[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du pays de Labour t.) 423 mer la franchise du port de Bayonne, ou, à tout événement, que tout le pays de Labourt soit uniforme et jouisse des mêmes privilèges dans toute son étendue; que la liberté de la rivière de l’Adour soit rendue aux paroisses riveraines du Labourt, dont on les a privées par une voie de fait fiscale, bien inconcevable, puisque celte rivière est la seule voie par laquelle ces paroisses peuvent communiquer avec Bayonne, les routes étant, la plus grande partie de Tannée, impraticables pour y arriver. Nous payons 2,000 livres, par an, d’impositions pour les canaux navigables du royaume, et on nous prive impitoyablement de celui dont la Providence nous a favorisés. Art. 59. Que le gouvernement continue les ouvrages commencés au port de Saint-Jean-de-Luz, et qu’il y soit construit un pont. Art. 60. Qu’il en soit construit un autre sur la Nive, dans la paroisse d’itsassou. Art. 61. Que la manière dont se fait la levée de la milice basque, et celle des matelots, soit surveillée, et que les commissaires n’en agissent pas despotiquement comme par le passé. Art. o2. Que le commerce de la morue étrangère soit prohibé, pour encourager la pêche que les Basques vont faire à Terre-Neuve ; et que, pour éviter les naufrages qui arrivent fréquemment dans cette partie, il soit ordonné à tous les bâtiments de rentrer dans les ports où ils bénéficient la morue, au plus tard pour le 15 septembre, afin d’échapper aux ouragans de l’équinoxe, qui en font périr une grande quantité. Art. 63. Que le bailliage du Labourt, au siège d’Ustaritz, ressortisse nûment au parlement, et qu’il puisse juger souverainement jusqu’à concurrence de 200 livres. Art. 64. Que les affaires des communautés soient discutées sous l’autorité de M. le procureur général ou de son substitut, de même que celles des employés de la ferme. Art. 65. Nous donnons à notre député des pouvoirs généraux et illimités, pour concourir à la réforme de tous les abus, à l’amélioration de toutes les parties de l’administration, à l’établissement des meilleures lois possibles dans tous les genres, et à l’acquittement des dettes de l’Etat, après que la nation les aura reconnues légitimes; ne lui interdisant que la faculté de porter atteinte à la liberté individuelle et à la propriété personnelle des citoyens. Et le présent cahier a été arrêté par l’assemblée de l’ordre à Ustaritz. le 23 avril 1789. Signé f E.-J., évêque de Bayonne ; Darrigol, chanoine prémontré et curé de la Honce, commissaire ; Delissalde, curé de Bardos, commissaire , et Subiboure, curé d’itsassou, commissaire. CAHIER De V ordre de la noblesse du bailliage du pays de Labourt, envoyé à M. le marquis de Cau-penne , nommé son député aux Etals généraux convoqués par le Roi à Versailles pour le 27 avril 1789, lequel les a transmis à son suppléant , M. le vicomte de Maccaye (1). En vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres d’élire des représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs jugés suffisants pour contribuer à la restauration de l’Etat, et à 1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. la prospérité particulière du pays qu’ils habitent ; nous, membres de la noblesse du pays de Labourt, donnons à notre député auxdits Etats, indiqués pour le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs suivants : OBJETS GÉNÉRAUX. 1. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux soit élu librement par son ordre, sans distinction de rang ni de province, et que notre député donne sa voix, non au gentilhomme le plus ancien ou le plus illustre, mais à celui qui, par ses vertus et ses lumières, lui semblera mériter la préférence. 2. Quant à la question importante de voter par ordre ou par tête, nous enjoignons à notre député d’opiner pour qu’on vote par ordre ; mais si cependant l’opinion contraire prévalait dans son ordre, de ne pas troubler les opérations par une résistance déplacée et inutile. 3. Que la nation, réunie dans l’assemblée des Etats généraux, rentre dans ses droits, et que ses droits soient établis sur une base solide. 4. Qu’avant de traiter aucun objet, la liberté individuelle soit garantie à tous Français. 5. Que la propriété étant le nœud le plus fort qui attache les citoyens à la patrie, elle soit mise sous la sauvegardé spéciale des lois ; qu’elles veillent constamment à ce que, sous aucun prétexte, même sous celui du bien public, on ne puisse lui porter aucune atteinte. 6. Que les époques du retour périodique des Etats généraux soient fixées par l’assemblée de la nation. 7. Que les Etats généraux ne puissent procéder à aucune délibération ultérieure, avant que la loi qui doit établir les droits de la nation, et asseoir la Constitution, n’ait été promulguée. 8. Que la nation rentrée dans ses droits, elle déclare nul tout impôt actuellement établi, comme n’étant pas consenti par elle ; et que celui qu’elle établira soit également et généralement réparti sur tous les individus des trois ordres. 9. Qu’aucun impôt ou contribution ne seront jamais accordés que pour un temps limité. 10. Que les Etats généraux avisent au moyen de faire contribuer aux charges de l’Etat tous les capitalistes qui, possédant des fortunes énormes en argent ou en papiers, trouvent souvent le secret de se soustraire à toute imposition. 11. Qu’ils établissent une imposition sur tous les objets de luxe, et qu’ils fixent au taux le plus modique possible la contribution annuelle de tout individu qui gagne sa journée aux travaux de la terre. 12. Qu’aucun emprunt ne puisse être fait, ni aucun papier créé et mis en circulation sans la volonté et le consentement de la nation assemblée ; que les moyens aussi coûteux qu’onéreux, employés pour la recette des deniers royaux, dont à peine les six dixièmes reviennent aux coffres du Roi, soient supprimés. 13. Qu’il soit expressément ordonné, parle Roi et par la nation assemblée, qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne pourra être consommée ; qu’en conséquence il soit établi dans tout le royaume des assemblées provinciales, composées de membres des trois ordres, élus librement, chargées de répartir et de percevoir les impôts par des préposés de leur choix, et que ces personnes soient aussi chargées de toutes les branches de l’administration. 14. Que les Etats généraux s’occupent le plus tôt 426 lÉtat» gén. 1789- Cahier».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du pays de Labourt.] possible de la composition et de la formation desdites assemblées d'administration, qui ne seront Jamais comptables qu’envers la nation assemblée. 1 15. Qu’une fois la Constitution assise et déter-I minée, l’état exact et détaillé des revenus du royaume soit mis sous les yeux des représentants de la nation, ainsi qu’un tableau fidèle et circonstancié de ses dettes, charges et obligations quelconques ; que cet état soit discuté ou réformé, ainsi que le jugeront convenable les Etats généraux. 16. Qu’aprés l’examen et la réforme la plus rigoureuse dans tous les départements, les sommes strictement nécessaires à ces départements seront fixées ; et qu’on avise aux moyens de liquider dans un certain nombre d’années les dettes de l’Etat. 17. Que pour y parvenir, la nation assemblée autorise et supplie le Roi de vendre à l’enchère ses domaines, qui seraient d’un grand secours dans les circonstances actuelles, et qui, mieux Cultivés par les particuliers qui en feraient l’acquisition, lui rendraient, par l’impôt seulement, lus de la moitié de ce qu’ils lui rendent aujour-’hui, Sa Majesté se trouvant débarrassée de tous frais d’entretien et de régie, et ses sujets étant toujours disposés à sacrifier leurs vies et leurs biens pour le soutien et l’éclat de sa couronne. 18. Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que la vente dp ses domaines soit faite dans les provinces oû ils sont situés, et qu’ils soient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur. 19. Le Roi sera supplié d’établir, pour les armées de terre et de mer, des ordonnances dont l’instabilité ne soit pas un sujet continuel de décourâ-ement pour ses troupes, et qui aient pour base es principes conformes au caractère et à l’esprit de la nation. , 20. Qu’il soit accordé une somme fixe et invariable pour la totalité des pensions, les distribuant en plusieurs classes, ét les proportionnant aux services; et qu’au commencement de chaque année, il soit imprimé un état dé toutes les pensions accordées par Sa Majesté, et qu’elles soient toutes payées au trésor royal. 21. Que Sa Majesté soit suppliée de ne plus réunir tant de grâces sur certaines familles, qui Semblent les regarder comme des héritages dont 00 ne peut les frustrer sans injustice. 22. Que le respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste soit expressément ordonné, et que les Etats généraux prennent le moyen le plus sûr pour qü’il ne lui soit porté aucune atteinte, 23. Que la culture, l’industrie, les arts et ie commerce jouissent d’une liberté entière, et que, pour leur donner plus d’activité, on les délivre du monopole qu’entraînent toujours les privilèges exclusifs. . 24. Que toute personne, autre que les juges ordinaires, ou officier de police, qui aüra signé un ordre de détention� puisse être prise à partie par le détenu, et que si elle a violé les droits sacrés de la liberté, elle soit obligée, quel que soit son rang, de comparaître devant les juges compétents, pour être par eux interrogée et condamnée à des dommages et intérêts, ou autres réparations, suivant l’exigence du cas. 25. Que toute personne arrêtée, de quelque manière que ce puisse être, soit remise, dans le délai fixé par les Etats généraux, dans les mains des juges ordinaires ;, et qu’il soit ordonné de l’interroger dans les vingt-quatre heures, et de statuer sm* la détention dans le plus court délai possible. 26. Que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas d’un crime qui mériterait punition corporelle ou la mort. 27. Que l’on s’occupe de la réforme du Gode civil et criminel, de manière à accélérer la marche de la justice, à en diminuer, s il se peut, les frais, à assurer la publicité des procédures, et surtout à ce qu’il ne puisse y avoir de déni de justice, ni dans aucun cas ni pour personne. 28. Que les lois soient clairement énoncées, et qu’on avise aux moyens les plus propres à en assurer l’exécution dans tout le royaume; en sorte qu’aucun, quelle que soit sa naissance ou son crédit, ne puisse les enfreindre avec impunité. 29. Que les lois une fois sanctionnées par la nation assemblée, les tribunaux supérieurs, aux-uels le dépôt en est confié, ne puissent s’écarter 'aucune de leurs dispositions. 30. Que Sa Majesté conserve toujours la prérogative, si précieuse pour un bon roi, de pouvoir faire grâce ; mais qu’elle soit suppliée de ne jamais étendre sa clémence sur les crimes atroces qui font honte à l’humanité, quelle que puisse être la naissance du coupable. 31. Que toute discussion avec le domaine soit jugée par les juges ordinaires, et que l’abolition du franc-fief soit demandée aux Etats généraux. OBJETS RELATIFS AU CLERGÉ. 32. Que les membres du clergé payent tous les impôts supportés par la noblesse et par le tiers-état. 33. Qu’on s’occupe d’améliorer le sort des curés pauvres, et de les mettre en état de faire éprouver aux pauvres de leurs paroisses les effets de leur chanté. 34. Que les ecclésiastiques sans fonctions particulières, mais jouissant de bénéfices, soient répartis dans les diocèses ; qu’on augmente dans les paroisses de campagne très-étendues le nombre des vicaires, pour que le peuple, auquel le frein de la religion est si nécessaire, soit plus instruit de ses divers devoirs; 35. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de borner les fortunes ecclésiastiques, et d’en faire une répartition plus juste. 36. Que tout membre du clergé ne puisse pas réunir deux bénéfices� quand celui qu’il possédera excédera la somme de 3,000 livres. 37. Que toüt évêque ou abbé eomuteiidataire soit tenu de résider* dans son diocèse ou abbaye, où leurs bons exemples doivent maintenir la religion, et qu’il ne puisse les quitte!* que pour le service de l’Etat, et par un ordre exprès du Roi. OBJETS RELATIFS AU PAYS DE LABOURT. 38. La noblesse dtt Labourt ïi’a aucune part à l’administration du pays ; cependant les biens nobles, qui ne forment pas la vingtième partie des fonds, payent la huitième partie des impositions : l’ordre de la noblesse requiert de la justice du Roi d’être admise à cette administration. 39. Elle enjoint à son député de demander que la voie naturelle de la rivière soit permise au plus tôt à celles de ses paroisses situées sur la rive gauche de l’Adour, qui, par la tyrannie des employés des fermes, sont forcés à rapporter par terre tous les objets de consommation qu’elles tirent de Bayonne, ce qui décuple pour elles ie prix du transport. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage do pays de Labourt.] 497 40. De réclamer fortement contre le régime établi par les lettres patentes du 4 juillet 1784, régime différent pour les habitants d’une même paroisse séparée par la rivière de Nive, et qui prête aux vexations inouïes des préposés des fermes. 41. De s’élever fortement contre les décisions arbitraires de tous les suppôts de la ferme, contre l’absurdité intolérable que des gens sans aveu, tous fainéants, la plupart vicieux et tarés, soient crus dans les procès-verbaux sur leurs simples dépositions; tandis que les honnêtes gens qu’ils vexent de toutes les manières, ne le sont, ni sur la foi des témoins qui déposent en leur faveur, ni même sur celle du serment. 42. D’insister pour que les douanes soient établies aux frontières pour la perception des droits d’entrée et de sortie, pour qu’on trouve des tarifs dans tous les bureaux, et pour qu’il soit très-expressément défendu aux employés des fermes d’exiger aucun droit pour les objets qui ne seraient pas énoncés dans le tarif. 43. De se réunir à tous les députés, pour que l'intérieur du royaume soit délivré de cette foule de préposés des fermes, qui seuls font plus de contrebande que tout le reste de la nation, et qui, fiar ces manœuvres révoltantes, rançonnent ou oulent comme coupables, des innocents qui n’ont pas même pensé à fa fraude. 44. De remontrer au Roi, qu’eu outre de ce qui entre dans son trésor, ce monstre impitoyable, appelé finance, engloutit annuellement plus de 150 millions, et de supplier, avec toute la France, Sa Majesté, d’avoir égard aux doléances portées généralement aux pieds de son trône, sur cet objet de désolation continuelle pour tous ses projets. 45. Du pont sur la Nive, au port dltsassou, étant de nécessité absolue pour la communication des deux parties du Labourt, dont l’une fournit à l’autre des denrées de première nécessité, Sa Majesté sera 3üppliée de vouloir bien en ordonner la constructien. 46. L’ordre de la noblesse, pensant comme seize aroisses du pays, qui, par leur délibération du er avril 1788, ont exprimé leurs vœux, demande l’abolition du retrait trentenaire, et de plusieurs autres coutumes destructives de la population et de la culture du pays. 47. Les Basques français, dont la plus grande partie subsiste par la pêche delà morue, demandent des encouragements pour cette branche de commerce et des primes qui les mettent dans le cas de soutenir la concurrence des morues étrangères. Cette faveur du Roi serait aussi utile à la marine royale, par le plus grand nombre de bons matelots qui se formeraient à cette pêche. 48. Le port de Saint-Jean-de-Luz étant très-essentiel pour cette pêche, et devant aussi servir de retraite à la marine marchande, Sa Majesté sera suppliée d’aviser aux meilleurs moyens de le rendre propre à ce double objet. 49. Que les jetées de la barre de Saint-Jean-de-Luz, étant toutes ébranlées, il soit incessamment accordé des fonds pour les raffermir, ainsi que pour la reconstruction dupont qui établit la communication entre les deux royaumes de France et d’Espagne, et qui tombe en ruine. I 50. Que n’ayant pas de police dans la plupart , des paroisses du pays de Labourt, elle soit attribuée aux officiers municipaux de chaque lieu, sous la condition expresse d’élargir les détenus, ou de les remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice. 51 . Que si ou ne peut pas établir le même poids et la même mesure dans tout le royaume, ils soient au moins établis dans ce pays de Labourt, qui, malgré son peu d’étendue, a quatre mesures différentes. 52. La position de ce pays, l’ingratitude du sol qui produit à peine le grain nécessaire pour la consommation de quatre mois de l’année, le caractère des habitants, leur langue inintelligible pour tous ceux qui ne sont pas nés Basques, tout fait désirer à cette nation fidèle et soumise, de n’être réunie à aucune des provinces voisines, qui, toutes plus riches qu’elles, auraient de la peine à croire à sa pauvreté. 53. Les membres de la noblesse du Labourt sont prêts à sacrifier leurs fortunes et leurs vies pour le bien de la patrie, et à contribuer, autant que leurs faibles moyens pourront le permettre, à libérer l’Etat de ses dettes ; mais ils enjoignent à leur député de ne rien négliger pour obtenir à répartir eux-mêmes, et à faire percevoir, par des préposés de leur choix, la contribution à laquelle ils seront taxés. A l’appui des deux derniers articles, et pour en faire mieux sentir la nécessité, notre député trouvera, à la suite du cahier de nos doléances, quelques notes historiques sur le pays, dont il fera Dusage qu’il croira convenable à nos intérêts. 54. L’ordre de la noblesse termine ses instructions à son député, en lui recommandant de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Il n’entend pas lui prescrire un plan fixe dont il ne puisse s'écarter ; il s’en rapporte à ses lumières pour suppléer à ce qu’il peut avoir omis, et à son discernement pour l’application et l’extension des principes renfermés dans ses instructions et ses pouvoirs. 11 l’exhorte à porter à l’assemblée de la nation un esprit de paix, et à contribuer de tous ses efforts au bien général. Sûr de l’attachement de son député pour la patrie qui lui confie ses intérêts, il l’est aussi qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants, et qu’il bornera son ambition à obtenir, et surtout à mériter le tribut si flatteur de l’estime et de la reconnaissance de ses concitoyens. Fait et arrêté par nous, commissaires chargés de la rédaction du cahier, et par tous les membres de l’ordre de noblesse présents* A Ustà-ritz, le vingt-troisième du mois d’avril 1789. Signé d’Urtubie, baron de Garro, grand bailli d’épée du pays de Labourt; le vicomte de Mae-caye père, commissaire ; de La Lande, baron de Hint, commissaire ; de Haitre, commissaire, chevalier de Caupenne, procureur constitué de M. le marquis de Caupenne; Colombots; Laborde-Lis-salde, pour et comme procureur constitué de M. le vicomte d’Urtubie et de madame la baronne d’Urtubie-Garro; chevalier d’Ârcangues son frère; chevalier de Haitre; de Saboulin , par procuration de madame de Souhy ; d’ÀgUerre; de Haitre, procureur fondé de M. de Grammont de Gantera ; de Roll-Montpellier, procureur fondé de madame la baronne de Lalanne ; Dibarraet-Hirigoyen; de Roll-Montpellier, secrétaire de l’ordre de la noblesse ; ne mrietur , Dithurbide, pour M. le lieutenant général, à cause de son incommodité. _ CAHIER De V ordre du tiers-état du bailliage de Labourt. Nota. Ce cahier manque aux. archives de l’Empire. Nous le demanderons à Ustariiz et à Pau. Si nous parvenons à nous le procurer, nous l’insérerons dans lo Supplément qui terminera le Recueil des cahiers.