[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1790.J 473 à repousser toute attaque, et à secourir de toutes nos forces dos alliés et nos amis. Adresse des administrateurs du district deBeau-caire, qui consacrent Le premier moment de leur réunion à présenter à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de neuf compagnies composant la garde nationale de Vervins, en Thiérache, aux gardes nationales qui ont combattu à Nancy pour le soutien des décrets de l’Assemblée nationale, à laquelle copie en a été envoyée. Pétition des négociants des villes de Rouen, Paris, Montpellier et autres, et dénonciation d’un arrêt du conseil, du 12 septembre 1790, qui confirme la perception de 6 livres par muid d’eau-de-vie, en vertu d’une simple décision du conseil sans lettres patentes. L’Assemblée ordonne qu’il sera fait dans son procès-verbal mention particulière de l’adresse de Marseille. La pétition des négociants de Rouen, Paris, Montpellier et autres villes est renvoyée au comité d’agriculture et du commerce. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur les protestations faites par les administrateurs du district et les officiers municipaux de Corbigny, département de la Nièvre , contre le décret qui fixe le tribunal dans la ville de Lorme. M. Gossin, rapporteur (1). Messieurs, le comité de Constitution vous dénonce les écarts les plus répréhensibles de la municipalité et du district de Corbigny, département de la Nièvre ; il pense que l’Assemblée nationale doit déployer une juste sévérité contre les actes anticonstitutionnels et séditieux, qui bientôt, par la contagion de l’exemple, mettraient en péril la chose publique. Par un décret du 9 décembre dernier, vous avez décrété que tous les établissements à faire dans un départementne seront pas nécessairement dans le même lieu ; Que les administrations de département pourront alterner dans les villes qui seront désignées ; Qu’en conséquence, le comité de Constitution, à lui joints les membres qui lui ont été unis, pourra, d’après les lumières qui lui seront fournies par les députés, déterminer le chef-lieu des établissements divers, ou l'alternative qu’il jugera convenable, pour soumettre ensuite son avis au jugement de l’Assemblée. Six mille mémoires ont été fournis pour cinq cent quarante-cinq tribunaux. Les habitants des campagnes ont, en général, vu avec indifférence les prétentions des villes et leurs démarches pour obtenir le placement de chacun d’eux ; ils n’ont guère émis leur vœu, par préférence pour des villes contre d’autres, que lorsque des praticiens les ont provoqués en allant sur les lieux présenter aux communes des délibérations préparées par eux-mêmes; et le comité de Constitution a souvent été à portée de juger que le plus grand nombre de ces réclamations était le résultat de l’intérêt particulier et des intrigues qui les avaient dirigées. D’après le décret qui porte que les établissements de la Constitution ne seront pas nécessairement dans le même lieu, les députés du département de la Nièvre ont, par une délibéra-(1) Le rapport de M. Gossin n’a pas été inséré au Moniteur. tion écrite et unanime, proposé que le tribunal du district de Corbigny fût placé à Lorme. Le comité de Constitution, après avoir exposé les moyens employés par la commune de Gorbi-gny, à l’appui desquels elle prétendait obtenir la réunion des établissements, a conclu par vous présenter l’avis des députés du département de la Nièvre qu’il a regardé avec d’autant pins de raison comme déterminant sur un point de localité, que la députation ne convenant pas qu’il fût possible d’exécuter sans inconvénients l’éta-blissemènt des corps administratifs et judiciaires dans la ville de Corbigny, il était non seulement juste, mais indispensable que votre comité vît dans le vœu des députés du département de la Nièvre la vérité et l’intérêt public. Le procureur de la commune de Corbigny, instruit que votre décret avait admis ce vœu sur l’avis du comité, a présenté à la municipalité un réquisitoire fort extraordinaire : il y conclut « à « ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations, « en qualité de procureur de la commune, pour « l’intérêt de cette ville et de tous les habitants, « contre le placement du tribunal du district à « Lorme, chef-lieu de canton, au préjudice des « convenances qui devaient l’arracher à Corbi-« gny, chef-lieu de district, et au préjudice du « vœu de la majorité des paroisses de sou ar-« rondissement, et contre toute élection de juges « qui pourrait être faite pour l’exercice des fonçai tions dudit tribunal audit lieu de Lorme, jus-« qu’à ce que, sur une plus ample discussion, et « d’après l’avis des commissaires qu’il plaira à « l’Assemblée nommer pour constater le commo-« dum et l’incommodum dudit tribunal dans i’un « ou l’autre des deux endroits, il eu ait été au-« trement ordonné. « La municipalité a donné acte au procureur « de la commune de ses dires, remontrances et « protestations contre le placement du tribunal « de Lorme, et de son adhésion aux dites pro-« testations; et arrêté que copie du procès-ver-« bal sera envoyée à M. le président de l’Assem-« blée nationale, au comité de Constitution, ainsi « qu’aux greffe et secrétariat du département de « la Nièvre et du district de cette ville, pour que « l’Assemblée, instruite de la surprise qui a été « faite à la religiou et à celle du comité, reu-« voie les parties à l’assemblée du département, « pour, sur l’avis des commissaires qui constate-« ront le commodum et l’incommodum du place-« ment dans l’un ou l’autre de ces endroits concur-« rents, il puisse être statué définitivement sur « ledit placement, et que, jusqu’à ce, les choses « resteraient dans leur premier état. « Il a été arrêté, en outre, qu’à la diligence du « procureur-syndic, copie du procès-verbal serait « envoyée aux municipalités des paroisses du « district qui avaient voté pour Corbigny, pour « délibérer entre elles sur la convenance ou « l’inconvenance de la fixation du tribunal à « Lorme. » Le directoire du district de Corbigny, dont le devoir était de réprimer l’écart de la municipalité de cette ville, lui a donné son approbation sur provocation qu’en a faite le procureur-syndic. La tolérance d’écarts aussi blâmables, ou une trop grande indulgence pour leurs auteurs, seraient, Messieurs, le renversement de la Constitution. Vous n’avez pas cru devoir interdire aux législatures le pouvoir de réformer, sur l’avis des départements, les placements des corps adminis- 174 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1790.] tratifs et des tribunaux qu’une expérience éclairée pourra démontrer ne pas convenir à l’intérêt des administrés • mais si vous désirez que ces réformes soient fondées sur des lumières acquises et non sur des préventions rivales ou sur les exagérations de l’intérêt particulier, combien ne devez-vous pas être contraires à 1 admission actuelle de pareils changements? rien ne serait plus propre, en effet, à égarer , à occasionner des troubles, à faire commettre des injustices, que d’accueillir, sans le plus mûr examen, sans des formes préalables et rigoureuses, les prétentions, qui pourraient reparaître dès l’ouverture des législatures prochaines de la part des différentes villes, qui ont contesté l’avantage d’être chef-lieu de département et de district; un seul exemple d’un changement qui serait légèrement prononcé, et qui ne serait pas fondé sur des motifs puissants, renouvellerait toutes les demandes rejetées; il ranimerait les dissensions entre les villes, il troublerait de nouveau les assemblées électorales dont les délibérations ont trompé votre attente, parce que l’intérêt particulier a égaré le zèle et le patriotisme des électeurs, sur les véritables convenances qui devaient diriger leur vœu sur la fixation des chefs-lieux de départements de tribunaux et de districts, et ces inconvénients seraient bien plus graves, si en ce moment on pouvait violer ce principe; mais, Messieurs, dans tous les cas parle recours légal, tardif et mesuré dont vous ne deviez pas priver les administrés, vous n’avez pas voulu autoriser aucune résistance actuelle aux décisions que vous avez portées, auqueiles rien ne peut dispenser d’obéir. Cette affaire est naturellement l’occasion de vous instruire, Messieurs, que chaque jour des députés extraordinaires arrivent dans cette capitale pour réclamer contre les placements que votre comité vous a proposés, ou contre ceux qui vous ont paru justes, et que vous avez décrétés en faveur d’autre villes que celles pour lesquelles il avait cru pouvoir se décider, Ces villes sont particulièrement : « Laferre « contre Couty, Youziers contre Attigny, Pertuis « contre Apt, Langeais contre Bourgueil, Saint-« Florent contre Beaupréau, Yic contre Château-« Salins pour le district, Longwy contre Longuion, « Gonesse contre Montmorency, Tarascon contre « Saint-Remy, Àuxonne contre Saint-Jean de « Lône, etc, etc. » Les communes des lieux en faveur desquels vous avez décrété le placement des tribunaux, ont opposé dans les discussions qui ont eu lieu dans le comité de Constitution, que celles qui se disent chargées du vœu des administrés pour demander le rapport de ces décrets, ont député vers les paroisses de leurs districts, des émissaires munis de délibérations toutes préparées, leur ont envoyé des détachements d’officiers attachés aux tribunaux supprimés, ou des administrateurs des districts et de départements, qui, profitant de leur ancienne et nouvelle iufluence, ont très facilement entraîné les municipalités et les électeurs à vous présenter un vœu ainsi mendié que quelques directoires ont eu la facilité de fortifier par leurs suffrages : votre comité, Messieurs, ne peut vous dissimuler qu’il existe, dans son secrétariat, des preuves multipliées de la vérité de ces faits et de celui très certain que l’on a tourmenté, persécuté les habitants des campagnes par toutes les querelles de villes pour être chefs-lieux de départements ou de districts et que les instruments de ces provocations ont toujours eu soin de disposer d’avance des délibérations qui, dans l’espace de deux, trois ou cinq jours, ont été signées dans toutes les parties d’un district ou d’un département. Mais, Messieurs, ces démarches, que l’intérêt de quelques hommes de loi, la rivalité de quel-ues villes ont fait faire, blessent l’ordre public ’une manière véritablement affligeante ; les habitants des campagnes voient avec étonnement ces sortes de protestations contre les décrets de l’Assemblée nationale; elles leurserventd’exemple et d’un exemple très pernicieux qui les familiariserait à l’insubordination et au mépris de la loi ; les communes s’accablent de frais de voyage et de dépenses d’autant plus considérables, qu’elles ne se contentent pas d’envoyer un ou deux députés, mais souvent un député par chaque canton. Votre comité, interrompu dans ses travaux par cette multitude de députations, convaincu que toutes ou au moins le plus grand nombre, ne portent qu’un intérêt, qu’un vœu particulier, isolé du bieu général, déguisé par tout ce qui pourrait l’annoncer ; votre comité a pensé que s’il existe quelques inconvénients, ou une lésion quelconque pour les administrés dans le placement de quelques-uns des établissements administratifs, judiciaires ou ecclésiastiques, ce n’était pas le moment d’en juger, lorsque les préventions actuelles, les rivalités s’agitent encore avec beaucoup de chaleur, lorsque les villes pensent encore que si elles n’ont un tribunal, il faut en démolir les murs, que leurs habitants ruinés par l’absence de juges de districts abandonneront leurs foyers; le temps viendra, Messieurs, où l’esprit public, des vues plus saines, la simplicité du code porteront la quantité immense de sujets qui se dévouaient à l’étude des lois, et ceux qu’employait l’abus des lois (la chicane) à se rendre utiles à la France, sous des rapports plus dignes de l’esprit humain et plus propres à produire la prospérité publique ; votre comité a pensé qu’il appartenait à l’expérience seule d’éclairer les législatures sur l’inconvenance, s’il en existe, du choix des lieux décrétés sièges des tribunaux actuels ; il a pensé enfin que juger en ce moment, et même avant quelques années, des réclamations de ce genre, ce serait s’exposer à admettre d’autres erreurs ; ce serait établir, en principe, l’instabilité des décrets ; ce serait altérer la confiance qui leur est due ; ce serait donner lieu à des contestations interminables qui vous accableraient par leur importunité ; il croit d’ailleurs que ce serait faire une chose frustratoire : car à quoi servirait-il de réformer des placements de tribunaux dans quelques districts, lorsque ces districts eux-mêmes pourront être supprimés; lorsque souvent la possibilité, la vraisemblance, la nécessité même de cette suppression ont déterminé l’avis de votre comité,- dans la distribution de ces établissements, pour faciliter la réformation prochaine de l’abus des districts, auquel il s’est inutilement opposé, et dont la multitude est pour beaucoup l’effet des députations extraordinaires qui ont embarrassé i’exécution de la division du royaume? Vous avez préjugé que cet objet était digne de votre attention, par votre résistance à la proposition d’un changement dans les dispositions du décret que vous avez rendu, contre l’avis de votre comité, en faveur de la ville de Longuion ; en cédant au vœu apparent des municipalités, des électeurs et des administrateurs de ce district, vous eussiez rappelé toutes les demandes, et les tribunaux ne se seraient pas organisés. Je reviens à l’objet principal du rapport auquel [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Î8 septembre 1790.1 175 celui-ci m’a paru devoir être lié ; les municipalités et district de Corbigny, en protestant, en suspendant, en adressant aux municipalités cet acte attentatoire, se sont évidemment livrés à l’intérêt personnel ; ils ont préféré cet intérêt au patriotisme qui devait les animer, au respect qu’ils n’ont pas dû cesser de manifester pour la nation, la loi et le roi, et leur délit est inexcusable. Voici le projet de décret que nous vous proposons : PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite que la municipalité de Corbigny au département de la Nièvre, s’est permis de protester contre le décret qui fixe à Lorme le placement du tribunal du district de Corbigny, et contre toutes élections de juges qui se feraient en conséquence; « Qu'elle a même osé prononcer une surséance à l’exécution de ce décret, et arrêté d’envoyer sa délibération à plusieurs municipalités de même district; « Que son directoire, dont le devoir était de réprimer l’entreprise de la municipalité de Corbigny, lui a, au contraire, donné son approbation : « Après avoir entendu le rapport du comité de Constitution; « Décrète qu’elle improuve la conduite de la municipalité de Corbigny, et celle du directoire de district de cette ville. « Elle déclare l’arrêté de la municipalité du 14 septembre, celui du même jour du directoire du district, nuis, attentatoires et contraires au respect dû aux décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le roi; et décrète que le procureur de la commune, le procureur-syndic du district se rendront à la barre, dans la huitaine du jour de la notification du décret, pour rendre compte de leur conduite. « Que toutes municipalités, districts et départements qui se permettraient de suspendre directement ou indirectement l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, seront personnellement responsables de tous événements. « Elle charge son président de supplier le roi de faire parvenir ce décret au département de la Nièvre, pour qu’il rappelle à leur devoir le directoire du district de Corbigny, ainsi que la municipalité de cette ville, et leur enjoigne, comme à toutes autres municipalités de ce district, de se conformer à ses dispositions, et à celles du présent décret qui a fixé à Lorme le tribunal du district de Corbigny. « Elle autorise le directoire du département de la Nièvre, en cas de désobéissance ultérieure, à suspendre de leurs fonctions les réfractaires, et à pourvoir cependant aux administrations municipales devenues vacantes par cette suspension, sauf plus grande peine qui sera statuée, s’il y a lieu. « Elle décrète, en outre, que, sur les pétitions de différentes villes et communes pour obtenir dans d’autres lieux les sièges des tribunaux dont les placements ont été décrétés, il n’y a pas lieu à délibérer; et que le présent décret, ainsi que le rapport fait au nom du comité de Constitution seront imprimés et envoyés dans les départements. » Plusieurs membres présentent quelques courtes observations. (Le projet de décret présenté par M, Gassin est ensuite mis aux voix et adopté.) M. Voidel , au nom du comité des recherches , fait un rapport sur les obstacles apportés à Soissons à l'enlèvement de blés qui y avaient été achetés pour l' approvisionnement de la ville de Metz . M. 'Voidel. La municipalité de Metz a envoyé à Soissons, pendant le mois juillet dernier, M. Saint-Jacques, son homme de confiance, qui a acheté des grains pour le besoin de la ville de Metz. Le peuple de Soissons s’est assemblé et a empêché la traite du second envoi, consistant en vingt-trois voitures. Le comité a été instruit de cette opposition ; il a écrit à la municipalité de Soissons de faire exécuter le décret qui ordonne la libre circulation des grains. En conséquence nouvelle tentative pour la libre extraction des grains ; mais le peuple renouvelle son opposition. La municipalité se borne à des invitations qui ne produisent aucun effet; le blé est retenu et remis dans les greniers de Soissons. Le directoire du district improuve la faiblesse de la municipalité, qui essaie de se justifier par différentes allégations, entre lesquelles on remarque ce principe s ce n’est pas la libre extraction des grains d’une ville qu’or-* donne le décret de l’Assemblée nationale, c’est la libre circulation. Or, le peuple de Soissons n’empêchait que la traite et non le libre transit , etc. Le comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des recherches, improuve la conduite tenue par le maire et officiers municipaux de Soissons, lors des événements des 30 juillet et 1er août derniers; leur enjoint de faire exécuter littéralement les décrets du Corps législatif, sanctionnés par le roi; charge son président de se retirer par devers le roi , pour le prier de donner des ordres, afin que par lebailliage de Château-Thierry, il soit informé contre les auteurs et instigateurs des émeutes arrivées à Soissons, les 30 juillet et 1er août derniers, contre la libre circulation des grains, réserve au sieur Saint-Jacques à faire valoir ses droits comme et contre qui il appartiendra. M. Robespierre. Je réclame contre le projet du comité. La municipalité de Soissons s’est conduite comme elle le devait. Le peuple devait être inquiet sur sa subsistance, il devait craindre que les grains ne fussent importés à l’étranger ou ne servissent aux troupes étrangères. N’aliénons pas de l’Assemblée nationale le peuple par des décrets tels que ceux qu’on nous propose. M. Rœderer. L’intérêt que le préopinant accorde au peuple de Soissons lui a fait oublier que pendant son opposition à la traite des grains, achetés pour Metz, le peuple de Metz était exposé à mourir de faim; il oublie aussi que dans le même temps où la municipalité de Soissons se dispensait d’exécuter la loi martiale, pour faire sortir du grain superflu, elle exposait celle de Metz à la nécessité de l’exécuter, pour contenir un peuple affamé, qui pouvait se porter aux derniers excès ..... Certes les villes frontières seraient bien malheureuses, si les principes du préopinant étaient admis. Il en résulterait que, quand les grains de l’intérieur sont transportés sur des frontières, on serait autorisé à les arrêter, sous