360 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE puisse être vendu qu’aux différens marchés de Neuf-bourg, Poissy, Sceaux et autres lieux où la vente avoit coutume de s’en faire, et que la loi qui ordonnoit la vente des bestiaux vivans de gré à gré ayant été raportée, il soit prescrit un mode déterminé pour la vente de ces bestiaux au marché, sans qu’en aucun cas nul citoyen puisse acheter ailleurs qu’au marché, des bestiaux gras destinés à la boucherie, excepté ceux pourvus de pouvoirs donnés par la commission de commerce et subsistances de la République, en remplissant par eux les formalités qui seront prescrites par le décret à intervenir » (1). 65 Un membre [GOULY], au nom des comités de marine, des colonies et des finances, fait un rapport et propose un projet de décret sur la pétition du citoyen Gauché, réfugié de Tabago, persécuté et ruiné par les Anglais (2). GOULY, au nom du comité de la marine : Citoyens, c’est d’une nouvelle victime de la fureur et de la barbarie britanniques que je viens vous entretenir : c’est d’un Français jeté et laissé à fond de cale d’une corvette pendant 5 mois, à qui on ne donnait que la moitié d’une ration ordinaire de matelot, pour avoir combattu vigoureusement dans le fort de l’ile de Tabago, où il s’était retiré, lorsque cette île s’est vendue et livrée, par les aristocrates et les royalistes qui y dominaient, aux esclaves de l’imbécile George. Le citoyen Gauché est la victime dont je parle : il a été dépouillé de tout ce qu’il possédait, inhumainement maltraité, enfin déporté comme prisonnier d’Etat en Angleterre, pour avoir constamment résisté aux perfides insinuations des partisans de l’exécrable Pitt, pour s’être déclaré l’un de leurs plus cruels ennemis, et s’être montré, avant et après l’invasion de Tabago, par ces lâches insulaires, digne du nom français. Echangé à Jersey, et de retour dans sa patrie, il s’y trouve dans le plus pressant besoin, et réclame de votre justice et de votre bienfaisance des secours qui puissent le mettre à même d’y subvenir et d’attendre qu’il ait été statué sur les indemnités auxquelles il a droit, en vertu du décret du 11 ventôse, qui en assure aux patriotes dont les propriétés ont souffert par l’invasion des ennemis. Le citoyen Gauché est dans cette catégorie, puisqu’il a été absolument spolié par les An-(1) P.V., XXXIX, 55. Minute de la main de Lecointre (C 304, pl. 1124, p. 24). Décret n° 9402. J. Fr., n° 620 (selon ce journal, c’est Legendre qui a demandé le renvoi au C. de S.P., l’article se terminant ainsi : « Legendre demande le renvoi des observations de Lecointre au Comité de Salut public, et l’invite à se concerter avec Robert Lindet, qui a des renseignements sur la situation des herbages de la ci-devant Normandie »; J. Sablier, n° 1362; Débats, nos 624, p. 262 et 625, p. 297; M.U., XL, 285; Ann. R.F., n° 189; J. Mont., n° 41; Mes s. soir, n° 657; C. Univ., n° 888; Audit, nat., n° 621. (2) P.V., XXXIX, 56. glais, arraché de son domicile et conduit prisonnier dans cette terre souillée de tous les crimes, parce qu’il est patriote. Notre collègue Crassous, en mission dans le département de Seine et Oise, le connaît parfaitement et atteste, par sa lettre au comité des secours publics, du 25 ventôse, tout ce que je viens de vous en dire. La Convention nationale a déjà secouru deux de ses compagnons d’infortune, les citoyens Peyre et Gamaud; elle ne rejettera pas la demande qui lui est faite par ses comités de marine, des colonies et des finances, d’un secours provisoire pour ce patriote malheureux. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de marine, des colonies et des finances, sur la pétition du citoyen Gauché, habitant de l’ile de Tabago, spolié par les Anglais, arraché de son domicile et déporté en Angleterre comme prisonnier d’Etat, décrète : Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, à vue du présent décret, au citoyen Gauché, la somme de 600 liv. à titre de secours provisoire. «II. - Ce secours sera imputé sur l’indemnité à laquelle il a droit pour avoir été dépouillé de ses propriétés à l’ile de Tabago, par l’invasion des ennemis. « III. - Le comité des finances demeure chargé de déterminer cette indemnité. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (1). On observe que le comité des secours publics doit faire un rapport général sur tous les réfugiés de Tabago; en conséquence, on demande et la Convention décrète le renvoi du projet de décret au comité des secours publics (2) . 66 Le même membre [GOULY], au nom du comité de marine et des colonies, propose le projet de décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine et des colonies, décrète : « Art. I. - A compter du 1er messidor prochain, les parens des ouvriers non-navigans, requis dans des ports qui nécessitent leur habitation hors de leur domicile ordinaire, jouiront également, dans le même cas et dans les mêmes proportions, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie, par les lois des 21 pluviôse, 14 prairial derniers, et par les lois antérieures. «II. - Les secours seront supprimés aux familles de ceux qui demanderoient ou des congés ou à se retirer du service. » Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. » (1) Mon., XX, 658. (2) P.V., XXXIX, 56. Minute de la main de Gouly. J. Sablier, n° 1352; voir ci-après, séance du 18 prair., n° 35. 360 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE puisse être vendu qu’aux différens marchés de Neuf-bourg, Poissy, Sceaux et autres lieux où la vente avoit coutume de s’en faire, et que la loi qui ordonnoit la vente des bestiaux vivans de gré à gré ayant été raportée, il soit prescrit un mode déterminé pour la vente de ces bestiaux au marché, sans qu’en aucun cas nul citoyen puisse acheter ailleurs qu’au marché, des bestiaux gras destinés à la boucherie, excepté ceux pourvus de pouvoirs donnés par la commission de commerce et subsistances de la République, en remplissant par eux les formalités qui seront prescrites par le décret à intervenir » (1). 65 Un membre [GOULY], au nom des comités de marine, des colonies et des finances, fait un rapport et propose un projet de décret sur la pétition du citoyen Gauché, réfugié de Tabago, persécuté et ruiné par les Anglais (2). GOULY, au nom du comité de la marine : Citoyens, c’est d’une nouvelle victime de la fureur et de la barbarie britanniques que je viens vous entretenir : c’est d’un Français jeté et laissé à fond de cale d’une corvette pendant 5 mois, à qui on ne donnait que la moitié d’une ration ordinaire de matelot, pour avoir combattu vigoureusement dans le fort de l’ile de Tabago, où il s’était retiré, lorsque cette île s’est vendue et livrée, par les aristocrates et les royalistes qui y dominaient, aux esclaves de l’imbécile George. Le citoyen Gauché est la victime dont je parle : il a été dépouillé de tout ce qu’il possédait, inhumainement maltraité, enfin déporté comme prisonnier d’Etat en Angleterre, pour avoir constamment résisté aux perfides insinuations des partisans de l’exécrable Pitt, pour s’être déclaré l’un de leurs plus cruels ennemis, et s’être montré, avant et après l’invasion de Tabago, par ces lâches insulaires, digne du nom français. Echangé à Jersey, et de retour dans sa patrie, il s’y trouve dans le plus pressant besoin, et réclame de votre justice et de votre bienfaisance des secours qui puissent le mettre à même d’y subvenir et d’attendre qu’il ait été statué sur les indemnités auxquelles il a droit, en vertu du décret du 11 ventôse, qui en assure aux patriotes dont les propriétés ont souffert par l’invasion des ennemis. Le citoyen Gauché est dans cette catégorie, puisqu’il a été absolument spolié par les An-(1) P.V., XXXIX, 55. Minute de la main de Lecointre (C 304, pl. 1124, p. 24). Décret n° 9402. J. Fr., n° 620 (selon ce journal, c’est Legendre qui a demandé le renvoi au C. de S.P., l’article se terminant ainsi : « Legendre demande le renvoi des observations de Lecointre au Comité de Salut public, et l’invite à se concerter avec Robert Lindet, qui a des renseignements sur la situation des herbages de la ci-devant Normandie »; J. Sablier, n° 1362; Débats, nos 624, p. 262 et 625, p. 297; M.U., XL, 285; Ann. R.F., n° 189; J. Mont., n° 41; Mes s. soir, n° 657; C. Univ., n° 888; Audit, nat., n° 621. (2) P.V., XXXIX, 56. glais, arraché de son domicile et conduit prisonnier dans cette terre souillée de tous les crimes, parce qu’il est patriote. Notre collègue Crassous, en mission dans le département de Seine et Oise, le connaît parfaitement et atteste, par sa lettre au comité des secours publics, du 25 ventôse, tout ce que je viens de vous en dire. La Convention nationale a déjà secouru deux de ses compagnons d’infortune, les citoyens Peyre et Gamaud; elle ne rejettera pas la demande qui lui est faite par ses comités de marine, des colonies et des finances, d’un secours provisoire pour ce patriote malheureux. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de marine, des colonies et des finances, sur la pétition du citoyen Gauché, habitant de l’ile de Tabago, spolié par les Anglais, arraché de son domicile et déporté en Angleterre comme prisonnier d’Etat, décrète : Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, à vue du présent décret, au citoyen Gauché, la somme de 600 liv. à titre de secours provisoire. «II. - Ce secours sera imputé sur l’indemnité à laquelle il a droit pour avoir été dépouillé de ses propriétés à l’ile de Tabago, par l’invasion des ennemis. « III. - Le comité des finances demeure chargé de déterminer cette indemnité. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (1). On observe que le comité des secours publics doit faire un rapport général sur tous les réfugiés de Tabago; en conséquence, on demande et la Convention décrète le renvoi du projet de décret au comité des secours publics (2) . 66 Le même membre [GOULY], au nom du comité de marine et des colonies, propose le projet de décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine et des colonies, décrète : « Art. I. - A compter du 1er messidor prochain, les parens des ouvriers non-navigans, requis dans des ports qui nécessitent leur habitation hors de leur domicile ordinaire, jouiront également, dans le même cas et dans les mêmes proportions, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie, par les lois des 21 pluviôse, 14 prairial derniers, et par les lois antérieures. «II. - Les secours seront supprimés aux familles de ceux qui demanderoient ou des congés ou à se retirer du service. » Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. » (1) Mon., XX, 658. (2) P.V., XXXIX, 56. Minute de la main de Gouly. J. Sablier, n° 1352; voir ci-après, séance du 18 prair., n° 35.