que les tribunaux seront tenus de poursuivre comme concussionnaires ceux qui seraient chargés de les répartir, asseoir, lever, et que tout citoyen soit admis à les dénoncer. Art. 6. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées, et que les ministres de chacun d’eux seront responsables à la nation assemblée de l’emploi des fonds. Art. 7. Que dans aucun cas les Etats généraux ne pourront toucher aux privilèges et constitutions des Etats de la province, qui seuls sont en droit de se réformer. Art. 8. Laissant, au reste, la noblesse de ce bailliage, à ses députés le droit de statuer sur tous les objets qui leur paraîtraient avantageux pour le bien du royaume sans préjudicier aux articles ci-dessus énoncés. Signé Beaurepaire, président de la noblesse du bailliage de Chalon-sur-Saône ; Jame et Groselier secrétaires. RESPECTUEUSES REMONTRANCES. Et doléances du tiers-état du bailliage de Châlon-sur-Saône , assemblé en ladite ville, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 24 janvier 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général (1). § I". Les députés demeurent expressément chargés de faire de très-humbles remercîments à Sa Majesté de ce qu’elle a bien voulu convoquer les Etats généraux et accorder au tiers-état une représentation libre et égale à celles des deux autres ordres réunis. Les députés seront tenus de demander qu’aux dits Etats généraux les opinions soient prises par tête, soit que les ordres délibèrent en commun, soit que l’on divise par bureaux, et que, dans le second cas, chaque bureau soit composé des députés du tiers-état en nombre égal à ceux des deux autres ordres ; de manière que dans toutes les délibérations l’influence du tiers-état soit égale à celle des deux autres ordres réunis. Qu’il soit établi une forme fixe et invariable pour la convocation des Etats généraux, dont le retour sera déterminé tous les cinq ans, et que les représentants de l’ordre du tiers ne puissent être choisis que parmi leurs pairs. Qu’il ne soit délibéré sur les impositions que lorsque les lois fondamentales auront été reconnues et la constitution réglée. Les députés ne pourront, au surplus, se prêter à aucune des distinctions humiliantes qui avilissaient les communes dans les précédents Etats. Lois fondamentales. Les députés supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’il soit fait un code particulier des lois constitutives de l’Etat, dans lequel code les droits du monarque et ceux de la nation seront tellement assurés, qu’il soit impossible de les méconnaître et de les enfreindre. Que les pr in cipales ba ses de la constitution seront: Art. 1er. L’indépendance de la couronne de France de toute puissance étrangère. Art. 2. La succession au trône en faveur des mâles, par ordre de primogéniture, et l’exclusion absolue des filles. Art. 3. Le droit exclusif à la nation de pourvoir à la régence en cas de minorité, auquel effet les Etats seront convoqués par les baillis et 1 sénéchaux, pour être assemblés dans la capitale, le quarantième jour à dater du décès ; qu’il soit établi un conseil pour administrer dans l’intervalle, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chalon-sur-Saône.] fiQ9 et que les Etats en déterminent la forme dès à présent. Art. 4. Le domaine de la couronne inaliénable sans le consentement de la nation. Art. 5. Qu’il ne peut y avoir de lois générales que de rantorilé du Roi et du consentement de la nation assemblée, le pouvoir exécutif réservé au Roi seul. Art. 6. Que la liberté et les propriétés de chaque citoyen soient respectées et mises sous la sauvegarde des lois ; que les lettres de cachet et toutes commissions et ordres arbitraires àoient abolis. Art. 7. Que dans aucun temps il ne puisse être levé impôts et subsides, sous quelque dénomination que ce soit, ni même fait aucun emprunt, sans qu’ils aient été librement octroyés et consentis par la nation assemblée. Art. 8. Que les impôts ainsi accordés seront supportés par les citoyens de tous les ordres sans distinction, en proportion de leurs propriétés et de leurs facultés, sans qu’il puisse être fait aucun traitement ou abonnement particuliers, et que la perception desdits impôts ne pourra être continuée et prorogée au delà du terme fixé par le retour des Etats généraux. n Art. 9. Que les lois générales qui auront été arrêtées et consenties aux Etals généraux seront adressées tant aux administrations provinciales qu’aux tribunaux supérieurs et inférieurs, pour y être publiées, sans que ni lesdites assemblées provinciales, ni lesdits tribunaux puissent y apporter aucune modification, en arrêter la publication et l’exécution. Art. 10. Que les autres lois de simple administration, celles particulières ou locales, seront pareillement envoyées aux tribunaux supérieurs et inférieurs, même celles d’administration aux assemblées provinciales, pour y être publiées sauf, auxdits tribunaux et assemblées à faire telles remontrances qu’ils croiront convenable, sans néanmoins que, sous aucun prétexte desdites remontrances, ils puissent en empêcher la publication et l’exécution. Art. 11. La liberté de la presse pour tout ce qui regarde l’administration. De l'Eglise. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner: Art. ier. Le maintien de la religion catholique romaine seule dominante dans le royaume, et néanmoins l’assurance de l’état civil des non catholiques. Art. 2. La suppression des annates et de toutes contributions en cour de Rome. Art. 3. Que les bénéfices consistoriaux soient distribués indistinctement aux ecclésiastiques de toutes les classes, et conférés spécialement à ceux distingués par leur capacité, leurs vertus et leurs services. Art. 4. La pluralité des bénéfices interdite à tout ecclésiastique qui jouira des biens de l’église à concurrence de quatre mille livres, et la résidence de tous prélats et de tous bénéficiers dans le chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 5. L’abolition de toutes rétributions connues sous le nom de casuel, quartes et boisseaux, droits de Passion et de Pâques, coupes de feu et autres. Art. 6. L’extinction de toutes les dîmes, à la charge de l’indemnité envers les possesseurs des dîmes inféodées, et de pourvoir à la subsistance des curés et autres ecclésiastiques, à qui il ne resterait pas de revenus suffisants par union de lie Série. T. 11. bénéfices, démembrement d’abbaye lors des vacances. Art. 7. Assigner à chaque curé un revenu proportionné à l’étendue et aux besoins cle sa paroisse ; améliorer le sort des vicaires. Art. 8. L’érection de nouvelles cures dans les endroits où il en sera besoin, et la résidence des vicaires dans les succursales établies. Art. 9. Qu’il soit procédé à un nouvel arrondissement et à une nouvelle délimitation de chaque diocèse. Art. 10. Que défenses soient faites aux religieux mendiants des deux sexes de recevoir des novices, et qu’il soit pourvu à la subsistance de ceux qui existent sur les revenus du clergé régulier ; par leur extinction que ces monastères soient employés à des établissements utiles. Art. 11. Que les autres religieux des deux sexes ne pourront admettre les novices à l’émission des vœux avant l’â'ge de vingt-cinq ans accomplis sous peine de nullité, et qu’ils seront tenus d’exécuter strictement les règlements faits pour la conventualité. Art. 12. Que dans le cas d’extinction de quelque ordre religieux, leurs biens ne soient plus appliqués et réunis exclusivement à des établissements ou chapitres nobles. Art. 13. Qu’il soit accordé la protection la plus spéciale aux hôpitaux ou hospices de charité; qu’il en soit même établi pour les enfants trouvés dans les villes capitales et épiscopales ; que ces différents établissements aient une administration uniforme dans tout le royaume, et que les comptes en soient rendus publics. Art. 14. Que, pour prévenir et abolir la mendicité, chaque ville et chaque paroisse soit tenue de nourrir ses pauvres; qu’il soit même établi une loi de secours qui assurera du travail aux pauvres valides, des moyens de soulagement aux pauvres infirmes et des emprunts faciles aux laboureurs et artisans qui manquent d’ustensiles pour travailler. Noblesse, droits seigneuriaux et féodaux. Les députés solliciteront auprès de Sa Majesté : Art. 1er. L’extinction des droits d’indice, de guet et garde, banvin et autres droits portant sur les communautés, même des banalités qui n’auraient pas été établies à titre onéreux. Art. 2. La faculté de racheter les droits de mainmorte, parcours, cens, rentes foncières, et tous droits utiles, suivant le tarif qui en sera arrêté, avec la liberté aux censitaires de faire le remboursement en argent ou par la cession de partie des héritages censables, sans être tenus à aucune solidarité lors du remboursement. Art. 3. Que les cens et rentes qui ne seront pas rachetés soient prescriptibles par trente ans pour le principal, et par cinq ans pour les arrérages, sans que les censitaires puissent, en aucun cas, être contraints à la prestation par la voie solidaire, lorsqu’ils auront fait procéder à la division des articles censables à leurs frais, en présence des parties intéressées, ou icelles dûment appelées. Art. 4. Qu’il soit fait un règlement général pour la réduction des colombiers et volières. Art. 5. Que les habitants des campagnes soient autorisés et même tenus de faire chaque année, sous la conduite de l’échevin, des chasses générales pour détruire les loups, sangliers, renards et autres animaux nuisibles; qu’il soit en conséquence défendu aux seigneurs et à tous autres de leur enlever ou faire enlever leurs fusils et de tuer ou faire tuer leurs chiens. 39 610 [États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàioa-sur-Saône. Militaire. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner i Art. 1er. La révocation des ordonnances qui affectent à la noblesse exclusivement les emplois militaires, tant de terre que de mer et les distinctions honorifiques; qu’on y admette tous ceux qui en seront reconnus capables par leur expérience et leur bonne conduite. Art. 2. La réduction des troupes en temps de paix, l’établissemen t de casernes dans les principales villes et lieux de passage ; que les troupes ne changent de garnison qu’en cas de nécessité. Art. 3. L’exécution stricte des ordonnances militaires relatives aux congés et semestres, aux enrôlements; qu’il soit défendu notamment aux en-rôleurs de tenir tavernes ou cabarets, et qu’il ne soit plus au pouvoir des officiers des régiments de rendre illusoire la faculté accordée aux soldats de racheter le temps de leur service moyennant les sommes fixées par les ordonnances. Art. 4. Que les peines contre les délits militaires et surtout celles relatives à la désertion soient changées et mitigées. Art. 5. La réduction des offices et emplois militaires clans les provinces, et que les fonctions de ceux qu’il plaira à Sa Majesté d’en pourvoir soient bornées et restreintes à ce qui concerne la police militaire seulement; solliciter particulièrement la diminution de leurs appointements. Art. 6. La suppression de là milice par sort, sauf aux administrateurs de chaque province à fournir le nombre nécessaire de soldats par la voie de l’enrôlement volontaire. Art. 7. Que, pour veiller de plus en plus à la sûreté publique, il soit établi de nouvelles brigades de maréchaussée, moitié à pied, moitié à cheval, dans toutes les petites villes, bourgs et lieux nécessaires. Administration delà justice. Les députés supplieront très -instammen t Sa Majesté d’ordonner : Art. let. Qu’il soit nommé des commissaires choisis dans tous les ordres pour travailler à la réformation des ordonnances, simplifier la procédure, établir dans les procès criminels une forme qui laisse aux accusés la plus grande facilité de se défendre et de se justifier. Art. 2. Etablir une loi qui, en proportionùant exactement les peines aux délits, et en soumettant aux mêmes peines les individus des trois ordres, puisse détruire le préjugé injuste et barbare qui déshonore les parents des criminels condamnés. Art. 3. Aviser aux moyens de procurer aux accusés qui seront renvoyés absous une indemnité proportionnée au temps de leur détention. Art. 4. L’abolition de la confiscation dans tous les pays où elle a lieu. Art. 5. L’abolition des offices de judicature, sauf à pourvoir à l’indemnité des titulaires actuels, et que les autres offices, tels que ceux des notaires, procureurs, huissiers, etc., soient exemptés du centième denier. Art. 6. Que tous les tribunaux soient mi-partie composés des trois ordres; que les offices de judicature, lorsqu’ils viendront à vaquer, ne soient conférés qu’à des personnes qui auront travaillé dans l’étude de la jurisprudence, jusqu’à l’âge de rente ans pour les tribunaux souverains, jusqu’à celui de vingt-sept pour les tribunaux du, second ordre, et sur la présentation, tant des administrations tntinîcipalés que des tribunaux dahs lesquels elles demanderont à être admises. Art. '7. Que les magistrats ainsi nommés soient inamovibles, ne puissent être destitués, à moins qu’ils ne soient convaincus de forfaiture, et qu’il leur soit accordé des honoraires convenables afin que la justice soit rendue gratuitement. Art. 8. Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner l’exécution des lois du 8 mai 1788, concernant l’administration de la justice, la suppression de la maîtrise des eaux et forêts, et tribunaux d’exception, le rapprochement des autres tribunaux ; qu’en conséquence il soit établi des juges royaux dans les villes et lieux qui en seront susceptibles, auxquels les juges supérieurs seront autorisés à renvoyer les enquêtes, preuve sommaire, presta-tation de serment et autres actes d’instruction qui exigent la présence dés parties , à la charge par lesdits juges d’envoyer en minute au greffe des tribunaux supérieurs les procès-verbaux qu’ils auront dressés en exécution desdites commissions. Art. y. Qu’à la forme de l’article 4 de la déclaration du 23 septembre dernier, il ne puisse être reçu aucune appellation de jugements que les tribunaux érigés par les lois du 8 mai 1788 ont pu rendre et qualifier en dernier ressort. Art. 10. Que les officiers municipaux, réunis au nombre de trois, soient autorisés à décider souverainement et sans frais les demandés intentées pour le payement des gages de domestiques, salaires de compagnons, d’artisans et dépenses de cabarets jusqùu 100 livres. Art. 11. Que les châtelains, prévôts et autres juges royaux inférieurs soient pareillement autorisés à juger en dernier ressort toutes demandes pures, personnelles, en matière sommaire, dont l’objet n’excédera pas la somme de 50 livres, et les juges seigneuriaux jusqu’à celle de 30 livres, à Ja charge par lesdits juges seigneuriaux d’être gradués, de rendre la justice sur les lieux, et de ne connaître d’aucune instance où les seigneurs seront intéressés; que le procureur d’office sera même tenu de résider sur les lieux. Art. 12. Que, conformément à l’article 55 de l’ordonnance d’Orléans, les seigneurs soient tenus de donner à leurs officiers des gages convenables et honnêtes, de manière que ces derniers ne puissent exiger aucun droit des justiciables, et sans que lesdits officiers puissent être destitués, sinon pour Cause de prévarication. Art. 13. Que les droits du ressort d’une justice seigneuriale à l’autre soient supprimés. Art. 14. Qu’il soit fait défense à tous tribunaux de rendre à l’avenir des arrêts de sursis et sur-séanees; que les conseils ne puissent même statuer définitivement ou provisoirement sur aucune requête, sans communication préalable aux parties intéressées. Art. 15. Qu’il soit accordé aux juges consuls des marchands une augmentation de pouvoirs proportionnée à la valeur du marc d’argent en 1563, et la révocation de la déclaration de 1759, sauf à multiplier l’établissement des juridictions consulaires. Art. 16. L’abolition des procédures décrétales pour la vente des immeubles, l’admission des su-bhastations et de la maxime aut cede autsolve. Art. 17. Que le délai accordé par l’édit des hypothèques pour l’obtention des lettres de ratification soit prorogé à six mois et celui de la durée de l’opposition à six ans, sans que les termes de payement portés aux contrats puissent être changés par le moyen de l’opposition. Art. 18. Que la loi sur les mésus soit réformée, [États gén. 1789. Cahiers. | et qu’il soit permis à la partie mésusce de faire assigner par un simple exploit la partie mésusante pour obtenir la réparation de mésusà la première audience, sur défenses verbales des parties. Art. 19. Qu’il soit libre à toutes personnes et en toutes matière de faire décider leurs contestations par des arbitres ou amiables compositeurs, et que l’homologation des décisions arbitrales soit attribuée aux juges royaux. Art. 20.' Qu’il ne soit accordé des dispenses d’âge pour aucun office, et que les notaires ne soient reçus qu’a près un examen rigoureux et public. Art. 21. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner la suppression des offices des huissiers jurés pri-seurs. Art. 22 Que les limites de tous les tribunaux soient fixées d’une manière claire et précise pour éviter les conflits de juridiction. Art. 23. Qu’à la forme des ordonnances, personne ne puisse être distrait de sa juridiction naturelle ; qu’en conséquence toutes évocations, attributions, commUtimvs , commissions et autres privilèges demeurent abrogés, sauf les évocations pour cause de parenté. Art. 24. Que la judicature ecclésiastique soit restreinte à ce qui concerne purement le spirituel et les mœurs du clergé, sans que les officiaux puissent prendre connaissance d’aucunes affaires temporelles, tant au civil qu’au criminel. Art. 25. Qu’il soit établi un meilleur plan d’études pour les universités, collèges, écoles de chirurgie et de pharmacie ; qu’il soit même établi dans les capitales des provinces une chaire de droit public aux frais et à la nomination des administrations provinciales dans le cas où les collèges ne pourraient y pourvoir. Art. 26. Qu’il soit pris sur les revenus des collèges les mieux rentés ce qui sera nécessaire pour l’augmentation de la dotation de ceux qui ne le seraient pas suffisamment. Commerce. Les députés solliciteront pour l’agriculture et le commerce toute la protection qu’ils méritent par leur utilité, et supplieront en conséquence Sa Majesté : Art'. 1er. De laisser la circulation libre de toutes espèces de grains et marchandises dans l’intérieur du royaume et la liberté indéfinie de l’exportation, sauf pour les grains en temps de calamité. Art. 2. D’établir sur les marchandises de fabrique étrangère des droits d’entrée tels que celtes des manufactures nationales puissent obtenir la préférence. Art. 3. Que les traites et douanes soient portées aux frontières ; que le don gratuit et les péages soient abolis, tous les privilèges du roulage et des messageries supprimés. Art. 4. Etablir l’uniformité des poids et mesures dans le royaume, ou au moins dans chaque province. Art. 5. Qu’aucun ne soit admis à colporter des marchandises sans avoir un domicile fixe constaté par un certificat en bonne forme. Art. 6. Que les jours de grâce dans toute espèce d’effets de commerce, de quelque manière qu’il soit stipulé, soient abrogés par tout le royaume. Art. 7. Autoriser le prêt à intérêt sur obligation. Art. 8. Ordonner l’exécution stricte des ordonnances concernant les banqueroutes, ordonner de plus que le failli ne sera admis à faire aucun commerce qu’après avoir obtenu contradictoire-[Bailliage de Chalon-sur-Saône. | (31 1 ment avec la partie publique une sentence qui le déclare exempt de fraude. Art. 9. Qu’il soit permis à chaque particulier de tenir des haras. Art. 10. Qu’il soit fait défense à tous particuliers de faire paître et champoyer son bétail dans les prés à compter du 20 février de chaque année. Arc. il. Qu’attendu la rareté des laines et la cherté de la viande en Bourgogne, il soit permis à toutes communautés de tenir des moutons, en se conformant aux règlements faits à ce sujet, àmoins que plus de la moitié des propriétaires forains et habitants de la communauté, eu égard, non au nombre des individus, mais à l’étendue de leurs possessions, ne consentent à les proscrire par une délibération formelle prise par-devant le juge des lieux ou tout autre officier public. Art. 12. Qu’il soit pourvu aux inondations fréquentes occasionnées par le surhaussement des pays.etempellements des moulins ou par l’insuffisance des déchargeons. Art. 13. Qu’à l’avenir il soit permis défaire rouir les chanvres dans les rivières navigables. Art. 14. Que les bois des communautés affectés à l’affouage des salines seront rendus auxdites communautés pour par elles eu jouir seules et à l’exclusion de tous autres. Art. 15. Qu’il soit établi un meilleur régime pour l’adm uistration des forets, et que la vente, tant des bois du Roi que ceux des communautés, soit faite par les officiers de justice sur les lieux, en détail, publiquement, et notamment enprésence de quatre notables habitants, dont le nom et la présence seront mentionnés dans le procès-verbal d’adjudication. Finances . Les députés supplieront Sa Majesté d’ordonner. Art. 1er. La représentation de tous les états et mémoires qui peuvent faire connaître la consistance de tous ies revenus et dépenses du royaume. Art. 2. L’examen de la dette publique à l’effet de la consolider, en rejetant tout ce qui n’aurait pas de cause légitime et tous intérêts usuraires. Art. 3. La suppression de tous dons et de toutes pensions, à la réserve des pensions modiques qui auraient été accordées pour récompense de services et à des personnes à qui -elles seraient nécessaires pour subsister. Art. 4. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de réformer dans sa maison toutes les charges et emplois qui ne tiendraient pas essentiellement à la splendeur du trône, de fixer invariablement l’apanage des princes et l’état de leurs maisons, Art. 5. D’ordonner la fixation des dépenses de chaque département, en s’occupant principalement de diminuer les frais de bureaux. Art. 6. La rentrée dans tous les domaines engagés ou aliénés, pour eu faire l’emploi qui sera jugé le plus utile, et dans le cas de l’aliénation ou aoeensement nouveau, que ces actes soient faits sans frais par-devant les juges royaux delà situation des fonds. Art. 7. L’examen de tous les échanges, afin de confirmer ceux qui seront reconnus justes, et révoquer ceux qui seront reconnus onéreux à la nation . Art. 8. Que tous les comptes tle l’administration, même ceux de chaque département, soient rendus publics chaque année par la voie de l’impression-Art. 9. Qu’il soit établi un régime moins onéreux pour le payement des rentes sur l’hôtel de ville. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 6li2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chàlon-syr-Saône.] Impôts. Art. 1er. Les députés porteront une attention spéciale à ce qu’il ne soit conservé et établi aucun impôt que ceux qui pourront être facilement répartis sur tous les citoyens sans exception, et à ce que la préférence soit donnée à ceux qui pèseront le moins possible sur la classe la plus indigente. Art. 2. Ils supplieront Sa Majesté d’ordonner qu’il ne puisse être accordé à aucun citoyen, de quelque qualité qu’il soit et sous aucun prétexte, l’exemption particulière de la contribution aux impôts et charges publiques. Art. 3. Que le titre des monnaies ne puisse être changé sous le consentement de la nation. Art. 4. Les députés solliciteront avec la plus vive instance la suppression de l’impôt désastreux de la gabelle et du nouveau régime du tabac râpé. Art. 5. Un nouveau tarif pour les droits de con trôle, centième denier et autres perçus par 'l’administration des domaines, et qu’ils soient d’une telle clarté qu’ils ne puissent être susceptibles d’aucune interprétation et extension; que les doubles droits et amendes soient pour toujours supprimés. Que dans ce nouveau tarif les classes moins aisées soient singulièrement ménagées. . Que les droits qui seront conservés ne puissent jamais devenir progressifs en raison de la plus grande durée des baux à ferme, et que lesdits baux ne soient en aucun cas assujettis au demi-centième denier. Que toutes recherches et actions pour raisou desdits droits soient prescriptibles par trois ans; qu’enfin toutes contestations qui pourront s’élever sur la perception desdits droits soient soumises à la décision des juges ordinaires. Administrations provinciales et municipales. Les députés sont expressément chargés de solliciter : Art. le1'. La réformation des Etats particuliers de la Bourgogne, lesquels seront remplacés par une administration composée et organisée de manière que, tant dans les assemblées générales que dans les commissions intermédiaires, le tiers-état y ait toujours une influence égale à celle des deux autres ordres réunis. Art. 2. Que les rôles d’imposition soient communs pour les trois ordres; qu’ils soient faits sur les lieux sans qu’en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, les administrateurs de la province puissent donner des cotes d’office et arbitraires. Art. 3. Que la corvée soit convertie définitivement en argent. Que la délivrance de l’entretien des chemins royaux soit faitede lieue en lieue, sans frais, par-devant les officiers de justice assistés au moins de quatre notables habitants. Qu’il soit libre aux communautés de faire faire elles-mêmes leurs bhemins. Art. 4. Que l’administration de la province soit tenue de payer à dire d’expert la valeur du terrain qui sera nécessaire pour l’ouverture de nouvelles routes, Art. 5. Que tous les receveurs généraux et particuliers dans chaque province soient supprimés, sauf aux administrations provinciales et municipales à faire faire la perception des subsides par des délivrances au rabais, à la charge par les adjudicataires de donner bonne et suffisante caution. Art. 6. Que les comptes des provinces et des municipalités ne soient plus rendus dans les chambres des comptes, attendu les frais énormes qu’ilsoccasionnent et le défaut de publicité ; qu’ils soient présentés aux administrations provinciales et municipales qui seront tenues de les rendre publiques par la voie de l’impression. Art. 7. Que toutes les villes de Bourgogne soient rétablies dans le droit d’élire leurs maires et officiers municipaux, attendu le rachat qu’elles ont fait de ces offices. Art. 8. Que les officiers soient élus au scrutin pour trois ans, et que les premiers changements soient faits de manière qu’il en reste toujours une moitié des anciens. Art. 9. Que chaque corporation puisse et soit même tenue de paraître par députés aux assemblées des communes, et que les officiers municipaux soient tenus de convoquer lesdites assemblées lorsqu’ils en seront requis par la moitié des corporations. Art. 10. Que les baux des biens des communautés, leurs comptes et les délivrances de leurs constructions et réparations soient faites par-devant les juges locaux, et pour les villes par-devant MM. les officiers municipaux, en présence des députés des différentes corporations, le tout sans frais. Art. 11. Que les limites de la province de Bourgogne et celles des bailliages qui en dépendent soient irrévocablement fixées; qu’il soit même procédé à un nouvel arrondissement desdits bailliages, tellement avantageux pour les justiciables qu’une paroisse ne puisse pas être de deux ressorts différents. DOLEANCES PARTICULIÈRES DE QUELQUES VILLES ET COMMUNAUTÉS DU BAILLIAGE. Chalon-sur-Saône. Les habitants de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de les rétablir dans la jouissance des terrains de leurs fortifications, tant intérieures qu’extérieures, à l’exception de ceux nécessaires pour l’embranchement du canal du Charollois. De maintenir les officiers municipaux dans le droit de voirie dans la ville et dans ses faubourgs. De rétablir la ville dans la jouissance des amendes de police qui seront appliquées aux besoins de la commune. De rétablir et conserver l’hérédité des offices de procureur au bailliage, supprimée par l’édit de septembre 1778, au moins jusqu’à concurrence des vingt-trois titulaires actuels. Seurre. Les habitants supplient Sa Majesté de leur accorder la réduction du péage qui se perçoit sur le pont de Seurre à l’ancien tarif. Louhans. Les habitants supplient Sa Majesté d’ordonner la . imitation dans la Bresse clialonnoise du pays régi par le droit écrit, de ceux régis par la coutume, pour prévenir les contestations. Châtellenie de Cuisery. Les habitants de cinquante-deux villages qui composent la châtellenie de Cuisery, du domaine de Sa Majesté, la supplient de les faire jouir pleinement du bénéfice de l’édit de 1779 concernant [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Châlon-sur-Saône.] 0�3 la servitude de mainmorte; en conséquence, d’éteindre et supprimer les droits représentatifs de la mainmorte connus sous le nom de taille, de remuaison, moisson, bovêge, trousse de foin et autres, et en réduisant cette redevance à celle d’un sou par arpent, ainsi qu’il est porté par ledit édit. Saint-Laurent . Les habitants supplient Sa Majesté, attendu que leur église est tombée par vétusté et qu’ils sont dans l’impuissance de la rétablir, de leur accorder l’usage de celle des Cordeliers, moyennant la rétribution annuelle de deux cent livres, sans être tenus d’aucune réparation, sinon les réparations locatives. Givry et Buxy. Les habitants supplient Sa Majesté d’ordonner que leurs officiers municipaux seront admis aux Etats de la province de Bourgogne. Fragne. Les habitants de cette paroisse supplient très-humblement Sa Majesté de les décharger de la redevance de 107 mesures d’avoine qu’ils payent annuellement à Sa Majesté pour l’exemption de guet et garde dans la citadelle de Châlon, attendu que cette citadelle n’existe plus. Sainte-Hélène, Cer-sot, Moroges, Ving elles Les habitants de ces paroisses supplient Sa Majesté d’ordonner que les douze maisons de la communauté qui se trouvent situées derrière le Maçonnais soient réunies à la Bourgogne et comprises dans le rôle des impositions et charges publi-bliques avec le surplus de la paroisse. Tels sont les principaux articles de' plaintes, remontrances et doléances que les membres du tiers-état du bailliage de Chalon-sur-Saône chargent leurs députés de mettre sous les yeux de Sa Majesté et de présenter à l’assemblée des Etats généraux , leur recommandant spécialement et expressément : 1° De demander que les délibérations qui seront prises aux Etats généraux soient arrêtées à la pluralité des voix et non des ordres ; de persister en cette demande avec toute la fermeté et la persévérance qui seront en leur pouvoir, dont ils ne laissent le terme à leur honneur et conscience que par respect pour Sa Majesté et dans la persuasion où ils sont que son intention ne peut être de rendre illusoire la représentation en nombre égal qu’elle a bien voulu accorder au tiers-état; 2° De faire tous leurs efforts pour procurer à la province de Bourgogne une constitution plus conforme aux principes de la justice et de l’équité et qui puisse tourner au soulagement de la classe du royaume la plus pauvre et la plus intéressante. Laissant, au surplus, auxdits députés pleine et entière liberté de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre lixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun. Signé à la minute : Petiot, Choffelet, Panard, Balav,Pannier, Terret, Constantin Le Clerc, Millot, Mathias, Nicolot, André Bruchon, Guigot, Chauvot, Former, L’Armagnac, Cordelier,Thomasset, Crétin. Collationné à l’original déposé au greffe du bailliage de Châlon-sur-Saône. Signé Bottex, secrétaire.