508 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 avril 1791. J jour de la mort du testateur. Les testaments olographes ne seront valables qu’autant qu’ils auront été déposés et qu’il y aura acte du dépôt, passé devant 2 notaires, ou devant un notaire et 2 témoins, et couché sur le dos ou l’enveloppe du papier contenant les dispositions testamentaires. « Art. 28. La condition de 2 mois de survie sera également nécessaire pour la validité des donations qualifiées entre-vifs, si elles sont faites pendant une maladie du donateur. « Art. 29. Les actes de révocation de testament ou legs, et ceux qui pourront être faits pour leur confirmation, afin de prévenir ou de réparer le laps de 10 ans mentionné dans l’article 26, seront valables, quoique le testateur n’y ait pas survécu 2 mois. Mais lorsque ces actes contiendront en même temps de nouvelles dispositions, ils ne vaudront que comme révocations ou confirmations, si le testateur n’a pas survécu 2 mois. « Art. 30. La condition de survie de 2 mois n’aura pas lieu pour les testaments faits par militaires, avant leur départ pour l’armée lorsqu’ils y seront morts. «' Art. 31. Les testaments militaires seront également affranchis de cette condition et ils vaudront pendant 4 mois, à compter du retour du testateur. « Art. 32. Toute clause impérative ou prohibitive, qui serait naturellement impossible ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire ou du légataire, qui gênerait la liberté qu’il a soit de se marier, même avec telle personne, soit d’embrasser tel état, emploi ou profession qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, sera réputée non écrite. « Art. 33. Nul ne pourra tester ni donner entre-vifs, s’il n’est majeur; et toute personne sera dorénavant majeure à 21 ans accomplis. « Art. 34. Pourra néanmoins tout mineur qui se mariera donner par contrat de mariage, de la manière et jusqu’à la concurrence ci-après déterminée, lorsqu’il y sera autorisée par son père ou par son tuteur ou curateur. « Art. 35. Les donations faites en contrat de mariage par un futur conjoint à l’autre, ou réciproquement entre futurs conjoints, seront irrévocables de la part du donateur, et cependant n’auront effet que dans le cas de survie du donataire. « Art. 36. Ces donations pourront comprendre la totalité des biens en usufruit, ou la moitié en propriété, lorsqu’il n’y aura pas d’enfants ou descendants au jour de la mort du prédécédé; mais elles ne pourront excéder le quart en propriété ou la moitié en usufruit, si le prédécédé laisse des enfants ou descendants. « Art. 37. Les donations ci-dessus pourront avoir lieu outre le douaire; mais les biens soumis à ces donations ne seront comptés que déduction faite de la valeur de ceux dont le douaire sera composé. « Art. 38. Les mêmes donations au profit du survivant, lorsqu’elles n’auront pas été faites avant le mariage, pourront l’être après, soit par un des conjoints à l’autre, soit réciproquement entre eux; mais dans ce cas, elles seront révocables à la volonté de chaque donateur. » Art. 39. Le conjoint survivant, s’il se marie ayant des enfants, ne pourra donner à la personne qu’il épouse, soit par contrat de mariage, soit après, au delà d’une part d’enfant. Pour déterminer cette part, on comptera tous les enfants du donateur existant au jour de sa mort, de quelque mariage qu’ils soient issus, et le conjoint donataire «sera compté lui-même pour un enfant. L’interdiction de disposer au profit du second ou subséquent conjoint, des biens provenus, soit de la libéralité d’un conjoint précédent, soit de la communauté qui a eu lieu avec lui, est abolie. « Art. 40. La réduction des donations excessives faites par les père ou mère, même de celles faites contre les dispositions du précédent article ne pourra être demandée par les enfants ou parents du donateur, qu’autant qu’ils se rendront ses héritiers, sauf à l’égard des enfants, le cas où elles porteraient atteinte au douaire, ainsi qu’il sera dit ci-après. « Art. 41. Toutes les donations qui se feront en conséquence des six articles ci-dessus, seront réglées sur l’état et d’après la valeur des biens et des charges de la succession du donateur. « Art. 42. Les testaments des personnes décédées avant la publication du présentdécret, et les donations entre-vifs faites avant la même époque, auront leur effet suivant les anciennes lois; mais les testaments des personnes encore vivantes lors de la publication du présent décret, demeureront soumis à ses dispositions. « Art. 43. Et néanmoins aucun testament ne pourra être annulé pour défaut de survie de deux mois, lorsque le testateur sera décédé dans les 4 mois qui suivront la publication du présent décret. « Art. 44. Les dispositions du présent décret, relatives aux contrats de mariage, n’auront lieu qu’à l’égard des personnes qui se marieront postérieurement à sa publication. « Art. 45. Sont et demeurent abolies les défenses d’aliéner autrement que par nécessité jurée, remploi ou consentement des héritiers apparents, celles qui résultent, soit du célibat, soit du mariage, soit de la viduité avec enfants, les prohibitions faites aux mari3 de disposer de leurs propres biens, sans le concours de leurs femmes et généralement toutes les réserves et indisponibilités coutumières, qui sont contraires au présent décret ou qui en diffèrent. M. Martineau. La première question qui se présente est de savoir si les citoyens pourront disposer de leurs biens soit par acte entre-vifs, soit par des dispositions testamentaires; elle se subdivise en différentes branches. Je demande que l’on commence par Jes questions suivantes : La faculté de disposer de ses biens sera-t-elle étendue à tout le royaume? Cette faculté sera-t-elle restreinte aux citoyens qui ont des enfants ? M.Garat ainê.Yous ne pouvez vous occuper de toutes ces questions, sans contrevenir à vos décrets; car vous avez renvoyé la législation civile à la première législature. Vous ne vous êtes réservé que les questions sur les successions ab intestat que vous venez de décider, et la question sur les limites à imposer ou à ne pas imposer au droit actuel des dispositions testamentaires. Ainsi vous n’avez à décider qu’une seule chose. La disposition des biens dans les pays où elle existe, doit-elle être conservée telle qu’elle est ou être restreinte? M. le Président. Le décret que l’opinant vient [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de citer porte que l'Assemblée s’occupera des inégalités résultant de la volonté de l’homme ; ainsi le titre II soumis à votre discussion, est parfaitement à l’ordre du jour. M. de Cazalès. Je pense aussi qu’il eût été extrêmement désirable que l’Assemblée nationale, surchargée de travaux de la plus haute importance, eût laissé à la législature suivante la réforme du Code civil; mais puisqu’elle a déjà décrété une partie du projet qui lui a été présenté et qu’elle a détruit les anciennes coutumes, il est nécessaire de mettre les lois à la place de cette destruction. Je le répète : je suis fâché que l’Assemblée se soit occupée de ce travail que les lois de la prudence, toutes les règles de la convenance, lui prescrivaient de renvoyer à ses successeurs; mais il me parait impossible en ce moment que vous ne donniez au pays dont vous avez détruit les coutumes , des lois sur lesquelles il puisse compter et qu’il faut même tâcher d’allier, autant que cela se peut, avec ce qui se pratique dans le pays de droit écrit. Je demande donc que la question soit posée d’une manière très simple : « 1° La faculté de disposer sera-t-elle admise pour tout le royaume? « 2° Quelle seront les limites de cette faculté?» M. Malès. Je demande que l’ordre du jour ne soit pas changé par des motions incidentes. Un de vos décrets a fixé cet ordre. Ce décret porte expressément qu’il sera fait une loi sur les inégalités résultant des volontés de l’homme. Ce décret s’étend donc non seulement aux testaments, mais encore aux donations et à toutes les autres manières de disposer, soit entrevifs, soit à cause de mort. Je demande que le projet du comité soit mis aux voix par article. Plusieurs membres : Aux voix I aux voix 1 (L’Assemblée consultée adopte l’ordre de délibération proposé par M. de Cazalès.) M. Pétlon de Villeneuve. Vous venez de rétablir dans les successions un ordre que vous dictait la raison, que vous prescrivait la nature. Tous les enfants sont maintenant égaux aux yeux de la loi ; tous partagent également le patrimoine de leurs pères : les différences qui existaient entre eux, ont disparu, et vous avez réparé en un instant l’injustice de plusieurs siècles. Permettrez-vous à un père de famille de changer cet ordre, de troubler cette harmonie? Pourra-t-il mettre ses passions à la place de la loi? Pourra-t-il par sa volonté pariieulière, détruire la volonté générale? Lui laisserez-vous enfin le droit funeste de distribuer arbi'rairement sa fortune à ses enfants, d’avantager les uns et de restreindre les autres. Avant d’entrer dans cet examen, il faut fixer ses regards sur les contrées régies par le droit écrit : les pères et mères y ont le droit de se créer un héritier et de frustrer les autres enfants de leur légitime. Cette faculté est devenue la loi de toutes les familles ; elle est suivie avec d’autant plus de rigueur, qu’elle est commandée par le préjugé; il est rare que les père et mère décèdent sans instituer un héritier. Les pauvres comme les riches imitent ce coupable usage; si la tendresse paternelle éprouve quelques remords en se livrant à cette prédilection injuste, bientôtils sont étouffés, par l’exemple, ce tyraa impérieux des [2 avririmi £09 âmes faibles, je pourrais dire du genre humain. La cupidité, l’ambition ont vaincu les sentiments de la nature, ont détruit cet amour de l’égalité qui est uu instinct chez l’homme, lorsqu’il n’est pas encore dépravé. Enfin on en est venu à ce point, que celui-là est odieux et paraît dénaturé, qui ne porte pas toutes ses affections et ne verse pas sa fortune sur un de ses enfants. C’est presque toujours l’alné des mâles qui e»L l’objet de cette criminelle préférence. Partez, je vous prie, de ce point certain et ne le perdez pas de vue, c’est que l'institution de l’héritier, en pays de droit écrit, soumise à J’empire de l’habitude, est plus rigoureusement observée que si elle était prescrite par la loi la plus positive. Calculez ensuite ave moi les maux qui découlent de cet ordre vicieux de choses. Du sein d’une même mère sort un tyran et des esclaves. (Murmures et applaudissements.) Cependant c’est ensemble et sous le même toit que doivent habiter ces frères ennemis aux yeux de la société; ainsi que doit-il arriver d’un semblable rapprochement? Le voici. Assemblés autour de ceux qui leur ont donné la vie, ils ne leur présentent que des hommages imposteurs, ils s’étudient à les tromper par de feintes caresses, par des prévenances mensongères, ils perdent bientôt les goûts simples et purs, les affections douces et paisibles; leurs âmes contractent l’habitude de la fausseté, de l’hypocrisie et de la servitude; chacun cherche à disgracier son rival, pour s’enrichir de scs dépouil les. Comment voir, sans une indignation profonde, l’opulence d’un frère contraster douloureusement avec la misère de son frère? Combien ce préjugé ne paraîtrait-il pas plus barbare et plus absurde aujourd’hui où tous les monuments de l’orgueil sont anéantis et que le premier, comme le plus grand des titres, est celui de citoyen? Combien aussi ne serait-il pas plus dangereux dans ses conséquences? Vous avez, Messieurs, déterminé les conditions nécessaires pour l’exercice des droits les plus sacrés de l’homme. S’il est libre à des pères et mères de deshériter leurs enfants, car la réduction àla légitime est une véritable exhérédation, sans cause, si vous leur laissez le drost de faire des citoyens actifs ou non actifs, éligibles ou non éligibles, vous dépouillez des citoyens sans nombre de leurs droits politiques : vous en faites des étrangers; vous les forcez de renoncer aux doux noms de père et d’époux. 11 leur restait autrefois une ressource, bien cruelle, il est vrai; ils ensevelissaient dans les cloîtres leur désespoir et leur ennui. Ces ténébreux asiles étaient peuplés de ces victimes infortunées ; mais maintenant qu’ils sont détruits, que vous avez donné ce grand exemple d’humanité et de justice, où traîneraient-ils leur malheureuse existence : Cette inégalité dans les partages se présente encore, s’il est possible, sous un aspect plus défavorable dans ses relations politiques. Elle accumulerait les propriétés dans les mains de quelques êtres privilégiés. Or c’est une vérité reconnue et démontrée, que la division des propriétés est la source la plus féconde de la prospérité publique. Quand le petit nombre a tout et que le plus grand nombre n’a rien, il n’existe plus que des maîtres et des esclaves. Les riches mettent les pauvres dans leur dépendance, les maîtrisent, les oppriment. De l’inégalité des fortunes à l’inégalité des droits, il n’y a qu’un pas, et il est glissant. De l’inégalité des droits a la 510 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 avril 1791.] destruction de la liberté, il n’y en a plus qu’un autre et il est insensible. Le législateur doit tendre sans cesse, et de tous ses efforts, à rétablir un équilibre que la nature des choses dérange et rompt sans cesse. Le grand art de la législation, son bienfait suprême est de maintenir, autant qu’il est possible, cet équilibre. Quand je pense que notre sol produit des moyens de subsistance au delà des besoins de ceux qui l’habitent, et que néanmoins les trois quarts d’entre eux ont à peine la nourriture la plus grossière et manquent même du nécessaire, je me dis : Je n’en veux pas davantage ; notre système social est vicieux. On objecte que c’est avec la libre disposition de ces richesses qu’un père tient ses enfants dans une salutaire dépendance; qu’il récompense ceux qui ont mérité son amour, qu’il punit ceux qui ont encouru sa disgrâce. Je ne viens point m’élever contre cette puissance qu’il tient de la nature. Personne plus que moi n’en reconnaît les heureuses inlluences. Mais ne nous le dissimulons point.. Combien de pères sont des despotes dénaturés (Murmures.) livrés tour à tour à l’ambition, à l’intérêt, à toutes les passions d’un peuple vieux et corrompu. C’est, il faut l’avouer, un étrange moyen de se faire chérir de ses enfants, de les former à la vertu, de leur inspirer le goût des choses grandes et utiles, que de les conduire par un sordide intérêt ( Murmures et applaudissements.), que de leur dire : si vous n’obéissez pas, je vous déshérite. La piété filiale ne se paye pas. Supposez-les maintenant tous dociles à cette volonté souveraine, s’empressant tous également de témoigner à leurs père et mère leur attachement et leur amour : comme ils ne peuvent pas être également avantagés, et que l’empire irrésistible de l’usage ordonne de choisir un objet chéri, la disgrâce frappe avec cruauté sur des enfants qui avaient les mêmes droits et les mêmes espérances. Que dis-je ? Le préféré est presque toujours celui qui était le moins digne de l’étre. Je ne dirai pas que jamais les circonstances ne furent moins propices pour laisser le sort des enfants à la disposition absolue des auteurs de leurs jours. Dans un temps de parti, dans un temps où les opinions se divisent sur les plus grands intérêts, où elle se soutiennent avec acharnement, où on paraît ennemi si on ne partage pas les mêmes principes, quel danger n’y aurait-il pas à laisser aux chefs de famille le droit de distribuer leur fortune suivant leurs préjugés et leurs passions? Que de haines privées se répandraient dans toutes les familles pour les diviser 1 Et vous verriez éclater de toutes parts des exemples effrayants d’inimitié et de vengeance. Je ne vous en parlerai pas; vous me répondriez : elles passeront, et nous travaillons pour les siècles. Mais la raison et la justice sont pour tous les temps; et ici la raison, la justice, l’intérêt suprême de la société, vos principes, réclament avec énergie l’égalité entre les enfants. Ce grand acte d’équité répandra le bonheur sur d’immenses contrées. Les victimes sans nombre que vous allez délivrer de l’état de domesticité le plus intolérable, que vousallez sauver de la misère et de l’humiliation, que vous allez rendre à la société, vous les verrez lever leurs mains reconnaissantes, et bénir leurs bienfaiteurs et leurs travaux. Ce grand acte d’équité s’étendra sur toute la France et sur chaque famille. C’est alors que les enfants seront vraiment égaux, et que l’égalité civile se combinant avec l’égalité politique, se prêtant l’une à l’autre un appui mutuel, vous aurez fondé la liberté générale sur des bases immuables et éternelles. Je demande donc que l’égalité des partages, établie entre les enfants par la loi, ne puisse être détruite par aucune disposition de l’homme ; de quelque nature qu’elle soit. ( Applaudissements .) M. le Président. M. l’évêque d’Autun demande à rendre compte à l’Assemblée du travail de M. de Mirabeau... Vous avez témoigné le plus grand intérêt à cet ouvrage; je réclame pour lui le silence le plus absolu. M. de Talleyrand-Pérlgord. Messieurs, je suis allé hier chez M. de Mirabeau. Un grand concours remplissait cette maison où je portais un sentiment encore plus douloureux que la tristesse publique. Ce spectacle remplissait l’âme de l’image de la mort : elle était partout, hors dans l’esprit de celui que le danger le plus imminent menaçait : il m’a fait demander ; je ne m’arrêterai point à l’émotion que plusieurs de ses paroles m’ont fait éprouver. M. de Mirabeau, dans cet instant, était encore homme public; c’est sous ce rapport qu’on peut regarder, comme un débris précieux, les derniers mots qui ont été arrachés à l’immense proie que la mort vient de saisir. Rassemblant tout son intérêt sur la suite des travaux de cette Assemblée, il a su que la loi sur les successions était à l’ordre de ce jour : il a témoigné de la peine de ne pas assister à cette discussion ; et c’était avec des regrets pareils qu’il paraissait évaluer la mort. Mais, comme son opinion sur l’objet qui vous occupe est écrite, il me l’a confiée pour vous la lire en son nom. Je vais remplir ce devoir. Il n’est pas un seul des applaudissements que cette opinion va mériter, qui ne doive reporter dans le cœur une impression profonde. L'auteur decet écrit n’est plus. Je vous apporte son dernier ouvrage et telle était la réunion de son sentiment et de sa pensée, également vouées à la chose publique, qu’en l’écoutant, vous assistez presque à son dernier soupir! (Un silence profond et respectueux règne dans V Assemblée.) Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe, par M. de Mirabeau. « Messieurs, ce n’est que par degrés qu’on peut opérer la réforme d’une législation vicieuse ; soit que la législateur craigne de renverser, d’un seul coup, le fondement de toutes les erreurs que son génie lui découvre; soit qu’il n’apercoive ces erreurs que successivement, et qu’il ait besoin d’avoirdéjà beaucoup fait pour connaître tout ce qu’il doit faire. « Vous avez commencé par détruire la féoda-lidé, vous la poursuivez aujourd’hui dans ses effets ; vous allez comprendre dans vos réformes ces lois injustes que nos coutumes ont introduites dans les successions. Mais, Messieuis, ce ne sont pas seulement nos lois, ce sont nos esprits et nos habitudes entachés des principes et des vices de la féodalité. Vous devez donc aussi porter vos regards surles dispositions purement volontaires qui en sont l’effet. Vous devez juger si ces institutions d’héritiers privilégiés, de préciputs, majorais, substitutions, fidéi-commis , doivent