[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1791 J Je demande que dès à présent il soit décrété que les commissaires du roi ne pourront faire payer leurs sec étaires par les parties, et qu’il soi't statué que les parties, qui auront été obligées à faire quelque payement de cette e-pèce, soie 4 au onsées à en réclamer le remboursement contre les commissaires du roi. ( Applaudissements.) i M. Etegnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly). Je demande qu’au lieu ne cela, l’Assemblée décrète que tous les juges ou commissaires du roi qui, par le passé, auraient pe çu ou percevraient à l’avenir quelque chose qui ne leur serait pas attribué par la loi, et auraient exigé de l’argent des parties par eux ou par leurs secrétaires, seront poursuivis comme concussionnaires et destitués de leurs offices. (Applaudissements.) M. I�e Pelletier de Saint-Fargeau, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. J propoe à l’Assemblée de passer à l’ordre du jour, parce que l’ordre du jour est le Code pénal et qu’un titre de ce projet contient précisément d< s dispo itions qui ont trait à la punition des délits commis par les fonctionnaires publics qui rec vraient inégalement de l’argent. (L'Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. de Saint-Martin. Je demande que l’on fixe le traitement des adioints au commissaire du roi, que vous venez d ■ décréter. Je demande encore que M. le rapporteur nous explique si les adjoints pourront faire le service devant les tribunaux civils. M. Groiipil-Préfeln. Je demande le renvoi de ces objets aux comités. (Ce renvoi est ordonné.) La discussion est ouverte sur le projet de Code pénal (1). M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Messieurs, bien que le projet de Gode pénal que vos t ombés m’ont chargé de vous présenter con L une un grand nombre d’articles i me suppose, qui me pein> à mes concitoye s sous es couleurs atroces, sous des couleurs dangereuses. Sous ce premier rapport, je vois noue que le comité lui-mém *, m igré toute l’attention qu’il a donnée à son travail, malgré le zèle qu’il y a apporté, a donné un témoignage de la lassitude dans laquelle était en ce moment l’Assemblée. (Bruit.) La loi criminelle doit être considérée comme ayant deux objets: premièrement, Indétermination des actions qui sont imputé' s à quel tu’un ; secondement, la fixation de-peines qui doivent réprimer ses délits; etj’ob erve, sous le p emier point de vue, que le comité n’a pas eu même assez de temps à lui pour saisir tous les rap- [30 mai 1T91.J 018 [Assembléé nationale 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ports qu'il a omis ; car le* actions qui blessent rhonnmr des citoyens doivent être comptées parmi les délits les plu-g aves. Je m’arrè e à cette observation unique. Je ne vaie pas bien loin, car j’ai d’âbofd observé à l'Assemblée qu’il m’a été impossible, et il me semble, à moi, qu’il est impossible à tout bon esprit do déterminer sur Une lectu-e, sur un examen de trois jours, toutes les idé s sur un pareil travail. Je m’arrête donc sur cet objet : apiès cela, en jetant un coup d'œil sur le système général du comité, voici l’observation que je fais: il me semble, et il a semblé même au comité, qu’il doit exister une sorte de rapport entre les délits et les peines. Je dis qu’il a semblé même au comité, Car, au début du rapport, j’aperçois que le comité, en parlant des lois anciennes, leur fait leur procès sur ce qu’il n’existait aucun rapport entre les délits et les peines. Or, Messieurs, voici comment le comité détermine ces rapports entre les délits et les peines. Il me semble, à moi, que, pour établir ces rapports, il faudrait faire porter les peines sur les mômes objets que portent les délits. Hé bien, le comité prend un tout autre plan, de manière que si j’ai trahi mon pays, on m’enferme; si j’ai tué mon père, on m’enferme; tous les délits imaginables sont punis de la manière la plus uniforme. Or, je demande quelle espèce de rapport le comité met entré cette manière uniforme de punir l’étor-nante diversité dis délits qui peuvent être commis par les hommes en société. Il me semble, à moi, voir un médecin qui, pour tous les maux, a le même remède. J’ajouterai seulement que tous les législateurs, à ce que je crois, ont tiré un très grand parti des peines pécuniaires, et qu’il est une infinité de délits auxquels elles conviennent parfaitement. Il est une infinité de délits que les hommes commettent par esprit de cupidité et d’avarice; punir cette espècede délitparde� peines pécuniaires, voilà ce que j’appelle établie des rapports entre les délits et les peines. Je propose donc à l’Assemblée d'ajourner et de renvoyer à la législature prochaine la discussion du projet du Code pénal sauf quelques réformes particulières que vous pouvrz faire, dès à présent, sur nos luis criminelles actuelles. M. Duport. La proposition de M. Chabroud est inadmissible et je suis d’avis qu’il nous faut discuter en entier le Code pénal. L’institution des jurés est matériellement impossible sans la réformation du Code pénal; elle exige que telle peine corresponde à tel délit; elle devient inutile, si on ne décrète pas la loi qui doit régler invariablement la décision des juges. M. Chabroud vous propose de remédier à quelques points essentiels. Ce n’est pas là, comme on voudrait vous le persuader, une économie de temps; et la réforme particulière à laquelle le préopinant Voudrait que vous vous bornassiez entraînerait une discussion tout aussi longue et bien plus imparfaite que la réforme constitutionnelle que vous proposent vos comités. Vous avez fondé une Constitution nouvelle dont la liberté fait la base, et le code monstrueux que nous vous proposons de détruire est incompatible avec elle. D'ailleurs, le projet de vos comités contient plusieurs articles constitutionnels sur lesquels vous ne pouvez vous dispenser de prononcer et qu’il est impossible de renvoyer à �législature. Il est plusieurs anciennes lois criminelles qu’il est impossible de laisser subsister, les unes par leur opposition aux principes, les autres par leur barbarie. Vous avez dernièrement eu b s oreilles frappées par le bruit de ce supplice affreux dont la seule idée fait frémir; pouvez-vous laisser subsister plus longtemps une pareille at'ocité, la roue? M. Chabr md vous dit : 11 faut simplement adoucir les peines atroces qui existent; il faut établir une proposition exacle entre les peines et les délits. — J’y ajouterai ce dont, à sou défaut, l’Assemblée conviendra: Il faut aussi changer un grand nombre de peines, et ainsi reprendre en détail toutes les peines, tous les changements qu’il demande et tous ceux qui sont néces-aires. Pour faire un bon C ide pénal, il faut concevoir un système de pénalité qui puisse se graduer de manière qu’on puisœ en considérer l’ensemble; or, toutes les substiiütionsdepeines pour les divers genres de crimes auxquelles nous serions fatalement entraînés si nous ne décré ions pas l’ensemble du projet du comité, rendraient le travail infiniment plus long que la décrétation du Gode soumis à la discussion de -l’Assemblée. Je demande donc la question préalable sur l’ajournement. Un membre observe qu’il serait possible de remédier à la rigueur excessive de quelques peines portées par nos anciennes lots et propose que les comités de Constitution et de judicature son-ut tenus de présenter dans la quinzaine les modifications les plus indispensables. M. de Folleville. Vous avez été frappés de la justesse des observations de M. Chabroud, je pense cependant que, pour l’établissement du haut juré, il faut déterminer la nature des peines qui s ront infligées aux crimes de lèse-nation, aux délits contre la Constitution. Remarquez que ceux qui vraisemblablement attenteront à cette Constitution sont une espèce d’hommes accoutumés aux douceurs de la vie, ce qui pourra changer la nature de vos idées sur les peines qu’ils devront encourir. Je demande en conséquence la division de l’ajournement. M. Favie. La question préalable sur la division. Nous demandons un Code pour des hommes libres, et nous le demandons sur-le-champ. M. Boute vtlle-Dumetz. J’appuie la question préalable. M. l’altbé llaury. Je demande à parler sür la division (Murmures.)... Notre Code pénal est infiniment barbare; il faut sans doute le corriger; mais il faut le corriger plus sagement qu’on ne nous le propose. Je demande donc... (Murmures et interruptions.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer ni sur la division ni sur l’ajournement.) En conséquence, la discussion est ouverte sur l’ensemble du projet de Code pénal et particulièrement sur la question de savoir si la peine de mort sera ou non conserrêe. M. Prugtion. Messieurs (1), la peine de mort sera-t-elle conservée ou abolie? Si on la conserve, à quels crimes sera-t-elle réservée? Je passe avec respect devant un autre problème qui précède ces deux-là. Il est de savoir si l’homme a pu transit) Ce discours est incomplet au Moniteur. (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {30 mat 1791.] 6(9 mettre à la société le droit {qu’il n’a pas lui-même) de disposer de sa propre vie. Dans le nombre des hommes qui gouvernent l’opinion, Montesquieu, Rousseau, Mably et Filan-gieri, maintiennent qu’il l’a pu. Beccaria ie nie; et chacun sait quel est, depuis 25 ans, l’ascendant de son esprit sur les autres esprits. Cette question a des profon deurs que l’œil peut à peine mesurer. Je m’arrête donc sur les bords, et je suppose que la société ne puisse priver de la vie un de ses membres sous peine d’être injuste *, cette supposition adoptée, voici mon raisonnement; garantissez-moi que la société pourra dormir sans cette injustice-là. C’est un point si considérable, et tout y tient tellement, qu’il faut d’abord s’y attacher. Une des premières attentions du législateur doit être de prévenir les crimes, et il est garant envers la société de tous ceux qu’il n’a pas éméchés lorsqu’il le pouvait. 11 doit donc avoir deux uts: l’un d’exprimer toute l’horreur qu’inspirent de grands crimes, l’autre d’effrayer par de grands exemples. Oui, c’est l’exemple, et non l'homme puni, qu’il faut voir dans le supplice. L’âme est agréablement émue, elle est, si je puis le dire, rafraîchie à la vue d’une association d’bommesqui neconnaîtni supplices ni échafauds. Je conçois que c’est bien la plus délicieuse de toutes les méditations; mais où se cache la société de laquelle on bannirait impunément les bourreaux? Le crime habite la terre, et la grande erreur des écrivains modernes est de prêter leurs calculs et leur logique aux assassins; ils n’ont pas vu que ces hommes étaient une exception aux lois de la nature, que tout leur être moral était éteint ; tel est le sophisme générateur des livres. Oui, l’appareil du supplice, même vu dans le lointain, effraye les criminels et les arrête ; l’échafaud est plus près d’eux que l’éternité. Ils sont hors des proportions ordinaires; sans cela assassineraient-ils? 11 faut donc s’armer contre le premier jugement du cœur, et se défier des préjugés de la vertu. 1° Il est une classe du peuple chez qui l’horreur pour le crime se mesure en grande partie sur l’effroi qu’inspire le supplice; son imagination a besoin dvêtre ébranlée, il fautquelque chose qui retentisse autour de son âme, qui la remue profondément, pour que l’idée du supplice soit inséparable de celle d’un crime; singulièrement dans ces grandes cités, où la misère soumet tant d’individus à une destinée malheureuse. Cette quantité n’est point à négliger dans le calcul du législateur. Avant de briser un ressort tel que celui de la terreur des peines, il faut bien savoir que mettre à sa place, et se souvenir du précepte, hâtez-vous lentement , dès là surtout que la mesure du danger est inconnue. 2° Vous avez effacé l’infamie qui faisait partie de la peine; le criminel, s’il est père, ne léguera plus l’opprobre à ses enfants; or, si vous supprimiez à la lois et la mort et la honte, quel frein vous resterait-il? Personne ne combine comme un scélérat froid; il se disait alors ; J’ai deux chances, la première est la fuite (et l’homme conserve toujours l’espérance d'échapper); la seconde est la soustraction à la mort, si j’ai la maladresse de me laisser prendre. Telle serait sa petite géométrie ; et à quel degré ne menacerait-elle pas la société entière I Celui qui veut commettre un crime, répondra-t-on peut-être, commence par se persuader qu’il échappera au supplice ; et il part de cette espèce de certitude qu’il se compose. Si l’objection est exacte, la conséquence immé* diate est qu’il faut abolir, non ia seule peine de mort, mais toutes les autres, puisque le scélérat calcule comme si ces deux choses n’existaient pas; si c’est ce que l’on veut dire, toute discussion doit finir là. Mais c’est à peu près discuter l’évidence, que d’ériger en prob ème si la perspective de la mort, si le spectacle de ceux qui la subissent, laissent le scélérat tranquille. Il lui faut un ébranlement et des i mpressions physiques ; son âme est fermée à toute autre émotion. Le méchant ne craint pas Dieu, mais il en â peur; tel est le sentiment qu’éprouve le scélérat à la vue de l’échafaud. Gardez-vous donc de désespérer de l’énergie de ce ressort, très malheureusement nécessaire. Que prétend-on, au reste, lui substituer? Un supplice lent, un supplice de tous les jours? L’idée n’est pas neuve. Mais quelques années sont à peine écoutées, que le sentiment d’horreur qu’inspire ie crime s’affaiblit, ou ne voit plus que la peine et son éternelle action; le criminel Unit par intéresser, et alors on est bien près d’accuser la loi. Tout cela ne varie qne par des plus ou des moins , plus difficiles à exprimer qu’à saisir : or, est-ce une bonne législation que celle qui fait infailliblement passer la pitié de l'assassiné à l’assassin? La société doit garantir, protéger et défendre; le pourra-t-elle réellement avec cela? Observez que la nécessité a presque dicté les mêmes lois par toute la terre et c’est une terrible autorité que celle du genre humain. A côté d’elle se place un raisonnement qui n’en est pas indigne. Qui vous répondra qu’aucun de ces criminels, que vous condamnerez à un perpétuel esclavage, ne brisera ses fers et ne viendra effrayer la société par des crimes nouveaux? Que deux seulement échappent dans une année, et voilà 100 autres scélérats qui se livreront au crime, dans l’espoir d’échapper comme eux. Quelle inégalité ne jetez-vous pas entre le pauvre et le riche! De tous les êtres un geôlier n’est pas le plus incorruptible; il y a des choses que le riche trouve toujours à acheter, ou par lui ou par sa famille, lorsqu’il a une grande mesure d’intérêt à le faire. Ainsi vous assurez l’impunité à celui qui aura de l’or et des patrons; toujours il échappera à vos lois, et le pauvre seul sera puni. Je me trompeencore dans un sens ; l’adresse du scélérat robuste Unira, dans plus d’une occasion, par lui tenir lieu d’or. Quelle est la prison dont, à la longue, des êtres de cette trempe ne s’échappent pas? Je suppose (et l’hypothèse est dure) qu’ils subissent leurs 12 ou leurs 24 années; combien ne se corrompront pas, entre eux, des hommes qui seront en communauté de vices pendant 24 ans? que seront-ils en sortant de là ? Si à la longue l’haleine de l’homme est mortelle à l’homme, plus encore au moral qu’au physique, qu’aurez-vous à espérer d’eux? Mettez pendant 24 ans, pendant 10, et même beaucoup moins, un homme honnête en société avec des assassins, s’ils ne se corrompt pas, l’expérience des Siècles aura tort. Sans être exagérateur ni fataliste, on peut dire qu’il est des hommes dont la probité n’est qu’une impuissance; il en est qui ne s|échappent de Brest ou de Toulon que pour se faire conduire à la mort, c’est ce qui explique l’endurcissement des vieux criminalistes. Si vous forcez vos juges à respecter la vie de ces êtres qui regardent les supplices comme leur mort naturelle, que deviendra la sûreté publique? H faudra donc rendre 620 l Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3Ô mai 1791.1 à chaque citoyen l’exercice de sa force individuelle. Observez qu’aujourd’hui la justice criminelle est généreuse, qu elle e*t même m gnam'rn ; la procédure n’e-t plu* un duel entre elle et l’accusé, elle associe le public à ses décrets, et l’on a éiui*é tout pour qui* la tète d’un innocent ne puisse plus tomber. Si à l’établissement des jurés vous joignez l’abolition de la peine de mort; si vous ôiez à l’homme, c’est-à-dire à on être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans 20 ans la France ne soit plus qu’une forêt. La Toscane, me dira-t-on, en est-elle une? et cependant la p ine de mort y est ab lie. Quelle distance entre les rapports I La Toscane est un petit E at, et le prince un pète de famille qui surveille et embrasse d’un coup d’œil tout son duché. Ecoutons M. Dupaty, dans ses lettres sur l’Italie... « Le grand-duc voit passer, pour ainsi dire, une pensée mécontente au fond de l’âme, et l’arrête tout court par un seul mot. On lui reproche d’avoir des espions; il répond je n’ai pas de troupes. » Un tel gouvernement prévient les crimes, et n’a plus à les punir. C’est une machine qui peut aller en petit, parce que tout est sous la main du mécanicien, et que les frottements sont ptesque nuis; mais essayez de les exécuter en grand; voyez si l’empereur a confirmé, s’il a adopté les lois du grano-duc. L’impératrice de Russie, Elisabeth, fitsprment, en montant sur le trône, de ne punir de mort aucun criminel, et ce serment fut accompli. On s’empressera d’assurer que depuis elle il y a eu moins de crimes en Russie que dans le temps où les supplice* y étaient prodigués. Si la conséquence est exacte, je demande pourquoi Ca herine l’a rétablie, pour nés cas rares je l’avoue, mais elle l’a rétablie. Si elle avait pu ne pas le faire, aurait-elle perdu cette occasion de plus de faire parler les bouches de la Renommée, elle dont le cœur est le théâtre de toutes les ambitions, elle qui voudrai! monter au temple de la gloire par tous les chem'ns? La sagesse américaine a-t-elle proscrit la peine de mor:? Ce peuple, qui a procédé avec tant de maturité, s'est-il privé d’un tel ressort? Celui que l’on peut regarder comme l’héritier de la sagesse des peuples nrimitif*, ne l’a-i— il pas conservée? Seulement nul coupab’e ne peut subir sa sentence qu’el'e n’ait été revue p >r l’empereur, car il serait barbare , dit la loi de la Chine, qu'un fils mourût à l'insu de son père. Le-fondateurs de ces pim ires ont bien vu que nécessairement il fal ait gouverner par les sensations et par la crainte ceux que l’on ne pouvait gouverner par la raison. A ceLi s’unit m e vérité non moins importante, c’est que la science du législateur ne consiste (tas tant à porter des lois qu’à connaî re celles qn’il ne ftut pas faire. Or, dans quel moment aboliriez-vous la peine de mort? Dans un moment d’anaichie, où vous n’avez pas assez de toutes vos forces contre la multitude, à qui l’on a anpris qu’elle pouvait tout; où il faudrait multiplier les feins, et les barrières contre elle, loin de les affaiblir; dans un moment eulin où le sentiment de la religion est prêt à s’éteindre dans plusieurs clas-es de la société, et où les mœurs eu général ne sont pas d’une très grande pureté, Ne croyez pas que vous allez faire sortir de terre une génération propre à recevoir vos lois ; il faut vous borner à examiner ce que vous devez craindre, ce que vous devez espérer des hommes d’après ce qu’ils ont été dans tous les siècles. Sans doute on doit laisser crier le préjugé, mais c’est lorsque l’on a pour soi la raison. Quel fut à Rome, dans la liste des empreins, le premier desapprobateur de la neine de mort? Néron. Pendant plusieurs années, chaque fois qu’il signait un arrêt de mort, il s’écriait :J j voudrais ne pas savoir écrire. Vellem nescire litteras. Constantin, que plus d’un historien accuse d’avoir été l’assassin de presque foute sa famille, fil apprendre à écrire à son fils en l’obligeant à copier des lettr-s de grâce. Trajan, Mirc-Aurèe et. le pieux Antonio, ces êtres q ue le genre humain p< o l u it com m e des monuments dont il s’honore, ont-ils aboli la peine de mort? Titus se fit souverain pontife, dit Suétone, pour n’être ni l’auteur ni le c unpbce de la mort d’u ■> cun citoyen ; ut puras servaret manus : nec auclor posthàc cujusdam necis, nec conscius. Pi étend ro s-nons être plus éclairés que Trajan etMarc-Aurèle, et plus humains que Titus? Il voulut conserver ses mams pures, mais il s’arrêta là, comme à une limite sacrée. . Je le demande une seconde fois, quelle peine subsütne-t-on à celle de mort? La perte del’hoü-neur et celle delà liberté, pendant un temps donné. 1° La porte de l’hunneur; mais c’est le crime quia tué l’honneur du coupable, et nnn la peine que vous lui infligez : il a le courage d ■ la honte, voilà trop souvrni ce qui lui reste; 2° la perte de la liberté; mais jusqu’à ce moment la conversion de la peine de mort en prison perpétuelle avait été considérée comme une grâce. Le comité propose donc de donner, ou à peu près, des lettres de grâce aux assassins : voilà où la manie du système conduit des homtms qui ont la plus grande honnêteté et la meilleure tête. Là où l’honneur se tait, il ne reste plus qu’à faire carier la terreur, et l’ennemi le pins terrib e de la société est celui qui la livre à la merci des scélérats. Dans chaque grande époque, une nation est domi ée par une idée principale qui la maîtrise et l’entraîne. Aujourd’hui règne la vieille chimère de la perfection. On se crée un monde, sinon imaginaire, au m< ins très difficilement possible; et c’e-t dans cette espèce dè région que les faiseurs résident; ayons le bon droit de les y laisser, et d’habiter avec la sagesse du monde réel. La triste nécessité de la peine de mort ainsi établie, je me porte sur la seconde que -lion : Y aura-t-il des peines au. delà de la simple mort ? Une réflexion dont il est impossible de se défendre, c’est que les lois pénales de presque toutes les nations ont été faites par les puissants et par les riches, contre ce que l’on appelait alors le peuple ; en sorte que le plus beau présent à faire aux empires est un, bon Gode pénal. Il y a deux vérité* qu’il ne faut jamais séparer : rien d’impuni, voilà la première ; rien de trop puni, c’est la st coude. La peine doit être mesurée et sur le degré du crime, et sur l’utilité de l’exemple. Le premier art d’un gouvernement est de savoir récompenser et punir. C’est donc sur l’espoir de prévenir de nouveaux crimes, qu’il faut cal u-ler les peines sans jamais oublier que, moins ell s sont atroces, moins le* crimes :-ont fréquents, is aussi que cette peine demeure réservée à l'assassinat, sacs distinction des moyens employés pour le commettre, à l’empoisonnemeut, à i’in-cendiat, au crime de lèse-nation; Frédéric II s’en était fait une loi le jour où il s’agit &ur le trône; pendant 46 ans, elle a été exécutée, et les plus durs raisonneurs n’ont pas osé dire qu’elle avait multiplié les crimes. Cependant une question délicate à traiter est de savoir si celui qui commet un vol avec effraction, à main armée, doit perdre la vie. Il < st bien constant que son intention est de tuer celui qui essayera de lui opposer une légitime résistance; c’est dans ce projet seul qu’il est armé; mais une intention non réalisée est-elle au niveau du crime même, et doit-elle être punie comme lui? Punira-t-on de mort un projet, lorsqu’il ne tend pas à compromettre le salut public? Ce voleur est fonde à vous dire : je n'ai pas tué ; et en prononçant contre ce crime la peine capitale, vous le conduisez à assassiner, puisque par là il supprime un témoin. Tel est le grand reproche que l’on n’a cessé d’élever contre là loi de François Ier. Convenons de sa justesse, mais avouons en même temps que, la vie de chacun étant sous la gaid' de tous, la condamnation à la mort contre un assassin n’est que la déclaration d’un droit naturel, et que c’est quelque chose que le repos de la société. Bien certainement il faut joindre la pitié à la justice; changer, autant que cela est praticable, les scélérats en serviteurs rte la patrie, punir utilem nt, punir exem lairemeni, sans répandre un sang nécessaire à l’Etat; le grand objet doit être de le servir. Mais le comité, en proposant la peine de mort contre les criminels de lèse-naiion, reconnaît doue que cette peine est utile, qu’elle est nécessaire; il reconnaît qu’elb n’esi pas bonne, lapré-tenuue maxime, que la mort ne répare rien. Ceux qui menacent l’exisience physique de tous les membres de la société, ei attentent à cell. de plusieurs, sont-ils plus dignes de vivre que ceux ui menacent sa vie politique ? La nature me onne le droit u’ôter la vie à celui qui >eut me la ravir, dès qu’il ne me reste que ce moyen de me sauver; la société ne m’en a interdit l’usage qu’en me disant : je me charge de l’exercer. Il esi d’une inutilité complète de prouver que ce sont là les seuls crimes qu’elle d >it punir de mort; l’équiié naturelle n’a besoin que d’être avertie. Quelle proportion des législateurs out-ils pu apercevoir entre une somme d’argent et la vié ftff (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |sO ttftfmt;} d’un homme ? Comment donc ont-ils calculé ces rapports-la ? S’ils étaient pour un moment rappelés à la vie, jé leur dirais : la superstition des anciennes règles n’est plus, cbnsuitez tous les hommes assemblés, et j’emploie d’avance leur réponse. rajouterais, aidez-moi plutôt à transporter âti milieu de nous l’autel que les Athéniens-avaient fait élever à la miséricorde. Ah I nous avons bien quelques sacrifices expiatoires à lui faire. J’excepte cependant, et l’Assemblée exceptera sûrement avec moi, le fabricateur de faux assignats : celui-là tue le corps social, et tout est dans ce mot. Périsse cet affreux talent, périssent ses affreux possesseurs ! Au reste, si jamais il plaît à l’Eternel de former un peuple neuf, et ae l’établir dans une île toute neuve, le comité pourra lui proposer son code; encore si ce peuple est sage et ses législateurs avisés, la proposition sera-t-elle ajournée à mille et un an. Je demande donc que la peine de mort soit conservée pour les criminels de lèse-nation, les assassins, les empoisonneurs, les incendiaires et les fabricàteürs de faux assignats, sans que jamais il puisse être prononcé aucune peine au delà de la simple mort. {Applaudissements.) (L’Assemblée décrète l’impression du discours de M. Prugnon.) M, Robespierre. La nouvelle ayant été portée à Athènfes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d’Argos, on courut dans les temples et on conjurâtes dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et Si funestes. Je viens prier non les dieux, mais les législateurs qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles que là divinité a dictées aux hommes, d’effacèr du Gode des Fiançais les lois dé sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs ët leur Constitution nouvelle. Je veux lëùr protivër : 1» que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n’est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplié les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévit nt, Hors de la société civile qu’un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé ; puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue ; et la loi de la défense naturelle me justifie et m’approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l’auturiser à lui donner la mort? Quelle nécessité peut l’en absoudre? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare ! {Murmures.) Un homme fait qui égorge un enfant qu’il pëut désarmer et punir paraît un monstre! {Murmures.) Un acctisé que la société condamne n’est tout au plus pour elle qu’iin ennemi vaincu et impuissant, il est devant elle plus faible qu’un enlant devant un homme fait. M. l’abbé Hfaury. Il faut prier M. Robespierre d’aller débiter son opinion dans là forêt de Bondy. M. Robespierre. Les principes que je développe sont ceux de tous les hummes célèbres qui, certainement, ne m’eussent pas dit comme M. Maury : Allez débiter ces maximes dans la forêt dé Bondy. Ainsi, aüx yetix de là vérité et dé fa jdstîce, cés scènes de mort qu’elle ordonne àvec tant d’appareil ne sont àtitre chose que de lâches assassinats, que dés crimes solennels, commis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des fdhnes légales. Quelque cru* lies, quelque extravâgàhteâ que soient ces lois, ne vous en étonnez plus. Elles sont l’ouvragé de quelques tyrans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l’esuèce humaine ; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent ; elles furent écrites avec du sang: « Il n’est point permis de mettre à mort un citoyen romain , » tel était la loi que le peuple avait portée ; mais Sylla vainquit, et dit : Tous ceux qui ont porté les armes contre moi sont dignes dç mort. Octave et les compagnons de ses forfaits confirmèrent cette loi. Sous Tibère, avoir loué Brutus fut un crime digne de mort. Galigula condamna à mort ceux qui étaient assez sacrilèges pour se déshabiller devant l’image de l’emi ereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majestè, qui étaient ou des actions indifférentes ou; des actions héroïques, qui eût osé penser qu’elles pouvaient mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de ièse-majesté? Quand le fanatisme, né de l’union monstrueuse de l’ignorance et du despotisme, inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine quand il conçut dans son déliré le projet de venger Dieu lui-même, ne fâllut-il pas qu’il lui offiît aussi du sang, et qu’il le mît àu moins au niveau des monstres qui se disaient ses images ? , La peine de mort est nécessaire, dlseiit les partisans de l’ânlique et barbare routine; sans elle, il nVst point de frein assëz puissant pour le crime. Qui vous l’a dit ? Avez-vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur là sensibilité humaine ? Hélas ! avant la mort, combien de douleurs physiques et morales l’homme ne peüt-il pas endurer. Le désir ae vivre cède à l’orgueil, la plus impérieuse de tomes les passions qui maîtrisent le cœur de l’homme; la plus terrible de toutes les peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de l’exêcràtion publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d’endroits sensibles et de tant de manières, comment pourrait-il se croire réduit à employer ia peine de mort? Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir. . Le législateur, qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont� èn son pouvoir, outragé là délicatesse publique, émousse e sentiment moral chez le peuple qu'il gouverne, semblable à un précepteur mal habile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégrade l’âme de soa élève; enfin, ü use et affaiblit les ressorts du gouvernement, eu voulant les tendre avec plus de force. Le législateur qui établit cette peine renonce à ce principe salutaire que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes, est d’adapter les aeines au caractère des différentes passions qui es prpduis' nt, et de lés punir pour ainsi dire pâr ëlles-mêmës. Il confond toutes les idées, il trouble tous les rapports, et contrarie ouvertement le but des lois pénales. La peine de mort est nécessaire, dites-vous 1 Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils èü [Assemblée nationale.] ARCHIVES ÊAftLÊMËNTAIRËS. [30 mai 179 1.] 62$ S’en passer? Par quelle fatalité ces peuples ont-ils été les plus sages, les plus heureüx et les plus libres? Si la peine de mort est la plus propre à prévenir les grands crimes, il faut donc qu’ils aient été plus rares chez les peuples qui l’ont adoptée et. prodiguée : or, c’est précisément tout le contraire. Voyez le Japon; nulle part la peiné de mort et les supplices ne sont autant prodigués; mille part les crimes ne sont ni si fréquents ni si atroces. On dirait que les Japonais veulent disputer de, férocité avec les lois barbares qui les outragent et qui les irritent. Les républiques de la Gièce, où les peines étaient modéré» s, où la peine de mort était ou infiniment rare, ou absolument inconnue, offraient-elles plus dë crimes et moins de vertus que les pays gouvernés par des lois de sang? Croyez-vous que Rome fût souillée par plus de forfaits, lorsque dans les jours de sa gloire, la loi Porcia eut anéanti les peines sévères portées par les rois et par les décemvirs, qu’elle ne Je fut sous Sylla qui les fît revivre, et sous les empereurs qui en portèrent la rigueur à un excès digne de leur infâme tyrannie! La Russie a-t-elle été bouleversée depuis que le despote qui la gouverne a entièrement supprimé la peine de mort, comme s’il eût voulu expier, par cet acte d’humanité et de philosophie, le crime de retenir des millions d’hommes sous le joug du pouvoir absolu? Ecoutez la voix, de la justice et de la raison; elle nous crie que les jugements humains ne sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homUie condatpné par d’autres hommes sujets à l’erreur. Eussiez-vous imaginé l’ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place â l’erreur et à la préveution. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer? Pourquoi vous condamner à l’impuissance de tendre une main secourable à l’innocence opprimée? Qu’importent ces stériles regrets, ces réparations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible? Elles sont les tristes témoignages de la barbare témérité de vos lois pénales. Ravir à l’homme la possibilité d’expier son forfait par sOù repentir ou par des actes de vertus; lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, à /'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, c’est à mes yeux le plus horrible raffinement de la cruauté. Le premier devoir du législateur est de former et de conserver les mœurs publiques, source de toute liberté, source de tout bonheur social ; lorsque, pour courir à un but particulier, il s’écarte de ce but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus funeste des erreurs. Il faut donc que la loi pré-ente toujours aux peuples le modèle le plus pur de la justice et de la raisoD. Si, à la place de cette sévérité puissante, calme, modérée qui doit les caractériser, elles mettent’la colère et la vengeance ; si plies font couler Je sang humain qu’elles peuvent épargner, et qu’elles n'ont pas le droit de répandre; si elles étalent aux yeux du peuple des scènes cruelles et des cadavres meurtris par des tortures, alors elles altèrent dans le cœur des citoyens les idées du juste et de l’injuste; elles font germer, au sein de la société, des préjugés féroces qui en produisent d’autres à leur tour. L’homme n’est plus pour l’homme uiai objet si sacré; on a une idée moins grande de sa dignité quand l’autorité publique se joue de sa vie. L’idée du meurtre inspire bien moins d’effroi, lorsque la loi même en donne l’exemple et le spectacle; l’horreur du crime ai-minuedès qu’elle ne le punit plus que par un autre crime. Gardez-vous bien de confondre l’efficacité des peines avec l’excès de la sévérité : l’un est absolument opposé à l’autre. Tout seconde les luis modérées; tout conspire contré les lois cruelles. On a ob-ervé que, dans les pays libres, les crimes étaient plus rares et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se< tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l’homme sont respectés, et où, par conséquent, les lois sont justes. Partout où elles offensent l’humanité pâr un e,xcès de rigueur, c’est une preuve que la dignité de l’homme n’y est pas connue ; que celle du citoyen n’existe pas : c’est une preuve que le législateur nVst qu’un maître qui commande à des esclaves, et qui les châtie ‘impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée. (Applaudissements.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. Prieur. Messieurs, l’Assemblée a ajourné hier, à l’heure de deux heures, l’alfaire relative aux mesures à prendre pour la province d'Alsace en raison de son état actuel. M. le Président. Les comités sont assemblés dans ce moment-ci ; probablement ils ne sont pas prêts. M. Rœderer donne à l’Assemblée quelques détails sur les affaires politiques du royaume et sur l’état de situation dans lequel se trouvent les frontières ; et dans la persuasion où il paraît être que les gardes nationaux de l’Empire pourraient être mis en activité, il ajoute : Je prends, Messieurs, occasion de cette circop-tance pour vous rappeler le décret que vous avez rendu et par lequel vous avez accordé des pensions aux veuves des gardes nationales de Metz qui ont péri en voulant faire exécuter la loi à Nancy. Il est bien étonnant que, depuis 11 mois que ce décret est rendu, il n’ait pas encore reçu son exécution. Je crois cependant qu’il est du devoir de l’Assemblée nationale de ne pas les laisser sans récompense, surtout après l’avoir promise. Je demande donc que le comité des pensions noos présente sans délai un rapport sur cet objet. M. Emmery. Je demande que ce rapport soit fait samedi soir au plus lard. (L’Assemblée ordonne que son comité des pensions sera tenu de lui faire, samedi soir, le rapport des récompenses à accorder aux veuyes et enfants dont les maris ou les pères sont morts à Nancy pour la défense de la loi.) M, le Président lève la séance à trois heures*