[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. gager les jeunes gens à acquérir pour eux et à disposer et jouir des bienfaits qui leur seront adressés par des testaments ou des donations... (A l'ordre du jour !) La justice est à l’ordre de tous les jours pour les législateurs. Les juifs, d’après votre décret d’hier, peuvent devenir citoyens actifs. Les fils de famille, ces amis zélés de la Constitution, ces courageux gardes nationaux, seront-ils les seuls exhérédé3 politiquement et civilement au milieu des bienfaits d’une Constitution libre? Que demandent-ils? Que la loi leur garantisse le fruit de leur travail et de leur industrie. Que la loi leur assure la jouissance des biens qui leur sont donnés. C’est ici, pour ainsi dire, la cause des serfs du Mont-Jura; d’autres qu’eux étaient propriétaires de leurs personnes et de leurs biens. Loin de moi toute idée d’affaiblir l’autorité paternelle à laquelle les peuples sages doivent presque élever des autels, et qu’on doit fortifier davantage quand sa liberté relâche les autres liens. Mais la puissance paternelle, celle que la nature avoue et que la société confirme, ne consiste pas dans des calculs avares, dans des intérêts d’usufruit, dans des dispositions de servitude. Il y a plus. Dans les pays de droit écrit, l’usufruit légal, dont je demande l’abolition, n’appartient pas au père quand le grand-père existe, et il n’appartient jamais à la mère. Ce n’est donc pas pour établir le respect filial que la loi civile a inventé cette usurpation de la propriété du fils de famille. Le respect filial tient à des vertus, à l’éducation et à la moralité que la loi ne commande pas. Je réclame le respect dû aux propriétés, et des droits politiques qui ne peuvent être illusoires... M. Chabroud. C’est au code civil à statuer sur cet objet. Plusieurs membres : L’ajournement ! M. Barrère. Le renvoi à la législature prochaine est le cri de l’insouciance. Tout droit réclamé qui n’est pas déclaré, est une injustice légale. Je demande que tout citoyen, âgé de 25 ans accomplis, ait la disposition entière des biens qu’il aura reçus ou acquis. S’il s’élevait des difficultés, je demanderais que les comités de jurisprudence et de Constitution en rendissent compte à deux heures. MM. Chabroud et Goupil-Préfeln demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Vernier, au nom des comités des finances et des contributions publiques. Messieurs, je vais au nom des comités des finances et des contributions publiques, vous entretenir des dépenses et appointements des différents bureaux des ministres. On a fait sur cet objet, aux comités, deux objections : la première, qu’on ne doit pas classer partiellement les bureaux par vos décrets. La seconde observation est qu’on ne peut faire ici qu’un décret provisoire, pour appeler sur cet important objet le zèle et la surveillance de nos successeurs, en leur annonçant que les fixations définitives ne pourront avoir lieu qu’après une expérience du travail habituel que ces nouveaux [29 septembre 1191.] 595 bureaux peuvent exiger sur ce provisoire. On a fait deux objections : l’une a été que les lois réglementaires n’étaient réellement que provisoires, puisqu’elles pouvaient êire changées ; que les sujets placés sous cette loi provisoire auraient peut-être besoin d’encouragement et de zèle pour leurs fonctions. La réponse à la première objection est que, par la nature même des choses, on est obligé de ne faire qu’une organisation provisoire, par la raison donnée ci-dessus. Quant à la seconde objection, les bons sujets placés aujourd’hui dans ces bureaux, ne courent aucun risque d’être déplacés, puisque ces points arrêtés, l’opinion sur ce point ne pourra que leur être favorable. D’après ces considérations, voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités des contributions publiques et des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux de la justice sont fixés à la somme de 225,000 livres, y compris les huissiers du sceau, l’officier et les deux gardes à cheval de la gendarmerie nationale, le troisième garde sédentaire, la dépense des deux chevaux des gardes pour la demi-paye en sus qui est accordée auxdits gardes par le présent décret; demeurent en outre compris dans la somme ci-dessus, les garçons chauffe-cire et de bureaux, et ce, à compter du 1er octobre. Art. 2. « Tous les traitements, appointements et dépenses qui composent le département du ministre de l’intérieur, demeurent fixés à la somme de 506,420 livres, y compris les frais de bureaux, à compter du 1er octobre, sauf à excepter ce qui concerne l’ancienne compagnie des Indes pour ce qui en a été réuni audit département. Art. 3. « Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux du département des con tributions publiques, sont fixés à la somme de 488,920 livres, à compter du 1er octobre. Art. 4. « Il sera alloué au ministre de la marine une somme de 420,000 livres pour ses bureaux, y compris celui des invalides de la marine, le dépôt des papiers à Versailles, celui des cartes et celui des plans, cartes et journaux des colonies, de même que les frais desdits bureaux, et le traitement des officiers y attachés. Art. 5. « Il sera de plus alloué au ministre de la marine 24,000 livres pour être distribuées en gratifications aux employés des bureaux. Art. 6. « Les ministres de la justice, de l’intérieur et des contributions publiques seront de plus autorisés à faire distribuer à titre de gratifications et sous leur surveillance; savoir : le ministre de la justice, par le secrétaire général du département, et les deux autres ministres par les chefs de chaque bureau, à ceux des membres attachés audit département qui auront fait quelque travail extraordinaire ou rempli leurs fonctions avec le plus de zèle et d’exactitude; le ministre delà 596 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] justice, 15,000 livres, ceux de l’intérieur et des contributions publiques, chacun 24,000 livres. Art. 7. « La répartition et distribution des traitements, appointements et salaires, sera faite par le ministre en raison et à proportion de la nature et de l’importance du travail des chefs, sous-chefs, commis et employés, sans que le maximum puisse excéder 12,000 livres pour les chiffs. Le secrétaire général du département de la justice, chargé seul de tous les détails de l’administration, conservera son traitement. Art. 8. c Le service des personnes attachées aux différents bureaux ne devant jamais être interrompu, elles sont dispensées de tout service public. Art. 9. « Les ministres de ces différents départements se conformeront, pour la nomination aux places, aux décrets rendus par l’Assemblée nationale. Art. 10. « Il sera donné chaque année, par lesdits ministres, un état imprimé contenant le détail des bureaux, les noms, fonctions, traitements et appointements des chefs, sous-chefs, commis et employés, ainsi que des frais de chaque bureau. Art. 11. « Ceux de ces ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement des bureaux pour l’exécution des décrets et le régime de leur département, sont autorisés, sous leur responsabilité, à faire payer l’arriéré, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dûment certifiés, ainsi qu’à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens préposés et commis desdits bureaux; de telle sorte qu’à compter du 1er octobre prochain, tous les payements soient faits d’après les sommes ci-dessus fixées pour chaque département. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre , ainsi conçue : Monsieur le Président, « D’après la permission que j’en ai reçue du roi, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien soumettre à l’Assemblée une demande qui doit être décidée par elle, non seulement comme appartenant à l’ensemble des moyens qu’elle a décrétés pour la défense du royaume, mais encore comme étant d’une nécessité urgente dans les circonstances actuelles. « L’Assemblée nationale, lorsqu’elle a arrêté l’organisation de l’armée, a décrété qu’il y aurait 30 lieutenants généraux et 60 maréchaux de camp employés; depuis, ayant porté l’armée au complet de guerre, elle n’a augmenté le nombre des officiers généraux que de 4 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp ; ce nombre était véritablement insuffisant soit relativement à la quantité de troupes que chaque officier général a à commander, soit relativement aux occupations extraordinaires qu’exigent la défense des frontières du royaume et la surveillance de troupes dont la discipline est altérée. J’ai tardé, autant que je l’ai pu, à demander une augmentation que réclamait cependant le bien du service; mais l’Assemblée concevra sans doute qu’elleestdevenue absolument indispensabledans le moment où 190,000 hommes de gardes nationales vont être réunis sous les drapeaux, et concourir avec les troupes de ligne à assurer la défense du royaume. Si je calculais suivant les règles ordinaires, et d’après les proportions consacrées, l’augmentation d’officiers généraux serait très considérable; mais j’ai pensé que l’économie, si nécessaire dans tous les temps, l’était plus particulièrement encore dans un moment où les précautions de sûreté, réclamées par la prudeuce, exigeaient des dépenses extraordinaire déjà très fortes; j’ai pensé que les officiers généraux sentiraient que le zèle et l’activité, pouvant suppléer le nombre, c'était un devoir sacré pour eux d’en donner des preuves dans le moment où la patrie avait le droit de les attendre d’eux ; en conséquence, j’ai cru devoir borner à 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp l’augmentation qu’exigent 190,000 hommes dans l’armée. « Je ne m’étendrai pas davantage pour faire sentir la nécessité de la demande que je fais, l’Assemblée jugera combien il est important qu’au moment où tant de raisons nécessitent la plus grande action dans l’armée, il se trouve partout des généraux pour en régler et en diriger le mouvement. y J’espère, Monsieur le Président, que l’Assemblée, frappée de ces observations, voudra bien y déférer. « Je suis, etc. « Signé : DüPORT AIL. » M. Chabroud. Il est extrêmement important qu’avant de nous séparer, nous fassions ce qui dépend de nous pour donner au peuple la tranquillité dont il a besoin de jouir. Le nombre des officiers généraux décrété ne peut assurément suffire sur le pied où est l’armée et il est indispensable que le roi en augmente le nombre. Je ne crois pas qu’il soit besoin d’un rapport du comité militaire pour que nous sentions tons la nécessité de cettre augmentation. Je convertis la demande du ministre en motion et je demande qu’elle soit à l’instant décrétée. (L’Assemblée, consultée, décrète que le roi sera prié de nommer 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp, outre le nombre des officiers généraux décrété par l’Assemblée.) M. d’André. Messieurs, le roi viendra vraisemblable cent demain clore votre session; du moins, il en a le .droit; il viendra sans doute aussi ouvrir celle de l’Assemblée qui va vous succéder. Il faut qu’il y ait quelque chose de décrété sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans le Corps législatif afin de prévenir tout inconvénient et toute méprise fâcheuse. Voici le projet de décret que je propose à cet égard . « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Lorsque le roi se rendra dans le Corps législatif, l’Assemblée sera debout ; elle sera assi-e et couverte, lorsque Je roi sera assis et couvert. Art. 2. « Le roi sera placé au milieu de l’estrade; il aura un fauteuil à fleurs de lis ; ses ministres