j34 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1791.] L’Assemblée a décrété que la monnaie de cuivre alors existante serait distribuée dans Paris dans un seul emplacement sous la surveillance du directoire du département. L’emplacement a été formé dans la vieille rue du Temple, et l’on s’est déterminé pour cet emplacement, parce qu’il était plus à la proximité du quartier où les besoins étaient les plus pressants et où le petit peuple désirait avec le plus d’instance d’avoir de la petite monnaie. En second lieu, l’Assemblée nationale aurait-elle décrété que cette distribution serait faite dans un plus grand nombre d’établissements, qu’il aurait été impossible d’obéir à son décret et d’effectuer cette distribution. En effet, pour échanger la monnaie de cuivre ou toute autre monnaie, il faut qu’elle soit en proportion suffisante pour que plusieurs échanges puissent être faits à la fois dans plusieurs établissements répandus dans la capitale, de sorte que l’objet de la sollicitude de l’Assemblée est maintenant de décréter une monnaie qui puisse être échangée contre des petits assignats. Votre comité des monnaies s’est réuni hier ; il a préparé un travail qu’il peut vous proposer pour la fonte des cloches. Je crois donc qu’il est à propos de l’entendre dans ce moment, et en adoptant ses vues on se retrouvera bientôt à même de remplir les vues des citoyens et par conséquent les désirs de l’Assemblée. (L’Assemblée renvoie la pétition des citoyens de Paris au comité des finances pour l'examiner et en faire le rapport.) M. Delavlgne. Voici, Messieurs, le décret du 13 juin dernier relatif à M. de Condé; il est compris dans votre décret général sur le serment à prêter par les officiers et sur les mesures propres à rétablir la tranquillité dans le royaume et il forme les articles 15, 16, 17, et 18 de ce décret. Voici ces articles : Art. 15. L’Assemblée nationale décrète que son Î résident se retirera, dans le jour, par devers e roi pour le prier de faire notifier, dans le lus court délai possible, à Louis-Joseph de ourbon Condé, que sa résidence près des frontières, entouré de personnes dont les intentions sont notoirement suspectes, annonce des projets coupables. « Art. 16. Qu’|. compter de cette déclaration à lui notifiée, LoorS-Jb'epb de Bourbon Condé sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de 15 jours, ou de s’éloigner des frontières, en déclarant formellement, dans ce dernier cas, qu’il n’entreprendra jamais rien contre la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi, ni contre la tranquillité de l’Etat. « Art. 17. Et à défaut par Louis-Joseph de Bourbon Condé de rentrer dans le royaume, ou, en son éloignement, de faire la déclaration ci-dessus exprimée, daus la quinzaine de la notification, l’Assemblée nationale le déclare rebelle et déchu de tous droits à la couronne, le rend responsable de tous les mouvements hostiles qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière. « Décrète que ses biens seront séquestrés, et que toute correspondance et communication avec lui ou avec ses complices ou adhérents demeureront interdites à tous citoyens français, sans distinction, à peine d’être poursuivis et punis comme traîtres à la patrie; et dans le cas où il se présenterait en armes sur le territoire de France, enjoint à tous citoyens de lui courir sus, et de se saisir de sa personne, ainsi que de celle de ses complices et adhérents. « Art. 18. Le roi sera prié d’ordonner aux départements, districts, municipalités et tribunaux, de veiller d’une manière spéciale à la conservation des propriétés de Louis-Joseph de Bourbon Condé. » Vous voyez, Messieurs, d’après ce décret, que le délai seul que vous avez fixé a déclaré ce qu’il faut faire. Je demande en conséquence que l’Assemblée se fasse rendre compte, par le ministère chargé de l’exécution de ce décret, de ce qu’il a fait et dû faire. M. Fréteau-Saint-Just. Ce que M. Delavigne demande a été fait. Le ministre de la justice est venu et a présenté à l’Assemblée l’unique compte qu’il put faire, l’espèce de récit signé de M. Dti-veyrier qui se trouve annexé à la minute du procès-verbal de l’Assemblée. Vos 6 comités ont pensé qu’aucun homme ne pouvait douter que M. de Condé n’ait reçu la notitication du décret par l’organe de M. Duveyrier. Pour prononcer, il faut deux choses : d’abord, que le fait d’après lequel on prononce un jugement soit manifesté au tribunal qui prononce dans les formes de la loi. Il faut ensuite que le tribunal puisse et veuille prononcer. Or, sur ces deux points-ià, voici la difficulté. Ordinairement, dans les tribunaux, on ne prononce pas une peine sans qu’il y ait un témoignage; et quelque certain, quelque respectable que soit celui qui résulte d’une déclaration écrite et signée d’un homme revêtu d’un caractère, tel u’était revêtu M. Duveyrier, qui n’est parti de rance qu’avec une commission scellée du sceau de l’Etat, cependant, on ne reçoit pas une simple déclaration, donnée spontanément au tribunal, sans que le témoin ait été assigné et assermenté. {Murmures.) Voilà donc ce que les comités se sont dit à eux-mêmes. Si l’Assemblée 6e croit en droit de prononcer l’exécution, contre M. de Condé, des dispositions pénates comprises dans les décrets des 11 et 13 juin, on prendra Ja déclaration de M. Duveyrier, sous la foi du serment, et l’Assemblée prononcera. (Murmures.) Ensuite on a dit : mais l’Assemblée nationale qui aura jugé M. de Coudé, qui aura prononcé la disposition générale contre lui, devra aussi prononcer un jugement contre ses complices < t adhérents. Cependant, il n’est pas dans l’intention de l’Assemblée de s’ériger en tribunal et surtout en tribunal à séances continues contre tous les complices de M. de Condé. En conséquence, voici le résultat qui fut goûté par beaucoup des membres dans les comités. Nous sommes eu droit de prononcer le séquestre des biens, et l’Assemblée peut prononcer et mettre M. de Condé en état d’arrestation. Aucun citoyen ne doute qu’il y ait du louche sur la conduite de M. de Condé. Il n’a pas déclaré en rentrant dans le royaume qu’il se soumetlait à la Constitution ; par cela même il est coupable. Chacun de nous sent an fond du cœur le cri du devoir qui le lie. Mais M. de Condé a été astreint par le décret à deux déclarations : 1° celle parlaquelle il assurerait à la nation que jamais il ne ferait rien contre la tranquillité de l’Etat; 2° celle par laquelle il assurerait la naiion que jamais il n’attenterait à la Constitution française. GVst à l’occasion de ces dernières dispositions que l’on avait commencé à agiter la question de savoir comment ou libellerait votre décret.