441 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1190.] M. le comte Lonlade Va»*y, député de Caen , demande la permission de s’absenter pendant un mois pour cause de santé. Ce congé lui est accordé. Un député de Franche-Comté prend ensuite la parole pour rendre compte d’une affaire particulière à sa province, et relative à la nouvelle division du royaume; cette affaire est renvoyée (avec ordre) au comité de constitution pour faire le rapport à l’Assemblée, à la séance du lendemain. Un membre prend la parole pour demander qu’on s’occupe des finances, comme l’objet le plus important. M. le Président observe que les vendredi, samedi et dimanche sont consacrés aux finances ; il ajoute que le comité chargé de surveiller la vente des biens ecclésiastiques, travaille tous les jours, et sera très incessamment en état de rendre compte à l’Assemblée du résultat de ses premières opérations. M. d’Ailly, président du comité des finances > ayant pris la parole, dit que le comité des Douze. choisi dans le comité des finances, a eu ces jours-ci plusieurs conférences avec M. le premier ministre des finances, et que ce comité sera en état de rendre compte, dans la séance de vendredi prochain, du travail relatif à la forme à donner aux assignats. M. le Président dit ensuite qu’ayant porté la veille à la sanction du roi, le décret pris le matin même relativement aux fonctions attribuées aux commissaires du roi chargés de l’établissement des départements et des districts, ainsi que plusieurs autres décrets pris le 27 et le 28 de ce mois, Sa Majesté lui a répondu qu’elle les prendrait en considération. M. le Président annonce qu’il a reçu un mémoire de M. le garde des sceaux. M. Brevet de Beanjour, secrétaire , en donne lecture. Ce mémoire annonce que le roi a donné sa sanction : 1° Au décret du 16 de ce mois, concernant les personnes détenues en vertu d’ordres particuliers ; 2* Au décret du 18, relatif aux bois et forêts; 3° Au décret de ce môme jour, interprétatif de celui du 6 de ce mois, concernant le sursis des jugements émanés des juridictions prévô-tales ; 4* Aux décrets du 20 février et des 19 et 20 du présent mois, concernant les religieux; 5° Aux décrets des 14, 15, 18, 20 et 21 du présent mois, portant suppression de la gabelle, des droits de quart-bouillon et de traite sur le sel, et établissement d’une contribution provisoire; 6* Au décret du 22, qui supprime les droits sur la fabrication des amidons, et établit une contribution provisoire sur toutes les villes; 7* Au décret qui, en supprimant l’exercice du droit de marque des fers, établit provisoirement une contribution, et, en outre, un droit à toutes les entrées du royaume; 8° Au décret qui supprime l’exercice du droit de marque des cuirs, et porte que l’abonnement de ce droit sera rendu général, au moyen d’une contribution qui sera répartie provisoirement sur tous les propriétaires et habitants du royaume; 9° Au décret relatif à la contribution qui doit remplacer la gabelle, les droits de traite sur le sel, les droits de marque des cuirs, de marque des fers et les droits de fabrication sur les huiles et les amidons; 10* Au décret concernant les abonnements du droit de fabrication des huiles, et concernant les droits de traite; 11* Au décret relatif aux débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis, et à la perception des droits de traite, et autres qui n’ont été ni supprimés, ni abonnés; 12“ Au décret qui annule les procès commencés à raison de la perception des droits de marque des cuirs et des fers, et sur la fabrication et le transport des huiles et savons; 13° Au décret concernant l’emploi de l’excédent des économies et remboursements des dettes les plus onéreuses; 14° Âu décret qui destine le produit des dons patriotiques au paiement des rentes de 50 livres et au-dessous, à l’Hôtel de ville de Paris; 15° Au décret du 23 pour l’établissement d’une administration provisoire dans la province du Languedoc; 16° Au décret du même jour, qui autorise les commissaires nommés pour aviser au choix et à l’extiuction des biens domaniaux et ecclésiastiques, qui seront vendus aux municipalités, à choisir quatre d’entre eux pour prendre connaissance de la situation et des opérations delà caisse d’escompte; 17° Au décret du 5; et Sa Majesté a en conséquence donné des ordres, relativement aux demandes des pensions, et à la communication des pièces qui seront demandées par les comités de l’Assemblée, et notamment du registre connu sous le nom de livre rouge; 18° Sa Majesté a pareillement donné des ordres pour l’exécution du décret du 24, portant qu’il sera sursis à toutes opérations relatives aux échanges des domaines, et notamment à l'expédition et sceau de toutes lettres de ratification desdits échanges ; 19°. Sa Majesté a pareillement donné des ordres pour l’exécution du décret du 25, relatif à la présentation des décrets de l’Assemblée nationale, à l’acceptation et à la sanction du roi. M. le garde des sceaux pose ensuite les questions suivantes sur plusieurs décrets de l’Assemblée nationale : Le roi voulant assurer l’exécution de tous les décrets qu’il sanctionne ou accepte, demande que leurs dispositions soient tellement claires et que leur sens soit tellement déterminé, que personne n’en puisse éluder les effets. Quelques-uns de ceux qui lui ont été présentés lui ayant paru offrir des incertitudes et exiger des explications, Sa Majesté en a, par cette raison, différé l’acceptation ou la sanction; elle a chargé le garde des sceaux défaire connaître les motifs de ce retard. Le décret du 28 décembre et l’article 2 de celui des 20 et 23 mars, ont entre eux une connexité certaiue relativement au sort des comptables et à leur éligibilité dans les administrations nouvelles qui vont se former. Le décret du 28 décembre ordonne que les Etats provinciaux , assemblées provinciales, commissions intermédiaires, etc., rendront compte aux administrations qui doivent les remplacer. 11 était naturel de surseoir à la sanction de ce [30 mars 1790.1 442 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. décret jusqu’à la nouvelle division du royaume, et jusqu -à ee que l© nombre elte ferme êetf administrations nouvelle® fussent dé terminés). Le roi a dù attendre que le® décrets postérieurs eussent fixé le mode dont Fexéeution d’une loi aussi importante était susceptible. Aujourd’hui les départements sont établis et Fartiete du décret des 20 et 23 mars exclut, des administrations de départements et; de districts� fes administrateurs trésoriers ou receveurs qui n'auront pas. rendu leur compie . Lu généralité de ces expressions paraîtrait frapper égalemept sur fous tes membres des Etats provinciaux t àbminteteutjiQn?, provinciales, bureaux intermédiaires, etc. Ils serraient top? compris dans fa dénomination d'administrateurs pais n’eat-il pas Pins juste et plus conformé aux intentions de TAssemSïêe de n’admettre à cette obligation que les seuls trésoriers et autres comptables qui oqt eu le maniement des deniers publics ? Ils sont nécessairement soumis a un compte,, mais ceux qui n’ont été q\x' administrateurs ou çrdimmie� doi'Yenf-ils êtee assujettis auaRd, jusqu’à ce jour, ils eu ont été affranchis? D’autre part, il est aisé do prévoir rembarras et les difficulté� qui vout se présenter pour faire rendre des comptes à des corps détruits, à dès agrégations qui ne s’assemblent plus, qui n’ont plus de. point de réunium ni d’existence politique, Les administrations nouveuei ne représentent point le® anciennes, elles n’oqt, point la même étendue, te même circonscription ; les, limitée partout vont é$re changées, Senutettra-trun tes anciennes administrations â autant de comptes qu’il y aura de di#tetS sur le ferraiu qu’elles embrassaient autrefois? lie serait-ce pas d’ailleurs un inconvénient d’éearter des administrations nouvelles tous les membres des anciennes, tous les citoyens qui ont géré les affaires publiques, soit dans les Etats provinciaux, soit dans, les pays d’élection, si la confiance de leurs concitoyens, les y appelait, et de les écarter quand iis nfont pu remplir encore a condition qu’on leur impose? Le décret du 28 décembre permet la révision des comptes pour dix années, ferme bien long peut-être pour ceux qui croyaient avoir acquis leuF tranquillité par des comptes rendus dans la forme qui leur était prescrite. Mais U est à craindre qu’on ne veuille ranger dans la classe des comptables non vérifiés, tous ceux à qui cette loi peut s’appliquer et lès psrétendre inéligibles par cette seule raison. Il est bien important que des hases fixes, des dispositions certaines, mettent à portée de résoudre promptement les questions qui vont s’élever sur ce point dans les assemblées primaires. L’exécution du décret du 22 janvier en sur-seoyant indistinctement au paiement des créances arriérées, , paraissait présenter de graves inconvénients.* te traitement des officiers qui composent l’état-major des différentes plaees paraissait mériter une exception et l’Assemblée nationale l’a reconnu depuis. La suspension des lettres de change tirées des colonies aurajt porté un préjudice irréparable à la fortune dvun grand nombre de français et d’étrangers. La fidélité nationale, qu’il est si important de préserver de toute* atteinte, se serait trouvéèessehtieHeméateompraqiise ; rassemblée a également septi cette vérité. Les dispositions de ses deux décrets du 25 mars, font disparaître ces inconvénients et le roi a sanctionné celui du 22 janvier. Le décret du 2b février, portant réduction de 60,000,000, pour avoir lieu à compte® du 1*» avril, supposerait nécessairement qu’à telle époque le plan d’économie à établir dans toutes les parties de la dépense publique, aurait reçu sou entière exécution, 0u touche sans doute au moment désiré où le plan sera effectué; mais plusieurs des rédactions ne sont pas définitivement arrêtées. Elles ne peuvent d’ailleurs s’opérer que graduellement et ta nature des choses exige un certain intervalle entre le moment où les projets de finances sont proposés et déterminés et celui où ils peuvent être définitivement exécutés. Le roi a accepté le décret du 15 mars concernant les droits féodaux et l’exécution va en être ordonnée. En même temps, Sa Majesté, affectée des pertes dont plusieurs familles sont menacées et désirant de leur préparer des dédommagements sans altérer aucun des bienfaits que la loi assure au peuple, charge le garde des sceaux d’observer que la suppression dé quelques droits féodaux et notamment de ceux de minage, hallage et péage, paraîtrait solliciter une indemnité au profit des propriétaires qui en sont dépouillés et qui souvent n’avaient pas d’autre patrimoine ; qu’il serait «ligne des sentiments d’équité dont l’Assemblée nationale est animée, de prendre les mesures les plus convenables, pour qu’aussitêt que les circonstances le permettront, cette indemnité soit fournie sur les deniers publics, en 'arrêtant toutefois les oo»? ditions de manière à concilier les intérêts légitimes des propriétaires avec les règles d’une sage économie J M, Çhristin demande que les observations de M. le gardé des sceaux soiênt renvoyées aux différents comités qui doivent en connaître. M. Voidel propose l’ajournement de cette motion. M. le marquis d’Estourmel. Vous ne pouvez ajourner ce qu’un ministre propose au nom du roi. L’Assemblée, consultée, prononce le renvoi à l’examen du comité de constitution, du comité féodal et du comité des finances, qui feront dos rapports séparés sur les divers objets que oontien t le mémoire. fi.} M. le marquis dé Bonnay, secrétaire, donne leplure à l’Assemblée de deux arrêtés du conseil du roi, adressés à M. le président par M. le garde des sceaux : Le premier, portant révocation des règlements qui exigent des preuves de noblesse pour l’entrée à la maison royale deSaint-Cyr, à r-Boole militaire, et dqns d’autres maisons d’éducation; Le second, portant cassation de l’arrêt du parlement de Nancy, du 27 février dernier, rendu sur te requête du sieur Rollin, qui ordonne au secrétaire-greffier de la municipalité delà ville d’Etain, de lui délivrer l’extrait des procès-verbaux et délibérations relatifs aux élections de la nouvelle municipalité. M. Vernier est autorisé ensuite à rendre compte, en quelques mots, d’un plan êè travail sur les finances dont il est l’auteur-. Après avoir entendu ce compte-rendu som maiÿe, l’Assemblée ordonne l’impression du travail de M. Vernier {voy. plus loin, c© document annexé à la séance dp ce jour).