477 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] » En conséquence , les commissaires liquidateurs des deux compagnies remettront successivement au commissaire général de la liquidation: Ie l’état nominatif des employés comptables dont ils auront vérifié et apuré les comptes; 2° le résultat desdits comptes. Ce qui restera dû des cautionnements, débets déduits, s’il y a lieu, sera versé successivement de la caisse de l’extraordinaire dans les caisses respectives, ainsi qu’il a été dit à l’article 2, et le remboursement sera effectué et justifié comme pour les employés non comptables. » {Adopté.) Art. 4. « Les cauiionnements en argent des emp’oyés de l’administration des domaines, qui seraient morts ou retirés depuis l’établissement de la régie du droit d’enregistrement, seront remboursés dans les mêmes formes. » {Adopté.) Art. 5. t Tout ce qui est prescrit par les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du litre II, sera observé relativement auxdits remboursem -nts. » (Adopté.) TITRE V. Régisseurs des poudres , administrateurs de la loterie royale. Art. 1er. « Les régisseurs des poudres seront tenus de fournir, dans le délai dmn mois, un cautionnement en immeubles de 100,009 livres, lequel sera reçu et vérifié par le ministie des contributions publiques. » (Adopté.) Art. 2. « Ledit cautionnement reçu, le remboursement de leur fonds d’avance et de cautionnement sera effectué en la furme prescrite par les compagnies de finance, et aux mêmes conditions. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera fourni pareillement, dans le même délai, par les administrateurs de la loterie royale un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, et le remboursement de leurs fonds d’avance sera effectué de la même manière. » (Adopté.) Un membre demande que le comité des contributions soit chargé de faire un rapport sur le nombre des administrateurs que doit avoir la loterie royale. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Un citoyen de Paris, qui désire que son nom ne soit pas connu, a fait remettre à l’Assemblée une somme de 300 livres en assignat, pour l’entretien des gardes nationales destinées à la défense des frontières. (Applaudissements.) M. llalouet. Vous vous rapp dez, Messieurs, que sur ma motion vous suspendîtes l’exécution d’un décret concernant le sieur de Possel, de Toulon. Je reçois des lettres et des renseignements qui prouvent, comme je l’avais annoncé, qu’il n’a rien à se reprocher. Je demande que l’Assemblée veuille bien ordonner à son comité des rapports de lui rendre compte de cette affaire à la séance de samedi soir. Plusieurs membres : Oui ! oui ! c’est juste. (La motion de M. Malouet est adoptée.) M. de Cliampagny, au nom du comité de la marine , présente un projet de décret sur les écoles de mathématiques et d'hydrographie de la marine , il s’exprime ainsi : Lorsque vous avez tracé l’organisation de la marine, vous avez senti que s’il était une profession à l’exercice de laquelle les connaissances mathématiques fussent nécessaires, c’était, sans doute, la construction et la manoeuvre des vaisseaux Ces sciences ont pour bases les principes des mathématiques et de la géométrie et les connaissances de l’astronomie. Vous av z voulu que cette instruction utile fût de plus en plus propagée parmi ceux qui se destinent au service de la mer. Vous avez même décrété des écoles de mathématiques dans les principales villes du. royaume, dans les principaux ports du royaume; vous avez voulu que ceux qui se destinaient à servir et la patrie et le commerce fussent assujettis à un examen ; vous avez voulu que les places d’aspirants, que celles d’enseignes entretenus fussent données à un examen au concours. Ces dispositions principales exigent, pour leur exécution, des dispositions particulières que le comité de la marine me charge de vous présenter. Voici notre projet de décret : TITRE Ier. Des examinateurs et des professeurs. Art. 1er. « 11 y aura un examinateur des aspirants de la marine, dont les fonctions seront d’être juge des concours qui seront ouverts chaque année, dans les principales villes maritimes, tant pour les places d’aspirants de la marine, que pour celles d’enseignes entretenus; son traitement sera de 6,000 livres, et il sera remboursé en sus des frais de poste de ses tournées. » (Adopté.) Art. 2. « Il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d’examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d’enseigne non entretenu, et les examens pour ce grade auront lieu deux fois chaque année, et à des époques fixes, dans tous les ports où seront établies les écoles. Le traitement de chacun des examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres, et ils seront remboursés en sus des frais de poste de leurs tournées. » (Adopté.) Art. 3. « La place d’examinateur des aspirants de la marine, et celle des deux examinateurs hydrographes, seront à la nomination du roi, et elles ne pourront être remplies que par ceux qui auront professé les mathématiques au moins pendant 5 ans, dans quelqu’une des écoles nationales. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera créé des écoles gratuites et publiques de mathématiques et d’hydrographie dans les villes suivantes, et chaque école aura un professeur dont le traitement sera fixé comme il I suit :