SÉNÉCHAUSSÉE DE PONTHIEU CAHIER Des doléances du clergé de la sénéchaussée de Ponthieu (1). Le clergé des comtés de Ponthieu et d’Eu, profitant de l’heureuse liberté que le Roi veut bien leur accorder, bienfait inespéré qu’il ne doit qu’à la bonté et à l’affection de son auguste monarque et aux sages avis du vertueux ministre qu’il a rappelé dans son conseil, dépose humblement aux pieds du trône ses demandes et doléances. Citoyens de l’Etat et ministres de la religion, nous exposerons avec con fiance nos vœux pour le bonheur des peuples et l’avantage de cette même religion, exprimés dans les articles suivants : Art. 1er. Le retour périodique des Etats généraux, et que les voix y soient comptées par tête et non par ordre. Art. 2. L’établissement des Etats provinciaux annuels, dans la même forme que les généraux, qui soient saisis de la portion d’autorité attribuée aux intendants, soit au civil, soit en matière d’impôts, auxquels en appartiennent la perception et la répartition, qui versent directement les fonds dans Je trésor royal, et qui soient aussi seuls chargés de la confection et de l’entretien des chemins et autres travaux publics. Art. 3. Abrogation de tous privilèges pécuniaires. Art. 4. Le recuiement des barrières aux frontières du royaume, pour l’avantage du commerce et la tranquillité du citoyen. Art. 5. Abolir la milice de terre, proscrire la levée des matelots parmi les laboureurs, et employer la forme usitée dans les Etats d’Artois. Art. 6. Supprimer les aides, gabelles, fermes générales, corvées, tailles et accessoires, vingtièmes, franc-fiefs, centième denier, loteries qui pèsent sur le peuple et autres impôts désastreux. Art. 7. Les remplacer par un impôt général sur tous les biens et propriétés foncières, sans distinction d’ordre, de rang ni de personne, et uniforme dans sa perception , par une contribution personnelle, proportionnée aux fortunes pécuniaires, et par une taxe sur les objets de luxe ; en sorte que l’impôt tombe le moins possible sur la classe indigente. Art. 8. La modération des impôts combinés avec l’avantage de la société, tels que le contrôle, la poste aux lettres, les messageries, etc. Publier à l’égard du contrôle un tarif qui en fixe les droits d’une manière claire, sans aucune extension. Art. 9. La réforme du code civil et criminel, et principalement de la coutume de Ponthieu. Art. 10. La suppression des tribunaux d’exep-tion, des justices patrimoniales et seigneuriales, du privilège de committirnus et de rapporteurs affidés. Art. 11. Détruire la vénali té des charges de magistrature. Art. 12. Etablir une cour souveraine dans cha-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque clti Sénat. que province, accorder aux sénéchaussées, présidiaux et bailliages, le droit de juger en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 4,000 livres, et former des arrondissements auxdiles juridictions. Art. 13. Attribuer auxdites cours souveraines l’entière connaissance des droits domaniaux. Art. 14. Que les municipalités des campagnes connaissent des plaintes formées pour querelles, injures et légers dommages, avant qu’elles puissent être portées à un autre tribunal, et que les curés y occupent le rang que leur état assigne. Art. '15 La suppression des jurandes, au moins pour les comestibles ; celle des banalités, du droit odieux de quint et requint dans les mutations par succession, par le pouvoir de s’en rédimer. Art. 16. Un nouveau code de pêche et de chasse; l’exécution des ordonnances relatives aux colombiers et volières; un règlement pour les eaux et forêts; que la déposition d’un seul garde soit insuffisante dans les procès-verbaux. Art. \1. Encourager la plantation des bois, en régler les coupes et les ventes. Art. 18. Déclarer, en outre, ledit clergé consentir et adhérer aux autres demandes qui seront formées par l’ordre de la noblesse et celui du tiers-état, en tant qu’elles concourront au bonheur de la nation, à la prospérité du royaume et à la conservation des propriétés des trois ordres. Art. 19. Remettre en vigueur les lois et ordonnances du royaume qui ont pour objet les bonnes mœurs et la religion ; enjoindre aux magistrats de veiller à leur exécution, de réprimer le libertinage public et scandaleux, sur la réclamation des curés, et de les appuyer de toute leur autorité dans l’exercice de leur ministère, Art. 20. Prescrire la liberté illimitée de la presse, soigner l’exécution des lois concernant les livres contre les mœurs et la religion, et surtout en empêcher la distribution. Art. 21. S’occuper spécialement de l’éducation de la jeunesse, tant des villes que des campagnes, revivifier les études publiques ; établir des écoles pour les deux sexes dans les paroisses considérables, sous l’inspection des curés, et pourvoir à la subsistance de ceux qui rempliront ces utiles fonctions. Art. 22. Empêcher la mendicité ; établir dans les paroisses des bureaux de charité pour subvenir aux besoins des pauvres, et en cas d’insuffisance, y pourvoir par une caisse régie et administrée par les Etats de la province. Art. 23. Remédier à l’ignorance et à l’impéritie des sages-femmes et des chirurgiens répandus dans les campagnes. Art. 24. Etablir des curés dans les églises succursales. Art. 25. Qu’il soit représenté que les cures à portion congrue et celles des villes, dont le revenu consiste en un casuel modique et incertain, ne sont pas suffisantes pour la subsistance des curés, et que la déclaration de Sa Majesté de 1786, relativement à l’union des bénéfices, n’a point encore eu d’effet dans ces deux comtés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] 429 Qu’il serait à propos d’assigner auxdits curés une pension honnête et relative au nombre de leurs paroissiens, qui les mît à portée d’exercer gratuitement les fonctions de leur ministère, et que le gouvernement fixera selon sa sagesse : leur laisser néanmoins l’option entre ladite pension et leur dîme. Art. 26. Faire à tous vicaires et prêtres, dans l’exercice de leurs fonctions, un sort proportionné à celui des curés, et leur donner un logement. Que dans le cas où les vicaires jugés nécessaires ne seraient pas pensionnés, la portion vicariale soit supportée parles décimateurs sans fonctions. Art. 27. Pourvoira ce que les églises aient un revenu suffisant pour leur entretien et la décence du culte, ainsi que pour les constructions et réparations des chœurs, presbytères et écoles. Art. 28. Pour remplir ces divers objets, Sa Majesté est suppliée d’employer les bénéfices simples et en commende, les biens des maisons religieuses supprimées ou à réunir conformément à l’ordonnance, et autres moyens que lui dicteront sa sagesse et sa religion, et de suivre dans le partage desdits biens les règles de l’ancienne discipline qui en assignaient un tiers au soulagement des pauvres, un tiers à la subsistance des ministres actifs de la religion, et l’autre à l’entretien des églises pauvres, écoles, etc. Art. 29. Réunir les chapitres des campagnes aux chapitres des villes voisines, pour jouir par chacun des titulaires de leur prébende particulière, et après le décès des paisibles possesseurs, en diminuer le nombre, ou les amortir, suivant le besoin des chapitres auxquels ils seraient unis, sauf les droits honorifiques des seigneurs et leur consentement. Art. 30. Accorder pour retraite et récompense aux curés, et généralement à tous les ministres qui auront travaillé au moins pendant vingt ans dans le ministère, les canonicats des cathédrales et collégiales des villes, et aux vieillards et aux infirmes, des pensions sur les gros bénéfices sans fonctions. Art. 31. Qu’on ne puisse être pourvu de bénéfices à charge d’âmes qu’après avoir passé dans le ministère un certain temps, qui sera fixé par une loi générale. Art. 32. Laisser aux curés seuls des paroisses le choix des prêtres qui travaillent conjointement avec eux dans le ministère. Art. 33. Anéantir les privilèges et exemptions des religieux, par rapport à léurs commensaux, comme contraires aux droits des curés et de l’ordinaire. Art. 34. Se conformer rigoureusement aux décrets du concile de Trente, tant pour la pluralité des bénéfices que pour la résidence des bénéficiers. Art. 35. Réformer les abus qui naissent des droits d’annates, préventions, dévolutions , dispenses , etc., conformément à l’article 5 de la Pragmatique-Sanction de saint Louis. Art. 36. Détruire et abolir le déport des bénéfices, si odieux à la Normandie et autres provinces, comme contraires aux droits des curés et au salut des peuples. Art. 37. Rappeler les officialités aux vrais principes du droit canonique, et les laisser seuls juges de la nécessité des monitoires. Art. 38. Que les curés soient appelés en nombre suffisant par députés pris et choisis par eux dans leur corps, et à toute assemblée générale et particulière du clergé, et notamment aux conciles nationaux, dont nous désirons avec ardeur le rétablissement. Art. 39. Que, dans le cas où les décimes seraient contiuués (ce qui serait contre le vœu unanime), la répartition en soit faite par les contribuables admis aux chambres ecclésiastiques, par députés en nombre proportionnel, et que le tableau en soit rendu public chaque année, par la voie de l’impression. Art. 40. Parer aux inconvénients de la mendicité religieuse. Art. 41. Enfin, demande, ledit clergé que, vu les sacrifices qu’il fait et qu’il est disposé à faire, sa dette devienne la dette nationale, comme la dette nationale deviendra la sienne. Telles sont les demandes et doléances que l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Ponthieu a cru devoir exprimer, moins pour son propre avantage que pour l’intérêt des peuples, dont il connaît les maux et les besoins ; tels sont les redressements qui lui ont paru les plus propres à soulager la classe très-nombreuse des pauvres. C’est enfin des moyens qu’il vient d’indiquer qu’il espère et attend le bonheur de la nation et le bien particulier de cette sénéchaussée. Fait et arrêté en l’église prieurale de Saint-Pierre d’Abbeville, sous la présidence de messire de Laurencin, abbé de Fourcamont, assisté de maître Bellart, secrétaire, par nous, commissaires dudit ordre du clergé, soussignés, pour être présenté et définitivement arrêté en l’assemblée générale d’icelui, le vendredi 27 du présent, jour auquel elle a été indiquée. A Abbeville, ce 24 mars 1789, et ont signé M. Ma-guin, curé de Saint-Pierre en Val ; Le Chevalier, curé de Greny; Chaland, prieur-curé de la Motte-Croix-au-Bailly ; de Roussen, curé de Saint-Jacques ; Blondin , curé de Rue ; Dumont, curé de Saint-Gilles ; Cozette, curé d’Angevillers; Dupuis, curé d’Ailly-Haut-Clocher; Aubert, principal du collège d’Eu ; Le Comte, vicaire. Nous, soussigné, Joseph-François-Marc de Laurencin, docteur de Sorbonne, abbé de l’abbaye royale de Notre-Dame-Saint-Jean-l’Evangéliste de Fourcamont, ordre de Cîteaux, en adhérant au cahier des doléances de l’ordre du clergé, pour tout ce qui concerne lé bien générai de l’Etat et le soulagement de la classe indigente, le sacrifice de leurs exemptions et de leurs privilèges pécuniaires, et partageant à cet égard les sentiments patriotiques exprimés dans le cahier ci-dessus, il a cru devoir, tant en son nom qu’au nom de la communauté, se réserver dans les droits, privilèges et possessions qu’attaquent divers articles dudit cahier, et notamment les articles 7, 10, 26, 28, 29, déclarant qu’il ne peut en-consentir l’exécution ni en adopter le vœu, qui n’est pas le sien, ni celui de sa communauté, ni les différents ordres réguliers. Signé François de Laurencin, abbé de Fourcamont, président de l’ordre du clergé de Ponthieu, et Bellart, curé de Saint-Ëloy, secrétaire. Arrêté définitivement par ledit ordre du clergé, dans l’assemblée générale tenue cejourd’hui à cet effet, sous la présidence de messire de Laurencin, abbé de Fourcamont, assisté de M. Bellart, secrétaire, par les membres de ladite assemblée, soussignés. Fait à Abbeville, en l’église prieurale de Saint-Pierre, le 27 mars 1789. Cozette, curé d'Angevillers; Clémence, curé de Penly ; Blondin, curé de Rue ; Leullier, curé de Cambron; Blondin, prieur de Saint-Jean-des-Vi-viers ; Lapostolle, curé de Fallencourt; Henissart, 430 [États gén. 1789. Cahiers..] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sépéchaussée de Ponthieu.] vicaire de Saint-Georges ; de Fayet de Ghabannes, curé du Ménil-Reaune ; Deunet,’curé du Saint-Sépulcre ; Bellegueule, curé de Fontaine ; Ternisien, curé; Facquet, vicaire de Saint-Paul ; Leleu-Ba-tard, curé de Richement ; Verdun, curé de Saint-André ; Prévost, curé de Saint-Martin-aux-Bois ; Foidure, vicaire; Nion, curé deNoyelle ; Palastre, curé de Bosgeffroy ; Bazin-Briet, curé de Gressy ; Vimeux-Vuillemin, curé de Goquerel; Riquier, curé d’Epagne ; Régnier, curé de Bailleul ; Tellier, curé de Mesnil; Heudre, curé de Long-sur-Somme ; Forestier, doyen du chapitre de Longpré ; Augé, curé de Saint-Riquier ; Dequen, curé; Boinet, curé de Domvast; Duputel, curé de Moyelles; Paillard, curé de Mareuil ; Plé, diacre d’office; Hequet, curé de Saint-Nicolas ; Buiret, curé de la Trinité d’Eu ; Pion, curé de Grebault-Maisnil ; Lebel de Maupas ; Caron, vicaire de Saint-Jacques; Rollant, curé de Guerville ; Traullé, curé de Notre-Dame; üufestel, curé de Brailly-Gornehotte ; Do-remus, curé d’Airon-Saint-Vast; Dupuis, curé de Feuquières ; Denis, curé de Villy ; Lemaire, curé de Saint-Vulfran de la Chaussée; de Saint-Germain , curé d’Andainville ; Leblond, curé du Pont-de-Remy; Macquet, curé de Saint-Jean-des-Prés ; Gordier, curé d’Hallencourt ; Roussel, curé de Rambures; dePoillv, curé deTranslay ; Grisel, curé de Naisnières ; Debrye, curé de Saint-Paul ; Noblesse, curé de Dreuil; Libaude, curé de Liercourt; Madou, curé de Bussu ; Vitasse, curé d’Allery ; Bergeat, prieur-curé de Criel; Dohen, curé de Quend ; Leroy, curé de L’Heure ; Caumartin, curé de Sailly-le-Sëc ; Deroussen, curé de Saint-Jacques; Lecomte, vicaire; Chaland, prieur-curé de la Motte-Croix-au-BaiJly ; Robute, directeur des Ur-sulines. D. Rivard, prieur du Tréport , sous le vœu et réclamation de M. l’abbé de Fourcamont, président. D. Perdrilat, cellerier de V abbaye de Saint-Valéry, sous les vœux et protestations de M. l’abbé de Fourcamont. F. Lambin, minime, supérieur , sous les vœux et protestations de M. l’abbé de Fourcamont. D. Durand, sous-prieur et maître des novices de Vabbaye de Fourcamont sous les vœux et réclamations de M. l’abbé de ladite abbaye. Pecquet, curé de Franleu, avec la restriction de mettre des vicaires et non des curés dans les succursales. Campenon, chanoine régulier, prieur et député de Vabbaye de Notre-Dame d’Eu, sous les réserves et réclamations de M. l’abbé de Fourcamont. D. Boubaix, cellerier de l’abbaye de Saint-Ric-quier, sous les vœux et réserves de M. l’abbé de Fourcamont. Des Nos, chanoine de Notre-Dame de Noyelles-sur-Mer, sous les réserves de M. l’abbé de Fourcamont. J’adhère aux vœux et réclamations de M. l’abbé de Fourcamont, président de cette assemblée, P. Philippe Caron, prieur des dominicains. Avec les réserves ci-dessus énoncées, arrêtées et signées de ma main, et auxquelles ont adhéré les représentants des corps réguliers : DeLauren-cin, abbé de l’abbaye de Fourcamont, président de Rassemblé de l’ordre du clergé ; Bellart, curé de Saint-Eloy, secrétaire. POUVOIRS DONNÉS AU DÉPUTÉ. Le clergé de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblée en l’église prieurale de Saint-Pierre de cette ville d’Abbeville, sous la présidence de mes-sire Joseph-François-Marc de Laurencin, docteur en Sorbonne, abbé de l’abbaye royale de Notre-Dame-de-Saint-Jean-l’Evangéiiste de Fourcamont, ordre de Cîteaux, assisté de M. Bellart, curé de Saint-Eloy, reconnaissant bonne et valable l’élection de M. Antoine Dupuis, curé de la paroisse d’Ailly-le-Haut-Glocher, pour député de son ordre, lui donne par ces présentes le pouvoir de représenter ledit ordre aux Etats généraux convoqués par Sa Majesté, en la ville de Versailles, le 27 avril prochain, d’y porter le cahier de ses plaintes, demandes et doléances, arrêté cejourd’huienla présente assemblée générale, à l’effet d’appuyer de tout son pouvoir lesdites demandes, de se conformer au contenu général dudit cahier; néanmoins, pour répondre autant qu’il est en nous aux volontés de Sa Majesté et à la sagesse de ses vues, nous lui donnons tous pouvoirs généraux et nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun, nous ; confiant en l’affection de notre auguste monarque pour maintenir et faire exécuter ce qui sera résolu, soit relativement aux impôts, soit pour l’administration et l’ordre public. Fait et arrêté en notre assemblée générale, à Abbeville, le 27 mars 1789, et avons signé. (Les mêmes que dessus, ) INSTRUCTIONS ET POUVOIRS Donnés par la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu dans son assemblée générale tenue le lundi 23 mars 1789 (1). Le lundi 23 mars 1789, l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblé à Abbeville en la salle de l’hôtel du Petit-Echevinage, dit le Bourdois, à l’effet de statuer sur le rapport de MM. les commissaires de l’ordre, chargés de rédiger et présenter les cahiers des instructions et pouvoirs, lesquels doivent être remis au député que Perdre nommera et commettra pour le représenter en l’assemblée des Etats généraux du royaume, convoqués par le Roi, pour le 27 avril de la présente année, MM. le chevalier de Boulers, président de l’ordre de la noblesse ; de Pioger, secrétaire; *Goque-rey de Saint-Quentin (2); Du-maisniel d’Applaincourt; le marquis de Saint-Bli-mond ; Buissi de Tasserville ; *Croutelle-Desva-lours ; +de Vadicourt ; Duchesne de la Motte ; de Boileau ; Manessier de Chesne de Lamotte ; de Boileau ; Manessier de Selincourt ; le comte de Grécy ; Tillette de Mautort ; de Brossard, commissaires nommés à cet effet en l’assemblée du 18 mars, ayant donné communication de leur travail et rédaction des instructions et pouvoirs susdits, les différents articles ayant été discutés et délibérés, ainsi que les propositions de changements , additions , retranchements , amendements, modifications, le cahier de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu fut arrêté à la pluralité des voix, en la forme et teneur suivantes : Instructions et pouvoirs donnés par la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu . Les malheurs de la France touchent à leur (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. (2) L’astérisque indique les commissaires habitants du comté d’Eu.