[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791. J 2 corps, dans plusieurs délibérations prises à ce sujet, ont reconnu la nécessité de l’aliénation dont il s’agit. Tels sont les faits relatifs à la demande faite par les recteurs ou administrateurs de l’hôtel-Dieu d“ la ville de Bourg, et que vous avez renvoyée à vos comités. C’est après un mûr examen des pièces, et après les preuves de leur vérité attestées par le ministre de l’intérieur, qu’ils ont pensé que vous dûtes ordonner que l’arrêt du conseil de juillet 1787, qui permet la vente des vieux bâtiments de i’hôtel-Dieu de Bourg et du sol de quelques bois désignés dans ce temps, aura son plein et entier effet. Voici le projet de décret que nous vous proposons : c L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités d’aliénation et de mendicité, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les administrateurs de l’bôtel-Dieu de Bourg sont dès à présent autorisés à mettre à exécution l’arrêt du conseil de 1787, qui permet l’aliénation des bâtiments composant l’ancien hôtel-Dieu, et du sol des bois exploités, situés à Lescheroux, Villemoutier et l’Abergement, en observant les forma lités prescrites en pareil cas, et en suite d’affiches, publications et enchères, et sous les conditions qui paraîtront les plus avantageuses au bien de la maison, et qui leur seront prescrites par le directoire du département. Art. 2. « Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées dans la caisse du receveur de l’hôpital, pour être employées, selon le vœu de l’arrêt du conseil, au payement des dettes résultant de la nouvelle .construction. Art. 13. « Le bureau d’administration de l’hôpital justifiera chaque année, à la municipalité, au directoire du district de Bourg et au directoire du département, de l’emploi ainsi fait des deniers de cette vente . » (Ce décret est adopté.) M. Ceclerc, au nom du comité des assignats, fait un rapport sur la fabrication du papier destiné à la confection des assignats ; il s’exprime ainsi : Les différents bruits qui sont répandus sur la cherté du papier des assignats engagent vos commissaires à vous rendre compte des divers prix des fabricants, et à vous demander vos ordres sur cet objet. Il résulte des conférences que vos commissaires ont eues avec Mm0 La Garde et M. Didot, que M®* La Garde veut vendre son papier 50 livres la rame, tandis que M. Didot le donne à 30 livres. Les commissaires ont eu beau représenter à M®c Lagarde que l’extrême différence qui existe entre ces deux prix forcerait l’Assemblée nationale à prendre un parti à cet égard, elle n’a point voulu changer de résolution. D’après cela, vos commis>aires vous demandent de les autoriser à contracter un nouveau marché avec M. Didot. Il y a encore une autre disposition dans le décret que je vous présente. Vous avez décrété que le papier serait porté aux archives et de là à l’imprimerie. Comme cela cause de l’embarras, votre comité vous demande que vous décrétiez que le papier sera porté tout de suite à l’imprimerie. U’est d’après ces différentes dispositions que j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des assignats, décrète qu’elle autorise ses commissaires à passer un nouveau marché avec le sieur Didot pour la fabrication du papier des assignats de 50 livres et de 5 livres qui pourront être décrétés en vertu du décret du 17 mai der-ni -r, et de suite pour les nouvelles émissions qui pourraient être ordonnées. « Le papier des assignats de 5 livres sera porté directement à l’imprimerie. « Un commissaire du roi ou de l’Assemblée nationale dressera le procès-verbal du nombre et du poids des taures arrivées, et tiendra note de celui des deux qui ne se sera pas trouvé conforme à ce qui sera indiqué. » M. Bouche. Il s’agit de décider entre deux choses, entre un danger dont les suites sont incalculables, ou une économie que l’on vous propose. L’économie que l’on vous propose est si frappante que vous devez naturellement la suspecter : c’est une économie de 20 livres par rame. St c’était une économie de 5 livres, cela ne serait pas étonnant : on pourrait croire qu’elle peut avoir lii u sans grande perte pour l’avenir; mais 20 livres sur 50 c’est une économie qui se présente avec des soupçons. On vous propose M. Didot oncle, et il n’a rien fait. La dame La Garde a toutes ses formes prêtes ; elle vous a donné les preuves les plus authentiques de son exactitude, de sa fidélité, de la bonté, de la blancheur de son papier; elle a même été au delà de vos espérances; et je ne veux, pour faire l’éloge de sa fabrication, que le rapport, qui vient d’être fait sur elle. Le sieur Jouanot, à 120 lieues d’ici, demande 45 livres par rame; le sieur Didot, à 6 lieues d’ici, demande 30 livres par rame : je ne vois pas d’où vient cette triple différence. Je conclus donc à ce que la fourniture soit conservée àMme La Garde, parce que certainement le sieur Didot est hors d’état de faire cette fourniture. M .Camus. J e réclame l’exécution pure et simple du décret du 17 mai, et je prie Messieurs du comité des assignats de vouloir bien faire en sorte que le papier pour les assignats de 5 livres soit remis à Pans le 15 juin au plus tard. M. Ciaultier-Biauzat. Il serait à désirer que les mêmes personnes ne fussent pas chargées de la fabrication du papier et de l’impression ; on diminuerait par là les moyens de falsifier les assignats. Un membre : Les fabricateurs de faux assignats ont toujours échoué dans la fabrication du papier. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité h. la motion de M. Bouche.) En conséquence, cette motion est mise aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que la dame La Garde continuera d'êire chargée de la fabrication du papier pour assignats décrétés le 17 m dernier. » (Cette motion est décrétée.) M. d’Ailly. Il est important de ne rien retrancher des diverses précautions de sûreté que vous [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.] avez prescrites dans vos précédents décrets. Je demande donc la question préalable sur le reste des dispositions qui vous ont été soumises par votre comité. M. Leclerc, rapporteur. Je retire le reste du projet de décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Cernon, au nom du comité dés finances. Messieurs, en exécution du décret de samedi dernier (1), votre comité des finances s’est occupé de la question de savoir par qui et comment serait exercée la surveillance delà fabrication des assignats de 5 livres. Nous avons représenté à M. Lecouteulx que la confiance publique pourrait bien être altérée, si l’on nommait un commissaire à sa place; en conséquence, nous l'avuns engagé à vouloir bien continuer ses fonctions. Ces motifs l’ont décidé et il a consenti à continuer d’être chargé de cette opération, du moment où les assignats lui seraient remis par l’imprimeur. H ne reste donc plus qu’à vous fournir l'état que vous avez, demandé relativement aux agents ainsi que les dispositions concernant remplacement nécessaire pour exécuter cette fabrication. M. Lecouteulx présentera incessamment à l’Assemblée cet état et ces dispositions : sitôt qu’ils vous seront parvenus, nous vous rapporterons nos vues à cet égard. M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique , présente un projet de décret concernant les maisons de retraite à désigner aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais , qui voudront continuer la vie commune. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a élé fait par son comité ecclésiastique concernant les maisons de reiraite à désign r aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais, qui voudront continuer la vie en commun, décrè e ce qui suit : Art. 1er. « De� communautés qui, dans le département du Pas-de-Calais, sont actuellement habitées par des ci-devant religieux, il ne sera conservé que celles qui suivent, pour servir de retraite à ceux qui voudront vivre en commun. Art. 2. « La ci-devant abbaye de Saint-Wast aux ci-devant bénédictins de Saint-Wast et prévôtés en dépendant, à l'exception de celles sur lesquelles il a été déjà statué, Blangis, Samers, Aucby, et aux ci-devant chanoines réguliers d’Arrouaise, d’Eaucourt et de Saint-André-lès-Aire. Art. 3. « La ci-devantcommunauté d’Arrouaise aux ci-devant bénédictins de Saint-Bertin, aux ci-devant chanoines réguliers d’Henin-Lietard, Ruissauviile et Mareuil. Art. 4. « La ci-devant communauté de Choques, aux ci-devant chanoines réguliers de Choques, aux ..ci-devant trmitaires d’Arras, aux ci-devant bénédictins de Ham, Saint-Georges, Evin, les ci-devant chanoines réguliers de Saint-Augustin d’Au-bigny, Rebreuve, lePeroy et dépendances, les ci-3 devant prémontrés de Saint-André-aux-Bois, et les ci-deyant beruareins de Tuuviüiers. Art. 5. « La ci-devant abbaye de Saint-Eloi, aux 'Ci-devant chanoines réguliers de Saint-Eloi, aux ci-devant prémontrés de Domartin, Licques, Sain t-Augusiin, aux ci-devant bernardins de Gercamp et Clairmarais. Art. 6. « La ci-devant chartreuse de la Boutellerie aùX ci-devant chart eux de Gosnay,Sainte-A!degonde, Neuville, la Boutellerie, et aux ci-devant chartreux de Douai et de Valenciennes, département du Nord, auxquels ladite maison a déjà été désignée. Art. 7. « Le couvent des ci-devant récollets deBapaumé aux ci-devant récollets de Bapaume, d’Arras 'et de Per net. Art. 8. « Le couvent des ci-devant récollets de Lens à ceux de Lens, Béthune et Rend. Art. 9. « Le couvent des ci-devant récollets d’Hesdin aux ci-devant récollets d’Hesdin, aux ci-devant capucins de Saint-Omer, Boulogne, Béthune, du Blet, et aux ci-devant cor mliers de Boulogne. Art. 10. « Le couvent des ci-devant récollets de Saint-Omer à ceux de Saint-Omer, dit Valentin , et aux ci-devant capucins d’Aire. Art. 11. « Le couvent des ci-devant capucins de Béthune, aux ci-devant capucins d’Arras, et aux ci-devant dominicains d’Arras et de Saint-Omer. Art. 12. « Le couvent des ci-devant carmes de Saint-Omer, aux ci-devant carmes de Saint-Omer, carmes chaussés d’Arras, et aux ci-devant carmes de Saiut-Pel. Art. 13. « Le couvent des ci-devant carmes d’Ardres, aux ci-devant carmes d’Ardres, de Bernical, de Montreuil, ci-devant carmes déchaussés d’Arras, et ci-devant capucins de Calais. Art. 14. « Les ci-devant religieux qui habitent les maisons non conservées par le présent décret, seront tenus de iesévacuer dans le délai de 15 jours, à compter de celui de la notification qui leur en sera faite, à peine de privation absolue de leur traitement, sans que ladite privation puisse être réputée comminatuire. » M. l’abbé Breuvart. Messieurs, je ne puis m’empêcher de Vuus marquer la surpiise que m’a causée la lectuie du projet de décret que vous venez d’entendre. Car ce projet ne ressemble en rien à celui que le directoire du département du Pas-de-Calais a envoyé à votre comité et que bien des gens peuvent connaître, parce qu’il est imprimé. Pour l’exécution de vos décrets par rapport à la réunion des maisons religieuses de son départi) Yoy. séance du 4juiu 1791, t. XXVI, p. 732.