[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 frimaire an H ' 795 1 J l 19 décembre 1793 « La pension à laquelle le citoyen Louis-Eli¬ sabeth Pasquet-Salaignac, ancien mestre-de-camp de cavalerie, avait droit de prétendre, est et demeure liquidée à la somme de 1,400 li¬ vres par année, conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 22 août 1790, et du décret du 27 août 1793; les arrérages en seront payés à sa veuve ou héritiers, par la trésorerie natio¬ nale, à compter du 1er janvier 1790, jusqu’au jour du décès dudit Pasquet-Salaignac, sous la déduction de ce qui a été payé, soit à-compte, soit à titre de secours provisoire, en se éon-formant aux lois précédemment rendues pour les créanciers et pensionnaires de l’État, et notam¬ ment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 du décret du 17 juillet 1793 (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (2)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en suite de la loi du 31 juillet 1791, et du décret du 24 juillet 1793, au citoyen Claude-François Dambrun, ancien commis dans le département des affaires étrangères, la somme de 2,000 livres, à compter du 1er avril 1792, en considération de 27 ans 6 mois de services publics, sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pension¬ naires du décret du 17 juillet 1793 (3). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (4)], décrète : « La pension de 176 liv. 17 s. 5 d., comprise dans le décret du 22 juillet 1793, concernant les employés supprimés, sous le n° 114 du premier état, en faveur du citoyen Jean-Baptiste Bou¬ thors, est maintenue, et sera définitivement inscrite sous le nom dudit Jean-Baptiste Bou¬ thors, au lieu de Jean-François Bouthors, porté par erreur dans l’expédition du décret. « Celle de 207 liv. 12 s. 6 d., comprise dans le même décret, sous le n° 93 du même état, au profit du même citoyen, est réputée non-ave-nue; en conséquence, cet article sera rayé sur les minutes et expéditions dudit décret, et par¬ tout où besoin sera (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (6)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « La pension du citoyen Grasset Saint-Sau¬ veur, ancien consul général, liquidée, d’après les bases de la loi du 22 août 1790, à la somme de 10,000 livres, en considération de 46 années (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier*796. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton G 282, dossier 796. lre SÉRIE, T. LXXXI. de services effectifs, dont 21 en pays étranger, est réduite provisoirement à 3,000 livres, en con¬ formité des décrets des 19 juin et 28 septembre derniers, et lui sera payée sur ce pied par la tré¬ sorerie nationale, à compter du 10 vendémiaire (1er octobre 1793, vieux style), sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant d’ail¬ leurs à toutes les lois rendues� pour tous les créan¬ ciers et pensionnaires de l’État. « La pension du citoyen Leseurre, consul, liqui¬ dée, d’après les mêmes bases, à 5,225 livres, en considération de 24 années de services, est également provisoirement, en vertu des mêmes décrets, à 3,000 livres, et lui sera payée par la trésorerie nationale, à compter du jour où il cessera de recevoir son traitement, en se confor¬ mant à toutes les lois rendues� pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). On reprend la discussion sur l’instruction publique (2); les articles relatifs au premier degré d’instruction sont entièrement terminés et adoptés ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction sur l’organi¬ sation de l’instruction publique [Bouquier, rapporteur (3)], décrète ce qui suit :j SECTION PREMIÈRE De V enseignement en général. Art. 1er. « L’enseignement est libre. Art. 2. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui �voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer à la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des mem¬ bres du conseil général de la commune, ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (2) Voyez ci-dessus, séance du 18 frimaire an II (8 décembre 1793), p. 136, le plan général d’instruc¬ tion publique de Bouquier, et séance du 19 frimaire an II (9 décembre 1793), p. 229 et suivantes, les dis¬ cours de Fourcroy, Michel Edme Petit et Thibau-deau. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales carton C 282, dossier 796. 45