8 [États gen. 1789. Cnhier.s.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul ] Des huiles et savons. La suppression des droits sur les huiles et savons, dont le produit dans cette province est absorbé par les frais de régie, et l’exemption de tous droits sur les vins de cette province à la sortie du royaume, vu que le moindre impôt en arrêterait le débit chez l’étranger, leur médiocre qualité ne leur permettant pas de concurrence avec ceux des provinces voisines. Suppression des salines. Art. 35. Désire et demande que le nouveau régime à substituer à la gabelle, impôt jugé désastreux par le cœur bienfaisant de Sa Majesté, trouve les moyens d’approvisionner les provinces d’Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Trois-Evêchés, de sel tiré des côtes, afin de supprimer les salines de Lorraine, de Franche-Comté et des Trois-Evêchés, ce qui procurerait une économie précieuse sur les bois, denrée de première nécessité, et dont l’augmentation de prix progressive fait craindre avec raison une disette très-prochaine. Verrerie de Vannes supprimée. Par une vue semblable, désire et demande qu’on s’oppose au rétablissement de la verrerie de Vannes, située dans le pays toulois. Contrats obligatoires. Art. 36. Désire et demande pour les Trois-Evêchés l’introduction des contrats obligatoires, dont la Lorraine sait apprécier les avantages. ’ Juifs. Art. 37. Cette province étant plus qu’aucune autre dans le cas de gémir tous les jours sur les maux que produit l’usure, et voyant à regret dans son sein une classe d’hommes à laquelle tout moyen honnête de subsister est interdit, désire et demande qu’il soit permis aux juifs d’exercer les arts libéraux et mécaniques comme aux autres sujets de Sa Majesté, et quant à la faculté d’acquérir, s’en rapporte aux Etats provinciaux sollicités, cet objet exigeant les plus mûres délibérations. Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération l’établissement des maisons d’éducation destinées à la jeunesse de tous les ordres, et des deux sexes. Nous recommandons à sa bienfaisance l’indigente noblesse qui fait aujourd’hui des sacrifices au-dessus de ses forces. La noblesse, jalouse de conserver au pays toulois un privilège consacré par le temps, réclame Êour l’avenir le droit d’une députation entière aux tats généraux, droit prouvé et reconnu par la lettre du Roi, du 10 février 1649, et réclamé dernièrement par la commission intermédiaire du district. Mais que ne devons-nous pas espérer sous le règne d’un prince qui nous annonce « qu’il veut atteindre par son amour, à tous les individus qui vivent sous ses lois, et qui assure à tous ses peuples un droit égal aux soins prévoyants de sa bonté ! » Signé : De Taffin, président. De Malaumont. De Léviston, commissaire aux preuves. Le comte d’Alençon, député. Dedon Duclaux, commissaire pour les cahiers. De Cholet de Glairey, commissaire aux preuves. De Gomtet. D’Hardouinaud père. Le comte de Migot, commissaire pour les cahiers. Pagel de Sainte-Croix, commissaire pour les cahiers. De Saint-Pierville, id. Gautier de Rigny. Hugonin de Launaguet. Le Page. De La Barolière. Vicomte de Bausset, scrutateur. De Guerre. De Klopstein. Richard de Baumefort. De Valori, commissaire pour les cahiers et les preuves, scrutateur et député. D’Hardouinaud fils. Le Lvmonnier de la Marche, commissaire pour les cahiers et les preuves, et scrutateur. Poirot, membre, secrétaire de l’ordre. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances , moyens et avis de rassemblée du tiers-état du bailliage de Tout, arrêtés en l'assemblée générale de l'ordre, le 21 mars 1789 (1). La nécessité de resserrer, dans le plus court espace, la grande quantité d’objets intéressants que nous avons à parcourir, ne nous permet pas de donner l’essor à nos sentiments de vénération et d’amour pour la personne sacrée du Roi. Il faut nous hâter de nous rendre à ses ordres paternels. Mais la reconnaissance, que nous ne croyons pas devoir étaler avec faste dans un long préambule, cette reconnaissance est gravée dans nos cœurs en caractères ineffaçables ; car nous sommes Français, et nous ne pouvons l’oublier, môme dans le moment où nous avons sous les yeux l’ensemble des abus dont nous gémissons, et le tableau de nos malheurs. Essayons de répondre à la confiance du monarque, et si nous indiquons nos maux, tâchons d’en trouver les remèdes. 1 . Le remède à tous les maux publics serait la suite d’une bonne constitution nationale. Nous exposerons nos vœux à ce sujet dans un premier chapitre. 2. Nous traiterons ensuite, dans autant de chapitres, de l’administration des provinces. 3. De la réforme des abus, quant aux impôts existants. 4. Des assemblées municipales. 5. De la réforme des abus concernant l’Eglise. 6.. De la justice civile. 7. De la justice criminelle. 8. De la justice gruriale, ou des eaux et forêts. 9. Des doléances des campagnes. 10. Du commerce. 11. Des doléances particulières de la ville et cité de Toul. 12. Des moyens généraux. 13. Enfin, des instructions et pouvoirs généraux et définitifs. CHAPITRE PREMIER. Des observations générales et préliminaires. 1. Avant qu’il puisse être procédé par les Etats généraux à l’examen des demandes du Roi relativement à la dette et aux impôts, il sera arrêté et réglé que les délibérations desdit Etats généraux seront formées des suffrages de la totalité il) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. | Bailliage de Toul.] 9 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (États gén. 1789. Cahiers.] des membres ; à l’effet de quoi l’on opinera par tête et non par ordre. 2. Les Etats généraux fixeront aussi, avant tout, de concert avec le Roi, une constitution qui assure aux Français : 1° leur liberté individuelle à l’abri de toutes lettres de cachet et de tous ordres arbitraires -, 2° la garantie de la vie, de l’honneur et des propriétés ; 3° la liberté légitime de la presse ; 4° la nécessité du retour périodique des Etats généraux ; 5° la responsabilité des ministres du Roi ; 6° la formation des Etats provinciaux; le tout suivant les développements ci-après. 3. Il sera statué d’abord qu’aucun impôt, ou contribution, réels ou personnels, directs ou indirects, manifestes ou déguisés, qu’aucun emprunt, création d’offices, etc., ne pourront avoir lieu dans aucun canton du royaume, qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation. 4. 11 sera établi en principe et loi fondamentale : 1° que tout sujet du Roi, de quelque ordre, rang et dignité qu’il soit, ne peut se dispenser de contribuer, suivant ses biens et facultés, et dans leur proportion, aux charges publiques et contributions quelconques; 2° que ces impôts, charges et contributions seront pécuniaires, même ceux et celles qui, mal à propos, auraient été établis en nature. Qu’il n’y aura à l’avenir, dans chaque paroisse ou communauté, que deux rôles des impositions, l’un pour la taxe sur les biens-fonds situés dans le territoire, soit que les propriétaires résident ou ne résident pas, l’autre pour la taxe sur le personnel, dans lequel rôle personnel seront réunis et fondus la capitation, la subvention et les accessoires, l’industrie, la taxes sur les capitalistes, rentiers, pensionnés, artistes, commercants et autres; 4° que dans les deux rôles, l’un réel, l’autre personnel, seront compris en trois chapitres, tous les biens et sujets du clergé, de la noblesse et du tiers-état. 5. On prescrira, comme un des impôts indirects les plus lourds et les plus injustes, la classe de franchise des impositions et charges publiques, insérée par abus dans les lettres de noblesse, création d’offices et chartes particulières. Il serp. défendu aux tribunaux d’avoir égard à cette clause ; et loin d’attacher de l’honneur à la prétention de cette espèce de franchise, on la notera comme un crime envers la nation. 6. Aucuns impôts, charges et contributions publiques ne seront délibérées et accordées qu’après que tous les articles de la constitution nationale auront été délibérés par l’assemblée des Etats généraux, et sanctionnés par le Roi. 7. L’octroi d’aucun subside ne sera accordé que pour un temps, et jusqu’au terme fixé pour le retour des Etats généraux ; lequel terme passé, la perception desdits subsides sera un crime capital, poursuivi extraordinairement par tous juges et tribunaux, qui en demeureront chargés et responsables. 8. 11 sera posé pour base de tous les départements, Etats provinciaux et administrations publiques quelconques, l’obligation de publier des comptes annuels, imprimés, et affichés par même extrait, et l’on statuera des peines contre ceux qui manqueraient ou tarderaient d’éclairer ainsi la nation sur le chef de comptabilité dont ils seraient chargés. 9. Pour répondre au patriotisme du tiers-état, et lui rendre moins dures les pénibles conditions auxquelles lui seul est sujet, il sera déclaré que tout individu du peuple est capable de toutes les places, offices et dignités militaires, judiciaires, ecclésiastiques, et autres, s’il en est digne. 10. Toutes les pensions, grâces, distinctions, faveurs et récompenses pécuniaires du'gouverne-ment, seront soumises à une vérification sérieuse et contradictoire; les demandes, motifs et clauses en seront publiés : et de plus, tout bienfait, toutes distinctions seront désormais personnels, et ne pourront être substitués perpétuellement aux familles, à moins que la nation assemblée ne veuille récompenser ainsi quelques vertus rares et extraordinaires. Tels sont les articles préliminaires qui devront être convenus et arrêtés avant que les députés de la nation puissent s’occuper du déficit et des besoins du Roi. CHAPITRE II. De V administration des provinces. Nous désirons à cet égard et demandons ce qui suit : 1. Que les Etats généraux et le Roi lient également, et par les mêmes privilèges, toutes les provinces de France, qui sont des branches du même arbre, de manière à les incorporer toutes, et si intimement au tronc national, 1° que tous les sujets du Roi soient vraiment Français par le gouvernement, comme ils le sont tous par l’amour qu’ils portent à leur souverain; 2° qu’il n’y ait point de préférences ou de prérogatives pour certaines provinces, qui ne soient étendues à toutes les autres, attendu que l’égalité est le seul fondement de l’unanimité, et l’unanimité le seul moyen de la puissance, et la seule caution des succès; 3° enfin, que les étrangers, voisins des provinces frontières, puissent désirer et envier le gouvernement juste et paternel du royaume. 2. Pour y parvenir, il sera formé, dans chaque province, des Etats, dont les membres seront librement élus par des assemblées graduelles et élémentaires les unes des autres; lesquels E fats seront chargés, tant de la répartition et des moyens de perception des impôts librement consentis par la nation, que de l’administration des grandes routes, de la navigation intérieure, des travaux publics et du détail de tout le bien que l’intention du Roi est de faire à ses peuples; bien que les peuples doivent non-seulement attendre aujourd’hui des vertus personnelles de Sa Majesté, mais qu’ils ont intérêt d’assurer à leur postérité, indépendamment des décisions passagères et de la mobilité des ministres et des agents du fisc. 3. En conséquence, il sera pris les précautions nécessaires : 1° pour que les Etats provinciaux se renouvellent par les élections triennales et libres; 2° que ces assemblées représentent vraiment toutes les classes du peuple, et que le tiers-état y soit en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres; 3° qu’à cet effet, chaque province soit divisée en autant d’arrondissements que les Etats provinciaux devront avoir de députés, et que chaque arrondissement nomme le sien ; 4° qu’il soit recommandé que ces assemblées soient surtout extrêmement économes , et 5° que les fonds des provinces, remis à leur disposition (lesquels sont le sang et la substance de la nation), ne puissent jamais être dilapidés, ni employés arbitrairement, ni divertis de leur destination. 4. Accorder en particulier cet établissement à cette généralité , à charge et non autrement : 1° que les Etats de la province se tiendront tous les ans, aux moindres frais possible, et alternativement dans les cités épiscopales de Metz, Toul et Verdun, qui ont donné leur nom à la géné- 10 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.l ralité; 2° que ces Etats n’auront jamais le droit de députer directement aux Etats généraux de France, droit qui doit être conservé à chacun des bailliages; de manière non-seulement que les Etats provinciaux reconnaissent la puissance supérieure de l’assemblée nationale , mais encore que leurs membres, graduellement et librement élus pour administrer la province, soient jaloux de mériter son suffrage, et donnent l’exemple nécessaire de venir se rendre dans les assemblées du peuple, pour obtenir la confiance successive, qui seule peut élever un simple particulier, du rang de citoyen, au rang de député de ses concitoyens; de ce premier choix, à l'honneur d’être du nombre des électeurs, et du nombre des électeurs, à l’inestimable avantage d’être l’objet du choix définitif qui consacre le premier jugement du peuple, en chargeant un des objets de ce premier jugement de représenter lé peuple aux Etats généraux. 5. On a déjà dit que les impôts directs doivent être réduits à deux seules classes de tributs, l’une sur les terres, l’autre par tête, et toutes deux en argent ; mais quand les Etats généraux auront fixé ces deux objets, les Etats des provinces seront chargés de rendre ces deux impôts le plus égaux, le plus justes possible; de sorte: 1° que chacun, à raison de ses biens ou de son industrie, puisse se cotiser soi-même, et éclairer la cote de ses concitoyens; 2° qu’on cherche et qu’on emploie tous les moyens de diminuer la perte de temps, les dangers et les abus de la collecte gt de la perception; 3° que les Etats puissent substituer les modes de recouvrement les moins onéreux aux services des compagnies, fermes et régies actuelles. 6. Quant à l’impôt sur les terres, il est important qu’aucune sorte de propriété féodale, domaniale, ecclésiastique et autre n’en puisse être exempte; mais if importe aussi que ces terres soient classées suivant leur nature, leur degré de fécondité ou d’agrément, les obstacles de leur culture, etc., et la confection de ces cadastres particuliers, qui peuvent conduire au cadastre universel du royaume, mérite tellement l’attention des Etats des provinces, qu’on ne saurait douter que ces divers Etats ne soient très-empressés de donner les premiers le modèle de la perfection en ce genre. 7. Quant à l'impôt sur les personnes, lequel se multiplie et se renouvelle, comme l’hydre, sous tant de formes différentes, il faut le simplifier et le combiner de façon : 1° que son produit entier, après les besoins de la province, se rende dans les coffres du Roi ; 2° que tous les besoins publics, auxquels on a successivement appliqué la subvention, la capitation, l’industrie, la prestation représentative de la corvée, soient remplissant par ce tribut que par celui sur les terres, dans la proportion la plus égale entre les propriétaires fonciers, les capitalistes, les commerçants, les banquiers, les rentiers, etc.; 3° enfin, qu’en cas d’injustice ou de surcharge, dans l’un ou l’autre rôle, il y ait, pour tous les contribuables, des manières simples, non coûteuses, non périlleuses, de se faire entendre, de réclamer l’égalité des charges, et d’obtenir enfin, s’il le faut, de Sa Majesté même, une décision qui soit publique, éclatante, gratuite, et qui ne puisse être sujette à des infractions ou à des vengeances particulières. 8. Au moyen de ces deux impositions directes en argent sur les fonds et par tête, il conviendra de supprimer, abolir, anéantir tous les autres impôts directs, gui se sont accumulés avec le temps, sans avoir reçu de la nation cette sanction nécessaire qu’elle ne peut leur accorder; tels que : 1° la subvention, dont le fardeau principal et subsidiaire s’est accru sans mesure, et a été fixé, en 1780, au delà de son taux naturel; 2° la capitation , établie pour un temps par Louis XV, et qui ne pouvait pas être prorogée ; 3° l’industrie ; 4° l’impôt représentatif de la corvée, lequel doit être supporté proportionnellement par les propriétaires des terres et par les autres sujets du Roi, dont la fortune n’est pas fondée sur des propriétés. 9. Il en est de même des impôts indirects, lesquels ne peuvent subsister; mais comme leur existence est un des principaux abus qui grèvent le royaume, et sur lequel Sa Majesté invoque les doléances et les plaintes de son peuple, ce sera l’objet d’un chapitre particulier. Nous aurons ici beaucoup d’autres détails d’amélioration et de prospérité des provinces à indiquer, comme la recherche des moyens de remplacer la fouille des salpêtres, etc. Mais nous devons nous borner à désirer des Etats provinciaux, chargés, sous l’autorité du Roi, des lois d’administration faites et des établissements ordonnés par l’assemblée nationale, en fait d’économie politique, d’instruction publique, de culture, d’arts, de commerce, de communications, de salubrité, de subsistance, de dépenses locales, etc. 10. C’est dans la confiance que nous obtiendrons ces Etats, que nous nous abstenons ici d’une foule de détails et de demandes particulières, consignées dans les cahiers de la ville et des communautés de la campagne; détails et demandes dont les objets sont très-importants et accusent la négligence, l’oubli et l’impuissance des administrations précédentes; détails et demandes dont nous ne pouvons à la vérité surcharger l’attention des Etats généraux, mais qui méritent d’être expressément réservés pour occuper la sollicitude et exciter le zèle d’une administration locale. En conséquence, les communautés seront averties, p§r leurs députés présents à cette assemblée, que celles de leurs doléances qu’on a jugé ne pouvoir entrer dans la rédaction du cahier général, comme tenant à des objets particuliers, sont et demeurent spécialement recommandées à l’attentiofi des futurs Etats provinciaux, dont les syndics seront tenus de poursuivre tous ces objets, comme parties principales ou intervenantes, et reçus à demander ce qu’ils estimeront être de l’avantage et de l’intérêt des cités et communautés du ressort, en vertu desdits cahiers, desquels la copie leur sera remise dans le temps. CHAPITRE III. De la réforme des abus , quant aux impôts existants. 1. On s’est expliqué sur ceux de ces impôts qui doivent être réunis et représentés par les deux impositions en argent, territoriale et personnelle. Mais il est une foule d’autres contributions, sous lesquelles le peuple est accablé, qu’il supporte presque seul ; ou qui, si elles sont supportées aussi par les deux autres ordres, répu gnent tellement à la justice et à la politique, que le vœu de la saine partie de la nation s’élève pour les proscrire, telles que les loteries et les rentes viagères, ressources perfides et indignes d’un gouvernement vertueux et loyal. Il ne faut pas balancer non plus à prononcer la suppression de ceux de ces impôts indirects qui écrasent (États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.] H tous les sujets du Roi, tels que la gabelle, déjà jugée par les notables, et réprouvée par le cœur bienfaisant de Sa Majesté. Le se! et le tabac (ces deux sources de vexations, de supplices affreux) doivent être rendus marchands dans tout le royaume; mais surtout le sel, si nécessaire à l’homme, si indispensable aux bestiaux. 2. Le tirage au sort des soldats provinciaux, connu ci-devant sous le nom de milice, est un impôt cruel, pour un objet auquel tout le monde a un égal intérêt. Tout le monde doit donc y concourir ; car nulle classe de citoyens ne doit être défendue et protégée aux dépens d’une seule autre classe. Quand le service militaire sera bien constitué, et que la paye des soldats ne sera point absorbée par le luxe des grades supérieurs, qui est tel que la dépense totale des soldats de l’armée du Roi n’est que de 44 millions, et celle des ofticiers de 46 millions; quand cette disproportion sera réformée, on trouvera des volontaires. On n’aura pas besoin d’enlever par force des bras à l’agriculture, et de déplacer tous les ans, à grands frais, toutes les communautés, comme cela se pratique actuellement. 3. Cette province restera toujours dans un état d’infériorité et de dépopulation, si l’on ne la débarrasse des entraves qui environnent ici chaque ville et chaque village; qui rendent nos marchés déserts et nos foires nulles; qui ne permettent pas aux habitants du Toulois de sortir de chez eux sans rencontrer, à chaque pas, des gardes, des bureaux : de manière que les Lorrains, les Evêchois, les Champenois, les Barisiens, les Alsaciens, quoique tous sujets du Roi, ne peuvent se communiquer, sont réputés étrangers les uns aux autres,. et doivent préférer de rester sans commerce, plutôt que de tomber dans les pièges des acquits et confiscations. 11 4. La marque des fers et les droits de la marque des cuirs sont aussi des impôts onéreux au commerce et à l’agriculture. La perception du droit sur les cuirs est dispendieuse; et quant au droit sur les fers, il est tel, que les outils les plus nécessaires sont hors de prix. Cet objet est bien digne d’être pris en considération par les Etats généraux. On doit en dire autant des droits sur les huiles et savons, et ceux sur les papiers, de l’établissement inutile, dangereux et coûteux des haras, etc. 5. Il y a une foule d’offices, dont le recensement serait trop long, qui ne produisent que des exactions sur le pauvre peuple. Ce sont des impôts déguisés, et qui doivent être anéantis. 11 faut mettre au premier rang de ces sangsues et fléaux à détruire, les huissiers-priseurs vendeurs de meubles, qui dévorent les chétifs effets que la misère et les impôts peuvent laisser aux malheureux habitants des campagnes. Le droit sur les ventes mobilières peut être un impôt excellent sur le luxe et les successions fastueuses des riches, dans les grandes villes; mais dans cette province, dont les habitants ont à peine les meubles nécessaires, taxer cet objet, c’est lever un impôt sur l’indigence même. Cet impôt ne peut subsister. 6. Le droit de franc-fief est contraire à la constitution du pays. Notre député fera valoir à ce sujet les considérations particulières tirées de nos lois et des usages locaux de Toul. Mais il est une considération générale, qui doit faire supprimer ce droit dans tout le royaume : c’est qu’il est nuisible aux intérêts de là noblesse même, et qu’il empêche de tirer parti de ces biens-fonds. Nous ne sommes plus au temps de l’anarchie féodale. La cause de ce droit ne subsiste plus ; il faut donc l’abolir. 7. Les receveurs généraux et particuliers des finances, ceux des revenus des villes, et une multitude d’autres trésoriers et caissiers, ont des attributions considérables. Leur service peut se faire à moins de frais, par les préposés des Etats provinciaux. Grande économie pour le peuple! et en même temps gain assuré pour le trésor royal; enfin, service essentiel à rendre au public, en imposant à tous ceux qui manient ses deniers, l’obligation de les verser fidèlement et promptement dans la caisse où ils doivent parvenir, sans que ces trésoriers et caissiers puissent jamais abuser de ce moyen de crédit, pour exercer des monopoles, pour gêner le commerce et affamer la nation. 8. Un des plus grands abus en matière d’impôts, directs ou indirects, c’est l'ambiguïté, l’obscurité, la multiplicité des décisions du code fiscal; d’où dérivent les extensions criminelles qu’invente à chaque instant le génie financier, qui effrayent et ruinent le redevable, et qui sont même consacrées quelquefois par les tribunaux. Les Etats généraux ne peuvent éclairer trop tôt et trop exactement ce labyrinthe tortueux. Ainsi, dans toutes les parties des impôts et finances qui seront par eux conservées ou établies, contrôles, domaines, régies, fermes quelconques, il sera rendu des lois et formé des tarifs assez clairs, assez précis, assez notoires, pour que chacun puisse connaître le droit qu’il doit payer et la contravention qu’il peut encourir. Les amendes excessives de ces contraventions seront supprimées. On abrégera les délais de la recherche des droits omis, et l’on simplifiera les recouvrements, dont le mode est trop onéreux. CHAPITRE iv. Des assemblées municipales. 1. Une assemblée municipale, élective et bien composée, est un des grands ressorts du bien et de l’esprit public. Mais il faut supprimer irrévocablement, dans les villes et les campagnes, toutes places municipales en titre d’office et à finance, et tous droits de représentation publique attachés à certaines personnes, à certaines commissions, à certaines propriétés; il faut le choix, l’aveu, le mandat exprès du peuple, pour gérer ses affaires. La cité de Toul a des raisons et des moyens particuliers de rentrer dans le droit d’élection de ses officiers municipaux. Le député aura soin de faire valoir ces raisons et ces moyens, qui amélioreront et soulageront les finances 'de la cité. 2. Le député demandera en même temps que les assemblées municipales des campagnes soient confirmées, avec des pouvoirs plus certains et mieux définis; qu’elles soient autorisées à correspondre directement avec les Etats de la province, ou leur commission intermédiaire; que les places desdites assemblées puissent être honorables et recherchées par les sujets les plus distingués, sans leur donner aucun moyen d’opprimer leurs concitoyens. 3. Pour rendre les assemblées municipales des villes et des campagnes, l’objet, de la confiance des peuples, les habitants de chaque lieu auront le droit d’assister à des séances publiques, qui seront tenues tous les trois mois, et dans lesquelles il sera donné lecture des délibérations et opérations faites dans cet intervalle, de sorte que chacun puisse suivre le cours des affaires corn- 42 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de TouL] munales, et se préparer à y concourir d’une manière utile. 4. Dans tous les lieux où il n’y a pas un siège de justice subsistant, on doit attribuer aux assemblées municipales une juridiction gratuite et modique, suffisante pour faire comparaître les parties par assignation verbale du sergent des lieux, pour exercer la police, pour réprimer les délits, mésus et anticipations; pour accommoder les petits différends; pour faire respecter les plantations et autres objets confiés à la foi publique; de tout quoi il sera dressé des actes et procès-verbaux en papier libre, et sans contrôle, dont copie sera délivrée à celui qui voudra en porter l’appel au bailliage royal, ou siège présidial, sui vant exigence des cas. chapitre v. De la réforme des abus concernant l’Eglise. 1. Le tiers-état applaudit aux dispositions du règlement qui appellent aux Etats tous ces bons et utiles pasteurs , plus instruits que personne, par une expérience journalière, des misères et des plaintes du peuple. Mais pour mettre ces hommes si respectables à portée de remplir leur ministère et le vœu de leur cœur, il est à désirer qu’on supprime cette rétribution sordide qu’ils sont obligés de percevoir, sous le titre de casuel , et que la masse des revenus ecclésiastiques, mieux distribués et rendus aux curés et vicaires, les dispense de recourir à un tribut aussi odieux. 2. L’édit du mois d’avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, a été rendu sur les représentations des députés du clergé du royaume, comme on le voit par le préambule. Cette loi a accordé au clergé, en général, des faveurs et privilèges, qui chargent le reste de la nation, et qui ne peuvent subsister sans le consentement des Etats généraux. Car il n’est pas juste qu’un des trois ordres de l’Etat, dans le temps où il jouissait seul de la faculté de s’assembler, ait profité de la circonstance pour se faire donner des immunités et des droits qui retombent sur les deux autres ordres. Cette loi spra donc revue par les Etats, et il y sera changé, ôté ou ajouté ce que la nation assemblée jugera à propos d’y changer, ôter et ajouter, sans égard aux confirmations suspectes et non contradictoires que le clergé a obtenues sur sa requête. 3. Nous désirons surtout qu’on rappelle les dîmes à l’esprit de leur institution, qui en fait le patrimoine de chaque église. En conséquence, les réparations et reconstructions totales des églises, paroisses, annexes et succursales, et des maisons de cure, seront à la charge des décimateurs, de sorte que les paroissiens ne puissent être tenus d’y subvenir, en tout ou en partie, qu’après l’épuisement des dîmes et des fabriques. A l’pffet de quoi une partie du revenu des dîmes et fabriques sera mise tous les ans en réserve, et il sera dérogé à l’article 21 de l’édit de 1695, et à tous autres règlements modernes, contraires aux lois anciennes et à la cause originaire de la dîme, l’un des impôts les plus forts qui existent. 4. Quant aux droits seigneuriaux et de justice, appartenant aux bénéfices, dans lesquels droits l’article 49 de cet édit de 1695 maintient les ecclésiastiques, quand même ils ne rapporteraient que des titres et preuves de possession , il sera dit qu’un tel article est un abus, et les seigneurs ecclésiastiques seront ramenés, par le vœu national, au droit commun qui soumet les seigneurs laïcs à l’obligation de justifier, par titres valables, de l’origine et de la cause des droits seigneuriaux exorbitants, sans que la possession puisse légitimer ces redevances, dont quelques-unes même sont peu dignes des ministres de l’Evangile qui les exigent. CHAPITRE , V I. De la justice civile . 1. La justice est la dette principale des rois envers le peuple : elle ne saurait être rendue avec trop de soin, de célérité, d’économie; en conséquence, Sa Majesté sera suppliée de révoquer tous committimus , évocations, tribunaux d’exception, pareatis au grand sceau, tribunaux privilégiés, et toutes commissions qui ne peuvent servir qu’à vexer les parties, en les éloignant de leurs foyers et en multipliant les frais. Toutes sortes d’affaires contentieuses, même celles consulaires et d’eaux et forêts, seront renvoyées aux officiers des bailliages et juges ordinaires en première instance, à charge de juger les matières sommaires sans papier timbré et sans frais, conformément aux lettres patentes rendues en 1769 pour la Normandie. 2. Que les provinces seront autorisées à rembourser tous les offices de procureurs; c’est le seul moyen de faire réussir les autres mesures qu’on prendra pour l’abréviation des procès, le retranchement des formalités et la taxe plus modérée des frais. 3. Le bienfait qu’annonçait aux peuples l’établissement des sièges présidiaux n’a jamais été complété, surtout dans cette province, où les présidiaux ue jugent en dernier ressort que jusqu’à 1,200 livres. 11 est nécessaire d’élever leur compétence à une somme plus forte, et d’assurer tellement l’exécution de leurs jugements, que la chicane et la mauvaise foi ne parviennent plus à les éluder et à faire remettre en question ce qu’ils ont décidé. 4. L’édit de la régie des hypothèques a besoin d’être refondu sur un plan nouveau qui rende ces hypothèques plus assurées, en ordonnant que les acquéreurs seront tenus do faire afficher l’extrait de leur contrat à la porte de l’église paroissiale du lieu de la situation des biens acquis; et que les vendeurs seront également tenus de faire insérer dans les contrats la mouvance des biens et les noms des différents possesseurs, dix ans antérieurement à la passation des mêmes contrats, àpeine d’être déchus du bénéfice des lettres de ratification, et par un règlement qui prévienne en même temps la longueur dispendieuse des collocations et distributions; enfin nous désirons qu’il n’y ait plus d’incertitude sur l’hypothèque résultant des actes passés par les tabellions des seigneurs. 5. Les ordonnances sur ces lettres de répit n’ont pu empêcher des débiteurs de mauvaise foi de tromper leurs créanciers par des arrêts de surséance surpris à la religion du conseil. Ces lettres de répit ou ces arrêts de surséance ne devraient pas avoir lieu, ou ne devraient être obtenues qu’après une vérification juridique et locale de l’exposé des requêtes des débiteurs. 6. De tous les règlements à faire sur la justice civile, le plus essentiel est une ordonnance expresse pour favoriser les arbitrages et les chambres de conciliation. Dans les villes, on établira à cet effet des conseils charitables. Dans les campagnes, on autorisera les assemblées municipales, comme on l’a dit à leur article. chapitre vu. De la justice criminelle. 1. Un cri général s’est élevé contre quelques (Étals gén. 1Ï89.. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de TouL] |3 dispositions des lois criminelles de France, et de tristes exemples ont appuyé cette réclamation. L’humanité, la raison, la justice veulent que l’on donne aux accusés un défenseur et un délai pour rapprocher les témoins ; que ce défenseur puisse voir les informations après l’interrogatoire; que ces informations soient faites, non par-devant un juge seul, mais par-devant deux juges, et les interrogatoires par-devant la compagnie entière qui doit juger. 2. La nouvelle législation criminelle ne peut-être mieux couronnée que par la destruction absolue du préjugé qui note d’infamie les parents des suppliciés. CHAPITRE VIII. De la justice gruriale ou des eaux et forêts. 1. il est reconnu que l’administration actuelle des eaux et forêts est trop dispendieuse, qu’elle absorbe les produits des bois, et qu’elle entraîne d’autres maux , détaillés avec énergie dans les doléances de plusieurs campagnes, et surtout dans celles du bourg de Pagney-sur-Meuse. Il est indispensable de changer cette administration, d’adopter une régie économique et de pourvoir au repeuplement des bois, en évitant les vexations des officiers et des gardes. 2. Le détail des précautions à prendre, pour former ce nouveau régime, excéderait les bornes de ce cahier ; mais on ne saurait trop recommander au député d’insister sur ce point important, et de représenter avec la plus grande force la dissipation immodérée et la disette progressive des nois, qui menacent la province et le royaume du dernier des malheurs, s’il n’y est pourvu promptement, surtout par la suppression ou suspension de usines à feu, trop multipliées, et par la destruction des salines de Lorraine et des Evêchés. 3. Mais ce n’est pas assez de veiller à l’aménagement et à la conservation des forêts existantes, U faut regarder dans l’avenir et travailler pour la postérité ; c’est en ce genre que les assemblées municipales pourront être très-utiles, si elles sont autorisées à planter des bois dans les places vides des forêts, et dans les portions de communes qu’elles pourront mettre en réserve à cet effet. Art. 4. Il est probable qu’on trouvera dans le pays des mines de charbon de terre; c’est un objet de recherche dont l’utilité sera digne d’occu-er les Etats provinciaux, et compensera bien la épense qu’ils pourront y consacrer. CHAPITRE IX, Des doléances particulières des campagnes. 1. C’est ici, surtout, que l’on doit regretter que la précision du cahier et la multitude d’objets à présenter aux Etats généraux empêchent de développer la situation malheureuse des habitants des campagnes de ce ressort. Enclavés de toutes parts dans les provinces voisines avec moins d’avantages et de ressources que n’en ont les sujets du Roi dans ces provinces, les cultivateurs et manœuvres du pays toulois sont accablés également de l’exorbitance des droits seigneuriaux, et de l’impossibilité de payer les subsides. Un calcul (que notre député mettra sous les yeux de la nation) démontre que ces respectables et laborieux cultivateurs, après avoir payé la dîme, les redevances aux seigneurs, et l’impôt, ne tirent presque rien pour eux de cette terre que leurs sueurs arrosent et rendent fertile pour d’autres. C’est dans cet état d’angoisses et de privations continuelles, que des milliers d’hommes utiles sont obligés de végéter péniblement; tandis que leur labeur fournit aux profusions et à la mollesse de quelques individus, lesquels sont privilégiés et ne payent à l’Etat que ce qu’ils veulent. Quel tableau à présenter ! et que cette idée douloureuse doit engager puissamment les Etats généraux à seconder les vues économiques, les vues sages, les vues paternelles du monarque, pour le soulagement de cette classe précieuse de son peuple, qui nourrit et soutient l’Etat, qui en fait à la fois la force et la richesse, et qui pourtant languit dans la misère et le dénûmcnt ! 2. D’après ces considérations, on a lieu d’espérer que l’on ne trouvera nulle difficulté à faciliter aux cultivateurs les moyens de racheter, ou convertir en argent, ces prestations, ces droits seigneuriaux excessifs dont ils sont grevés. Le Roi peut en donner l’exemple, et sans doute il doit en donner la loi, car ces droits abusifs conservent les vestiges de la servitude, qu’il a soulu détruire. Us nuisent à l’agriculture, ils la flétrissent, ils l’écrasent. La banalité, inconnue dans le droit à Toul, est établie, dans te fait, en plusieurs endroits, contre le texte précis de nos lois. Il y a des droits plus odieux encore. Les prairies sont dévorées par les bœufs des seigneurs. Les champs en jachère payent des cens aussi forts que les terres cultivées. Des droits régaliens, extorqués avant la réunion à la couronne, continuent à être perçus, depuis que le Roi est devenu, par le traité de Munster, le seul législateur et le seul maître de la souveraineté. Les tribunaux, qui auraient dû venir au secours des sujets du prince, ont cédé autrefois à un esprit de complaisance ou de religion, qui a consacré ces abus, et les a fait passer en chose jugée. Aujourd’hui donc, il n’y a que la réclamation et l’indignation universelle qui puissent renverser et proscrire ces attentats contre le peuple. Mais sans les proscrire, on peut les évaluer en argent, les modérer, les restreindre dans leurs limites naturelles. Le peuple ne demande rien que de juste. Mais si l’on ne veut pas lui rendre justice, du moins qu’on lui fasse grâce ! 3. Les conventions des hommes, les ventes et contrats, etc., sont soumis à des droits seigneuriaux et royaux, qui empêchent et suspendent toutes les affaires. Les lods et ventes sont accablants. Il serait surtout à désirer qu’on modérât les droits des actes d’échange destinés à réunir les possessions champêtres, lesquelles sont trop divisées dans cette province ; ce qui fatigue le cultivateur , épuise les bestiaux et multiplie les procès. 4. Sans les secours et avances pécuniaires, il n’est point d’amélioration, ni même de culture. Les Lorrains, nos voisins, et les habitants de plusieurs provinces du royaume, jouissent de la faculté précieuse d’emprunter par billets stipu-latifs d’intérêts, aux taux du souverain. Les Ëvê-chois en sont privés par un préjugé, qui ruine leur agriculture, comparée à celle de ces provinces ; et nulle banque rurale, nul établissement public ne vient à leur aide. Il n’est pas possible de laisser subsister un préjugé si contraire aux principes de l’économie politique. 5. Il existe une bigarrure singulière dans un même bailliage, entre les poids, aune et mesures dont se sert chaque canton. Est-ce qu’il est donc impossible de parvenir sur ce point à l’uniformité ? La réduction s’opère avec facilité dans 14 [États gén. 1Y89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.) le commerce. Elle n’aurait aucun inconvénient, et pourrait résulter, dans cette province, de la bonne formation des Etats provinciaux. 6. On a formé, dans les capitales, des écoles vétérinaires, et c’est un bien ; mais les hommes aussi, les hommes laborieux des campagnes méritent de n’être pas abandonnés. Pourquoi donc ne pas procurer dans les arrondissements des campagnes des matrones expérimentées, des chir-rurgiens habiles et choisis au concours, qui puissent soulager les pauvres malades, et veiller à la conservation de la classe la plus à plaindre des sujets du Roi? Les traitements de ces chirurgiens, et les frais des remèdes seraient prélevés aisément sur tant de fondations inutiles et sur tant de bénéfices trop considérables qu’il faudrait diviser et affecter à cette bonne oeuvre, ainsi qu’à l’éducation des pauvres orphelins , et en général, à l’éducation publique et nationale. 7. Nous estimons et observons que si on veut encourager l’agriculture, il faut, 1° favoriser la libre circulation des grains, tant que leur prix ne passe pas 10 livres le quintal ; 2° sans trop gêner le droit de propriété, remédier à la manie de la plantation des vignes dans les lieux qui n’v sont pas propres ; 3° détruire ou restreindre cette immense quantité de colombiers, sans titre, ou avec titre, repaires privilégiés des oiseaux, voleurs de nos grains, et ennemis de nos récoltes; 4° ne pas placer les casernes des troupes uniquement dans les villes, mais vivifier aussi, par ce moyen, les villages éloignés qui ont des fourrages et des denrées à vendre, et qui manquent de chemins et de débouchés; 5° enfin, revoir les lois et règlements sur les parcours, sur la pâture, sur les clôtures, sur tous les objets champêtres. 8. 11 faudrait beaucoup d’autres précautions que l’on ne peut pas même indiquer ici. On nous objectera que ces détails sont prématurés ; qu’ils ne peuvent concerner les premiers Etats généraux, qui seront suffisamment occupés de la constitution nationale ; que chacun convient de la nécessité de remédier aux malheurs des campagnes ; et que lorsque les bases du bonheur et de l’esprit public seront bien posées, le bien de détail en découlera et s’opérera de lui-même, par l’excellente organisation des Etats provinciaux et des assemblés municipales. Il faut donc attendre encore, il faut donc différer le bien si nécessaire, si urgent. Mais du moins, qu’il nous soit permis d’en garantir l’espérance à ces peuples, infortunés, qui osent à peine v compter. La parole sacrée du Roi a ranimé leur confiance. La nation s’assemble pour ratifier ces promesses. O prince bienfaisant ! O généreuse nation ! Ne trompez pas l’attente du bon cultivateur, victime depuis tant de siècles des abus, des vexations, des surcharges, des privilèges dont vous annoncez la réforme 1 Et que le résultat d’une assemblée si solennelle soit tel, que le pauvre peuple en bénisse l’effet, et en célèbre la mémoire ! CHAPITRE X. Du commerce. 1. Ce chapitre sera très-court malheureusement, parce qu’une cité et qu’un pays, enfermés de toutes parts dans les barrières de la Lorraine, où rien ne pénètre, d’où rien ne peut sortir, sans payer des droits énormes, une telle cité, un tel pays, subordonnés à l’empire du trafic d’une ville voisine, et privilégiée, ne peuvent avoir par eux-mêmes quun trafic impuissant et un commerce malheureux* Cependant la situation de la ville de Toul, sur la Moselle (qu’il est facile de réunir à la Meuse, suivant un projet magnifique du maréchal de Vauban, renouvelé par M. de Caraman), cette situation serait favorable à l'industrie et au négoce; mais tant que subsisteront les anciens tarifs, reste de la division des souverainetés, il n’y a rien à espérer. 2. Tout ce qu’on peut demander dans ce moment-ci, c’est : 1° la révocation de l’arrêt du conseil, qui assujettit la vente des bibliothèques à des formalités coûteuses et gênantes ; 2° d’accorder dix jours de grâce dans la place de Toul, en matière de lettre de change, comme en d’autres parties du royaume ; 3° de supprimer l’impôt particulier par pièce de vin qui passe dans le pays messin, impôt qui met une entrave presque insurmontable au seul commerce de Toul, et dont la Lorraine a été affranchie par arrêt. CHAPITRE xi. Des doléances particulières de la ville et cité de Toul. 1. Nous avons lu avec intérêt et approuvé le cahier des doléances de la ville et cité de Toul ; mais les excellentes réflexions et les détails précieux qu’il contient, trop étendus pour trouver place dans la rédaction de ce cahier, méritant d’être lus et médités dans celui-là même, nous en recommandons la lecture et l’étude à notre député; et pour fixer son attention sur les points principaux qui ont attiré la nôtre, nous observerons que cette ville et cité est grevée de plusieurs charges, engagements et droits onéreux, 4 sous pour livre, don gratuit, octrois payés à la régie, droit de quittance, droits de coupelle et de mou-chelle, logements, ameublements et fournitures de gens de guerre, contribution pour la renfer-merie de Metz, cens, attribution et traitement dispendieux des officiers municipaux à finance, etc., de toutes lesquelles charges, engagements et droits, il convient de demander la suppression ou la conversion. 2. Le nombre considérable de maisons de cette ville, qui appartiennent aux gens de mainmorte, et qui occupent la moitié de son enceinte, est digne aussi de quelque attention. Il est important de faire rentrer ses maisons dans le commerce, par les moyens indiqués. 3. Les sujets du pays toulois ne sauraient se dispenser de réclamer avec rigueur contre les lettres patentes du 18 août 1776, qui, par une innovation injuste envers eux, ont affecté à des notables les prébendes du cha[)itre de la cathédrale de Toul. Ces lettres patentes et la réduction des prébendes, sont contraires à la fondation de cette Eglise, à laquelle les empereurs ont donné autrefois la moitié du pays toulois,- pour entretenir soixante chanoines, sans qu’il fût question de nobles. 4. Enfin, outre la demande générale du rétablissement de l’élection des officiers municipaux, il convient d’insister sur la nécessité d’associer, en tout temps, au corps municipal quelconque, le conseil des notables de la ville, pour l’assiette des impôts, l’adjudication des octrois, les formalités à observer au sujet des procès, des emprunts et des comptes de la cité de Toul. Quant aux doléances des corporations, elles se' trouvent à peu près renfermées implicitement dans quelques-uns des chapitres de ce cahier général. Et les points trop minutieux, qui ont paru peu dignes des regards de la nation, seront traités ensuite avec plus de convenance par les [États gén. 1789. Cahiers..] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul. ] |5 États provinciaux, auxquels, comme on l’a dit, appartiendra le soin de répondre à tous les articles de doléances locales qui n’auront pu être soumises aux Etats généraux. CHAPITRE XII. Des moyens généraux. 1. Le Roi demande des moyens. Nous supplions Sa Majesté de considérer que le fonds le plus sûr est la diminution des dépenses. C’est une vérité dont notre bon Roi est convaincu ; mais telle est la force des abus, la prépondérance du rang et l’influence du crédit, dans l’administration ministérielle, que l’autorité du souverain, secondée par son propre caractère, n’est pas suffisante pour réprimer les usurpations de sa faveur, pour corriger les scandales du luxe, et pour fermer ce gouffre épouvantable, cet abîme où chacun va s’engloutir par un effet de la malheureuse émulation qu’inspire la trop grande inégalité des fortunes ; mais la nation assemblée a le droit de se montrer inflexible envers les déprédateurs. Puisque c’est elle qui paye, elle a le droit de vérifier les mémoires et d’arrêter les dépenses. En conséquence, les Etats généraux, après avoir examiné et classé les dettes qui forment l’objet du déficit, introduiront l’économie la plus rigoureuse dans tous les départements, d’après leurs besoins réels, et prendront les termes possibles pour les remboursements, d’après la légitimité des dettes et la qualité des créances. 2. Les Etats soumettront à une révision aussi sévère, et à tous les retranchements possibles, cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d’offices, de trésors, de recettes, de dons, de pensions, de gages, d’échanges prétendus, et d’autres faveurs directes ou indirectes, qui consomment la fortune publique, sans aucune espèce d’objet ; et il sera pris des mesures pour empêcher à l’avenir que le trésor royal ne soit en proie à cet esprit d’intrigue qui devrait déshonorer et faire exiler de la société -ceux qui ont la lâcheté de s’enrichir ainsi aux dépens du peuple. R. 11 est une monnaie idéale, mais bien puissante , bien précieuse et bien chère dans un royaume comme la France, c’est le trésor de l’homieur ; trésor inépuisable, si l’on y sait pub ser avec sagesse. Les Etats généraux rendront au peuple et à la postérité un service signalé, s’ils trouvent le moyen de refrapper, en quelque sorte, cette monnaie nationale, et de lui rendre assez de cours pour qu’elle puisse suppléer (comme cela fut autrefois, comme cela peut être encore) à ces vils et honteux salaires, toujours évalués en argent, et qui ne sauraient être la paye de l’héroïsme ni le prix de la vertu. 4. S’il faut absolument des ressources extraordinaires en argent, autres que les deux impôts sur les terres et les personnes, on pourra consentir : 1° à l’établissement d’un droit de timbre sur toutes les grâces, concessions, lettres patentes, collations et autre dons et avantages, sans que ce timbre puisse jamais s’étendre aux actes du commerce et aux affaires journalières des sujets du Roi; 2° aune aliénation momentanée des domaines, qui pourront être affermés pour trente ans, en détail et par petites portions,, de manière que l’accensement général rende au Roi, non-seulement le produit de l’administration actuelle, mais encore le bénéfice de cette administration. CHAPITRE, XIII ET DERNIER. Des instructions et pouvoirs généraux et dé finitifs* 1. Nous devons parcourir les instructions et pouvoirs particuliers dont notre député sera chargé. Nous lui recommandons surtout les premiers articles, lesquels doivent être délibérés, résolus, présentés au Roi, et répondus par Sa Majesté, avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’aucun autre objet. Mais sur d’autres matières prévues ou non prévues ci-dessus, comme sur l’éducation nationale , sur le partage du royaume en bailliages mieux arrondis , sur la composition des magistratures, sur l’abolition si désirable de la vénalité des charges de judicature, et sur divers autres objets de législation, que nous ne pouvons spécifier, de peur d’un trop long détail, nous nous en rapportons à ce que notre député estimera en son âme et conscience, ne doutant pas qu’il ne soit toujours dirigé par la justice, la modération , la fidélité envers le Roi, fe respect des propriétés, l’amour de l’ordre elle zèle du patriotisme. 2. Notre député sera tenu : 1° de se concerter, pour le plus grand bien de la province, avec les députés des autres bailliages de Trois-Evêchés et Glermontois: 2° de nous donner avis, chaque semaine, en la personne des trois électeurs qui auront concouru à le choisir, des propositions, opinions et délibérations principales, durant tout le temps de la tenue des Etats généraux. Lesdits trois électeurs en feront part aux députés des villes et des campagnes, pour en instruire leurs communautés et corporations respectives; et lesdits trois électeurs enverront au député tous les renseignements et pièces dont il aura besoin, et qu’il demandera pour appuyer nos intérêts, et faire accueillir nos demandes. 3. Nous désirons et recommandons que les Etats généraux ne se séparent pas sans avoir soulagé, d’une manière notable, les pauvres habitants des campagnes, et en outre, sans avoir rédigé, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits de la nation, et les lois de sa constitution, pour être publiées, inscrites dans les registres des tribunaux et des municipalités, enseignées dans les écoles, et lues aux prônes, chaque année, dans toutes les paroisses du royaume. 4. Enfin, les Etats généraux ne pourront se donner une commission intermédiaire, mais ils pourront établir des bureaux ou conseils particuliers, composés de personnes éclairées, choisies par les Etats seuls; lesquels bureaux ou conseils seront chargés, chacun indistinctement, de préparer les matières qui n’auront pas pu être réglées dans la première assemblée nationale, et de recueillir les notes, observations et preuves dont il devra être fait rapport à l’assemblée subséquente des Etats généraux, laquelle seule pourra y statuer. Lequel cahier général des plaintes, griefs, très-humbles remontrances et demandes du tiers-état des villes et communautés de campagne du ressort du bailliage de Toul, ayant été lu, médité, discuté en l’assembléedu tiers-état desdites villeset communautés, tenue à Toul, cejourd’hui 21 mars 1789, ouï préalablement le procureur du Roi, a été unanimement agréé, approuvé et arrêté définitivement, par les députés composant ladite assemblée, et signé par les commissaires Rédacteurs, et le président et greffier. A Toul, en la salle du séminaire, lieu des séances de l’assemblée, cejourd’hui 21 mars 1789, midi sonné. Maillot, président; Deboux, procureur du Ro Barotte-Garez ; Jaquet ; Quinot ; Chénin ; Beauch Limaux;Bigotte; Janrard ; Liénard ; Davrainville ; de Malcuit; Dierson ; Julliac ; Raguet; Pattin 4 g [États gén. 178§. Cahiers. j ARCHIVES Peignier; François de Neuf-Château ; Chaudron , greffier-secrétaire. CAHIER Des doléances et remontrances , dressé dans rassemblée du clergé du bailliage de Vie , le 28 mars 1789. Le clergé du bailliage de Vie, assemblé dans ladite ville, en vertu des ordres du Roi, concernant les opérations préparatoires à la tenue des Etats généraux, supplie très-humblement Sa Majesté de prendre en considération les vœux, doléances et remontrances qui suivent : Art. 1er. 11 désire que dans les Etats généraux il soit opiné par tête, lorsqu’il s’agira des intérêts communs aux trois ordres, et qu’il soitopiné par ordre lorsqu'il s’agira des intérêts particuliers de l’un ou de l’autre des trois ordres. Art. 2. Il désire pareillement que les Etats généraux se tiennent à époques périodiques , dont le retour soit fixé par l’autorité du monarque et la sagesse de l’assemblée nationale. Art. 3. Il supplie Sa Majesté d’accorder qu’il ne soit établi ou prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation légalement assemblée. Art. 4. Qu’il plaise à Sa Majesté de donner des ordres pour vérifier sous les yeux de la nation les dettes du royaume, la quotité du déficit, et la situation actuelle des finances, pour soumettre à l’examen des Etats généraux et aux retranchements qu’ils jugeront nécessaires, cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d’offices, de recettes, de dons, de pensions et d’autres faveurs qui absorbent une grande partie des contributions du peuple, et pour prévenir par de sages règlements tous les abus qui pourraient s’introduire ou se renouveler à cet égard. Art. 5. La sagesse et la probité bien connues du ministre actuel des finances, inspirent à la nation cettte confiance, qu’elle peut demander sans l’offenser, que désormais tout ministre soit personnellement responsable des malversations qu’il pourrait avoir commises ou tolérées dans son département, qu’il soit tenu de donner caution de sa personne jusqu’à l’entier apurement de ses comptes. Art. 6. Il est intéressant et nécessaire pour le bonheur de la nation de supprimer la ferme générale, les acquits et les traites foraines, qui nuisent au commerce, ouvrent la porte à une foule de vexations, coûtent immensément aux peuples et rapportent très-peu à l’Etat, tous les autres impôts sous quelque dénomination qu’ils puissent être établis, et de concentrer tous les tributs dans un triple impôt, dont le premier soit assis sur les facultés foncières, le second sur les facultés personnelles, et le troisième sur les objets de luxe, tous trois également payables en argent. Art. 7. C’est le vœu de toute la province qu’il lui soit accordé des Etats provinciaux organisés dans la forme que Sa Majesté a prescrite pour les Etats généraux, avec des bureaux de district, pour rendre le recours à leur administration plus facile et moins dispendieux. Art. 8. La justice distributive exige que toute espèce de tributs soit supportée par chaque province dans une proportion égale et relative à ses facultés, pour être graduellement répartie par les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archive* de l’Empire. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vic.j Etats provinciaux sur les districts, par les districts sur les municipalités, et par les municipalités sur les contribuables. Que la collecte et le versement dans les caisses publiques s’en fassent aux moindres frais possible. Art. 9. L'établissement des Etats provinciaux peut avantageusement suppléer, par son administration, à celle des intendants, dont, en conséquence, on demande la suppression. On peut aussi confier à ces Etats la régie des domaines situés dans l’étendue de leurs départements, supposé qu’on ne prenne pas le parti de les aliéner. Art. 10. Le prix excessif des bois exige que les salines réduisent le nombre de leurs poêles à celui qui avait lieu en 1750, que leur consommation ainsi que celle des autres usines à feu soit réglée de manière qu’elles ne puissent nuire à la province. Art. 11. Le sel que l’on vend dans les bureaux de la province est de mauvaise qualité ; le prix en est excessif. Il est nécessaire de perfectionner l’une et de réduire l’autre, de sorte que, dans les provinces de Lorraine et des Trois-Evêchés , le sel de la première qualité ne coûte que 15 livres le quintal, et que le tartre de même matière propre à l’usage des bestiaux ne soit payé qu’à raison de 7 livres 10 sous le quintal. Cet impôt nécessairement injuste dans sa répartition , en ce qu’il grève le père de famille en proportion du nombre d’individus qu’il est obligé d’alimenter, devrait être supprimé s’il était possible. Art. 12. Dans les impôts dont on a demandé la suppression, il faut singulièrement compter celui sur le tabac, et rendre cette denrée libre et marchande. Il est trop dispendieux pour l’Etat, ettrop ruineux pour les sujets, pour le laisser subsister. Art. 13. Les bureaux de contrôle concourent à l’authenticité des actes, mais les droits qu’on y perçoit sont trop forts et trop susceptibles d’extension. Il serait nécessaire de les modérer, et d’en exprimer le tarif en termes si précis, qu’il soit facilement conçu de tout le monde. Art. 14. Les impôts sur les fers et les cuirs donnent lieu à une multitude d’exactions dont il serait trop long et trop douloureux d’exposer le détail ; leur perception en est d’ailleurs si dispendieuse, qu’elle absorbe la majeure partie de leurs produits. Us doivent être supprimés. Art. 15. L’usage du sort appliqué à la milice, dans la forme usitée, coûte infiniment aux campagnes, ouvre la porte à la faveur et préjudicie à l’agriculture. Il serait à souhaiter que chaque province pût satisfaire à cette prestation, en recrutant à ses frais les individus sujets à la milice. Art. 16. Il est très-nuisible aux mœurs et très-dispendieux pour les citeyens, que les troupes en garnison ou en quartier soient logées chez les particuliers. On prie le gouvernement d’aviser aux moyens de les caserner. Le logement des troupes en passage grève singulièrement la portion la plus souffrante du peuple, à cause de la multitude de ceux que leurs privilèges en exemptent. Les ecclésiastiques donnent volontiers l’exemple de renoncer à leurs privilèges, sous la seule restriction qu’on ne logera chez eux que des officiers. Art. 17. Le clergé, dont les fonctions doivent contribuer à la gloire de la religion et à la félicité de la classe du peuple si universellement négligée, propose que, pour l’exécution de ses vues bienfaisantes, tous les individus de son ordre, particulièrement les curés, qui sont les pères et les consolateurs-nés des pauvres, concourussent subsidiairement à leur soulagement. A cet effet, il serait établi une caisse dans laquelle