[Assemblée nationale.] Les espèces d’or restées sous les scellés de la cour des Monnaies, par les essais tendant aux jugements des monnaies d’or fabriquées dans les années 1786, 1787, 1788 et 1789, ensemble quelques lingots et louis de l’ancienne et de la nouvelle fabrication, forment un capital de 89,276 1. 3 s. 10 d. Les deniers d’or et d’argent, réservés pour le jugement de la fabrication de l’année 1790, montent à près de 160,000 livres. Les fonds appartenant à la nation, qui se trouvent dispersés entre les mains des directeurs des 17 Monnaies du royaume, tant en matières qu’en espèces, forment un capital de plus de 1,600,000 livres. Les restitutions ordonnées et les condamnations prononcées anciennement contre les directeurs des Monnaies montent à plus de 1,300,000 livres. Si la rentrée de ce dernier article a été négligée, c’est que les lois, d’après lesquelles les amendes ont été prononcées, sont évidemment trop rigoureuses; mais au moins peut-on compter sur la rentrée de la moitié de cet article. Voilà donc une somme de 2,500,000 livres en espèces fabriquées ou en matières prêtes à être fabriquées, dont l’organisation de la commission des monnaies doit procurer la rentrée prompte et certaine au Trésor public. Mais ce secours, tout important qu’il puisse être dans des moments de pénurie, ne sera pas le seul que vous trouverez, Messieurs, dans l’organisation de la commission des monnaies. Le travail d’une fabrication de plus de 700 millions en or n’est point jugé. Lorsque l’exploitation de cette mine féconde d’abus sera confiée à la commission, vous en tirerez de nouveaux et utiles secours. Il me suffit dans ce moment de vous annoncer que ce demi trente-deuxième dont un arrêt du conseil, que l’on a si amèrement et si impolitiquement critiqué, a obligé les directeurs des Monnaies de compter au fisc, opérera seul une restitution de 400,000 livres sur la totalité de la fabrication des louis. Que sera-ce si, lors du jugement, il se trouve que les directeurs se soient indûment approprié un trente-deuxième et deux trente-deuxièmes entiers ? Je dois ajouter que le faiblage sur le poids des louis deviendra pour le Trésor public une ressource non moins intéressante, mais je me borne en ce moment, Messieurs, à soulever le voile qui dérobe aux yeux de la multitude de ténébreuses et lucratives malversations. Un jour viendra sans doute où des mains plus accréditées le déchireront tout entier. La nation verra jusqu’à quel point on a abusé de sa confiance, de sa crédulité, de sa patience, en lui présentant des bénéfices chimériques et illusoires, au moment où la refonte de ses espèces d’or, affaiblies dans leur poids, a opéré la baisse de ses échanges et préparé la destruction et l’anéantissement de ses monnaies d’argent dont nous ressentons aujourd’hui les funestes et déplorables effets. Voici le projet de décret que je vous présente, au nom des comités réunis de Constitution et des Monnaies : « Art. 1er. La commission qui sera chargée, conformément à l’article 9 du titre IV du décret sur l’ordre judiciaire, de surveiller la fabrication des espèces et de pourvoir à la décharge définitive des directeurs des Monnaies, sera composée du ministre des finances, de 8 commissaires, d’un secrétaire général et d’un garde des dépôts, qui sera comptable et qui fournira caution. « Art. 2. Les commissaires, le secrétaire géné-531 ral et le garde des dépôts seront nommés par le roi, conformément aux dispositions du décret ci-devant énoncé. « Art. 3. Le garde des dépôts de la commission sera chargé des registres et papiers qui le concerneront ainsi qne des procès-verbaux, décisions et jugements relatifs à la fabrication et à la comptabilité, desquels il délivrera, gratis , toutes expéditions requises et nécessaires ; il sera pareillement chargé du dépôt des espèces et peuilles servant au jugement de la fabrication; de la recette des poinçons et matrices fournis par le graveur général, et de leur livraison ou envoi aux commissaires du roi dans les hôtels des Monnaies, et de tous les détails relatifs tant à l’approvisionnement du dépôt des réactifs et subsistances, qui sera établi en exécution de l’article 12, que de leur distribution. « Art. 4. Le roi sera prié de nommer, au nombre des officiers qui composeront cette commission : 1° Deux citoyens reconnus habiles dans l’art de fondre, allier et manipuler les métaux, qui seront choisis indistinctement, soit parmi les anciens directeurs des monnaies qui auront rempli leurs fonctions avec fidélité et n’auront point encouru de condamnations lors du jugement de leurs fabrications, soit parmi les orfèvres qui auront exercé leur profession pendant 20 ans avec honneur et loyauté; 2° un citoyen qui aura exercé avec distinction l’office d’essayeur, ou toute autre personne reconnue capable et instruite dans la science théorique et pratique des essais ; 3° enfin un citoyen instruit dans le calcul et la connaissance des changes, et de la valeur intrinsèque et comparative des monnaies étrangères. « Art. 5. La commission tiendra ses séances à l’hôtel des Monnaies aux jours et heures qui seront indiqués. « Art. 6. Elle sera chargée de la rédaction des tarifs qui détermineront le titre et le poids, d’après lesquels les espèces et matières d’or et d’argent seront reçues au change; elle fera procéder en conséquence, toutes les fois qu’elle le jugera convenable, à la vérification du titre des espèces étrangères nouvellement fabriquées, afin d’observer les variations qu’il pourrait éprouver; elle rendra publics les résultats de ces vérifications lorsqu’il lui paraîtra nécessaire que le commerce en ait connaissance ; mais elle ne pourra, dans aucun cas, changer les dispositions des tarifs actuels, ni en publier de nouveaux sans y avoir été autorisée par un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. « Art. 7. Elle fera parvenir aux changeurs les tarifs et règlements qui leur seront nécessaires; elle statuera sur les difficultés qui pourraient s’élever entre eux et les directeurs des monnaies, relativement à la recette des produits du change. Elle pourra les révoquer s’ils se rendent coupables de quelque malversation dans l’exercice de leurs fonctions. « Art. 8. Elle connaîtra des contraventions que pourraient commettre les fonctionnaires préposés soit à la fabrication des espèces, soit à la surveillance du travail de cette fabrication dans les hôtels des Monnaies, relativement à l’exercice de leurs fonctions seulement; elle pourra les révoquer dans les cas qui seront déterminés par la loi; et, lorsqu’il y aura lieu à des restitutions et amendes, ou à quelque peine autre que la révocation, elle fera remettre au commissaire du roi, établi près le tribunal du district, dans l’arrondissement dnquel l’hôtel de la Monnaie se trou-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 avril 1791.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 avril 1 7E i.] 532 vera situé, une expédition du procès-verbal qui constatera ces contraventions, à l’effet d’en poursuivre les jugement?, dont elle surveillera l’exécution. « Art. 9. Elle surveillera la fabrication des poinçons et matrices nécessaires au monnayage des espèces; il ne pourra en être fabriqué que par ses ordres et conformément aux décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi. Elle commettra un de ses membres pour être présent à la remise qui en sera faite à son dépôt par le graveur général; ce commissaire visera les récépissés qui en seront délivrés et s’assurera de la livraison ou de l’envoi desdits poinçons et matrices, aux Monnaies auxquelles ils seront destinés. a Art. 10. Les commissaires du roi, qui seront établis dans chaque Monnaie, seront tenus de rendre compte à la commission de l’exécution des règlements concernant la recette des matières apportées au change, à la fabrication et la délivrance des espèces. « Art. 11. Elle fera vérifier 2 fois par an, en la manière qui sera ci-après déterminée, le titre des espèces fabriquées dans chacun des hôtels de Monnaie. Cette vérification se fera, quant aux espèces fabriquées, pendant les 6 premiers mois de l’année, dans les 3 mois qui suivront l’ex-iration de ce premier semestre ; les espèces fa-riquées pendant le cours du dernier semestre seront vérifiées dans les 3 premiers mois de l’année suivante. « Art. 12. Les espèces qui seront soumises aux vérifications prescrites par l’article précédent seront prises dans la circulation; elles seront préalablement examinées par le graveur général, à l’effet de s’assurer qu’elles ne sont ni fausses, ni contrefaites. « Art. 13. Pour obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de la différence des réactifs et substances employés aux essais, il sera établi, près de la commission, un dépôt de ces réactifs et substances, où tous les essayeurs des monnaies seront tenus de se pourvoir ; la quantité desdits réactifs et substances sera vérifiée par 3 membres de l’Académie des sciences, en présence, tant de l’inspecteur général des essais, que de 3 membres de la commission nommés à cet effet, et il en sera dressé procès-verbal; les réactifs et substances qui seront employés pour les vérifications prescrites par l’article 11 seront pareillement pris au dépôt. « Art. 14. La commission fera procéder, conformément aux dispositions, des anciens règlements, au jugement du travail des directeurs, pour l’année 1790, et les précédentes, sur lequel la cour des Monnaies n’aurait pas encore statué, à l’exception des espèces d’or, fabriquées dans les années 1786 et 1787, dont il sera parlé dans l’article suivant; les espèces qui seront soumises aux essais seront prises dans la circulation; les deniers emboités ne serviront que pour la vérification du poids, et ils seront remis au commis aux fonctions de trésorier général, aussitôt que cette vérification sera faite et qu’il en aura été dressé procès-verbal. « Art. 15. Le titre des espèces d’or fabriquées depuis le 1er janvier 1786 jusqu’au 31 décembre 1787 inclusivement, ayant été vérifié en présence des commissaires nommés par l’arrêt du conseil du 1er mars 1788, le travail des directeurs, pendant le cours des années 1786 et 1787, sera jugé d’après les résultats de cette vérification, ou d’après ceux des nouveaux essais auxquels la commission pourra faire procéder, sans avoir’ égard aux jugements que la cour des Monnaies pourrait avoir déjà rendus sur quelques parties de ce travail. Le commis aux fonctions de trésorier général des monnaies sera tenu de faire compter les directeurs, soit d’après le procès-verbal des essais faits en 1788, dont il lui sera remis, à cet effet, une expédition en forme, soit d’après les résultats des nouveaux essais auxquels la commission aurait jugé convenable de faire procéder. « Art. 16. Le poids des espèces d’or fabriquées en la Monnaie de Paris, pendant le cours des années 1776 et 1787, sera jugé, soit d’après le résultat de la pesée qui en a été faite en présence des commissaires nommés par l’arrêt du conseil du 1er mars 1788, soit d’après le résultat de la nouvelle vérification, à laquelle il sera libre à la commission de faire procéder, et ce, sans avoir égard aux jugements que la cour des Monnaies pourrait avoir rendus sur quelques parties de ce travail. « Le poids des espèces fabriquées dans les autres Monnaies sera jugé conformément aux dispositions des anciens règlements, avec cette différence seulement, que les espèces qui ont été pesées en présence desdits commissaires tiendront lieu de deniers courants; et qu’en conséquence, les résultats de leurs pesées concourront seuls, avec ceux des pesées des deniers emboîtés, au jugement du poids des espèces d’or fabriquées par chacun des directeurs desdites Monnaies, pendant les années ci-devant énoncées. « Art. 17. Pour parvenir aux jugements prescrits par les articles précédents, le greffier en chef de la cour des Monnaies et tous autres dépositaires seront tenus de remettre les deniers réservés pour servir au jugement du travail, et toutes les pièces et procès-verbaux y relatifs, au garde des dépôts de la commission; cette remise se fera en présence de 3 de ses membres nommés à cet effet, il en sera dressé procès-verbal, dont expédition sera délivrée au greffier en chef, ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge. « Art. 18. La commission nommera 3 de ses membres pour se transporter au greffe de la cour des Monnaies, à l’effet d’y procéder en présence du greffier en chef de ladite cour, ou de tout autre dépositaire, au récolement ou inventaire des ustensiles et effets, servant au jugement du travail de fabrication, dont il sera dressé procès-verbal. Ces effets seront remis ensuite au garde des dépôts de la commission, qui les fera transporter à Pbôtel des Monnaies; il délivrera une expédition du procès-verbal au greffier en chef, ou tout autre dépositaire, pour lui servir de décharge. « Art. 19. Les commissaires nommés en exécution de l’article précédent feront procéder également, en présence du greffier en chef de ladite cour ou de tout autre dépositaire, au récolement ou inventaire des lingots, espèces, ouvrages et matières d’or et d’arg’ent, de billonet cuivre existant au greffe, dont il sera dressé procès-verbal : ces objets seront remis au garde des dépôts de la commission; il délivrera une expédition du procès-verbal de remise au greffier en chef, ou autre dépositaire, pour lui servir de décharge. « Art. 20. Les lingots, espèces et matières, ensemble les ouvrages saisis, dont la confiscation aurait été prononcée, seront essayés, si fait n’a été, en présence desdits commissaires et de l’inspecteur général des essais; ils seront ensuite portés au change delà Monnaie, pour y être livrés [Assambléo nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 avril 1791. J 533 aux prix fixés par les tarifs, et le produit en être versé au Trésor public par-le dire cteur de la Monnaie. Il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations, auquel signeront les essayeurs et directeur qui y auront concouru, pour servir de décharge au garde des dépôts. « Art. 21. Les ouvrages déposés par suite de saisies, et sur lesquels il n’aurait pas encore été statué, ensemble ceux dont la confiscation n’aurait été ordonnée que par un jugement de contumace, dont les délais ne seraient pas expirés, resteront au dépôt de la commission, jusqu’au moment où la remise ensera ordonnée par le tribunal compétent, soit sur la requête des parties, soit sur celle du commissaire du roi. « Art. 22. Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour qu’il soit procédé, par les administrateurs des directoires des départements, à l’inventaire des greffes des juridictions des monnaies supprimées; les registres et papiers qui concernent uniquement l’administration seront envoyés au dépôt de la commission, qui déterminera l’usage qu’il conviendra d’en faire ; ceux qui seront relatifs à la police des corps et communautés seront déposés au greffe du tribunal de district, ainsi que les effets et ouvrages, sur la saisie desquels il n’aurait pas encore été statué; les lingots, ouvrages et matières, dont la confiscation aurait été ordonnée, seront envoyés au dépôt de la commission, qui les fera essayer et porter au change, en observant les formalités prescrites par l’article 19. « Art. 23. La commission se fera représenter les états de fabrication et les inventaires de caisse qui, en exécution de l’édit de septembre 1778, doivent avoir été adressés à l’administration par les directeurs des Monnaies, dans le cours du mois de janvier dernier, à l’effet de constater la situation de chacun de ces officiers, à l’époque du premier du même mois, et d’en rendre compte au Corps législatif. « Art. 24. Elle se fera pareillement représenter les expéditions des arrêts de la cour des Monnaies, portant condamnation de restitutions et amendes contre quelques directeurs et autres officiers des Monnaies, relativement au jugement du travail de ia fabrication; elle fera dresser un état de celle dont ce payement n’a pas encore été effectué, et elle remettra au Corps législatif une expédition de cet état, auquel elle joindra ses observations sur les mesures à prendre pour eu accélérer le mouvement. « Art. 25. La commission rendra compte au Corps législatif, dans les trois premiers mois de chaque année, des résultats ae ses opérations pendant le cours de l’année précédente, et principalement de ceux de la vérification du travail des directeurs des Monnaies; elle lui remettra, en même temps, un état de la quantité des espèces de différentes natures qui auront été fabriquées. » M. Roetlerer. Je demande la permission d’interrompre la discussion pour dire un mot. J’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée nationale la collection des timbres en usage dans les 83 départements, en exécution de la loi du timbre. Cette collection est certifiée par les commissaires adminhtrateurs du droit d’enregistrement et contient l’indication des points secrets insérés dans les timbres pour aider à reconnaître les falsifie, ations qui pourraient avoir lien. Je demande que l’Assemblée nationale veuille bien ordonner le dépôt de cette collection dans ses archives, et je dois lui dire que, par le zèle des administrateurs du droit d’enregisiremeut, d’après leur correspondance avec les différentes parties du royaume, cette perception a commencé avant-hier dans l’universalité du royaume. (L’Assemblée décrète le dépôt de cette collection aux archives.) La discussion du projet de décret sur l'établissement d'une commission chargée de remplacer la cour des Monnaies est reprise. Les articles du projet de décret sont adoptés après quelques modifications, ainsi qu’un article additionnel proposé par un membre de l’Assemblée; et l’article 4 du projet, mis en discussion, est repoussé par la question préalable. Suit la teneur au décret ; Art. 1er. « La commission qui sera chargée, conformément à l’article 9 du titre 1Y du décret sur l’ordre judiciaire, de surveiller la fabrication des espèces, et de pourvoir à la décharge définitive des directeurs des Monnaies, sera composée du ministre de l’intérieur, de 8 commissaires, d’un secrétaire général, et d’un garde des dépôts, qui sera comptable, et qui fournira caution. Le ministre de l’intérieur et les commissaires rendront compte chaque année au Corps législatif, ainsi qu’il sera statué. Art. 2. « La commission sera présidée par le ministre de l’intérieur : en son absence, elle le sera par un vice-président, qui sera choisi au scrutin par les commissaires, à la majorité absolue des suffrages. Le vice-président sera élu chaque année; il ne pourra être contiaué plus de 3 ans, qu’a-près un an au moins d’intervalle; il jouira d’un logement convenable dans l’enceinte de l’hôtel des Monnaies. Art. 3. « Les commissaires, le secrétaire général, et le garde des dépôts, seront nommés par le roi, conformément aux dispositions du décret ci-devant énoncé. Art. 4. « Le garde des dépôts de la commission sera chargé des registres et papiers qui la concerneront, ainsi que des procès-verhaux, jugements et décisions relatifs à la comptabilité, desquels il délivrera, gratis , toutes expéditions requises et nécessaires; il sera pareillement chargé du dépôt des espèces et peuilles servant au jugement de fabrication et décisions de comptabilité, de la recette des poinçons et matrices fournis par le graveur général, et de leur livraison ou envoi aux commissaires du roi dans les hôtels des Monnaies, et de tons les détails relatifs tant à l’approvisionnement du dépôt des réactifs et substances, qui sera établi en exécution de l’article 13, que de leur distribution. Art. 5. « La commission tiendra ses séances à l’hôtel des Monnaies aux jours et heures qui seront indiqués. Le vice-présideQt aura le droit de convoquer extraordinairement la commission lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 6. « Elle sera chargée de la rédaction des tarifs