[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 novembre 1790. J 859 Art. 12. « Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée. Art. 13. « Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d’envoyer à la barre de l’assemblée du Corps législatif, une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l’affaire et le texte de la loi qui aura décidé la cassation. Art. 14. « Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation. 11 sera âgé de 25 ans accomplis; les membres du tribunal le nommeront au scrutin et à la majorité absolue des voix. « Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prêteront serment, et dont il sera civilement responsable. Le greffier ne sera révocable que pour prévarication jugée. Art. 15. « Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties, sera exécuté au tribunal de cassation, à l’exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret. » M. le Président fait donner lecture de deux lettres du maire de Paris, en date des 18 et 19 du présent mois, qui annoncent la vente de sept maisons nationales, situées : La première, rue des Billettes, louée 1,336 livres 15 sous, estimée 20,000 livres, adjugée 26,700 livres; La seconde, rue de Nevers, louée 918 livres, estimée 9,400 livres, adjugée 17,300 livres ; La troisième , cloître des Bernardins , louée 1,630 livres, estimée 16,500 livres, adjugée 30,000 livres; La quatrième, carrefour de la Croix-Rouge, louée 5,150 livres, estimée 61,354 livres, adjugée 101,500 livres; La cinquième, faubourg Saint-Jacques, louée 600 livres, estimée 8,000 livres, adjugée 10,000 livres ; La sixième, faubourg Saint-Jacques, louée 500 livres, estimée 6,250 livres, adjugée 10,000 livres ; Et la septième, cour Saint-Martin, louée 1,500 livres, estimée 16,400 livres, adjugée 35,000 livres. M. de Menon, membre du comité de l’aliénation, propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence du décret des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est ci-annexé, ensemble des estimations faites desdits biens les 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 et 25 octobre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état ci-annexé, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 151,800 livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Lavie. J’ai reçu hier une lettre de M. de Ghâlons, major de la place de Belfort, par laquelle il m’annonce qu’il va se rendre volontairement dans les prisons de l’Abbaye. Il me charge d’assurer' l’Assemblée qu’il n’a pas eu le dessein en s’évadant de se soustraire à la loi, mais qu’il a voulu s’épargner l'ignominie d’étre conduit en prison par la maréchaussée. M. le Président lève la séance à trois heures, ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 NOVEMBRE 1790. Mémoire pour l'Hôpital général de Paris et pour celui des Enfants trouvés , adressé à l' Assemblée nationale et â la commune de Paris. L’obligation de nourrir les pauvres des hôpitaux est indépendante des changements qui peuvent survenir dans leur administration, et comme la municipalité de Paris n’a pas manifesté de vœu plus cher que celui de venir à leur secours, ces observations n’ont eu pour objet que de seconder les vues bienfaisantes, en lui exposant la situation et les besoins de l’Hôpital général et de celui des Enfants trouvés. M. le maire et MM. les administrateurs de la commune y verront aussi quelle est la nature des soins qu’exigent ces grands établissements, et l’étendue des secours qu’il sera nécessaire de solliciter pour eux, de la justice et de l’humanité de l’Assemblée nationale. Causes et motifs de l'établissement de l’Hôpital général. La capitale renfermait beaucoup d’hospices de charité, fondés par différents bienfaiteurs pour des destinations particulières : mais les secours que l’humanité était à portée d’en retirer étaient bien faibles en comparaison des besoins. Une foule de pauvres et d’infirmes, privés des choses les plus nécessaires à la vie, des enfants abandonnés et périssant faute de secours, beaucoup de jeunes filles enfin conduites à la prostitution par la misère, tous ces maux sollicitaient depuis longtemps la pitié et l’attention du gouvernement. De là naissaient les prétextes d’une mendicité sans borne, qui traînait après elle des crimes et des vices que les règlements les plus sévères ne pouvaient parvenir à réprimer. Le vaste projet d’un établissement capable de suffire à tant de nécessités, et de remédier à tant d’abus, fut conçu et exécuté dans l'établissement de l’Hôpital général. Plus de dix à douze mille pauvres, tant infirmes, qu’enfants et vieillards, ne tardèrent pas à y chercher une retraite. Bientôt les désordres