SÉANCE DU 22 THERMIDOR AN II (9 AOÛT 1794) - Nos 28-32 397 28 La Convention nationale, après avoir ouï le rapport [de MALLARMÉ, au nom] de son comité des finances, décrète que Heudelet, l’un des commis de bureau de la commission [sic pour commune] de Paris, est autorisé à continuer et à achever, dans le délai d’une décade, le récolement et la remise définitive au directeur général de la liquidation, des titres produits par les créanciers de la commune de Paris dans les bureaux de la commune. Ce présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé au directeur général de la liquidation, qui le certifiera (1) au citoyen Heudelet (2). 29 La Convention nationale, après avoir entendu un membre au nom du comité de salut public, rend le décret qui suit : La Convention nationale, sur le compte, qui lui a été rendu par son comité de salut public, de la bravoure et de l’intelligence que le citoyen Lamarque, capitaine de grenadiers, a développées au siège de Fontarabie, décrète mention honorable de sa conduite, et renvoie au comité de salut public pour la promotion de ce citoyen à un grade supérieur à celui qu’il occupe (3). 30 GOUPILLEAU (de Fontenay) : Citoyens, vos comités de salut public et de sûreté générale exécutent vos décrets bienfaisants et justes; ils rendent chaque jour à la liberté des cultivateurs, des pères de famille, des patriotes que des haines particulières ou les instigations du scélérat que vous avez abattu, avaient fait ranger dans la classe des ennemis du peuple. La plupart de ces citoyens désirent retourner promptement dans leurs foyers pour y recueillir la plus belle récolte que la nature ait donnée aux hommes, et l’obtention de passeports entraînant un temps considérable, vos comités vous proposent le décret suivant (4) : [voir ci-dessous] [LECOINTE-PUYRAVEAU demande qu’on applique la même disposition à ceux qui sont acquittés par le tribunal révolutionnaire] (5). (1) Notifiera dans Moniteur (réimpr.), XXI, 447. (2) P.V., XLIII, 133. Rapporteur de Mallarmé. Décret n° 10 325. Débats, n° 688, 389; J. Perlet, n° 687. (3) P.V., XLIII, 133. Le décret ne se trouve pas dans C* Il 20, p. 247. Voir ci-dessus, séance du 21 thermidor an II, n° 28. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 439; Débats, n° 688, 389; J. Univ., n° 1 721; J. Sablier, n° 1 489; M.U., XLII, 378-379; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 684; J. Jacquin, n° 741. (5) J. Paris, n° 587; Ann. R.F., n° 251; J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952. Sur la proposition de divers membres, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète : I. Les arrêtés des comités de sûreté générale et de salut public, portant la mise en liberté des citoyens domiciliés dans les différens départemens de la République, leur serviront de passeport pour se rendre à leurs domiciles. II. Lesdits arrêtés ne vaudront passeport que pendant 3 décades, à compter du jour de leur date pour ceux qui sont domiciliés à moins de cent lieues de Paris, et pendant 4 décades pour ceux qui sont domiciliés à plus de 100 lieues. III. Les jugemens du tribunal révolutionnaire par lesquels des citoyens seront acquittés, leur serviront aussi de passeport pendant les délais prescrits par l’article précédent. Le greffier expéditionnaire des jugemens du tribunal révolutionnaire sera tenu de joindre aux jugemens le signalement de ceux qui voudront s’en servir pour passeport, avec la désignation du lieu où ils devront se rendre. L’insertion du présent décret au bulletin vaudra promulgation (1). 31 Le conseil général de la commune d’Ar-bois (2) félicite la Convention nationale sur son énergie, et assure qu’il n’aura jamais d’autres passions que l’amour de la patrie, la haine des tyrans, des traîtres et des conspirateurs, d’autre désir que d’entourer la Convention nationale, dans les dangers, de ses personnes et de ses cœurs, d’autre parti que celui d’une République une et indivisible. La Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, et son insertion au bulletin (3). La séance est levée (4). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 32 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, dans les circonstances actuelles, l’es-(1) P.-V., XLIII, 134. Rapport de Goupilleau (de Fontenay). Décret n° 10 320. Reproduit dans B'n, 28 therm. (2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXVI; Rép., n° 233; C. Eg„ n° 721; J.S. -Culottes, n° 541; J. Mont., n° 103. (2) Jura. (3) P.V., XLIII, 134-135. Ce texte ci-dessus est la conclusion de l’adresse publiée au n° 4 d (Original dans C 313, pl. 1 246, p. 27). (4) Signé [a posteriori] MOLLEVAUT, DELECLOY, P.M. DELAUNAY, DERAZEY, POISSON. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. SÉANCE DU 22 THERMIDOR AN II (9 AOÛT 1794) - Nos 28-32 397 28 La Convention nationale, après avoir ouï le rapport [de MALLARMÉ, au nom] de son comité des finances, décrète que Heudelet, l’un des commis de bureau de la commission [sic pour commune] de Paris, est autorisé à continuer et à achever, dans le délai d’une décade, le récolement et la remise définitive au directeur général de la liquidation, des titres produits par les créanciers de la commune de Paris dans les bureaux de la commune. Ce présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé au directeur général de la liquidation, qui le certifiera (1) au citoyen Heudelet (2). 29 La Convention nationale, après avoir entendu un membre au nom du comité de salut public, rend le décret qui suit : La Convention nationale, sur le compte, qui lui a été rendu par son comité de salut public, de la bravoure et de l’intelligence que le citoyen Lamarque, capitaine de grenadiers, a développées au siège de Fontarabie, décrète mention honorable de sa conduite, et renvoie au comité de salut public pour la promotion de ce citoyen à un grade supérieur à celui qu’il occupe (3). 30 GOUPILLEAU (de Fontenay) : Citoyens, vos comités de salut public et de sûreté générale exécutent vos décrets bienfaisants et justes; ils rendent chaque jour à la liberté des cultivateurs, des pères de famille, des patriotes que des haines particulières ou les instigations du scélérat que vous avez abattu, avaient fait ranger dans la classe des ennemis du peuple. La plupart de ces citoyens désirent retourner promptement dans leurs foyers pour y recueillir la plus belle récolte que la nature ait donnée aux hommes, et l’obtention de passeports entraînant un temps considérable, vos comités vous proposent le décret suivant (4) : [voir ci-dessous] [LECOINTE-PUYRAVEAU demande qu’on applique la même disposition à ceux qui sont acquittés par le tribunal révolutionnaire] (5). (1) Notifiera dans Moniteur (réimpr.), XXI, 447. (2) P.V., XLIII, 133. Rapporteur de Mallarmé. Décret n° 10 325. Débats, n° 688, 389; J. Perlet, n° 687. (3) P.V., XLIII, 133. Le décret ne se trouve pas dans C* Il 20, p. 247. Voir ci-dessus, séance du 21 thermidor an II, n° 28. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 439; Débats, n° 688, 389; J. Univ., n° 1 721; J. Sablier, n° 1 489; M.U., XLII, 378-379; F.S.P., n° 402; J. Fr., n° 684; J. Jacquin, n° 741. (5) J. Paris, n° 587; Ann. R.F., n° 251; J. Perlet, n° 686; C. univ., n° 952. Sur la proposition de divers membres, la Convention nationale rend le décret suivant : La Convention nationale décrète : I. Les arrêtés des comités de sûreté générale et de salut public, portant la mise en liberté des citoyens domiciliés dans les différens départemens de la République, leur serviront de passeport pour se rendre à leurs domiciles. II. Lesdits arrêtés ne vaudront passeport que pendant 3 décades, à compter du jour de leur date pour ceux qui sont domiciliés à moins de cent lieues de Paris, et pendant 4 décades pour ceux qui sont domiciliés à plus de 100 lieues. III. Les jugemens du tribunal révolutionnaire par lesquels des citoyens seront acquittés, leur serviront aussi de passeport pendant les délais prescrits par l’article précédent. Le greffier expéditionnaire des jugemens du tribunal révolutionnaire sera tenu de joindre aux jugemens le signalement de ceux qui voudront s’en servir pour passeport, avec la désignation du lieu où ils devront se rendre. L’insertion du présent décret au bulletin vaudra promulgation (1). 31 Le conseil général de la commune d’Ar-bois (2) félicite la Convention nationale sur son énergie, et assure qu’il n’aura jamais d’autres passions que l’amour de la patrie, la haine des tyrans, des traîtres et des conspirateurs, d’autre désir que d’entourer la Convention nationale, dans les dangers, de ses personnes et de ses cœurs, d’autre parti que celui d’une République une et indivisible. La Convention nationale décrète la mention honorable de cette adresse, et son insertion au bulletin (3). La séance est levée (4). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 32 BARÈRE, au nom du comité de salut public : Citoyens, dans les circonstances actuelles, l’es-(1) P.-V., XLIII, 134. Rapport de Goupilleau (de Fontenay). Décret n° 10 320. Reproduit dans B'n, 28 therm. (2e suppl1); Ann. patr., n° DLXXXVI; Rép., n° 233; C. Eg„ n° 721; J.S. -Culottes, n° 541; J. Mont., n° 103. (2) Jura. (3) P.V., XLIII, 134-135. Ce texte ci-dessus est la conclusion de l’adresse publiée au n° 4 d (Original dans C 313, pl. 1 246, p. 27). (4) Signé [a posteriori] MOLLEVAUT, DELECLOY, P.M. DELAUNAY, DERAZEY, POISSON. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372.