BAILLIAGE DE BLOIS CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Blois et de celui secondaire de Romorantin (1). TITRE PREMIER. Religion. Le premier devoir des ministres de la religion est d’élever la voix en sa faveur, et leurs efforts ne seront point sans succès auprès du Roi très-chrétien et en présence de la nation la plus constamment attachée à l’Église. Art. 1er. Nous supplions Sa Majesté de ne pas permettre qu’il soit porté la moindre atteinte aux lois du royaume qui assurent à la religion catholique le précieux avantage d’être, à l’exclusion de toute autre, la religion de la France ; elle a fait dans tous les temps la gloire de la nation, et elle a toujours été un des plus fermes appuis du trône. Art. 2. Nous avons été vivement alarmés de l’abus qui a été fait dans divers cantons de ce bailliage de l’édit en faveur des non catholiques; nous supplions Sa Majesté d’interpréter cet édit afin qu’on ne puisse en abuser, de ne lui donner aucune extension et de statuer que les non catholiques ne puissent avoir aucun droit de patronage sur les bénéfices. Art. 3. La liberté absolue de la presse pouvant produire les effets les plus funestes à la religion, aux bonnes mœurs et au gouvernement, nous supplions Sa Majesté de ne pas permettre qu’elle soit accordée sans réserve, et d’ordonner que tout imprimeur soit responsable de tout écrit qu’il aura imprimé. Art. 4. Nous voyons avec douleur que les lois du royaume sur le respect dû aux églises, sur la sanctification des dimanches et des fêles, sur la suppression des travaux publics en ces saints jours ne produisent point l’effet qu’on devrait en attendre et que ce désordre provient en certains lieux de la négligence des magistrats, et, dans la plupart des campagnes, du défaut de magistrats pour les faire observer. Pour y remédier, nous supplions le Roi de donner une nouvelle sanction à ces sages ordonnances, et de pourvoir d’une manière efficace à leur exécution. Art. 5. Frappés des variétés continuelles qui s’introduisent dans l’Église de France sur le culte public, nous supplions Sa Majesté de faire statuer par l’Église gallicane, que toute variété dans le culte sera proscrite, et qu’on se servira partout des mêmes cathéchisme , bréviaire , missel, rituel cérémonial, que partout on observera les mêmes jours de fêtes, de jeûne, d’abstinence ; que, pour ne point troubler l’uniformité, les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. fêtes locales seront partout transférées au dimanche. Art. 6. La discipline ecclésiastique ne pouvant se soutenir avec vigueur et dignité que par la tenue régulière des conciles nationaux, provinciaux et diocésains, nous invoquons la protection du Roi pour ces augustes assemblées et nous le conjurons d’ordonner que les synodes se tiendront tems les ans, les conciles provinciaux tous les trois ans, les conciles nationaux toutes les fois que les besoins de l’Eglise gallicane pourront l’exiger, ce qu’il sera facile de connaître par le vœu des conciles provinciaux. Art. 7. Les assemblées générales du clergé, les chambres ecclésiastiques, les bureaux diocésains étant vicieux dans leur organisation en ce que les membres de ces assemblées n’ont pour la plupart aucun pouvoir de ceux qu’ils prétendent représenter, nous supplions Sa Majesté, qu’en cas qu’un pareil régime subsisterait, l’organisation en soit changée et que ces assemblées soient composées des membres de tous les ordres et de tous cantons, suivant les intérêts qu’ils peuvent y avoir, et que toutes les élections soient faites légalement et toujours au scrutin. Art. 8. Si la forme actuelle de Ja répartition des impôts du clergé n’est point changée, nous supplions Sa Majesté d’ordonner que dans chaque diocèse il y ait un tableau affiché, que chacun puisse consulter à volonté, lequel tableau contiendrait la masse générale de l’imposition, la base de l’assiette de l’imposition de chaque contribuable, et ledit tableau serait donné à l’impression afin que chacun pût s’en pourvoir. Art. 9. L’oubli des vrais principes du gouvernement ecclésiastique, qui, contre les préceptes de l’Evangile, est devenu aujourd’hui trop arbitraire et presque absolu, faisant tous les jours de nouveaux progrès, nous supplions Sa Majesté de prendre les moyens que sa sagesse lui inspirera pour que nous voyions reparaître dans les diocèses un conseil digne de la confiance du clergé qui soit consulté dans les affaires importantes. Art. 10. Le choix des évêques étant de la plus grande importance pour l’Église et pour l’Etat, nous supplions Sa Majesté que, conformément aux lois de l’Eglise et aux anciens établissements du royaume, elle veuille ne choisir pour l’épiscopat que des personnes qui aient exercé pendant plusieurs années les fonctions du saint ministère d’une manière réelle, effective, et toujours parmi un nombre déterminé de sujets qui lui seraient présentés par le clergé du diocèse dont le siège serait vacant. Art. 11. Pour ne pas détourner les évêques de la résidence rigoureuse qu’il sont obligés de faire dans leurs diocèses et dont le défaut entraîne les plus grands abus, nous supplions Sa Majesté de les dispenser de tout service qu’exigerait leur présence à la cour ou à Paris. 374 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois ] Art: 12. Les évêchés du royaume étant pour la i plupart très-richement dotés, il nous parait juste que toutes les expéditions et signatures venant des secrétaires des évéques soient faites gratuitement. Art. 13. Nous supplions Sa Majesté de prendre en considération le dommage que souffre le royaume des sommes considérables qui se dépensent annuellement pour frais d’expédition en cour de Rome, et d’y apporter le remède que sa sagesse lui dictera. Art. 14. L’émulation ne pouvant être trop soutenue ni les encouragements trop multipliés parmi les sujets utiles qui portent tout le poids des travaux dans chaque diocèse, nous supplions Sa Majesté de statuer qu’aucuns induits, expectation, serment de fidélité, brevet de joyeux avènements et autres grâces de ce genre ne pourrront être accordés qu’à un nombre déterminé d’ecclésiastiques qui seraient présentés par le clergé du diocèse où ces grâces pourront porter leur effet. Art. 15. Les privilèges des gradués présentés par les universités ne pouvant être utiles à l’Eglise qu’autant que les ecclésiastiques, formés dans les universités, ont un mérite et des talents supérieurs à ceux qui font ailleurs leurs études, nous supplions Sa Majesté de faire des règlements pour que les privilèges des gradués ne soient point un abus, ces privilèges devraient entre autre chose être restreints aux grades pris en théologie et en droit canon. Art. 16. L’intérêt de l’Eglise exigeant que les canonicats des églises cathédrales ne soient remplis que par des sujets d’élite, nous supplions Sa Majesté d’ordonner que ces bénéfices ne puissent être confiés qu’à des prêtres qui aient exercé les saints ministères, ou autres fonctions utiles à l’Église au moins pendant quinze ans; ce règlement ouvrirait une retraite honorable aux anciens ecclésiastiques des diocèses, et ce serait un des moyens les plus efficaces, pour que les chapitres d’églises cathédrales, qui devraient être le conseil naturel des évêques, eussent de nouveaux titres à la confiance publique. Art. 17. Le même intérêt de l’Eglise nous semble exiger que les canonicats des églises collégiales soient exclusivement destinés à former des places de retraites pour les ecclésiastiques qui auraient déjà servi l’Eglise dans l’exercice du saint ministère du autres fonctions utiles pendant vingt ans, et nous supplions Sa Majesté d’écouter favorablement notre vœu. Art. 18. Nous supplions aussi Sa Majesté d’établir que le nombre des canonicats des églises cathédrales soit proportionné à l’étendue des diocèses, en sorte que ce nombre soit réduit là où il est trop considérable, et augmenté là où il est trop petit. Art. 19. Pour que l’union et la concorde fussent inaltérables et mieux cimentées dans une même église, il nous paraîtrait très-utile qu’il n’y eût d’autres bénéfices dans les églises cathédrales et collégiales que les canonicats, que tous les autres bénéfices qui y existent y fussent mis pour former, s’il y a lieu, de nouveaux titres de canonicats. Art. 20. L’Eglise ne connaît point, après les fonctions des évêques, de ministère plus important que celui des curés ; le clergé de ce bailliage désire qu’il soit statué que nul ecclésiastique ne pourra parvenir à un bénéfice-cure , en fût-il même pourvu par résignation, permutation ou autrement s’il n’â exercé les fonctions du saint ministère, au moins pendant quatre ans, sur quoi il serait obligé de produire des attestations bonnes et valables. Art. 21. Nous supplions Sa Majesté d’engager tous les patrons des cures de son royaume, de quelque patronage qu’elles soient, à vouloir limiter leur choix entre un nombre de sujets qui soit annuellement déterminé par le clergé du diocèse. Art. 22. Un des abus qui nous a frappé le plus vivement et dont nous sollicitons la réforme avec la plus grande instance, est l’inégale distribution des biens ecclésiastiques, à laquelle participent à peine les membres les plus utiles du clergé ; nous sollicitons donc avec confiance de la justice et de la bonté du Roi : 1° Qu’il soit procédé le plus promptement possible à la dotation de tous les bénéfices cures, et des places de vicaires, dont la dotation est insuffisante, et que cette dotation soit proportionnée tant à l’étendue des paroisses , qu’à l’importance des lieux où elles sont situées ; 2° Que les malades infirmes, incurables, vieillards décrépits qu’on ne peut point soulager dans les campagnes, soient reçus dans les hôpitaux fondés ou à fonder dans les villes pour ces divers genres de besoins ; 3° Que la dotation des curés et vicaires soit faite, autant qu’il sera possible, en biens-fonds situés à la portée des personnes qui devront en jouir, ou en redevances en blé froment, mesure de Paris, afin que ladite dotation ne soit jamais sujette aux variations du numéraire. Art. 23. Plusieurs moyens plus ou moins prompts, plus ou moins faciles peuvent concourir à effectuer ladite dotation. Premier moyen. Les bénéfices appelés simples et qui ne sont point sujets à résidence , tels qu’abbayes, prieurés, chapelles, prestimonies et autres de ce genre, n’étant d’aucune utilité au service de l’Eglise , la loi pourrait ordonner qu’après la mort des titulaires actuels, les titres fussent éteints de fait et de droit pour les revenus être appliqués à la dotation des curés et des vicaires; et pour l’administration des biens des titres supprimés, il pourrait y être établi dans chaque diocèse un bureau de régie dont les membres seraient élus au scrutin par le clergé du diocèse, et régénérés proportionnellement par tiers tous les ans, auquel bureau serait attribué le pouvoir de faire la répartition desdits biens, à commencer par la dotation des cures et places de vicaires le plus en souffrance. Deuxième moyen. La dotation des cures devant naturellement sê prendre sur les dîmes, il paraît juste que les portions congrues soient augmentées provisoirement aux dépens des décimateurs, ou aux dépens des biens-fonds des curés primitifs, et au cas que ladite augmentation portât un préjudice notable àquelquesétablissementsutiles, tels que les églises cathédrales, séminaires, hôpitaux, collèges, etc., etc., Sa Majesté serait suppliée de dédommager lesdits établissements en leur accordant des pensions proportionnées prises sur les revenus actuellement en séquestre dans les mains des économats. Troisième moyen. La non-résidence ôtant un des abus les plus contraires aux lois ecclésiastiques, la loi ne pourrait-elle pas exiger que tout titulaire, même cl’im bénéfice simple, fût tenu de résider dans son bénéfice plus de la moitié de l’année, sous peine de perdre ledit bénéfice, et alors les biens qui proviendraient de ce nouveau genre de suppression fourniraient de nouveaux [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bâilliagé dé Blois.) 375 moyens de dotation; cette loi coupant la racine à la pluralité des bénéfices, il conviendrait de faire une exception en faveur de ceux qui, par la réunion de plusieurs bénéfices, ne possèdent pas un revenu au-dessus de cent septiers de blé, mesure de Paris. Art. 24. La dotation convenable des curés et des vicaires conduira du premier pas à la suppression du casuel forcé que les lois ont autorisé à percevoir, et dont nous désirons de voir éteindre jusqu’au moindre vestige. Art. 25. Nous ne demandons point d’autres pom tions entre la dotation des curés et celle des vicaires à la moitié de celles des curés. Art. 26. S’il est un bien nuisible au bien spirituel des paroisses et au temporel des cures, c’est le droit de déport ; les réclamations universelles le proscrivent, et nous sollicitons avec instance la suppression, ainsi que celle de certains droits prétendus et abusivement exercés en plusieurs cantons par les archidiacres sur les fonds des cures. Art. 27. Les curés de l’ordre de Malte ne jouissant pas de la liberté qui leur est nécessaire pour faire entendre leurs plaintes, ils sont restés dans un état d’indigence encore plus affligeant que celui des plus pauvres de leurs autres confrères ; nous osons espérer de la noblesse, des sentiments de cet ordre et de la justice du Roi qu’ils seront assimilés, tant pour la dotation que pour l’inamovibilité, aux autres curés du royaume. Art. 28. Pour que la dotation des curés et vicaires ne devienne point onéreuse au delà des justes bornes , nous nous permettrons d’espérer qu’on s’occupera à réunir les paroisses trop petites et trop voisines, et à diviser celles qui sont trop grandes, de manière qu’il y ait dans chacune un travail suffisant pour un curé et au moins pour un vicaire. Art. 29. Les tentatives des ordinaires dans ce genre d’union ayant été souvent arrêtées par l’opinion des seigneurs laïques, qui ne voulaient point voir diminuer le nombre des clochers de leurs terres, nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’on ne jugera "plus à l’avenir de l’importance des terres par le nombre des clochers, mais par le nombre de feux et d’habitants. Art. 30. La faveur que méritent ces unions nous porte encore à demander que les formes pour y parvenir soient simplifiées, que les frais qu’elles entraînent soient réduits et modérés, en conservant toutefois à ces opérations le degré d’intensité et de solidité qu’elles doivent avoir. Art. 31. Les unions aux établissements utiles, tels que cathédrales, cures, séminaires, hôpitaux, collèges méritent pareillement la plus grande faveur. Nous demandons que la loi veuille bien mettre celles faites depuis plus de cent ans sous sa sauvegarde en les soustrayant aux recherches avides des dévolutaires. Art. 32. Nous ne pouvons point perdre de vue les ecclésiastiques respectables que l’âge ou les infirmités empêchent de poursuivre leur carrière dans les travaux du saint ministère ; notre vœu est qu’en attendant qu’ils puissent être agrégés dans les églises cathédrales ou collégiales, qu’ils serviront toujours assez par leur exemple et leurs vertus, il leur soit accordé, sur les biens à régir par les bureaux des diocèses, des pensions provisoires qui leur permettent de vivre honorablement, et leur ôtent tout droit de résigner leurs bénéfices avec pension lorsque la pension réduirait leur bénéfice au-dessous de la portion congrue. Art. 33. Nous désirons qu’il soit fait des lois simples et sages pour libérer ces successions des bénéficiers des frais énormes dont elles sont grevées, et que ces lois soient les mêmes pour les bénéfices consistoriaux que pour les autres bénéfices ; les déprédations inévitables après la mort des bénéficiers et l’avidité du séquestre des économats sont souvent la seule cause de l’insolvabilité des successions des ecclésiastiques les plus riches. Art. 34. Nous supplions Sa Majesté de retirer la loi injurieuse pour le corps des curés, qui les prive de la liberté de s’assembler dans le cas même où les autres citoyens peuvent le faire; le corps n’a jamais montré et ne montrera jamais que la plus inviolable fidélité à la personne du Roi et le zèle le plus patriotique pour les intérêts de la nation. Art. 35. Les règles anciennes de l’Eglise voulaient qu’on n’admit dans le clergé de chaque diocèse que le nombre des sujets nécessaire poiir le service du diocèse; l’exécution de ces sages règlements, que nous désirons voir revivre, anéantirait les titres patrimoniaux qui sont insuffisants et à charge aux familles. Pour que les diocèses pussent cependant se prêter un secours mutuel, les aspirants à l’état ecclésiastique qui ne pourraient point être admis dans le clergé de leur diocèse devraient pouvoir se présenter dé plein droit dans les diocèses où ils pourraient espérer d’être incorporés, et une fois qu’ils seront attachés par les ordres sacrés à un diocèse, ce diocèse se chargera à perpétuité de leur subsistance. Art. 36. La dotation des séminaires doit intéresser vivement tout le clergé, et c’est dans cette dotation que nous désirons que les enfants de familles pauvres puissent trouver les ressources pour parvenir au sacerdoce sans être à charge à leurs familles. Art. 37. L’éducation des séminaires pourrait devenir plus utile si lés personnes qui les gouvernent réunissaient la pratique à la théorie ; c’est dans cette vue que nous désirons qu’on ne choisisse , pour mettre à la tête de ces établissements, autant que faire se pourra, que des prêtres qui aient exercé le saint ministère au moins pendant quelques années, Art. 38. Nous sollicitons de la bonté et dé la piété du Roi une protection particulière pour les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe qui existent dans le royaume sous les auspices et la protection des lois. L’État ni le clergé ne peuvent oublier les services qu’ils leur ont rendus, qu’ils leur rendent, et qu’ils leur rendront encore, principalement pour le service de l’Eglise et l’éducation de la jeunesse. Art. 39. Nous supplions Sa Majesté de supprimer les induits que quelques collateurs de bénéfices obtiennent en cour de Rome, pour priver les ré-•guliers des bénéfices auxquels ils ont droit d’être nommés ; les motifs de la supplique présentée au Pape sont abusifs et déshonorants. Art. 40. La mendicité des ordres religieux de l’un et de l’autre sexe étant devenue onéreuse au public, nous supplions Sa Majesté de la supprimer et de pourvoir à la dotation des ordres mendiants de manière, qu’ils ne puissent point cesser d’être utiles à l’Église. Art. 41. L’abus prodigieux qu’on a fait dès monitoires, au mépris de tous les principes et de toutes les règles, nous porte à demander qu’ils soient entièrement supprimés, ou du moins qu’on né les conserve que pour les grands crimes, et 376 [États gén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] Sue dans tous les cas il soit à la prudence des of-ciaux de les refuser ou de les accorder. Art. 42. Le titre d’un dévolutaire ne méritant aucune faveur, nous désirons qu’il soit établi par la loi qu’une année d’une possession paisible et de bonne foi suffira pour mettre à l’abri d’un dévolutaire. Art. 43. Pour terminer les contestations éternelles et ruineuses qui s’élèvent partout au sujet des dîmes, nous sollicitons instamment de la bonté du Roi qu’il veuille bien faire une loi qui détermine de la manière la plus précise la nature des fruits décimables, la quotité de la dîme et la forme de la perception. Art. 44. La disposition où paraît être le clergé, ainsi que nous le témoignons plus bas nous-mêmes en ce qui nous concerne, de supporter tous les impôts de l’Etat dans la même proportion que tous les autres sujets du Roi venant à s’effectuer, nous supplions Sa Majesté d’abolir les éditsetrègle-ménts qui nous privent des libertés, immunités, et privilèges qui appartiennent aux autres citoyens, excepté ceux qui nous défendent de faire de nouvelles acquisitions, en sorte qu’il n’y ait plus de lois particulières pour le clergé dans le Gode domanial, ni dans celui des eaux et forêts ; nous observons cependant que pour prévenir la ruine des bçis et forêts, il faudrait assujettir tous les propriétaires de bois à avoir des cantons de réserve, et à ne point détruire leurs bois sans en semer de nouveaux. Art. 45. Nous supplions le Roi de défendre que les biens ecclésiastiques ne puissent, sous aucun prétexte, être aliénés, ou que ces aliénations ne puissent tout au plus avoir lieu qu’à l’égard des droits honorifiques qui pourraient être échangés contre des droits utiles. Art. 46. Nous supplions le Roi d’accorder que les biens de l’Eglise puissent être échangés de mainmorte à mainmorte, sans que ces échanges puissent donner ouverture à aucuns droits d’amortissement; lesdits échanges ne pourraient cependant avoir lieu en aucuns cas sans être préalablement approuvés tant par les bureaux diocésains que par les municipalités des lieux où les biens à échanger seraient situés, à quoi il faudrait ajouter encore, pour les échanges qui intéresseraient les bénéfices-cures, le consentement de la fabrique de la paroisse. Art. 47 . Sa Majesté sera suppliée de statuer au sujet des remboursements de rentes que le clergé est quelquefois forcé d’accepter, que les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques qui perdraient lesdites rentes fussent tenus et autorisés de placer lesdits remboursements en biens-fonds, sans avoir aucun droit d’amortissement à payer. TITRE 11. Constitution. Le clergé du bailliage de Blois n’a jamais pensé que la constitution du royaume eût besoin de réforme; il ne lui manque, pour faire le bonheur du Roi et des peuples, que a’être religieusement et inviolablement suivie. Les principes constitutionelssur lesquels on ne peut élever le moindre doute sont : 1° Que la France est une véritable monarchie où un seul homme commande et n’est lui-même commandé que par la loi; 2° Que les lois générales du royaume ne peuvent être faites que par le concours du Roi et de la nation; si c’est le Roi qui propose la loi, la nation la consent ou la rejette ; si la demande d’une loi est faite par la nation, c’est au Roi qu’il appartient de la consentir ou de la rejeter, mais dans ces deux cas. c’est le Roi seul qui porte la loi en son nom et qui la fait exécuter ; 3° Que nous reconnaissons en France celui à qui la couronne appartient par droit héréditaire suivant la loi salique ; 4° Que nous reconnaissons la nation dans les Etats généraux composés des trois ordres du royaume, qui sont le clergé, la noblesse, et le tiers-état , 5° Que c’est au Roi qu’il appartient de convoquer les Etats généraux, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire. Pour le bien du royaume nous demandons en ce moment avec toute la nation, que cette convocation soit périodique et fixée suivant notre vœu particulier à tous les cinq ans, excepté la prochaine, que la multiplicité des objets à traiter pourra rendre nécessaire à une époque moins éloignée; 6° Q’on ne doit voter aux Etats généraux autrement que par ordre ; 7° Que les trois ordres sont égaux en pouvoirs et tellement indépendants les uns des autres qu'il faut leur consentement unanime pour exprimer le vœu de la nation. 8° Qu’aucun impôt ne peut être établi qu’il n’ait été consenti par la nation. 9° Que chaque citoyen a, sous la protection des lois, un droit sacré et inviolable à la liberté de sa personne et à la propriété de ses biens. Nous regardons comme un abus contraire à la constitution les lettres de cachet. Tout citoyen sans distinction doit être soumis à la rigueur des lois et autres règles de la justice, sans pouvoir être jugé par une commission quelconque. Les frais qu’entraîne la convocation des Etats généraux par le déplacement d’un nombre considérable de citoyens, pourront être diminués en simplifiant les formes. La balance qui doit se trouver aux Etats généraux entre le nombre de représentants du premier ordre du clergé et celui des représentants du second ordre, nous porte à demander au Roi qu’à l’avenir ces deux portions de l’ordre entier fassent leurs élections séparément, et que même dans le second ordre les formes soient telles qu’aucun des corps qui le composent ne puisse être privé de la juste représentation qui lui est due. Les Etats provinciaux ou assemblées provinciales nous paraissent le régi m« le plus propre à produire le plus grand bien dans toutes les parties de l’administration; nous supplions le Roi de les créer légalement et de les organiser suivant la balance exacte des intérêts respectifs, et en accordant au clergé un nombre de représentants égal à celui de la noblesse. TITRE 111. Impôt. Après avoir observé que le clergé n’a jamais joui d’autres privilèges, en fait d’impôt, que ceux qui étaient anciennement communs à tous les ordres de l’Etat, le clergé du bailliage de Blois déclare qu’il veut à l’avenir supporter les mêmes impôts que tous les autres sujets du Roi. Il pense que, pour réduire dans les justes bornes ces contributions immenses qui se sont étendues à l’excès. il sera nécessaire dans les Etats généraux de connaître parfaitement l’état des finances, l’article de la recette et celui de la dépense, de s’occuper à restreindre les dépenses de la cour, e t [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois.] 377 celles de tous les départements, autant que les besoins de l’Etat et la splenduer de la nation pourront le permettre, de fixer l’interet des dettes de l’Etat à un taux modéré, tel qu’il doit être lorsque la nation en cautionne le payement. De rendre tous les ministres et autres personnes chargées du maniement des finances responsables sur mur vie et sur leurs biens de leur administration, de confier cette administration, autant que faire se pourra, plutôt à des conseils, bureaux ou compagnies qu’à des particuliers isolés qui peuvent être plus facilement trompés ou séduits, de fixer des bases pour la répartition générale et particulière de l’impôt, de simplifier� les recouvrements, et d’indiquer des formes sages et patriotiques qui, en assurant la rentrée des deniers dans le trésor royal, mettent le peuple à l’abri des poursuites ruineuses qui le consument. Les réformes que nous jugeons les plus nécessaires dans l’impôt et que nous demandons à Sa Majesté avec plus d’instances portent : 1° Sur les gabelles et les aides, qu’il faudrait supprimer ou remplacer, s’il est nécessaire, par un impôt moins onéreux ; 2° Sur les traites que nous désirons voir porter aux frontières ; 3° Sur les droits de contrôle et d’insinuation qui sont montés à un taux exorbitant, et dont le tarif ignoré expose les citoyens à des discussions continuelles; 4° Sur l’impossibilité où sont les pauvres gens de la campagne de se faire rendre justice en fai t de surtaux et malversations à cause des avances considérables qu’il faut faire pour y parvenir; 5° Le remplacement de quelques impôts pourrait porter sur quelques objets de luxe et particulièrement sur les domestiques inutiles. L’intérêt du royaume, que Sa Majesté ne perdra jamais de vue, nous paraît exiger : 1* Qu’il ne soit ouvert aucun impôt sans le consentement de la nation ; 2° Que le Roi rentre dans tous les domaines aliénés sans toutes les formes nécessaires, et même dans ceux où, malgré les formes, il y a une lésion manifeste au préjudice du Roi ; 3° Que les domaines soient déclarés inaliénables à l’avenir ; 4° Que les préposés à la perception du droit de centième denier dû par les successions collatérales, donations, etc., etc., soient tenus de donner un avertissement gratis au moins un mois avant le terme fatal ; 5° Que les francs-fiefs soient supprimés comme inutiles et onéreux ; 6° Que les impôts que consentiront les Etats généraux ne puissent être que pour un temps limité, fixé sur celui où devra se faire la convocation des Etats généraux suivants. TITRE IV. Justice. Pour parvenir à la réforme des principaux abus de la justice, nous représentons très-humblement à Sa Majesté qu’il nous paraît de la dernière importance : 1° De diviser les ressorts trop étendus des cours souveraines; 2° De compléter le nombre des juges dans chaque bailliage, afin que les audiences se tiennent régulièrement ; 3° De supprimer tous les juges d’attribution; 4" De supprimer toutes justices seigneuriales, où il n’y aurait pas un juge et les officiers nécessaires domiciliés et gagés par les seigneurs; 5° D’autoriser les vassaux à décliner la justice de leurs seigneurs dans les causes contre lesdits seigneurs ; 6° D’établir dans les principaux lieux des campagnes des juges de paix pour terminer les différents de peu de conséquence; 7° De proscrire la vénalité des charges de judk cature et magistrature ; 8° D’ordonner qu’on ne pourra parvenir aux-dites charges que par le choix de la portion de la nation sur qui ces juges et ces magistrats doivent être préposés ; 9° De simplifier les formes de la justice, d’en réduire les frais, d’en accélérer la marche, d’en supprimer les épices ; 10° De réformer les Codes civil et criminel, de diminuer le nombre des coutumes qui régissent les différentes parties du royaume, afin de parvenir un jour, s’il est possible, à n’avoir qu’un seul code national; D’ordonner que les lettres de ratification au bureau des hypothèques ne puissent être scellées que deux mois après la notification du contrat de vente, faite à l’issue de la messe paroissiale, tant dans le lieu où le bien est situé que dans celui du domicile du vendeur, et que l’huissier soit tenu de faire signer son procès-verbal par deux domiciliés de chacune des deux paroisses ; 11° De supprimer les offices de jurés-priseurs, vendeurs de meubles, receveurs de consignations, etc., comme entraînant des frais inutiles. TITRE V. Noblesse, chasse , etc. La noblesse devant assurer des prérogatives et des distinctions dans l’Etat, Sa Majesté est très-humblement suppliée de ne l’accorder que pour être la récompense des services rendus à la patrie. Le Roi est pareillement supplié de prendre en considération : 1° Le grand nombre d’abus funestes aux cultivateurs qu’a introduit le droit de chasse, et les vexations que les gardes-chasse leur font éprouver ; 2° Les maux que produit le droit de garenne ouverte ; 3° L’importance des règlements concernant les fuyers et les colombiers qui ne sont presque plus en vigueur ; 4° L’injustice qu’il va de priver, comme on fait en plusieurs lieux, les riverains des forêts, du droit de pacage et autres qui leur ont été accordés à différentes charges. TITRE VI. Commerce. Nous supplions Sa Majesté : 1° De prendre les moyens les plus efficaces pour 3mpêcher les banqueroutes ; 2° De fixer un temps après lequel les prisonniers pour dettes puissent recouvrer leur liberté; 3° De s’intéresser à l’adoucissement du sort des nègres dans les colonies. Convaincus que nous sommes de la grande influence de l’éducation publique, sur la religion, les bonnes mœurs et la prospérité de l’Etat, nous supplions Sa Majesté de la favoriser de tout son pouvoir. Nous désirerions : 1° Que l’éducation publique fût absolument gratuite tant dans les universités que dans les 2olléges des provinces ; 378 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Blois .1 2° Que les collèges des provinces fussent confiés par préférence à différents corps réguliers ; 3° Que plusieurs corps réguliers qui ne sont point encore occupés de l’instruction de la jeunesse y fussent appliqués, pour se rendre par là plus utiles à l’Etat ; 4° Que dans les villes trop peu considérables pour avoir un collège il y eût du moins un ou plusieurs maîtres, suivant l’importance des lieux, qui pussent enseigner les premiers principes de la latinité ou des humanités, et que leur dotation fut suffisante pour que l’instruction fût absolument gratuite; 5° Que cette instruction fût soumise à l’inspection des curés et des officiers municipaux; 6o Que tout sujet qui voudrait être admis à enseigner fût obligé de produire des attestations de vie et mœurs et de faire preuve de capacité par un examen subi devant le principal et les professeurs du collège le plus voisin; 7° Que les maîtres de pensions ne pussent employer comme sous-instituteurs des sujets venant d’ailleurs, sans que lesdits sujets eussent déjà exercé le même emploi, au moins pendant deux ans, dans le lieu où ils auraient fait leurs études, et sans qu’ils fussent munis d’attestations et reconnus capables par la voie de l’examen, ainsi qu’il est dit ci-dessus; Que, pour faciliter l’éducation des filles, les communautés de religieuses, quel que puisse être leur institut, fussent toutes tenues d’ouvrir une école publique et gratuite en leur faveur sous l’inspection des curés. Nous supplions Sa Majesté d’ordonner qu’après la réduction qui sera faite aux Etats généraux de tous les cahiers des différents bailliages du royaume, ce travail soit rendu public par là voie de l’impression pour la satisfaction des commettants et l’honneur des députés. Et la minute, ainsi qu’il est porté en l’expédition déposée au greffe du bailliage de Blois est signée : l’abbé Pontbèves, président, Pointeau, chanoine, Prévôt, Cheron, chapelain, Boucher, Druil-lon, doyen, Ménard, Dorsaine, doyen, Devallau, J. Bougault, chanoine de Vatan, Corbin, curé de Saint-Aignan, P.-Pierre-Gyr Joly, prieur, Marquet, le Roy, députés de Bourgmoyen” Rossard, François Toub'eau, J. Dom Guillaume Martial de Saint-Etienne. abbé, F.-J.-M. Tivergier prieur, Galle curé de Luçay, Lemal, Pelletier, curé de Prunier, Gallois, curé de Saint-Nicolas, J. Talbert, Le-doux, prêtre, frère Thibeaudeau, minime, Chéron, prêtre des Véroniques, Adam, chanoine, Boutauld, dom Prachin, Pioche, scellerier de Saint-Lomes, Vuilleruain, chanoine, Aliot, curé de Vicq, Villairi de Champeaux, Bouvet de Brouville, Thoisiers Ma-nois, doyen de Saint-Louis, Morais Hubant, curé de Saint-Dyé, Simon prieur curé de Saint-Joleime, Mélivier, ciiré de Saint-Sauveur, La Roche Negli, prieur deSaint-Honoré, Renauld,curé deRenouvel-lon, Caye, vicaire de Saint-Honoré, Le Manier, curé de la Chapelle, Vendommoise, Jordin, curé d’Aver-don, Ligié, prieur curé d’Averdun, Ligier, prieur curé de Daulnay, Bequignon, prieur de la Bosse, P.-C. Joulin, curé de Chaumont-sur-Loire,.Gham-beau, curé de la Chaussée, Le Loutre, curé d’Or-chaise, Girault, curé prieur de Chemery, Couteau, ancien curé, Deshaves, curé de Cbristenay, Blan-chet, prieur curé de Saint-Bohaire, Metivier, curé de Magdeleine, Villefrouin, Ruelle, curé de Mont, • Goutbière, prieur curé de Chevernv, Briers, curé d’Herbilly, Baignoux, prieur de Chailles, Augé, curé de Soing, Regubal, J. Regubal, curé de Thi-vil, J.Memret, curé de Blan ville, J. Rafarin, curé de Choury, Petit, prieur curé de Contre, Morreaul curé deFossié, Bertheaume, ancien curé deDauzé, Mortesaigne, curé de Fresne, Delarue, curé de de Cour-Chevray, B. Corneville, curé de Poylay, P. Châtaignier curé de Chambon, de Meullé, ancien curé de Yilleromain, Roger, curé de Saint-Claude, Anger, curé de Viileharon, Corneau, curé de Ma-lives, Brissey, Pellerin, Des Foudes, chanoine, Meaux, G. Demoleans, Lubin, curé de Fougères, Chabaut, prêtre, Godart, prieur des Moutils, Dar-naud, curé, Cochin, curé de Saint-Jean-de-Château-dun, P. Drouchaux, curé deDesur, Gordienne, curé de Saint-Lubin, de Landes, Arnauld, curé de Saint-Pierre de Moulins, Petit, prieur de Saint-Léonard, DeSaint-Ruf, prieur curé de Mes, Lallemant, chanoine, R. -G. -N. Hue prêtre, Lecomte, vicaire de Saint-Claude, Bourgitaux, curé de Ménars, Tour-dereaux, curé de la chapelle Saint-Martin, Hustry, Couturier, curé, Pasturaud, curé de Celles, Ducléry, curé de Perpecay, M.-F. Cheron, curé de Meulsan, Permi, curé de Villenanton, Jamani,curédu Plessy, Dufay, curé de Cellettes, Gaudin, curé de Veneuil-les-Bois, Pillet, prêtre, d’Avoust, Poulleville, prêtre, Jean-Augustin Babereau, diacre, Besson, curé de Saint-Sulpice, J. Laurent, Bergerat, curé de Mur, l’abbé Dupuy, prêtre, Texier, curé de Monthault, dom Bailly B. Dufay, curé de Saint-Lubin en Vergommois, Menier, curé de Viellin, Cornu chanoine, Lormet, Saint-Pierre, chanoine député du chapitre de Chartres. Collationné, signé Ligier, secrétaire de l’ordre du clergé du bailliage de Blois. Délivré par moi, greffier du bailliage de Blois. S'igné Legrand, Nous, Pierre Drouillon, seigneur d’ Audition, la Fosse, autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant au bailliage présidial de Blois, certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Legrand, qui a signé et délivré l’acte ci-dessus, et de l’autre part, est greffier secrétaire du tiers-état du bailliage de Blois, et que foi doit y être ajoutée à sa signature ; en foi de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Blois, en notre hôtel, le 10 avril 1789. Signé Drouillon. INSTRUCTION Donnée par la noblesse du bailliage de Blois à MM. le vicomte de BEAUHARNOIS et le chevalier de PfiELlNES, ses députés aux Etats généraux , et à M. Lavoisier, député suppléant , le 28 mars 1789 (1). Le but de toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu’il est possible ceux qui vivent sous ses lois. Le bonheur ne doit pas être réservé à un petit nombre d’hommes ; il appartient à tous. Ce n’est point un privilège exclusif qu’il faut disputer; c’est un droit commun qu’il faut conserver, qu’il faut partager, et la félicité publique est une source dans laquelle chacun a droit de puiser la sienne. Tels sont les principes dont s’est pénétrée la noblesse du bailliage de Blois au moment où elle a été appelée par le souverain pour donner des représentants à la nation. Ces principes ont occupé toutes ses pensées pendant la rédaction de son cahier : puissent-ils animer tous les citoyens de ce grand empire! puissent-ils amener cet esprit d’union, ce concours de volontés qui doit fonder, (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Sénat.