244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE n’a ramenés au milieu de nous que pour ourdir de nouvelles trames contre la liberté? Nous vous demandons en conséquence, 1°. l’exécution des décrets qui concernent les sociétés populaires; 2°. de rendre incessamment à la liberté les patriotes que la calomnie ou l’erreur ont jetés dans les fers, et l’exécution littérale de la loi du 17 septembre sur les gens suspects; 3°. enfin, que vous imprimiez au gouvernement révolutionnaire l’énergie nécessaire pour comprimer la malveillance et faire triompher la liberté. Vive la République! vive la Convention nationale et vivent les sociétés populaires ! 44 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie Millent, veuve de Philippe d’Aloyaux, mort des suites d’une maladie qu’il a gagnée en servant dans l’hôpital militaire de Val-Libre, en qualité d'infirmier, décrète ce qui suit : Il sera payé, sur le vu du présent décret, par la trésorerie nationale à la citoyenne Marie Millent, veuve de Philippe d'Aloyaux la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (100). 45 CARNOT est venu sans préambule, sans rapport rendre compte à la Convention nationale des nouvelles de l’armée (101). [Carnot, au nom du] comité de Salut public donne lecture du rapport du Télégraphe. Les républicains ont battu et poursuivi l’ennemi devant Bois-le-Duc, le 28, jusqu'à... heures du soir : 1 500 prisonniers, huit pièces de canon, beaucoup de fusils, des caissons, des chevaux, sont le fruit de cette journée. On applaudit vivement au nouveau succès des armées républicaines. La Convention décrète l’insertion du rapport au bulletin (102). (100) P.-V, XLV, 310-311. C 318, pl. 1287, p. 7. Décret n° 10 921 de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.). (101) Mess. Soir, n° 760. (102) P.-V., XLV, 311. Bull., 1er jour s.-c. ; Débats, n° 727, 516-517 ; J. Mont., n° 141 ; J. Fr., n° 723 ; Mess. Soir, n° 760. Ann. R. F., n° 289; M.U., XLIII, 510; Gazette Fr., n° 991; J. Perlet, n° 725 ; Rép., n° 272 ; F. de la Républ., n° 438 ; Ann. Patr., n° 625 ; C. Eg., n° 760 ; J. Univ., n° 1758. précise « sur la droite de la Bréda en poussant vers la Hollande ». J. Paris, n° 626. 46 Projet d’articles additionnels et ordre du jour proposés au nom du comité de Législation par C.F. OUDOT, député de la Côte-d’Or, sur diverses pétitions relatives à la loi du 12 brumaire, concernant les enfans nés hors du mariage, imprimé par ordre de la Convention nationale (103). Il étoit difficile, dans une matière neuve et aussi importante que celle qui a pour objet les droits que la Convention a accordés aux enfans nés hors du mariage, de tout prévoir dans un petit nombre de dispositions; cependant il a paru à votre comité que vous aviez établi, dans les 18 articles de la loi du 12 brumaire, tous les principes essentiels qui doivent servir de base à la nouvelle législation relative aux enfans nés hors du mariage; ainsi les articles d’ordre du jour que je vais vous présenter ne sont que des dévellopemens de ces principes. Parmi les pétitions que vous nous avez renvoyées et qui étoient relatives à cette matière, un très grand nombre tendoient à vous engager à les changer, ces principes et à les étendre en raison des divers intérêts des pétitionnaires; mais votre comité a senti combien il falloit se garder d’y porter atteinte. Je me suis donc attaché, sur-tout, a bien expliquer, dans les motifs d’ordre du jour, que l’intention de la Convention étoit de ne jamais étendre les effets de la loi du 12 brumaire au-delà du 14 juillet 1789; que les droits de filiation accordés par cette loi ne peuvent jamais être attribués qu’aux enfans qui ont été reconnus volontairement par leur père, conformément à l’article 8 de cette loi; en un mot qu’il n’est pas permis de suppléer par d’autres moyens à ceux qui sont prescrits pour établir la paternité. Les articles additionnels que nous vous proposons auront principalement pour objet de terminer des contestations qui ne doivent plus subsister dans votre nouvelle législation; il suffira d’énoncer les dispositions de ce projet pour en sentir les motifs, qui n’ont pas besoin d’autres développemens. Un rapporteur [Oudot] du comité de Législation fait un rapport, et propose plusieurs articles relatifs aux successions : il s’élève des discussions sur plusieurs articles; les articles suivans sont admis avec les amendemens à la suite. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Oudot au nom de] son comité de Législation sur les pétitions qui lui ont été renvoyées relativement à l’interprétation de la loi du 12 brumaire, et qui tendent : 1° A ce qu’il soit décidé si les enfans nés hors du mariage, représentent leurs pères et mères depuis le 14 juillet 1789, (103) C 318, pl. 1287, p. 8, rapport et projet de décret imprimé par ordre de la Convention nationale, 12 pages. SÉANCE DU 1er JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1794) - N° 46 245 pour recueillir la succession de leurs aïeux, aussi décédés depuis cette époque. Considérant, sur la première question : Que ces enfans ayant obtenu, par les articles I et II de la loi du 12 brumaire, les mêmes droits que les autres enfans dans les successions de leurs pères et mères, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, ils doivent conséquemment les représenter pour venir à la succession de leurs aïeux (104). 3°. A ce qu’il soit décidé si les héritiers collatéraux peuvent, en vertu de l’article IV de la loi, réclamer le sixième lorsqu’ils sont écartés par une disposition testamentaire faite au profit d’un étranger, ou à celui de l’enfant né hors mariage lui-même. Considérant, sur la troisième question : Que cette disposition de la loi est fondée sur la transmission des biens, et que la retenue n’est évidemment accordée qu'à ceux à qui il en a été transmis, soit ab intestat , soit par la disposition de l’homme ; que ceux qui ont été dépouillés par la volonté du testateur, n’ayant rien reçu, ne peuvent rien retenir. 4°. A ce qu’il soit expliqué si le sixième accordé par l’article IV de la loi du 12 brumaire, a seulement pour objet de dédommager des fiais et faux frais dé l’entrée en possession, et de la restitution des biens, ou si ces fiais doivent être rendus séparément. Considérant, sur la quatrième question : Qu’elle est résolue par l’article VIII du décret additionnel à la loi du 17 nivôse, rendu les 22 et 23 ventôse, qui déclare les dispositions de ce décret et celles de la loi du 17 nivôse communes, quant au mode de procéder, aux enfans nés hors du mariage, qui réclament leurs droits successifs, en vertu de la loi du 12 brumaire ; que les articles XVII et LIX de la loi du 17 nivôse expliquent que la retenue doit être nette, et que défalcation doit être faite de toute espèce de charge. 5°. A ce qu’il soit déterminé si, lorsque les successions échues avant la loi du 12 brumaire, sont restées entières, et la délivrance des legs suspendue jusqu’au réglement du sort des enfans nés hors du mariage, il y a lieu à la retenue du sixième. Considérant, sur la cinquième question : Qu’il y a réellement transmission lorsqu'il y a eu un testament ou une donation dont l’effet devoit avoir lieu avant les lois des 5 et 12 brumaire, et que l'héritier ab intestat, doit être regardé aussi comme ayant été saisi d’une succession, lorsque la mort de celui à qui il a succédé a eu lieu avant ces lois, et que dans tous (104) Une note placée à cet endroit indique que la deuxième question a été renvoyée au comité. ces cas la retenue est autorisée par l’article IV. 6°. A ce qu’il soit dit si la retenue peut avoir lieu dans le cas où l’événement de la mort qui a ouvert la succession, est postérieur à la loi du 12 brumaire. Considérant, sur la sixième question : Qu’il y a eu transmission de biens en faveur des héritiers présomptifs, si l'enfant né hors du mariage n’a pas été reconnu authentiquement par devant l’officier public de l'état civil, seul acte de reconnois-sance qui ne soit pas susceptible d’être constesté, qui puisse lui procurer de plein droit la saisie légale, et en dépouiller les plus proches parens du défunt et les héritiers testamentaires. 7°. A ce qu’il soit déterminé si l’héritier qui se trouvoit contraint par la loi du 5 brumaire, de partager avec des parens collatéraux une succession que le statut coutumier lui donnoit toute entière, mais qu’un enfant né hors du mariage réclame en vertu de la loi du 12 brumaire, est obligé de partager le sixième avec ses collatéraux. Considérant, sur la septième question : Que la loi du 5 brumaire ayant admis les plus proches parens d’un défunt, ou ceux qui les représentent, à lui succéder, cette loi a saisi les collatéraux du droit de partager la succession, et qu’ils doivent par conséquent avoir part à la retenue du sixième. Les autres articles sont ajournés à une autre séance, depuis et compris la huitième question jusqu’à la fin (105). 8°. A ce qu’il soit décidé si, lorsque le père présumé est mort avant la naissance d’un enfant né hors du mariage et depuis le 14 juillet 1789 sans avoir pu le reconnoître, on peut suppléer à cette reconnoissance en établissant qu’il y avoit promesse de mariage entre le père présumé et la mère. Considérant, sur la huitième question : Que les droits de successibilité accordés aux enfans nés hors du mariage sont fondés sur la reconnoissance volontaire du père; que rien ne peut remplacer cette reconnoissance, et qu’elle ne peut être constatée que dans la forme prescrite par l’article VIII de la loi du 12 brumaire. 9°. A ce qu’un enfant né hors du mariage, après la mort de son père en 1790, et qui n’a pu être reconnu par lui, mais qui a été porté chez son aïeul paternel qui l’a reconnu comme (105) P.-V, XLV, 311-314. C 318, pl. 1287, p. 8. Le projet comporte en tout 23 articles suivis de dispositions additionnelles. L’ajournement doit se faire jusqu’à l’adoption du code civil qui a été présenté par Cambacérès, précise la F. de la Républ., n° 438. Mentionné dans Débats, n° 727, 517 ; J. Mont., n° 141 ; J. Fr., n° 723 ; Mess. Soir, n° 760 ; M.U., XLIII, 510; Gazette Fr., n° 991 ; Rép., n° 272 ; F. de la Républ., n° 438 ; Ann. Patr., n° 625 ; C. Eg., n° 760. Au cours de la discussion qui a accompagné la lecture des articles, « Génis-sieu et Pons (de Verdun) sur-tout ont fait entendre leur voix en faveur des enfans naturels » signale la Gazette Fr., n° 991. J. Paris, n° 626.