230 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Art. 2. Que Pabonnement de Pimpôt soit accordé à chaque province, et réparti par chaque municipalité. Art. 3. Que les maîtres de poste et tous autres privilégiés soient exclus de leurs privilèges. Art. 4. Que le droit de franc-fief soit également supprimé. Art. 5. Que toutes les capitaineries et les remises vertes et sèches soient aussi supprimées. Art. 6. Que toutes les mesures soient réduites en une seule. Art. 7. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes en un abonnement en argent sur le pied de la dîme ordinaire, à quatre gerbes par arpent. Art. 8. Qu’il soit permis de faire le rachat des champarts, surcens, et de toutes rentes seigneuriales. Art. 9. Qu’il soit prononcé sur la destruction du droit de colombier et pigeons. Art. 10. Que l’entrée des prés et luzernes soit défendue aux troupeaux, depuis le 1er du mois de mars. Art. 11. Qu’il soit ordonné la suppression des milices, comme désastreuse pour les campagnes. Art. 12. Qu'il soit prononcé la suppression de la gabelle, du droit d’aide et gros manquant. Art. 13. Qu’il soit permis la liberté du commerce dans l’étendue du royaume. Art. 14. Que les maisons des habitants de la campagne soient exemptes d’impôts ou très-mé-nagées, comme servant à engranger les productions qui payent les charges de l’Etat. Art. 15. Qu’il soit également prononcé la suppression des tarifs des droits de contrôle, insinuations, centième denier; qu’il en soit formé de nouveaux moins onéreux; et que, dans le tarif du contrôle, la classe la plus indigente y soit favorisée en touchant modiquement les droits jusqu’à 10,000 livres, et en déterminant au-dessus des droits fixes qui frapperont la classe la plus fortunée. Art. 16. Qu’il soit établi une police invariable sur l’exportation des grains et les accaparements et emmagasinages prohibés. Art. 17. Qu’il soit pourvu promptement à diminuer le prix actuel du blé, qui est excessif. Art. 18. Qu’il ne soit, à l’avenir, accordé aucun arrêt de surséance. Art. 19. Qu’il ne soit soumis à l’impôt rigoureux que les maisons produisant un revenu effectif ou de pur agrément. Art. 20. Qu’il soit permis de détruire au fusil les moineaux francs et les corbeaux. Art. 21. Que l’impôt de la taille soit fait avec plus de précision, et sans préférence. Art. 22. Que la corvée soit détruite en nature et en argent, ce qui fait une seconde taille. Art. 23. Que, vu la cherté du blé et les malheurs de la grêle de l’année dernière, la majeure partie des citoyens ne peut s’ensemencer, et sont contraints de manger de très-mauvais pain. Art. 24. Au surplus, les habitants en réfèrent aux autres vœux, doléances et représentations des autres communautés, qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat et le bonheur français. Arrêté au désir des intentions de Sa Majesté en la susdite assemblée; et avons tous signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir. Signé Aubouin, syndic ; Dolinsier ; J.-B. Jélibert ; Mathurin Aubouin; Broutin ; Chapelle; J.-B. Bail-lard; Denis; Germain Melot; Baloche ; Roin ville ; Nicolas Prévost; François Malot; F. -A. Aubouin; Rousset; Le Challoz; ‘Pierre Bànchez; Bouche; Parnillez; Grognet; Piot. CAHIER Des doléances de Saint-Witz-sous-Montméliant (1). Ils demandent que la dette nationale soit consolidée en l’état où elle se trouve, et accepter comme telle la dette du clergé ; et établir l’impôt sur les biens, tels qu’ils puissent être. Dès lors, tout autre impôt proscrit, surtout sur le sel. Ils demandent que l’impôt soit limité pour sa durée, fixé pour sa quotité déterminée pour les besoins effectifs, et reconnu tel dans l’Assemblée nationale. Ils demandent que chaque municipalité ait le plan et terrier de son territoire. Us demandent qu’il n’y ait point d’impôt sur l’industrie; il ne faut pas punir celui qui fait bien. Ils demandent qu’il n’y ait point de corvées ; que l’on donne droit de voyer à chaque municipalité, pour l’entretien des grandes routes et chemins ruraux sur leur territoire. Les chemins sont un bien public, et cela ne doit pas être une propriété particulière ; cela ne suffirait pour quelques paroisses : elles s’entr’aideraient entre elles sur l’article. Ils demandent la suppression des milices. Ils demandent l’abolition des privilèges exclusifs, communautés et jurandes. Ils demandent que l’on supprime, ou au moins que l’on modère charges, offices, pensions et appointements. Ils demandent qu’on les garantisse du despotisme ministériel. Ils demandent, comme l’article le plus intéressant de leurs doléances, la destruction totale du gibier, la suppression des capitaineries, et défenses de louer les chasses sous le titre de conservation, et établir un droit de port d’armes pour qu’un citoyen honnête puisse se le procurer pour une somme modique. Ils demandent l’abolition des dîmes. Cet impôt gêne la culture, foule l’industrie ; le bon cultivateur paye plus, le mauvais paye moins. Qu’il soit permis de les racheter, à dire d’experts, au plus haut prix, en chaque endroit, sur le pied de la perception; la somme de dîmes inféodées ou vendues serait remise aux propriétaires; pourvoir aux besoins des pauvres, afin qu’ils ne sortent point. Telles sont les demandes des habitants susdits. Iis espèrent qu’aucun de ces articles ne sera rejeté. Ils intéressent généralement tout le canton. Signé Bouchard, cnargé du cahier ci-joint, et syndic municipal. CAHIER De l’ordre du clergé de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs , pour servir d’instruction à ses députés aux Etats généraux de 1789 (2). L’ordre du clergé de la prévôté et vicomté de Paris, fidèle au serment qu’il a fait à Dieu, au Roi et à la patrie, aura constamment en vue ce serment dans les très-humbles doléances et supplications qu’il a arrêté d’adresser à Sa Majesté en l’assemblée des Etats généraux, formée de différentes classes, mais toutes réunies pour le zèle et uniquement ani-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nqus publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 231 mées de l’amour du bien public ; il réduit ses vœux à ces trois objets principaux : la religion, la constitution nationale, l’administration. Avant de se livrer à aucun détail, il déclare qu’il offre de supporter désormais toutes les impositions librement consenties par les trois ordres, dans une parfaite égalité, avec la noblesse et le tiers, et dans la plus exacte proportion de ses biens, se réservant de prouver aux Etats généraux que la justice la plus rigoureuse exige que l’Etat regarde la dette au clergé comme une dette nationale. CHAPITRE PREMIER. Religion. Comme il est impossible de se dissimuler que la plupart des malheurs de la France est l’esprit d’irréligion qui s’y est introduit depuis plusieurs années, le moyen le plus efficace de remédier à nos maux et d’assurer la félicité publique, est de rétablir parmi nous la pratique des devoirs de la religion et règles des mœurs. Pénétré de ce principe, le clergé de la prévôté et vicomté de Paris a pensé que la religion et les mœurs doivent être les premiers objets de sa sollicitude et de ses représentations; en conséquence, il demande : 1° Que la religion catholique, apostolique et romaine soit maintenue dans toute son intégrité ; qu’à elle seule appartient exclusivement le culte extérieur et public sans qu’il puisse jamais être accordé à aucune autre ; 2° Que la licence de la presse'soit réprimée ; que, conformément aux ordonnances concernant la librairie, aucun ouvrage ne puisse être imprimé ou débité dans le royaume, à moins qu’au préalable, il n’ait été examiné et que l’impression ou la distribution n’en ait été permise, et qu’il soit nommé des commissaires qui veillent à ce qu’on n’expose pas en vente, et ne publie aucun livre ni brochure contraire à la religion, aux mœurs et au gouvernement; 3° Le clergé ne peut voir qu’avec la plus vive douleur la scandaleuse infraction du précepte de la sanctification des dimanches et des fêtes. Les abus à cet égard vont toujours croissant, malgré les plaintes si souvent répétées des premiers pasteurs et les promesses qui leur ont été faites ; il demande en conséquence qu’il soit pris, désormais, des mesures plus efficaces pour que les lois du royaume concernant la sanctification des dimanches, notamment les lettres patentes de Sa Majesté, de février 1778, soient exécutées selon leur forme et teneur; qu’il soit expressément enjoint aux magistrats et officiers de police d’y tenir la main ; qu’aucuns travaux publics ne puissent être faits en ces saints jours, à moins qu’il n’y ait une véritable et pressante nécessité et que la permission n’en ait été obtenue de l’autorité ecclésiastique et de la puissance civile. Cet article mérite d’autant plus l’attention du Roi et des Etats généraux, que l’infraction des lois à cet égard tend tout naturellement à faire perdre au peuple le sentiment de la religion, et ue les sectes qui ont le malheur d’être séparées e l’Eglise nous donnent sur ce point essentiel un exemple capable de nous confondre ; 4° Que l’édit du mois de novembre 1787 concernant les non catholiques soit interprété et modifié conformément aux principes établis dans les remontrances de l’assemblée du clergé de 1788, notamment en ce qui regarde la manière de constater la naissance et le baptême des enfants, les empêchements de mariage et les dispenses d’i-ceux, les moyens à prendre pour empêcher que l’erreur ne se propage, et que les catholiques ne puissent entreprendre de se marier dans la forme de l’édit ; qu’en outre, il soit statué par la jurisprudence établie avant la révocation de l’édit de Nantes que le droit de patronage ne pourra être exercé par les non catholiques. 5° Que les ordonnances du royaume concernant le débit et l’usage des comestibles prohibés pendant le carême soient renouvelées et exécutées; qu’ainsi il ne soit plus permis d’étaler, préparer et servir ces comestibles durant ce saint temps et les autres jours d’abstinence commandés par l’Eglise, que dans les cas et pour les causes et conditions établies par lesdites ordonnances ; 6° Il est malheureusement trop reconnu que l’éducation est dans le plus déplorable état, et qu’il est indispensablement nécessaire de prendre les moyens les plus efficaces pour l’améliorer; en conséquence, l’ordre du clergé de la prévôté et vicomté de Paris demande : Art. 1er. Que l’éducation ne soit confiée qu’à des personnes d’une vertu et d’une capacité reconnues, et qu’il soit pris des mesures pour s’en assurer ; Art. 2. Qu’aucune maison d’éducation ne puisse être établie que conformément aux lois du royaume et dans la juste dépendance prescrite par ces lois ; Art. 3. Que toutes celles qui ont été établies dans les derniers temps d’une manière contraire auxdites lois soient supprimées ; Art. 4. Qu’il soit pourvu aux besoins des monastères et des communautés religieuses qui se consacrent à l’éducation des jeunes personnes du sexe ; Art. 5. Qu’il soit pareillement pourvu à l’établissement de maîtres et de maîtresses d’école dans les paroisses de campagne qui en manquent ; Art. 6. Que les maîtres et maîtresses soient soumis à l’inspection immédiate des curés et même destituablespareux s’ils s’acquittent mal de leurs fonctions, sauf le recours aux supérieurs ecclésiastiques, comme aussi sans préjudicier aux droits de ceux à qui il appartiendrait à, titre de fondation ou autre, de nommer auxdites places de maîtres et maîtresses d’école ; Art. 7. L’abus des théâtres est monté à son comble, soit qu’on considère la nature des pièces qu’on y représente, dans lesquelles la religion, les mœurs", le gouvernement et tous les ordres de l’Etat sont également outragés, soit qu’on fasse attention à la multitude qu’on en a laissé établir, notamment dans la capitale, d’où des troupes d’acteurs et autres histrions se répandent dans les campagnes et y portent la corruption, et à l’excès auquel on s’est porté en apprenant à des enfants, dès l’âge le plus tendre, à exercer une profession que les lois civiles elles-mêmes flétrissent. Il faut dire la même chose de l’exposition publique des tableaux, statues et estampes les plus capables d’exciter les passions et de révolter la pudeur, de la hardiesse effrénée avec laquelle les victimes de la prostitution se répandent dans les rues pour y tendre des pièges à la jeunesse et la rendrè complice de leurs désordres ; enfin de ces jeux énormes qui entraînent la ruine d’une multitude de familles ; et il est d’autant plus nécessaire que les Etats généraux s’occupent de réformer ces abus, que tant qu’on les laissera subsister, ils mettront un obstacle invincible à la régénération de l’Etat, que le Roi et cette auguste assemblée se proposent d'opérer ; Art. 8. Demandeen outre, ledit clergé, qu’il soit pris des moyens plus] efficaces qu’il h’â été pris jusqu’ici pour réprimer la fureur des duels ; 232 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 9. Que l’histoire de l’Eglise fournissant les preuves les plus convaincantes de Futilité des conciles et autres assemblées ecclésiastiques qui même ont été jugés plusieurs fois nécessaires pour faire fleurir la religion et détruire les abus qui 'ont pu s’introduire dans le clergé et parmi les fidèles, les conciles provinciaux soient désormais tenus tous les cinq ans, les synodes diocésains tous les trois ans, et que Sa Majesté soit suppliée de procurer le plus tôt possible la tenue d’un concile national ; Art. 10. Que les universités trop voisines les unes des autres soient réduites à un moindre nombre ou transférées et les études ranimées dans celles que l’on jugera utile de conserver, notamment dans celle de la capitale, qui doit servir de modèle à toutes; qu’à cet effet il soit pris les précautions les plus exactes pour que personne ne puisse obtenir dans lesdites universités des lettres dé nomination et y prendre des degrés, qu’après avoir fait un travail, acquis des connaissances et mené une conduite véritablement digne, et que les lettres de nomination pour les bénéfices à charge d’âmes ne puissent être accordées que sur des preuves de capacité et matières de dogme et de morale; Art. 11. Que le bien de la religion étant essentiellement lié à la sage distribution des bénéfices, il soit avisé à l’établissement de règles invariables auxquelles les patrons et collateurs seront tenus de se conformer pour s’assurer autant qu’il sera possible que leur choix ne tombera que sur des sujets véritablement dignes et capables; qu’à cet effet : 1° Sa Majesté soit très-humblement suppliée de rétablir le concile de conscience qui a eu lieu sous ses augustes prédécesseurs, pour la disposition de tous les bénéfices qui sont à sa présentation et collation ; 2° Les canonicats des églises et cathédrales ne puissent être conférés qu’à des prêtres ; 3° Les patrons et collateurs ne puissent présenter aux cures ni en pourvoir aucun ecclésiastique même gradué qui ne produira un certificat des supérieurs ecclésiastiques, portant qu’il a exercé pendant cinq ans le ministère de la prédication et de la confession, duquel certificat il sera fait mention expresse dans les lettres de présentation et de collation; Art. 12. Que la pluralité des bénéfices demeure interdite aux termes du concile de Trente. Art. 13. Que les titulaires de bénéfices à résidence Sôient obligés de remplir ce devoir conformément aux décrets des saints conciles et aux ordonnances du royaume, et que tout ce qui a été statué jusqu’ici à cet égard par l’autorité ecclésiastique et par la puissance civile soit exécuté selon la forme et teneur ; Art. 14. Qu’il soit arrêté que les ordres religieux de l’un et l’autre sexe actuellement subsistants dans le royaume seront maintenus et conservés, attendu que l’incertitude des gens qui le composent sur la stabilité de leur état, les jette dans le découragement et porte préjudice à la discipline régulière. Art. 15. Qu’il soit avisé aux moyens de remettre cette discipline en vigueur, ainsi que d’assurer la subordination qui en est l’âme, conformément aux lois canoniques. CHAPITRE II. Constitution nationale, La constitution de l’Etat résulte des lois fondamentales qui fixent les droits respectifs du Roi et de la nation et auxquelles il ne peut jamais être dérogé, savoir : 1° Que le gouvernement français est purement monarchique ; 2° Que la personne du Roi est sacrée et inviolable ; 3° Que la couronne est héréditaire de mâle en mâle, suivant l’ordre de primogéniture; 4° Que la religion catholique, apostolique et romaine, dont le maintien a été demandé dans le chapitre précédent, est la seule qui puisse avoir un culte extérieur et public en France; 5° Que la nation est composée de trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers, lesdits ordres distincts et respectivement libres , de manière u’aucun ne peut être lié par l’opinion conforme es deux autres ; 6° Que les propriétés des corps et des particuliers sont sacrés et inviolables , ainsi que la liberté. Pour conserver cette constitution si précieuse et la rendre de plus en plus inébranlable, le clergé de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs a chargé expressément ses députés aux Etats généraux de demander : 1° Que les assemblées nationales soient et demeurent composées de trois ordres distincts : le clergé, la noblesse et le tiers ; 2° Que la forme de convocation et composition des Etats généraux soit réglée d’une manière invariable ; 3° Que les délibérations y soient prises par ordre séparément, sauf les circonstances particulières où les trois ordres, d’un consentement unanime par délibération prise dans chaque chambre et par un intérêt commun, s’accorderaient à opiner par tête ; 4° Qu’il soit pourvu à ce que les différentes classes du clergé y soient représentées d’une manière suffisante et proportionnelle ; qu’à cet effet il soit statué que tous les chapitres, tous les titulaires de bénéfices tant séculiers que réguliers, les ordres et congrégations réformés et autres des deux sexes, conservent un droit égal d’assister et d’être représentés avec voix délibérative aux assemblées d’élection, ainsi que les supérieurs généraux desdits ordres et congrégations ; 5° Que le retour des Etats généraux soit périodique ; 6° Qu’à chaque tenue des Etats généraux l’époque de la tenue suivante soit concertée entre le Roi et lesdits Etats, et qu’elle soit solennellement indiquée ; 7° Qu’aucun subside ne puisse être établi ni aucun emprunt ouvert sans le consentement libre des Etats généraux; 8J Que les subsides librement consentis par les Etats généraux cessent de droit à l’époque fixée par eux ; 9° Que lesdits subsides soient également et proportionnellement répartis sur tous les ordres et sur toutes les classes des citoyens; 10° Que les Etats provinciaux ou administrations provinciales qui existent aujourd’hui ou qui seraient établis dans la suite, ne puissent consentir aucuns subsides directs ni indirects, si ce n’est pour quelque objet d’utilité publique relatif aux provinces respectives, tels que la reconstruction des ponts, des édifices et l’entretien des grandes routes, ou canaux navigables ; 11° Que la distinction des trois ordres soit observée dans les Etats provinciaux ou administrations provinciales, comme dans les assemblées nationales; [Etats gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] 233 12» Que la dette contractée au nom du Roi, de quelque manière que ce soit et existant actuellement, soit vérifiée, fixée et reconnue par les Etats généraux ; 13° Que le Roi soit très-humblement supplié de vouloir bien fixer lui-même les fonds nécessaires annuellement pour entretenir sa maison domestique et sa maison militaire sur le pied qui convient à la majesté du monarque des Français; 14° Que les Etats généraux règlent, de concert avec le Roi, les dépenses des autres départements et leur assignent les fonds nécessaires annuellement, avec les précautions convenables pour qu’ils ne puissent être divertis, dissipés ni même confondus, et que tous ceux à qui lesdits fonds auront été confiés en demeurent comptables et responsables auxdits Etats généraux ; 15° Qu’afin de pourvoir à la liberté personnelle, l’usage des lettres de cachet soit entièrement supprimé, ou du moins restreint et modifié selon les règles et conditions suivantes : savoir : 1° Que s’il s’agit d’une détention correctionnelle sur la demande des familles et autres intéressés, l’ordre n’en puisse être expédié que dans le cas d’absolue et urgente nécessité, reconnue et jugée telle par un conseil établi à cet effet ; 2° que si la considération du bien public oblige de prendre des précautions également promptes et secrètes pour s’assurer d’une personne prévenue de quelque délit, ladite personne soitremise dans le moindre délai possible entre les mains de ses juges naturels . Art. 16. Que la violation du sceau des lettres soit à jamais interdite. Art. 17. Qu’il soit avisé aux moyens les plus prompts d’opérer la réformation du code civil et ciirainel. Art. 18. Que les envoyés de la colonie de Saint-Domingue soient entendus, et qu’il leur soit permis d’exposer les raisons sur lesquelles ladite colonie se fonde pour réclamer le droit de députer aux Etats généraux. CHAPITRE III. A dministration . C’est de Rétablissement et du maintien du bon ordre dans les différentes branches de l’administration que dépend en grande partie la tranquillité publique et le bonheur des particuliers. Afin de contribuer autant qu’il est en lui à l’une et à l’autre, le clergé de la prévôté et vicomté de Paris a cru devoir s’occuper de ces objets, notamment en ce qui concerne la justice, la police ecclésiastique, la police civile, l’agriculture, le commerce et les subsides ; pourquoi il demande : ARTICLE PREMIER. 1° Que l’arrondissement de tous les tribunaux soit formé au plus grand avantage des justiciables ; 2° Que les frais de la procédure étant devenus très à charge au peuple par leur énormité, le Roi soit supplié de donner un règlement fixe et invariable pour modérer les frais dans les tribunaux ; 3° Qu’il soit avisé aux moyens les plus prompts et les plus efficaces de réformer les abus qui se sont introduits dans les justices seigneuriales ; 4° Que, pour prévenir les contestations ruineuses dans lesquelles les pauvres habitants des campagnes s’engagent souvent faute de lumières, il soit établi dans des arrondissements déterminés une commission ou tribunal de paix qui puisse terminer leurs différends sans frais, ou du moins les diriger dans la poursuite de leurs droits ; 5° Qu’il soit fait un règlement concernant les officiers chargés de la réception et du dépôt des actes dans les campagnes, pour assurer l’exactitude et la conservation des actes ; 6° Qu’il soit pourvu aux moyens de parer aux inconvénients qui résultent souvent de l’apposition des scellés dans les paroisses de campagne et des ventes qui y sont faites par les huissiers-priseurs; 7° Qu’il n’y ait aucune distinction de rang et de naissance "dans l’application des lois pénales; qu'elles frappent également sur toutes les classes des citoyens, mais que la rigueur des peines capitales soit modérée, pour ne pas exposer au désespoir ceux qui y sont condamnés ; le crime étant personnel, pourquoi ne nous serait-il pas permis de désirer de voir cesser l’antique préjugé de l’influence de la peine sur l’honneur des familles qui ne sont pas distinguées par la naissance le rang ou la fortune? 8° Que l’administration des eaux et forêts soit désormais attribuée aux Etats provinciaux en assemblées provinciales, le contentieux de cette. partie réservé aux juges ordinaires, en remboursant les officiers des maîtrises actuelles. ARTICLE DEUXIÈME. Police ecclésiastique. 1° Que le droit de déport et spolium dont jouissent actuellement les archevêques, évêques archidiacres et doyens, donnant lieu à de grands abus et à des contestations continuelles, ce droit soit aboli en accordant à ceux qui l’exercent un dédommagement convenable; 2° Qu’il soit avisé à la révision de la suppression de toutes les maisons religieuses qui ont eu lieu depuis l’époque de la commission des réguliers en 1765, ainsi qu’à l’examen de l’emploi des fonds et des revenus qui leur appartenaient; 3° Que les biens des maisons religieuses qu’on jugerait n’être pas dans le cas d’être rétablis soient employés par préférence à l’augmentation des portions congrues, comme aussi au supplément de dotation des curés qui, étant gros décimateurs, n’ont pas un revenu suffisant, et que si ces revenus ne pouvaient pas remplir lesdits objets, il y soit suppléé parles moyens les plus prompts, les plus efficaces, de manière à opérer, s’il est possible, la suppression du casuel dans les paroisses de campagne ; 4° Qu’il soit pourvu aux besoins pressants des anciens curés, vicaires et autres prêtres travaillant dans le saint ministère, et qu’à cet effet une partie des prébendes des églises cathédrales et collégiales leur soit conférée par préférence aux autres ecclésiastiques ; 5° Qu’à l’appui de ce moyen Sa Majesté soit très-humblement suppliée de vouloir bien accorder auxdits anciens curés et vicaires des pensions sur les bénéfices consistoriaux ; 6° Que les curés de l’ordre de Malte soient entièrement assimilés aux autres curés à portion congrue et comme eux inamovibles ; 7° Que tous les décimateurs, sans excepter ceux qui payent un gros aux curés, soient tenus de contribuer, en proportion de leur part de dîmes, au payement de la portion congrue des vicaires et à l’acquit des autres charges, quand même lesdits curés posséderaient quelques terres ou percevraient la dîme novale ; 8° Que dans le cas où un curé opterait la portion congrue, les décimateurs ne puissent s’empa- 234 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] rer des terres dont il jouissait avant l’option, à moins qu’il ne soit reconnu que ces terres sont un domaine de la cure et ne proviennent pas de fondations, ce que les décimateurs seront tenus de prouver et non le curé; 9° Que tous les laïques, les ecclésiastiques séculiers et réguliers qui ne payent pas de dîmes ou qui en sont exempts étant réputés déc imateurs sur leurs propres terrains, soient assujettis aux mêmes charges ; 10° Que désormais les curés et les corps réguliers soient appelés comme les autres ecclésiastiques dans les assemblées du clergé ; 11° Qu’il soit mis un frein àTavidité des dévolutaires par des lois plus rigoureuses que celles qui ont été faites jusqu’à présent et dont l’exécution soit assurée à l’avenir ; 12° Que l’expérience ayant prouvé combien l’administration des économats, en ce qui concerne les réparations des bénéfices, est onéreuse aux bénéficiers et à leur famille, le Roi soit supplié d’en ordonner la suppression et d’établir dans chaque diocèse une commission composée de l’évêque diocésain, d’un chanoine, d’un Bénéficier commendataire, d’un curé et d’un régulier, laquelle sera tenue de vérifier les dégradations des bâtiments, d’en provoquer les réparations et les faire juger dans la forme ordinaire ; 13° Que le projet de supprimer les saintes chapelles et quelques chapitres considérables ayant excité une réclamation générale, le clergé ne peut être indifférent au sort de ces églises; qu’en conséquence, il ose supplier Sa Majesté de vouloir bien prendre en considération ces monuments anciens de la piété de ses augustes prédécesseurs et d’en sanctionner et perpétuer l’existence, faisant néanmoins, ledit clergé, toutes réserves en faveur des droits des ordinaires contre les actes de juridiction que lesdites saintes chapelles prétendraient exercer à leur préjudice; 14° Que le règlement des assemblées provinciales soit réformé en ce qui regarde la place qui est assignée aux curés dans les assemblées municipales. ARTICLE TROISIÈME. Police civile. KQue, pour extirper la mendicité, il soit établi en faveur des pauvres, dans des arrondissements déterminés, des hospices et ateliers de charité dont l’utilité est généralement reconnue dans le pays étranger et même dans quelques provinces du royaume ; 2° Qu’aucuns chirurgiens ni sages-femmes ne pourront s’établir dans les campagnes sans avoir préalablement subi un examen et donné des preuves de capacité; 3° Que la milice, institution nouvelle si fatale et si désolante pour les campagnes, soit supprimée; 4° Qu’il soit pris les précautions les plus exactes pour prévenir et arrêter les incendies dans les bourgs et villages, et que les Etats provinciaux ou assemblées provinciales soient chargés de veiller à l’exécution des lois à intervenir à cet égard. 5° Que les voituriers aient la liberté de recevoir sur leurs voitures les voyageurs qu’ils rencontrent, sans qu’ils puissent pour ce fait être inquiétés par les commis du bureau des messageries royales et des carrosses publics. ARTICLE QUATRIÈME. Agriculture. 1° Que la corvée en nature soit supprimée et que la prestation en argent qui lui a été ou lu1 sera substituée, ne pèse pas seulement sur les taillables, mais sur les propriétés des trois ordres de quelque nature qu’elles soient; que cette prestation en argent soit employée avec économie et soumise à la vigilance et à l’inspection des Etats provinciaux ou assemblées nationales; 2° Que, selon le vœu général, le Roi soit supplié de supprimer les capitaineries et de fixer par un règlement le nombre et l’étendue des remises si nuisibles à l’agriculture et si contraires à la propriété, comme aussi d’ordonner la destruction des lapins qui ne seraient pas renfermés dans des garennes closes ; 3° Que tout propriétaire ou fermier rentre dans la liberté d’échardonner, sarcler, faucher ses prés naturels et artificiels et défaire vendange quand il le jugera nécessaire; 4° Que le Roi soit également supplié de défendre d’ouvrir arbitrairement, même dans l’étendue de ses plaisirs, sur les héritages de qui que ce soit, aucune route dite de chasse et cavalière; 5» Que les anciens règlements relatifs aux colombiers soient remis en vigueur, principalement dans le temps des semailles et des moissons; 6° Que tout citoyen soit libre de se rédimer, moyennant une indemnité juste et raisonnable, de doutes espèces de banalités et autres servitudes de ce genre; 7° Que les lois qui concernent les plantations nuisibles à la propriété des voisins soient renouvelées, et qu’il soit veillé à leur exécution; 8° Que les lois données par Henri IV au camp d’Eçouy,en 1591, en faveur de l’agriculture, et qui sont les bases de la présente réclamation, soient renouvelées et mises en vigueur. ARTICLE CINQUIÈME. Commerce . 1° Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper des moyens les plus sûrs et les plus prompts de remédier à la cherté excessive des grains; de maintenir le pain à un prix modéré et examiner si, pour v parvenir, il ne serait pas à propos d’établir des magasins dans chaque arrondissement, sous l’inspection immédiate des Etats provinciaux et des assemblées provinciales; 2* Que, conformément aux vœux de Sa Majesté et de Rassemblée des notables de 1787, les barrières, si nuisibles au commerce dans l’intérieur du royaume, soient reculées aux frontières; 3° Qu’il soit établi une loi pour tous les ordres de citoyens, à l’effet d’arrêter toute espèce de monopole, compagnie et accaparement dans le commerce; 4° Que les lois portées contre les usuriers et banqueroutiers frauduleux soient rigoureusement exécutées, surtout contre ceux qui seraient préosés à la perception ou l’emploi des deniers pu-lics ; que les sauvegardes, les arrêts de surséance soient à jamais supprimés et qu’il n’y ait plus aucun lieu privilégié où on puisse se soustraire à la poursuite de ses créanciers. ARTICLE SIXIÈME. Subsides . 1° Que les droits decontrôle et autres de même nature ayant été établis pour donner de la consistance et de l’authenticité aux engagements réciproques des citoyens, il soit dressé et publié un tarif si précis et si détaillé desdits droits, que chacun sache d’une manière claire, fixe et invariable ce qu’il doit payer, et qu’il ne puisse jamais y avoir d’arbitraire dans leur perception; [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 23o 2° Que l’impôt connu sous le nom d’industrie et ustensiles, cesse de frapper sur les agriculteurs, artisans et journaliers; 3° Que la perception des subsides dans chaque province soit confiée aux Etats provinciaux ou administrations provinciales ; 4° Que le clergé ayant consenti à renoncer à ses privilèges pécuniaires, il ne soit plus assujetti au payement des décimes ni à aucune espèce d’imposition qui ne soit supportée par les autres ordres ; 5° Que la gabelle étant regardée comme un impôt désastreux, Sa Majesté soit suppliée de vouloir bien suivre l’impulsion de son amour pour ses sujets, en anéantissant cette espèce de subside si à charge aux malheureux, et infiniment vexa-toire sous tous les rapports ; que le Roi soit encore supplié d’ajouter un bienfait à ce premier, en supprimant les aides dont les préposés désolent l’infortuné vigneron et tourmentent toutes les classes de citoyens. Telles sont les très-humbles et très-respectueuses doléances, demandes et supplications que le clergé de la prévôté et vicomté hors les murs de Paris à chargé ses députés aux Etats généraux de déposer aux pieds de Sa Majesté. Elles sont dictées par le zèle, l’amour de la patrie et l’attachement inviolable à la personne sacrée d’un roi juste et bienfaisant, qui n’a rien plus à cœur que de rendre ses sujets heureux. Puisse le Roi des rois accomplir les vœux de notre auguste monarque, donner à tous ceux qu’il rassemble autour de lui, pour prendre leurs conseils, l’esprit de sagesse et de concorde, ranimer parmi nous la foi de nos pères, y établir l’innocence des mœurs et rendre à la France sa gloire et sa félicité ! Et a, ledit clergé, donné à ses députés tous pouvoirs de proposer, arrêter et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, s’en rapportant à leur honneur et à leur conscience ; n’entendant limiter autrement leurs pouvoirs, et promettant que lesdits pouvoirs seront expressément énoncés dans le procès-verbal de la nomination des députés. Fait et arrêté en l’assemblée générale du clergé de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs, le 6 mai 1789. Signé f Ant. E. L., archevêque de Paris; S. -G. Gandolphe, docteur de la maison et société de Sorbonne, curé de Sèvres, secrétaire ; D. Germ. Poirier, député de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, de l’académie des inscriptions et belles lettres, secrétaire ; Royon, chapelain de l’ordre de Saint-Lazare et professeur de philosophie au collège de Louis-le-Grand, secrétaire. CAHIER De la noblesse , de la prévôté et vicomté de Paris hors des murs , contenant les pouvoirs qu'elle confie à ses députés aux Etats généraux (i). L’ordre de la noblesse de la prévôté et vicomté de Paris hors des murs, dépose au pied du trône (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. l’hommage de sa respectueuse reconnaissance et de son inviolable fidélité. Il était digne du Roi de rassembler autour de lui la nation, si longtemps négligée. Le devoir de la noblesse est de chercher avec les autres ordres les moyens d’affermir sur des bases à jamais inébranlables l’autorité royale, la liberté publique et le crédit national. Elle distinguera dans ses pouvoirs la constitution, d’administration, et ses demandes particulières. Après la vérification des pouvoirs, l’assemblée des Etats généraux une fois formée, les députés de la noblesse ne pourront, sous aucun prétexte, délibérer sur les subsides ni sur d’autres objets, sans qu’on ait assuré par une loi précise et promulguée : La liberté individuelle des citoyens , La sûreté des propriétés, La liberté de la presse, Le secret des lettres ; Le retour périodique des Etats généraux, à des époques rapprochées, dont il paraît à l’ordre de la noblesse que le plus long intervalle ne doit pas excéder trois ans. La nécessité du concours de la résolution des Etats généraux et de la volonté du Roi pour la formation des lois. Le droit des Etats généraux d’accorder seul les subsides, qui seront déterminés quant à la somme; ils seront aussi limités pour le temps, à l’exception néanmoins de ceux qui seront hypothéqués à la dette publique, sans que les autres puissent, en aucun cas, se prolonger au delà du terme fixé pour le retour des Etats. Le droit des Etats généraux de déférer seuls la régence, d’aviser aux moyens d’être convoqués pour cet objet dans le plus bref délai, et d’assurer provisoirement l’administration des affaires publiques jusqu’au moment de leur choix. Enfin la responsabilité de tous ministres, ordonnateurs, officiers publics et autres qui porteraient atteinte à ces principes fondamentaux de toute bonne constitution, à ces droits essentiels de toute nation libre. Ces bases une fois assurées, ces lois une fois promulguées dans les formes que les Etats du royaume auront prescrites, les députés de la noblesse déclareront que l’ordre entier regarde comme nuis les impôts établis sans le consentement des. Etats généraux ; mais ils proposeront d’en accorder la continuation provisoire pour un an, après quoi ils s’occuperont des objets suivants : 1 . Le respect dû à la majesté royale paraît exiger que les lois prennent naissance dans les Etats généraux, pour être agréées ou refusées par le Roi, sans qu’il soit nécessaire en aucun cas que Sa Majesté explique les motifs de son refus ; et c’est le vœu defordre delà noblesse. 2. Les députés s’attacheront à l’ancienne forme de l’opinion, par ordres indépendants les uns des autres, que la noblesse regardera toujours comme la sauvegarde constitutionnelle de la liberté des Etats généraux. 3. Les députés s’occuperont des moyens de régler la convocation, la composition et l’organisation des Etats généraux, par des lois constitutionnelles, qui préviennent les troublesj et fondent à jamais la force et la prospérité publiques sur l’union des citoyens et l’harmonie ae tous les ordres. 4. La noblesse demande que les députations soient réglées en raison composée de la richesse