B AI LL A GIE D’AUXOIS CAHIER. • Des plaintes , doléances et remontrances , arrêté dans la chambre du clergé des bailliages de Se-mur, Avalon, Arnay-le-Duc et Saulieu , pour être porté aux Etats généraux du royaume , convoqués à Versailles le 27 avril prochain (1). Le plu â grand de tou s les commandements étant celui qui nous oblige à l’amour et au respect envers l’Être suprême, il en existe un second qui lui est parfaitement semblable, c’est celui qui nous oblige à la justice et à la diieclion fraternelle envers tous les hommes, pour établir une paix solide entre tous les ordres, concilier tous les intérêts et ôter toute semence de discorde. Le clergé, dans son assemblée du 25 mars, heure de cinq ce relevée a statué que l’article qui contenait son vœu pour l’égalité des impositions entre tous les sujets du Roi, dans sa province de Bourgogne, fût inscrit le piemier sur les cahiers. Art. 1er. La chambre a unanimement et par acclamation consenti que l’ordre du clergé, assemblé en Etats généraux, renonçât à tous privilèges pécuniaires en matière d’impôts, se réservant les droits sacrés des propriétés attachées à leur ordre, ainsi que les distinctions dont il a toujours joui, consentant déplus, ladite chambre, à supporter par proportion toutes les contributions que les Etats de cette province jugeront nécessaire d’établir pour le bien de son administration particulière. Art. 2. Nous supplions très-humblement Sa Majesté, attendu son amour pour notre sainte religion, à laquelle il est spécialement dévoué par son titre de Roi Tris-Chrétien et de fils aîné de l’Eglise, de conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la foi, qui nous estconfiô particulièrement en qualité de ministres des autels, et de rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu’à la décence et à la solennité du culte public, que nous demandons être exclusivement et sans aucune innovation réservé dans toute l’étendue du royaume à la religion catholique apostolique et romaine. Art. 3. En conséquence, Sa Majesté sera suppliée de vonloir bien nous accorder une déclaration interprétative de l’édit en faveur des non catholiques conforme au vœu que le clergé de France a eu l’honneur de lui exprimer dans ses remontrances à la fin de sa dernière assemblée. Art. 4. Pour parvenir à la fin du second article, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accorder à l’Eglise de France, aussitôt qu’il sera possible, la tenue d’un ctmcile national, à l’effet de rétablir et d’entretenir dans toute vigueur la discipline ecclésiastique, d’écarter toutes les difficultés qui pourraient s’élever sur la doctrine, et d’en faciliter l’enseignement par l’uniformité des cathéchismes, des rituels et des liturgies, dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des *rcliice$ de l Empire. lequel concile national serait réglée la tenue des conciles provinciaux, à des époques déterminées, pour maintenir l’exécution de ce dernier conformément à l’ancienne discipline de toutes les églises, et singulièrement de celle de France. Art. 5. Nous supplions aussi très-humblement Sa Majesté de maintenir l’exécution de toutes les lois et ordonnances reçues dans le royaume sur la décence du culte, leAespect dû aux églises,' la sanctification des fêtes négligées et même profanées par les excès et les débauches, et de soutenir, même de renouveler toutes les autres ordonnances touchant la police ecclésiastique que les rois ses augustes prédécesseurs ont marqué du sceau de leur autorité; et comme la connaissance de ces ordonnances est très-désirable aux curés, Sa Majesté sera encore suppliée de statuer que tous les édits et ordonnances royaux, relatifs à cette police, soient adressés à son procureur en chaque bailliage et sénéchaussée, à l’effet de les faire distribuer à tous les curés du ressort. . Art. 6. Nous ne pouvons nous dissimuler que la dépravation des mœurs et le renversement de tous les principes de morale et de subordination, sont un effet des livres impies et licencieux qui se répandent dans le public, et qui parviennent jusqu’aux campagnes les plus écartées. Nous gémissons tous les jours d’y voir l’esprit de libertinage, d’incrédulité et d’indépendance avec lequel on attaque en même temps la pudeur, la raison, la foi, le trône, l’autel et enfin tout ce qu’il y a de plus sacré parmi les hommes. Nous croyons donc que pour remédier à un mal aussi pressant, il est important d’en arrêter le cours par les moyens les plus prompts et les plus efficaces, que la piété et la sagesse de Sa Majesté lui inspireront. Art. 7. Rien n’est plus essentiel à la conservation des mœurs et de la foi que de veiller à l’éducation publique de la jeunesse; les sages insti'utions préparent aux générations futures une prospérité vertueuse et des citoyens utiles; nous osons donc supplier Sa Majesté d’accorder une protection spéciale à ceux qui en sont chargés, et pour donner à ces établissements plus de stabilité, d’en confier la direction aux communautés séculières et régulières les plus capables de s’en acquitter dignement. Art. 8. Nous osons aussi solliciter très-humblement la protection de Sa Majesté en faveur de toutes les communautés tant séculières que régulières qui subsistent dans le royaume : les services qu’elles rendent à l’Eglise, les ressources qu’elles procurent aux familles indigenlesne permettent pas de révoquer en doute leur utilité, laquelle serait considérablement augmentée en les employant conformément au vœu exprimé dans l’article précédent. Art. 9. La même protection de Sa Majesté devient très-nécessaire aux hôpitaux et autres établissements de charité, elle sera très-humblement suppliée de vouloir ordonner les moyens les plus [États gén. 1789. Cahiers.] efficaces pour supprimer la mendicité, en prenant cependant les précautions qu’exige l’humanité; c’est pourquoi : 1° il sera formé des établissements pour servir d’asile aux pauvres invalides, 2° des ateliers pour occuper les pauvres valides, 3° des maisons de correction pour les vagabonds et gens sans aveu. Art. 10. S’il plaît à Sa Majesté d’accorder le privilège que plusieurs de nos prélats sollicitent pour le clergé de répartir lui-même la portion d’impôts qui lui sera assignée en vertu de ses propriétés conjointement avec les deux autres ordres , conformément à l’article 1er des cahiers, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'ordonner que les assemblées du clergé, où ces impositions devront être déterminées, soient composées de députés librement choisis par leurs pairs dans les quatre ordres suivants, savoir : l° nosseigneurs les archevêques et évêques; 2° les corps ecclésiastiques séculiers et réguliers, 3° les curés et desservants; 4° enfin les titulaires de bénéfices simples, comme abbés, prieurs, chapelains, etc. Les chambres diocésaines si on les conserve, seront composées à l’instar des assemblées du clergé. Art. 11. Dans le cas où le clergé continuerait ses assemblées, nous demandons que pour rendre les impositions plus légales et plus justes, il soit fait un nouveau département entre les diocèses, lequel sera réglé dans les proportions de leur revenu respectif ; et comme il est de toute nécessité de porter l’économie dans toutes les parties de l’administration, et surtout dans celle des biens de l’Église, qui sont le patrimoine des pauvres, il devient indispensable que lesdiles assemblées retranchent toutes dépenses superflues sur. les appointements accordés au receveur général et aux agents généraux, sur les frais d’assemblées et de députations, sur la régie des économats, etc., et que le compte rendu par le receveur général du clergé à son assemblée générale, soit public et distribué dans chaque diocèse. Art. 12. Le privilège de Ja province de Bourgogne étant qu’aucun de ses justiciables ne soit traduit hors de son ressort, lès appels des jugements rendus par la chambre ecclésiastique seront rendus au Parlement de Dijon à une chambre, composée de tous les conseillers clercs et d’autant d’assesseurs qui lui seront unis parmi les conseillers laïques du même parlement. Art. 13. Tout ce qui peut diminuer les charges du peuple étant le vœu du cierge, il est à propos de demander la suppression du casuel exigible, et nous croyons qu’il est nécessaire d’augmenter les portions congrues, de sorte qu’elles suffisent à l’honnête entretien des ministres, et les mettent en état de venir au secours des peuples dans leurs pressants besoins, ce qui sera réglé suivant les lieux et les circonstances. Nota. A la lecture de cet article les réguliers ont demandé qu’il leur soit permis de rentrer dans les cures qu’ils ont cédées à l’ordinaire. Quant aux curés de l’ordre de Malte on ne pourra les obliger ni à se démettre, ni à se croiser, s’ils n’étaient pas profès dans l’ordre lors de leur institution, et la portion congrue leur sera payée comme aux autres curés. Art. 14. Pour parvenir plus facilement à payer l’augmentation des portions congrues, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’appliquer à cette fin les revenus provenant des ordres supprimés dans les derniers temps, les Antonins, les Gram-montins, les Gélestins, etc., et notamment ceux de l’ordre de Gluny de l’ancienne observance. Art. 15. Gomme il est intéressant que les pasteurs puissent çtyoir des retraites, il sera assigné | Bailliage d’Auxois. J 12 î à ceux qui auront exercé le ministère pendant vingt années le tiers des prébendes à patronage ecclésiastique, tant dans les églises cathédrales que dans les collégiales, savoir : celles qui vaqueront dans les mois de mars, juin, septembre et décembre; la même destination aura lieu pour les chapelles à patronage ecclésiastique. Art. 16. Sa Majesté sera suppliée comme protectrice des Canons, d’interposer son autorité pour l’exécution de ceux qui défendent la pluralité des bénéfices, lorsqu’un seul suffira pour l’honnête subsistance du titulaire. Art. 17. Le vœu général du clergé du bailliage d’Auxois, est que pour maintenir la distinction des trois ordres, que nous regardons comme constitutionnelle, chacun desdits trois ordres, à la tenue des Etats généraux prochains, s’assembleront dans sa chambre pour y opiner séparément et y donner ses suffrages par la voie du scrutin, et dans tous les cas le décret particulier de chaque chambre sera fixé à la majorité des suffrages. Art. 18. Lorsqu’il s’agira d’établir un impôt, faire une loi générale, en un mot, de régler un intérêt commun, et que dans l’une ou l’autre des trois chambres la majorité des suffrages ne sera pas acquise, 1° il sera nommé des commissaires de chaque ordre qui se transporteront successivement dans le gouvernement pour y discuter les objets contestés; 2° si cela ne suffit pas encore pour amener à l’unité de sentiments, on assemblera tous les ordres, et alors on opinera par tête et par la voie du scrutin, de telle sorte que la nouvelle loi, ou le nouvel impôt ne puisse former décret qu’a la pluralité des deux tiers des suffrages. Art. 19. S’il s’agissait d’établir une loi on une conslitution nouvelle, opposée aux intérêts d’un ou de deux ordres en particulier, on votera par ordre et au scrutin, chacun desdits ordres intéressés se réservant le veto résultant de la majorité des suffrages vérifiés par des commissaires nommés dans chaque ordre. Art. 20. Nul impôt ne pourra être établi qu’il ne soit consenti par les Etals généraux et supporté par les trois ordres en proportion de leurs propriétés et facultés, sous la réserve expresse que les dettes du clergé seront regardées comme faisant partie de la dette nationale. Art. 21. La nature des impôts, leur quotité et leur durée seront arrêtées et fixées par les Etats généraux ; l’extension et la prorogation desdits impôts ne pourront être accordées que par les Etats généraux suivants, dont le retour sera déterminé par les précédents Etats, et si,dansTintervalle les besoins de l’Etat exigeaient de prompts secours, les députés aux derniers Etats généraux seront convoqués extraordinairement pour connaître de ces besoins et y pourvoir, et cet acte consommant leur mission, ils devanceront l’époque fixée par la dernière assemblée en requérant, sur-le-champ, la convocation des Etats, et conséquemment la nomination d’autres députés dans le plus court délai. Art. 22. Quel que soit l’impôt consenti par les Etats généraux, l’assiette et la répartition en seront faites par �administrations des provinces auxquelles tous les ordres seront appelés dans Ame proportion suffisante pour les représenter et Ôù l’on votera par tête. ‘ Art. 23. La constitution des Etats de la province de Bourgogne sera réformée, et l’administration ramenée à de meilleurs principes par les Etats de ladite province. Art. 23. Usera incessamment procédé à la simplification des lois, à la réforme des codes civil et cri-archives parlementaires. {28 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. minel à adopter par les Etats généraux, et pour . parvenir à un but si désiré, les jurisconsultes éclairés seront invités à travailler sérieusement sur cette matière importante ; en attendant cette réforme, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer tous les tribunaux d’exception et d’attribution. Art. 25. Il serait à désirer que l’Etat des finances permît de rembourser les charges de judica-ture, qu’à l’aveuir elles ne soient plus vénales, . et que désormais la noblesse ne fût que la récompense du mérite et des services rendus à la patrie. (Voyez à la fin de l’article 31.) Art. 26. Les propriétés du clergé devant être assujetties à l’impôt commun, il est de toute justice de laisser aux ecclésiastiques la liberté de faire des constructions et améliorations dans leurs fonds, sans être tenus comme par le passé à aucun droit d’amortissement, et de les délivrer de toute espèce d’entraves, tels que baux par-devant notaire et autres. Art. 27. La liberté individuelle des citoyens sera respectée, et les lettres de cachet seront supprimées, ou du moins l’usage en sera modéré par des moyens déterminés par les Etats généraux pour en empêcher les abus. Art. 28. Tout débiteur en faillite sera obligé de se constituer prisonnier dans le lieu de sa résidence ; autrement il sera déclaré banqueroutier frauduleux. Art. 29. Le sel-continuera d’être sous la main du Roi, mais Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’en modérer considérablement le prix. Art. 30. Le prix excessif des bois à chauffer et à bâtir oblige l’assemblée à supplier Sa Majesté d’ordonner que les propriétaires des usines seront restreints au nombre des fourneaux et à la quantité des forêts qu’ils ont exposé au conseil devoir suffire à leur usage. Art. 31. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien supprimer les levées de milice qui se font annuellement dans les villes et les campagnes dans une forme très-préjudiciable au tiers-état ; il en résulte une dépense considérable qui estun surcroîtà la taille, très-onéreux pour tous les particuliers sujets au port. La noblesse de la province, qui connaît les abus réels qui en résultent et les sujets de plaintes légitimes que cette charge occasionne, a formé également le vœu pour sa suppression ; si néanmoins les besoins de l'Etat exigent des levées de troupes, il se trouvera des moyens plus utiles et moins onéreux pour procurer des sujets qui se dévoueront volontairement au service militaire et à la défense de l’Etat. (Voyez l’article 25.) Nota. C’est par cette considération que nous osons rappeler à Sa Majesté le vœu que lui présentèrent les Etats généraux dans sa province de Bourgogne en 1784 ; ils supplièrent Sa Majesté de vouloir bien, quand le bien de son service le demanderait, expédier le commandement du vais-pp&U que la province de Bourgogne avait l’hon-peiir Re lui offrir, à un officier bourguignon ; le plergé du bailliage d’Auxois rappelle ce vœu avec d’autant plus de confiance que ce bailliage est la patrie de M, le chevalier de Bataille, qui donna l’an passé une preuve singulière de sa bravoure, que Sa Majesté a cru devoir récompenser en lui donnant le rang de capitaine de vaisseau, ce qui le rend susceptible de la grâce que la province attend de la bonté de Sa Majesté Le clergé du bailliage d’Auxois charge spécialement son députe de solliciter cette grâce auprès de Sa Majesté, Art. 32. Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors’, la plus convenable à l’étendue de ses provinces, la plus conforme au caractère de ses peuples qui, dans tous les temps, se sont distingués par leur amour et leur attachement pour leurs souverains , le clergé du bailliage d’Auxois ne pourra jamais se prêter à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement ; il y est inviolablement attaché par les devoirs les plus sacrés de l’obéissance, par les liens du serment et de la fidélité, par l’amour et le respect pour ses maîtres, par le bonheur de leur être soumis. Telles sont les plaintes, doléances et remontrances que la chambre du clergé du bailliage d’Auxois présente à Sa Majesté dans l’assemblée des Etats généraux qui se tiendra à Versailles le 27 avril 1789. Ainsi arrêté dans la chambre dudit clergé d’Auxois, le 30 mars 1789. Signé Piroelle, Groselier, Marandoux curé de Ribeaux. Simon, Dufay, prieur de Saint-Jean, A. Gentil prieur de Forctenet, Bouillotte curé d’Armançon, Debadier doyen de Semur, Maillard, curé d’Avallon, Moreau curé d’Àllcray, Ducher curé de Mendit, Guignier curé de Thoy laBechère, BaiLet curé de Châtel-Girard, Morlet chanoine de Semur, commissaire et secrétaire, Garimantran, curé, Prieur abbé de Mareilly, président, Begui-not curé de Lorcy, Pallais secrétaire. CAHIER De la noblesse du bailliage d’ Auxois. Dans la salle fixée pour le lieu de son assemblée , elle a élu, pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux , M. le marquis d1 Argenteuil , maréchal de camp, auquel elle donne les pouvoirs et instructions qui suivent. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation, et qu’il est indispensable, pour la sûreté de tous les individus qui la composent, que ces droits soient en ce moment fondés sur des bases inébranlables, ladite noblesse charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux que sa volonté est que lesdits Etats statuent, dans la forme la plus authentique, sur les articles suivants : Art. 1er. Elle enjoint à son député de proposer aux Etats généraux du 'royaume, pour loi première et fondamentale, la répartition égale et proportionnelle des tous impôts, y compris ceux que les Etats de la province jugeront nécessaires pour les dépenses de son administration particulière, suivant les propriétés et facultés de chaque citoyen des trois ordres, qui seront imposés sur le même rôle, renon çan t à tous pri viléges pécuniaires . Si, d’après cette première loi, l’ordre du tiers-état persistait à demander de voter par tête, la noblesse du bailliage d’Auxois enjoint à son député de protester contre tout ce qui pourrait être décidé aux Etats généraux du royaüme, si, dans quelque circonstance que ce soit, on y votait autrement que par ordre. Il s’opposera à ce que la totalité des Etats généraux soit divisée en différents bureaux dans lesquels on opinerait autrement que par ordre. Art. 2. Chaque ordre étant libre, elle enjoint à son député de maintenir le droit que deux ordres ne pourront lier le troisième, ainsi qu’il est constaté par les Etats généraux tenus sous le roi Jean en 13o5. {28 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. minel à adopter par les Etats généraux, et pour . parvenir à un but si désiré, les jurisconsultes éclairés seront invités à travailler sérieusement sur cette matière importante ; en attendant cette réforme, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de supprimer tous les tribunaux d’exception et d’attribution. Art. 25. Il serait à désirer que l’Etat des finances permît de rembourser les charges de judica-ture, qu’à l’aveuir elles ne soient plus vénales, . et que désormais la noblesse ne fût que la récompense du mérite et des services rendus à la patrie. (Voyez à la fin de l’article 31.) Art. 26. Les propriétés du clergé devant être assujetties à l’impôt commun, il est de toute justice de laisser aux ecclésiastiques la liberté de faire des constructions et améliorations dans leurs fonds, sans être tenus comme par le passé à aucun droit d’amortissement, et de les délivrer de toute espèce d’entraves, tels que baux par-devant notaire et autres. Art. 27. La liberté individuelle des citoyens sera respectée, et les lettres de cachet seront supprimées, ou du moins l’usage en sera modéré par des moyens déterminés par les Etats généraux pour en empêcher les abus. Art. 28. Tout débiteur en faillite sera obligé de se constituer prisonnier dans le lieu de sa résidence ; autrement il sera déclaré banqueroutier frauduleux. Art. 29. Le sel-continuera d’être sous la main du Roi, mais Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’en modérer considérablement le prix. Art. 30. Le prix excessif des bois à chauffer et à bâtir oblige l’assemblée à supplier Sa Majesté d’ordonner que les propriétaires des usines seront restreints au nombre des fourneaux et à la quantité des forêts qu’ils ont exposé au conseil devoir suffire à leur usage. Art. 31. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien supprimer les levées de milice qui se font annuellement dans les villes et les campagnes dans une forme très-préjudiciable au tiers-état ; il en résulte une dépense considérable qui estun surcroîtà la taille, très-onéreux pour tous les particuliers sujets au port. La noblesse de la province, qui connaît les abus réels qui en résultent et les sujets de plaintes légitimes que cette charge occasionne, a formé également le vœu pour sa suppression ; si néanmoins les besoins de l'Etat exigent des levées de troupes, il se trouvera des moyens plus utiles et moins onéreux pour procurer des sujets qui se dévoueront volontairement au service militaire et à la défense de l’Etat. (Voyez l’article 25.) Nota. C’est par cette considération que nous osons rappeler à Sa Majesté le vœu que lui présentèrent les Etats généraux dans sa province de Bourgogne en 1784 ; ils supplièrent Sa Majesté de vouloir bien, quand le bien de son service le demanderait, expédier le commandement du vais-pp&U que la province de Bourgogne avait l’hon-peiir Re lui offrir, à un officier bourguignon ; le plergé du bailliage d’Auxois rappelle ce vœu avec d’autant plus de confiance que ce bailliage est la patrie de M, le chevalier de Bataille, qui donna l’an passé une preuve singulière de sa bravoure, que Sa Majesté a cru devoir récompenser en lui donnant le rang de capitaine de vaisseau, ce qui le rend susceptible de la grâce que la province attend de la bonté de Sa Majesté Le clergé du bailliage d’Auxois charge spécialement son députe de solliciter cette grâce auprès de Sa Majesté, Art. 32. Le gouvernement monarchique étant la constitution inébranlable de la nation, la plus propre à sa tranquillité intérieure et à sa sûreté au dehors’, la plus convenable à l’étendue de ses provinces, la plus conforme au caractère de ses peuples qui, dans tous les temps, se sont distingués par leur amour et leur attachement pour leurs souverains , le clergé du bailliage d’Auxois ne pourra jamais se prêter à rien de ce qui tendrait à altérer la forme de ce gouvernement ; il y est inviolablement attaché par les devoirs les plus sacrés de l’obéissance, par les liens du serment et de la fidélité, par l’amour et le respect pour ses maîtres, par le bonheur de leur être soumis. Telles sont les plaintes, doléances et remontrances que la chambre du clergé du bailliage d’Auxois présente à Sa Majesté dans l’assemblée des Etats généraux qui se tiendra à Versailles le 27 avril 1789. Ainsi arrêté dans la chambre dudit clergé d’Auxois, le 30 mars 1789. Signé Piroelle, Groselier, Marandoux curé de Ribeaux. Simon, Dufay, prieur de Saint-Jean, A. Gentil prieur de Forctenet, Bouillotte curé d’Armançon, Debadier doyen de Semur, Maillard, curé d’Avallon, Moreau curé d’Àllcray, Ducher curé de Mendit, Guignier curé de Thoy laBechère, BaiLet curé de Châtel-Girard, Morlet chanoine de Semur, commissaire et secrétaire, Garimantran, curé, Prieur abbé de Mareilly, président, Begui-not curé de Lorcy, Pallais secrétaire. CAHIER De la noblesse du bailliage d’ Auxois. Dans la salle fixée pour le lieu de son assemblée , elle a élu, pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux , M. le marquis d1 Argenteuil , maréchal de camp, auquel elle donne les pouvoirs et instructions qui suivent. Considérant que les ministres du Roi, par le résultat de son conseil du 27 décembre 1788, ont avoué, au nom de Sa Majesté, les droits incontestables de la nation, et qu’il est indispensable, pour la sûreté de tous les individus qui la composent, que ces droits soient en ce moment fondés sur des bases inébranlables, ladite noblesse charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux que sa volonté est que lesdits Etats statuent, dans la forme la plus authentique, sur les articles suivants : Art. 1er. Elle enjoint à son député de proposer aux Etats généraux du 'royaume, pour loi première et fondamentale, la répartition égale et proportionnelle des tous impôts, y compris ceux que les Etats de la province jugeront nécessaires pour les dépenses de son administration particulière, suivant les propriétés et facultés de chaque citoyen des trois ordres, qui seront imposés sur le même rôle, renon çan t à tous pri viléges pécuniaires . Si, d’après cette première loi, l’ordre du tiers-état persistait à demander de voter par tête, la noblesse du bailliage d’Auxois enjoint à son député de protester contre tout ce qui pourrait être décidé aux Etats généraux du royaüme, si, dans quelque circonstance que ce soit, on y votait autrement que par ordre. Il s’opposera à ce que la totalité des Etats généraux soit divisée en différents bureaux dans lesquels on opinerait autrement que par ordre. Art. 2. Chaque ordre étant libre, elle enjoint à son député de maintenir le droit que deux ordres ne pourront lier le troisième, ainsi qu’il est constaté par les Etats généraux tenus sous le roi Jean en 13o5. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois.] |29 Art. 3. Demander la visite des prisons d’Etat, par une commission nommée par les Etats généraux. Art. 4. De ne s’occuper, sous aucun prétexte , d’emprunts ou de subsides à établir, même à proroger, soit pour assurer la dette publique, soit pour toute autre raison avant d’avoir assuré la constitution, et obtenu que les droits du Roi et de la nation seront invariablement établis et fixés parles lois fondamentales du royaume, lesquelles seront enregistrées et promulguées pendant la tenue des Etats généraux à mesure qu’ils les auront consenties. Leur préambule, en conséquence , portera ces mots : De l'avis et consentement des Etats généraux, et elles ne pourront jamais être révoquées ni abrogées que par les mêmes Etats généraux. Art. 5. Que les Etats généraux seront assemblés trois ans après cette tenue ; qu’ils seront périodiques, nous en rapportant auxdits Etats généraux pour fixer le terme de cette périodicité. Art. 6. Demander qu’il soit reconnu par le Roi et la nation que les Etats généraux du royaume ne pourront être perpétuellement assemblés ; on ne pourra, dans aucun cas, y suppléer ou les remplacer par des assemblées particulières. Art. 7. Que les baux à ferme, dans les régies, seront maintenus, ratifiés et approuvés par les Etats généraux. Art. 8. Que toutes impositions directes ou indirectes, soit à titre d’emprunt, soit par création de charges, offices ou telle autre dénomination que ce soit, seront nulles de droit si elles n’ont été établies du consentement des Etats généraux. Art. 9. Qu’en conséquence, les parlements et autres cours souveraines, dépositaires des lois, demeureront autorisés à en maintenir l’exécution ; à punir comme concussionnaires ceux qui, de quelque manière que ce soit, auraient concouru à l’extraction d’impôts non consentis par les Etats généraux et Etats particuliers de la province, ainsi qu’à poursuivre, dans tous les cas intéressant la nation, ceux, les ministres mêmes, qu’ils auraient accusés et traduits devant leurs cours. Art. 10. Confirmer le droit qu’a la nation de se convoquer elle-même à la mort d’un roi, pour décider les contestations qui pourraient s’élever sur la succession au trône, comme il arriva après la mort de Charles le Bel ; établir la régence ; nommer un conseil de régence ; réformer les abus qui se seraient établis pendant le dernier règne ; recevoir le serment que le Roi doit faire à la nation de la maintenir dans ses droits et privilèges, laquelle lui prêtera ensuite le serment de fidélité. Art. 1 1 . Qu’à l’avenir toute lettre de cachet soit prohibée, qu’aucun citoyen ne pourra être exilé de son domicile, qu’aucun officier public ou autre ne pourra être troublé dans l’exercice de sa charge, en quelque sorte ou manière * que ce soit. (Déclaration de Louis XIV, 22 octobre 1648.) Que tout citoyen arrêté sera remis, dans les vingt-quatre heures, dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, sous peine, côntrequi-conque aura coopéré à l’emprisonnement, d’être déclaré incapable déposséder aucun office, d’être condamné à tous dommages etintérêts au profit de la personne lésée ; dans le cas seulement où le danger de l’Etat ou du trône rendrait nécessaire d’arrêter un citoyen sans le livrer au cours de la justice, ni en donner raison, les motifs en seront communiqués au conseil d’Etat, et l’ordre qui sera expédié sur son avis sera signé de la propre .main du Roi , et contresigné de tous les membres de son conseil, lesquels membres, s’il y avait lie Série, T. II. surprise ou oppression, en seront responsables aux Etats généraux assemblées, où devront être exposées les causes de la détention, si elle subsistait au delà du terme qui sera marqué par la loi qui sera établie à cet effet. Art. 12. Qu’il soit reconnu que les lits de justice, les enregistrements par violence, par porteurs d’ordres, étant illégaux, n’auront force ni valeur. Art. 13. Déclarer décidément les ministres du roi, chacun dans leur département, responsables des déprédations et de la violation des lois, ainsi que de toutes les atteintes portées par le Gouvernement aux droits, tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la cour des pairs, ou tel tribunal choisi par les Etats généraux. Art. 14. La publication annuelle des Etats de recettes et de dépenses à laquelle sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 15. La reddition publique des comptes, par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats généraux. Art. 16. Que la loi de l’inaliénabilité de3 domaines du roi, sera révoquée ou interprétée, que lesdits domaines puissent être vendus aux derniers et plus offrants enchérisseurs, ou aliénés, et que les effets royaux puissent être donnés en payement des domaines sur le taux de leurs ca-•pitaux, pour que les deniers puissent être employés à l’extinction de la dette nationale. Si la nation néanmoins pensait qu’il fût avantageux de conserver partie ou totalité des bois, le député proposera que, dans ce cas, la régie des objets conservés soit confiée aux administrations provinciales, ou aux Etats particuliers, lesdits Etats, ou administrations, tenus d’en rendre compte d’abord à leurs assemblées particulières, et ensuite aux Etats généraux. Art. 17. Que le poids et titre actuel des monnaies ne pourront être changés que du consentement de la nation assemblée aux Etats généraux. Art. 18. Autoriser par une loi le prêt à jour fixe, portant intérêt, conformément à l’usage des villes de commerce, de plusieurs provinces, et notamment de celles de Bresse et Bugey, et suivant le décret des Etats de Bourgogne, assemblés en 1777. Art. 19. Qu’il ne sera apporté aucun obstacle à la publication d’un ouvrage quelconque, auquel l’auteur, ou un imprimeur français aura mis son nom, et qu’on ne procédera contre ce dernier qu’en employant la preuve des jurés, de manière que la religion, l’honnêteté publique, et l’honneur des citoyens, ne puissent être attaqués impunément. Art. 20. Le refus à l’avenir de l’obtention et du renouvellement de tout privilège exclusif, comme préjudiciable au commerce et à l'industrie. Art. 21. L’abolition de toutes commissions particulières, et évocations au conseil, hors les cas que les ordonnances détermineront. Art. 22. Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume. Art. 23. Abolition perpétuelle et irrévocable de ■la corvée des grandes routes. Art. 24. Le député fera ensuite confirmer les chartes qui constatent les droits et privilèges de la province. Art. 25. Représenter qu’en outre des impositions que la Bourgogne partage avec les autres provinces, elle est chargée, de trois canaux, dont probablement le produit n’égalera pas, dans les premières' années surtout, la somme nécessaire 9 130 l Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxois. au payement des arrérages des emprunts et des frais d’entretien. Ces trois canaux étant d’une utilité générale pour tout le royaume, ainsi que Sa Majesté elle même l’a reconnu dans différentes lettres patentes relatives auxdits canaux, et même aux affaires de la province, il paraît de toute justice que les avances nécessitées, par de si grandes entreprises, entrent en considération pour déterminer la proportion des impositions de la Bourgogne -dans la masse générale qui sera fixée pour chaque province du royaume. Art. 26. Demander la suppression au commissaire départi de la province, ses fonctions attribuées aux Etats particuliers de la province, pour l’administration et la partie contentieuse aux tribunaux. Ce n’est qu’après la promulgation de ces lois, que le député pourra, si toutefois des circonstances impérieuses exigent qu’on s’en occupe, avant la réforme d’autres abus, prendre une connaissance approfondie de l’état des finances, du montant exact et détaillé du déficit , avec les pièces justificatives ; sanctionner la dette publique, en modérant les dettes usuraires et supprimant les fictives ; examiner les acquisitions, les ventes et échanges que l’on a fait faire au roi ; demander l’annihilation de celles qui sont onéreuses à l’Etat ; demander la réforme des abus de contrôle , fixer les dépenses de chaque département, et, par des réductions rigoureuses, restreindre la dépense au niveau de la recette. Mais si les besoins de l’Etat rendaient indispensables de nouveaux impôts à établir, et à percevoir par les Etats généraux, le député prendra ad referendum tout ce qui pourrait être délibéré sur cet objet et autres, protestant, conformément aux privilèges de la Bourgogne, de ne pouvoir être imposée, même après la résolution des Etats généraux, sans le consentement des gens des trois états dudit pays. Dans tout ce qui ne serait pas contraire aux articles ci-dessus» et aux privilèges de la province, la noblesse du bailliage d’Auxois, en confiant à M. le marquis d’Argenteuil ses plus chers intérêts, s’en remet à sa conscience, sa fermeté, ses lumières, et son esprit de conciliation ; elle le charge de n’être pas moins le fidèle interprète de son respect et de son entier dévouement pour Sa Majesté, que l’organe de ses volontés; elle lui donne, sous les restrictions précédentes, pouvoir de proposer, remontrer aviser et consentir aux Etats généraux, constitutionnellement assemblés, délibérants et votants chacun dans leurs chambres, selon les formes antiques et constitutionnelles, tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat et de sa province, et la réforme des abus. Signé D’Argenteuil. Le vicomte de Virieu, président. Sallier, secrétaire. Le vicomte de Cnaste-nay. Damas d’Antigny. Constantin. Le chevalier de Bonnard. Le marquis de Bataille. Le baron d’Aisy. Le vicomte de Bourbon-Busset, commissaires ; et Gueneau-d’Aumont, comme secrétaire. CAHIER. De la noblesse du bailliage d'Auxois. Art. 1er. La noblesse du bailliage d’Auxois charge son député d’adresser au Roi des supplications, pour que Sa Majesté veuille bien s’occuper avec une attention particulière de la composition du haut clergé. Art. 2. Le député de la noblesse du bailliage d’Auxois, proposera aux Etats généraux de remettre en vigueur les ordonnances et canons qui obligent à résidence les bénéficiers. Art. 3. Demandera la suppression des annates, et qu’il ne soit plus envoyé d’argent à Rome pour bulles, dispenses, etc. Art. 4. Qu’à l’avenir les ordres religieux, qui sont curés primitifs, soient tenus de servir eux-mêmes leurs cures. Art. 5. Qu’à l’avenir on ne puisse admettre à la prêtrise que ceux qui prouveront un revenu réel et non fictif de 150 livres. Art. 6. Qu’à l’avenir le quart des prébendes des chapitres et collégiales du royaume soit réservé et destiné à servir de retraite aux anciens curés. Art. 7. La noblesse avant accordé à ce qu’ils n’aient qu’un rôle pour les impositions, demande cependant de pouvoir payer entre les mains des receveurs et non entre celles des collecteurs. Art. 8. Le député de la noblesse d’Auxois demandera aux Etats généraux de supplier Sa Majesté de ne plus accorder la noblesse à prix d’argent : on pourra l’acquérir après trois vétérances ou trois vies, tant pour le militaire que pour la magistrature des cours souveraines; bien entendu que le Roi sera toujours le maitre de l’accorder aux services éclatants. Art 9. Le député demandera l’érection d’un tribunal héraldique, dont tous les membres seront pris dans l’ordre de la noblesse; pourront les preuves, en la cour des chapitres, être faites à ce tribunal, et seront insérés, dans ses registres, les noms des familles qui jouissent à présent de la noblesse transmissible, dont elles justifieront par preuves. Art. 10. Le député proposera qu’à l’avenir, la noblesse pourra, sans déroger, s’occuper du commerce. Art. 11. Qu’à l’avenir, il n’y ait qu’un commandant dans chaque province, et qu’il soit tenu à six mois de résidence. Art. 12. Qu’à l’avenir, il ne soit accordé de survivance à quelque emploi que ce soit. Art. 13. Qu’aucun membre de la noblesse ne puisse à l’avenir être nommé député de sa province, s’il n’y fait sa résidence au moins trois mois par an. Art. 14. Demandera la responsabilité des commandants des châteaux forts, s’ils reçoiveot des prisonniers. Art. 15. Le député de la noblesse d’Auxois suppliera Sa Majesté de vouloir bien remédier à l’instabilité des ordonnances militaires, à leur multiplicité, ainsi que de vouloir bien diminuer le nombre des officiers généraux, dont les appointements sont une charge à l’Etat, et leurs diversités d’opinions, une source de dégoûts et de mécontentements. Art. 16. Demandera à Sa Majesté de vouloir bien supprimer la punition de coups de plat de sabre, comme contraires à l’esprit de la nation, puisque, en attaquant l’honneur, ils flétrissent l’âme et anéantissent la bravoure. Art. 17. Suppliera Sa Majesté de vouloir bien assurer la croix de Saint-Louis aux officiers, la médaille aux soldats au bout de vingt ans de service. La vétérance s’obtient dans tous les Etats, au bout de vingt ans; l’ecclésiastique, même au bout de seize ans de desserte, peut résigner un bénéfice et se réserver une pension ; le magistrat, au bout de vingt ans, conserve les honneurs et prérogatives de sa charge; et au bout du même temps, la noblesse est acquise à un secrétaire du Roi. L’état militaire, d’après ses dangers et ses sacrifices, ne doit-il pas avoir le même droit ? [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 18. Le député demandera que les officiers supérieurs n’obtiennent pas la croix de Saint-Louis, plutôt que les officiers subalternes, un service, moins long, plus agréable, ne pouvant être plus méritant. Art. 19. Le député suppliera Sa Majesté de vouloir bien augmenter les retraites de la classe la plus subalterne du militaire, hors d’état de service par ses infirmités; en même temps qu’il diminuera le traitement et les pensions des officiers généraux, prise's sur les fonds destinés aux retraites, de manière que les pensions moindres de ces derniers puissent donner les moyens de rendre le traitement des premiers suffisant. Art. 20. Le député demandera une seconde députation pour le bailliage d'Auxois, vu sa population, son étendue et ses trois bailliages secondaires. Art. 21. Le député demandera que les villes, bourgs et villages établissent des bureaux et ateliers de charité, et répondent des vagabonds qui seraient arrêtés et ramenés dans leurs paroisses. Dans le cas où les fonds de charité ne suffiraient pas, les curés et syndics seront autorisés à demander un supplément au bureau général du bailliage. En conséquence, Sa Majesté sera suppliée de laisser à la disposition de l’administration des provinces le3 fonds qu’elles lui passent pour la suppression de la mendicité. Art. 22. Le député proposera de s’occuper des moyens de rendre les enfants trouvés plus heureux et en même temps plus utiles, en faisant élever les garçons, dès Page le plus tendre, sur les côtes , pour les disposer, autant qu’il sera possible, au service maritime, sous la dénomination