[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 septembre 1790.] M. Bailly fait ensuite, au nom de la municipalité, une pétition tendant à ce que les cent quarante -quatre notables vérifiés le matin, prennent dès à présent les fondions qui leur sont attribuées par la loi, afin que le* administrateur puissent rendre leurs comptes sans aucun retard. (L’Assemblée renvoie cette pétition au comité de Constitution pour en rendre compte.) M. Lambert de Frondeville, membre du comité de liquidation, présente un projet de décret sur une somme de 50,750 livres due aux Nantukois établis à Dunkerque. Messieurs, une compagnie de Nantukois, attirée par les promesses du gouvernement, est venue s’établir à Dunkerque pour la pêche ne la baleine et du cachalot. Le gouvernement a fixé une prime de 50 livres par tonneau. Par l’effet de vos décrets, qui suspend i arriéré, un reste de cette prime s’y trouve compris pour une somme de 50,750 livres. Les Nantukois ont présenté une pétition pour être exceptés de l’arriéré. Votre comité a trouvé lems réclamations d’autant plus justes que ce sont des étrangers avec lesquels l'Etat a fait un traité pour favoriser une branche de commerce et vis-à-vis desquels on ne peut agir comme vis-à-vis des nationaux. Ils ont représenté que, sans le payement de cette somme, il leur est impossible d’armer c< tte année. On sait o’ailleurs que les Anglais leur offrent une prime plus cons déral le que celle qu’ils ont chez nous. Cjs differentes considérations ont amené le comité à vous proposer le decret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité de liquidation, décrète : « Que la créance des Nantukois, montant à la somme de 50,750 livres, sera exceptée de l’arriéré; qu’en conséquence, ladite somme de 50,750 livres sera payée, savoir : aux sieurs William Rotch et fils, pour prime de 50 livres par tonneau, et due aux équipage* des navires baleiniers la Cantane et la Pénélope , suivant l’ordoi nance à eux délivrée, en date du 10 janvier 1790, ci 28,250 livres ; « Au sieur Williams Haydem, pour pareille prime de l’équipage baleinier le Necker, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 10 janvier 1790, 15,000 livres ; « Au sieur Benjamin Hussey, pour pareille prime de l’équipage du navire le baleinier la Fleur-de-Mai , suivant l’ordonnance à lui accordée le 10 janvier 1790, 7,500 livres. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique. , présente la suite des articles concernant les religieux et les chanoinesses séculières. L’article 26 du titre Ier est ainsi conçu : « Art. 26. Les religieux nés hors du royaume, qui n’ont pas fait leur profession en France, ou qui ayant fait leur profession dans une maison française, n'y étaient pas fixés pour toujours avant l’époque du 28 octobre dernier, n’auront pareillement aucun droit aux pensions. » M. Ouval, ci-devant d'Eprémesnil , demande des secours en faveur des religieux étrangers pour leur faciliter les moyens de se rendre dans leur patrie. M. de Folleville formule une réclamation semblable en faveur des religieuses. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces amendements. L’article 26 est adopté sans changement. M. Treilhard, rapporteur , lit l’article 27, ainsi qu’il suit : « Art. 27. Les religieux ai tuellement pourvus d’une cure ne pourront prétendre à aucune pension en leur qualité de religieux, même en donnant la démission de la cure dont ils sont pourvus. » M. l’abbé Simon , député de Bar4e-Dnc, cherche à établir que c< t article est injuste, im-politique, inconstitutionnel.il propose une rédaction qui réserve aux curés réguliers un traitement de religieux lorsqu'ils abandonneront la cure. M. l’abbé Latyl demande que les curés réguliers aient la faculté d'option jusqu’au 1er janvier 1791. Un membre propose de décréter que la démission de la cure ne pourra être donnée qu’à partir de 70 ans. M. Bourdon, curé d'Evaux. Sans doute, les préopinants, dans leur système, prétendent favoriser les curés régulieis, mais leur erreur est sensible: elle provient de l’oubli de deux décrets, dont le souvenir les fera bientôt départir de leur oninion. Par un premier décret, les curés sont assimilés en tout aux séculiers ; le deuxième porte en substance, qu’un curé, lors même que son âge et ses forces se refuseront au travail, conservera toujours son même traitement; qu’il lui sera donné un supplément aux fiais de l’administration ; qu’il n’aura plus qu’à jouir en paix, dans son presbytère, de l’estime, de la confiance que son exactitude et son zèle lui auront méritéesde ses paroissiens. Demander, pour un curé régulier, tout autre sort que celui-ci, c’est évidemment nuire à ses intérêts; c’est lui ravir un bienlait sur lequel il a droit de compter; c'est vouloir le priver, dans ses derniers instants, de la seule jouissance qui puisse lui être précieuse. Je demande donc qu’après la question préalable sur l’amendement et le sous-amendement, ou mette l’article aux voix. (Ce discours est très applaudi). L’article 27 est mis aux voix et adopté sans changement. M. le Président lève la séance à dix heures du soir.