766 [Assemblée nationale.] AIICHIYES PARLEMENTAIRES. 15 juin 1791.) doivent inspirer le respect qui leur est dû. Je demande, en conséquence, dod seulement que les articles que l’on vient de vous présenter soient décrétés, mais que tous les articles qui règlent, et le respect qui est dû à la propriété, et la manière de la conserver, soient décrétés par l’Assemblée nationale. Ce n’est que par un accord parfait dans l’ensemble de no-lois (Murmures.), que vous pourrez réaliser le bonheur que vous avez annoncé aux Français; et c’est, sans contredit, le bonheur, qui doit rejaillir sur le cultivateur, et qui tient à la beauté et à la perfection ne notre ouvrage. Je demande qu’on passe de suite à la discussion et que vous prononciez les articles constitutionnels. M. Prieur. Messieurs, je crois d’abord que le seul objet que doit avoir l’Assemblée dans ce moment, c’est de marcher le plus rapidement possible à la fin de la Constitution française : tout autre objet doit être étranger à nos travaux. Nous avons actuellement de très grands ouvrages à terminer; le Cote pénal que nous avons entrepris et qu’il faut t-rminer ; les gardes national s, que vous avez à terminer aussi, beaucoup d’autres objets ; enfin, la révision de vos déciets, sur laquelle on ne saurait trop tôt attirer votre attention, et sur laquelle il faudrait déjaque le comité por ât toute la sienne. Je crois qu’il ne peut y avoir qu’un avis dans l’Assemblée, c’est de discuter sur-le-cbamp les articles constitutionnels du Code rural, et de renvoyer le reste. Plusieurs membres : Au soir I au soir 1 M.x Prieur. Je m’oppose formellement à ce qu’on renvoie aux séances du soir le projet de décret relatif aux lois rurales. Déjà nous avons fait la triste expérience que ces renvois au soir, loin d’abréger nos travaux, ne font que les allonger. Le projet relatif aux fortifications et aux rapports des forces réglées avec les gardes nationales avait été renvoyé au soir. Dans le cours de la discussion de ce que vous aviez regardé comme simple loi, il s’est rencontré tout à coup des articles constitutionnels; alors il a fallu renvoyer aux séances du matin. Vous perdez ainsi sans cesse votre temps. Plusieurs membres : Mais, monsieur, vous nous le faites perdre. M. Prieur Je demande sans restriction que l’on décrète les articles constitutionnels, et que le reste soit renvoyé après que la Constitution sera entièrement terminée. M. d’André. S’il y a à l’ordre du jour 8 articles consiitutionnels, il faut les discuter. Quand nous aurons le grand Code rural que l’on nous promet, nous examinerons s’il faut ou s’il ne faut pas discuter. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consuliée, décrète qu’elle s’occupera des articles constitutionnels du projet de lois rurales.) M. Heurta ult-Lamer ville, rapporteur, donne lecture de l’article lor ainsi conçu : Art. lor. « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre, comme les personnes qui l’habitent. Ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la convention uVst pas defendue par la loi ; et envers la nation, qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous ia condition d’une juste et préalable indemnité. » M. Bouche demaude que cet article soit divisé en deux afin de bien faire ressortir la disposition contenue dans la première phrase. (L’Assemblée ne donne pas suite à la motion de M. Bouche et adopte l’article 1er sans changement). M. Heurtault-Ijamerville, rapporteur , donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l’exploitation et les productions de leurs terres, et de disposer des fruits dans l’intérieur du royaume, et, au dehors, eu se conformant aux lois d’exportation. » Un membre propose de dire : « de disposer des fruits de super fice ». M. Ilcurtault-Lamerville, rapporteur. On pourrait dire : « de dispenser des fruits et productions ». Un membre propose d’ajouter les mots : « arbres épars. » M. Malouet demande qu’il soit libre à tout propriétaire de conserver chez lui le produit de ses récoltes, de les y vendre ou de les envoyer au marché. M. Foucault-Lardimalie. 11 faut renvoyer au comité le projet de décret et accorder une séance solennelle pour savoir s’il sera permis à tout propriétaire de disposer de ses bois et de les ravager. Un membre répond que le comité des domaines s’occupe de la discussion de cet objet. M. Bouche. Je demande qu’on examine si la culture du riz ne demande pas une exception k la liberté del’agriculture,attenduque l’expérience a prouvé que cette culture a constamment entretenu la contagion dans la partie méridionale où elle a été en usage. M. 'Vernier. Je demande qù’on ajoute à l’article ces mots : en se conformant aux lois de police territoriale. M. Mougins de Roquefort. Jedemande qu’on ajoute ces mots : en se conformant aux lois des plantations. M. Heurtauit-Lamer ville, rapporteur. Les différents amendements qui sont proposés sur l’article sont presque tous compris dans les divers titres du projet de décret; l’essentiel dans ce moment est de décréter l’entière liberté des propriétés. M. Goupil-Préfeln. On pourrait ajouter ces mots : « sans préjudicier aux droits d’autrui. » M. Heurtault-Lamerville, rapporteur . J’adopte; voici la rédaction que je propose : [Assemblé# nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [8 juin 4791.] *7(j7 Art. 2. « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de d sno-ser de toutes les productions de leur propriété, dans l’intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d’autrui, et en se conformant aux lois. » (Adopté.) M. Henrtanlt-lLanierville, rapporteur , donne lecture d� l’article 3, ainsi conçu : « Chaque propriétaire sera libre d’avoir chez lui tel e quanti é et telle espèce d * troupeaux qu’il croira utiles à la culture et à l’exploitation d“ ses terres, et d-les y faire pâ'urer exclusivement, pourvu qu’ils ne causent aucun dommage à autrui. » � M. Belzais-Courmenil. Quelques municipalités sont régies par des lois paiticu hères sur les droits de parcours ; je demande qu’il soit ajouté a l’article : « sans rien préjudicier quant à présent au droit de parcours dans les pays où il a lieu ». M. Heurtault-Lamer ville, rapporteur. J’adopte l’amendemeut. Un membre observe que l’interprétation d’une loi qui ne serait pas suivie des règlements d’exécution pourrait exciter des troubles ou causer des alarmes ; il demande l’ajournement de l’article. M. Bonnemant. 11 s’agit dans les dispositions de l’article qui nous occupe d’une question neuve qui intéresse essentiellement l’éducation trop négligée des bêtes à laine; j’ai sur cet objet les choses les plus intéiessautes à communiquer à l’Assemblée. En conséquence, j’appuie la motion d’ajournement. M. Henrtault-Lamerville, rapporteur. Je consens à l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de l’article 3 jusqu’au moment où les comités lui présenteront les articles réglementaires.) M. lÊeuvta\i\t\*SLmerx\\\e, rapporteur, donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière : ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, et pour leur intérêt personnel, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner, retenir, ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. <> (Cet article est également ajourné jusqu’au moment où les comiiés présenteront à l’Assemblée les articles réglementaires.) M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : Art. 5. Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail, ou contiésà sa garde; et même en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux, immédiatement après l’arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l’auront exercée. » (Adopté.) M. Henrtanlt-Eiàmer ville, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Aucuns meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage ne i ourront être sai-is ni vendus pour cause de dettes, si ce n’est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et ce seront toujours les derniers objet-saisis, en cas d’insuffisance d’autres objets mob.liers. * M. de Folleville, C’est le produit de la culture qui doit être saisi pour le payement aies dettes, et non point les ustensiles et les bestiaux qui servent à cette culture. M. Lapoule. Je demande que les engrais soient compris dans l’exceptiou prévue par cet article. M. Heurtault Lamerville, rapporteur. J’adopte Pamendemi nt de M. Laponie, et je propose, en conséquence, l’article dans ces termes : Art. 6. « Auruns engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation dns terres et aucuns bestiaux servant au libourage ne pourront être saisis ni ven ius pour cause de dettes, si ce n’< st par la personne qui aura fourni l s ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son f rmier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insufiisance d’autres objets mobiliers. » (Adopté.) Art. 7. « La durée et les clauses des baux des biens de cam pagne seront purement conventionnelles. » (Adopté.) Art. 8. « Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoltes. » M. d’Aubergeon-lfnrinais. Cet article est conçu en termes trop généraux; il faudrait qu’il fût expliqué d’une façon précise, de crainte qu’il ne laissât quelque incertitude dans les esprits sur l’application de ces mots : nulle autorité . » M. Heurtault-Liainerville, rapporteur. L'article a pour but d’empêcher que le cultivateur soit sans cesse troublé dans son travail par des règlements religieux; il est bien entendu qu’il peut y avoir exception pour les lois qui pourront être votées par le Corps législatif. (L’article 8 est adopté sans modification.) M. Huot de Gfoncoart propose de décréter, comme article additionnel, que la réunion des municipalités n’emportera par réunion de territoire. Un membre demande qu’on s’occupe d’une loi concernant les baux par tacite reconduction. M. Heurtault-Liamerville, rapporteur, demande l’ajournement de ces deux objets* (L’ajournement est décrété.) M. Delavigne. L’Assemblée vient de décréter* la liberté des propriétés territoriales; «lie ne