458 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f 16 brumaire an II l 6 novembre 1793 Art. 23. « En vertu desdits états de distribution, la tré¬ sorerie nationale fera passer, par le payeur gé¬ néral du département, le fonds desdits récépissés au receveur du district, qui s’en chargera en recette. Art. 24. « Ledit receveur annulera les assignats qui lui seront remis par le payeur général, et il com¬ prendra lesdits assignats annulés dans ses envois au caissier général de la trésorerie nationale, du produit des fruits des domaines nationaux. Art. 25. « Si les ministres de la guerre ou de la marine avaient besoin de quelque partie des denrées dont il s’agit, ils en feront la demande à la Com¬ mission des subsistances et approvisionnements; et en cas de difficulté, il y sera statué par le con¬ seil exécutif. Art. 26. « La Convention nationale décrète, en outre, que les seuls articles de la loi du 11 janvier, qui seront ci-après transcrits, continueront d’être exécutés, et selon les modifications qui y sont faites. Toutes ses autres dispositions sont annu¬ lées, et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution de ladite loi sera également établie d’après les règles fixées par le présent décret (.1). » Articles de la loi du 11 janvier 1793, conservés ou modifiés. Art. 1er. « Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l’ordre de Malte, des princes pos-précédent seront remboursées au payeur principal des dépenses du département de la guerre par la trésorerie nationale, sur les ordonnances du ministre qui aura fait la réquisition, et sur les fonds mis à sa disposition par les décrets: la valeur en sera établie d'après le maximum déterminé par la loi du II septembre. » (1) Article 25 du projet. Sans changement. sessionnés, et généralement de tous les domaines nationaux invendus, situés en France, ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la République, qui, d’après leurs contrats ou baux, se sont obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l’entier mon¬ tant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., se¬ ront tenus de s’acquitter de la même manière qu’ils s’étaient obligés envers les bailleurs, déro¬ geant à cet égard à l’article 9 de la loi du 12 sep¬ tembre 1791. Art. 2. « Les livraisons en denrées qui s’exécuteront en vertu du présent décret seront faites dans les magasins militaires ou dans ceux qui seront éta¬ blis à leur défaut, pour les versements à faire en denrées par tous les fermiers des biens nationaux ruraux. Art. 3. « Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d’échanger la récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondis¬ sement, qui seule leur servira de décharge. Art. 4. « Les personnes qui livreront les denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux l’indemnité qui sera fixée par le directoire de district. Art. 5. « Les préposés à la régie des fruits des domaines nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux; ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce nécessaires (1). » (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 10 à 18. (Voir tableau, pp. 460-461).'