SÉNÉCHAUSSÉE DE BIGORRE CAHIER. De doléances , vœux et remontrances du clergé de la sénéchaussée de Bigorre (1). Le député de la sénéchaussée de Bigorre réclamera dans l’assemblée des Etats généraux : Religion. 1° Qu’il soit pris des moyens aussi prompts qu’efficaces pour arrêter les funestes progrès de l’irréligion, et mettre un frein à la licence des mœurs. 2° Que, pour faire cesser des scandales qui, dans ce temps de relâchement, font gémir l’Eglise et triompher l’incrédulité, l’assemblée nationale donne une nouvelle sanction aux lois de l’Etat et de police particulière, concernant la sanctification des fêtes, et le respect dû aux saints temples, et qu’elle assure l’exécution des ordonnances des seigneurs évêques, rendues pour la suppression uniforme des fêtes et le renvoi de celles des patrons à un même jour de dimanche, fixe et déterminé. A dministration ecclésiastique. 1° Qu’il soit porté une loi nationale qui nécessite l’observation des saints canons, touchant la résidence des bénéficiers et la pluralité des bénéfices. 2° Que les bénéfices simples à collation ecclésiastique ne soient jamais donnés dans un diocèse qu’à des sujets qui en sont originaires. 3° Que les immunités, franchises et privilèges honorifiques du clergé, et son infl uence sur la législation, lui soient conservés. 4° Qu’il n’y ait, à l’avenir, dans tout le royaume, qu’un seul rituel, même bréviaire, et même catéchisme. 5° Que l’ordre du clergé sera représenté à rassemblée des Etats généraux à venir, comme il sera représenté à la prochaine assemblée et dans le même ordre qu’il a été convoqué (2). 6° Qu’il soit pourvu à l’augmentation uniforme des congrues conformément aux besoins des titulaire? et à la dignité de leur état, et que le sort des vicaires soit amélioré proportionnellement (3). (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Un grand nombre so sont réunis à demander: 1° Que messieurs les agents généraux du clergé soient admis dans les assemblées nationales, et en fassent partie suivant l’usage constamment observé. 2° Que, sans préjudice de la liberté des élections, il y ait un certain nombre d’évêques, par la raison que cette assemblée devant faire les lois canoniques comme les autres, il est naturel ou plutôt indispensable qu’elle soit, en partie, composée de ceux que la communion catholique regarde comme établis par J.-C. pour le gouvernement et administration de toutes les Eglises. (3) Sur cette demande, les décimateurs observent que, dans plusieurs paroisses, l’entière dîme ne forme pas la congrue à sept cents livres, et que, dans plusieurs autres, elle arrive à peine à cette somme; une augmentation 7° Que la question du double service des curés congruistes, qui demandent que les gros décimateurs soient tenus de pourvoir au service de leurs annexes, soit discutée dans l’assemblée générale de la nation, et la décision soumise à sa prudence. 8° Que les vicaires des curés congruistes, incapables de faire le service de leurs paroisses à raison de leur âge et de leurs infirmités, soient payés par les décimateurs; et en cas d’insuffisance de la dîme locale, des fonds du bureau diocésain (1). 9° Qu’il soit pris des moyens pour assurer aux curés congruistes de Malte un sort aussi favorable que celui de tous leurs confrères, et les soustraire à une amovibilité que les lois réprouvent; et qu’en conséquence, ils ne soient point séparés du reste du clergé pour les impositions pécuniaires. 10° Qu’il soit fourni à l’honoraire des vicaires des curés non congruistes par tous les décimateurs, au prorata de la dîme qu’ils perçoivent (2). 11° Qu’il soit pourvu, par voie d’union et suppression de bénéfices simples et de ceux à la nomination royale, à la dotation des cures des paroisses, où la dîme totale est insuffisante pour former la congrue et d’autres utiles établissements ecclésiastiques, tels que des maisons d’éducation pour les jeunes aspirants à l’état ecclésiastique, et des bénéfices sans charge d’âmes pour des pasteurs vieux et infirmes. 12° Qu’il soit porté une loi qui facilite lesdites unions et suppressions, et qui autorise les évêques à procéder incessamment à celles qui paraîtront nécessaires (3). 13° Que les curés qui font leurs offices paroissiaux dans les églises des chapitres, tant séculiers que réguliers, occupent les hautes stalles et prise sur les dîmes ruinerait les décimateurs, dont les uns les ont acquises à prix d’argent, ou trouvées dans l’héritage de leurs pères; les autres les possèdent comme la dotation des bénéfices spiritualisés, et à la charge d’un service divin : toucher à ces objets, ce serait attaquer la propriété, et anéantir de pieuses institutions qui sollicitent la protection de la religion et de l’Etal. (1) Sur cet article, les décimateurs font les mêmes observations que dans l’article 6. (2) Les décimateurs font, sur cet article, les mêmes observations que sur les articles 6 et 8. (3) Le clergé de Bigorre, ayant plusieurs cures au-dessous de la portion congrue par l’insuffisance des dîmes et un très-grand nombre d’autres dont il est impossible d’augmenter la portion actuelle de 700 francs sans épuiser tout le revenu des décimateurs, demande une loi qui facilite les unions et suppressions auxquelles il est si difficile de parvenir suivant les formes actuelles. Et cette demande est d’autant plus fondée qu’il se trouve, dans certaines contrées du diocèse, des églises et même des cures composées d’un petit nombre d’habitans, et à très-petite distance de chemin praticable l’une de l’autre; par où l’on remédierait encore au très-grand inconvénient de faire biner un bon nombre de curés et de vicaires dans l’impossibilité où on est de foun.ir des prêtres à cette multitude d’églises si indiscrètement prodiguées. 352 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.| ayant rang parmi les... (La fin de la phrase n'a pas été inscrite sur la minute). „ 14° Que les honneurs que les curés décernent aux seigneurs dans les églises soient invariablement fixés. 15° Que, par une loi dérogatoire à l’édit de 1768, tous les curés rentrent irrévocablement et à perpétuité dans ia possession des dîmes novales (1). 16° Que les dîmes inféodées soient assimilées en tout aux dîmes ecclésiastiques, et qu’elles supportent les mêmes charges (2). 17° Que la dotation des bénéfices des ecclésiastiques, au! res que les curés obligés à résidence, soit suffisamment augmentée pouf pourvoir à leur honnête entretien, si mieux on n’aime les dispenser de la résidence, ou supprimer leur titre. 18° Que les conciles provinciaux soient rétablis, ainsi que les synodes diocésains, et que ces derniers soient assemblés de trois en trois ans. 19° Qu’il soit libre aux curés de s’assembler pour leurs intérêts communs, et d’envoyer des députés de leur ordre, en nombre suffisant, aux asssemblées tant générales que provinciales du clergé. 20° Que le bureau diocésain soit régénéré et composé des députés librement choisis dans le clergé séculier et régulier, suffisamment représentatif des différents ordres ; et que les députés de MM. les archiprêtres et curés, pris dans divers districts et par tour de suffragants, seront, ainsi que les autres députés, remplacés de trois en trois ans. 21° Que les bureaux diocésains sont maintenus dans la répartition et recouvrement des impositions royales du clergé, déterminées dans les Etats provinciaux. 22° Que le département des décimes avec la liste des contribuables, et la quotité de leurs impositions respectives, ainsi que les délibérations dudit bureau, soient rendues publiques immédiatement après la tenue de l’assemblée1 par voie d’impression, et que des exemplaires soient envoyés à chaque archiprêlre en nombre égal à celui de tous les intéressés de la suffragance, le tout à la diligence du syndic, qui sera changé ou continué de trois en trois ans, sans cependant que sa gestion puisse s’étendre au delà de six ans. 23° Qu’il soit établi dans les paroisses des villes et de la campagne des bureaux de charité dont la présidence soit accordée au curé, et dont le revenu soit formé par contribution proportionnelle de leurs décimateurs. 24° Qu’il soit érigé, dans chaque église paroissiale non dotée, une fabrique dont le revenu, proportionné à ses besoins, sera formé d’une portion de la dîme de tous fruits prenants (3), en exceptant de cette contribution les curés qui ne jouiraient que du quart de la dîme, et dans le cas d’insuffisance de la dîme, d’une partie de revenu des bénéfices simples ou consistoriaux dont on aura jugé convenable d’éteindre les titres; et que l’administration des fabriques soit réservée au (1) Les décimateurs observent qu’ils ont loi et possession, et même que, par la jurisprudence du Parlement de Toulouse, les Novales rentraient dans la possession des décimateurs après la neuvième année. (2) Les dîmes inféodées étant un bien patrimonial, ce serait attenter à la propriété qui doit être sacrée, que de les soumettres aux mêmes charges que les dîmes ecclésiastiques. (3) Les décimateurs observent: 1° que les fabriques sont souvent très-mal administrées, et 2° que leur établissement causerait un dommage très-considérable à grand nombre de bénéficiers. banc de l’œuvre de chaque paroisse, avec le pouvoir exclusif d’affermer, de percevoir et conserver en totalité les revenus; et qu’en conséquence le dixain que l’église cathédrale de Tarbes est dans l’usage de lever sur les différentes fabriques du diocèse, sera aboli (1). 25° Qu'il soit fait des réclamations contre le droit de vacat et de déport, .et que les droits du secrétariat soient fixés conformément à l’édit de 1695, et que les sujets qui sont obligés de se transporter dans des diocèses étrangers pour être ordonnés, obtiendront leurs démissoires gratis, et seront défrayés de leurs voyages (2). 26° Que ie roi et la nation prennent sous leur protection spéciale les corps religieux, avisent aux moyens de les rendre encore plus utiles, et fixent l’émission des vœux solennels à l’âge de dix-huit ans pour les deux sexes. 27° Qu’on prononce sur le droit de patronage que les non catholiques peuvent prétendre à raison de leurs fiefs, et qu’on remette entre les' mains de l’ordinaire la nomination des bénéfices qui en dépendent jusqu’à ce qu’elle puisse être exercée par un catholique. 28° Qœon exécute la loi projetée par l’assemblée du clergé de 1785, pour prévenir les abus des aliénations, sous quelque dénomination que ce soit, des biens ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, la lettre ministérielle de M. le garde des sceaux n’étant pas suffisante contre toutes les manœuvres usitées pour diminuer et affaiblir les possessions de Tordre séculier et régulier dans chaque diocèse. Economats. 29° Que les économats, considérés comme séquestres, soient détruits; que la réparation desbé néfices soit à l’avenir soumise à la surveillance des bureaux diocésains, et qu’en attendant que ce changement soit opéré, le Roi soit instamment supplié de pourvoir au payement prompt, tant des legs que des pensions qui y sont établies, imposées sur lesdits économats. 30° Qu’il soit fait au Roi d’instantes représentations pour obtenir que la déclaration du 1er décembre 1769, qui soustrait aux recherches dévo-lutoires, les unions faites depuis plus de cent ans aux cathédrales, aux curés, aux séminaires, aux collèges et aux hôpitaux, soit rendue communes à tous les établissements ecclésiastiques. 31° Que l’arrêt du conseil du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques de passer à l’enchère, et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux de construction et reconstruction, soit révoqué. 32° Que les chanoines et prébendes des églises cathédrales et collégiales soient, à l’avenir, convoqués individuellement aux assemblées des sénéchaussées pour la nomination des envoyés aux Etats généraux, et non simplement par député, comme l’a fixé le dernier règlement (3). 33° Qu’il ne soit plus fait à l’avenir de distinction entre les ecclésiastiques habitants des villes, (1) M. le député du chapitre réclame contre la demande de MM. les curés, relative au dixain, comme contraire à un droit constant et confirmé par divers arrêts du parlement. (2) Le procureur fondé de monseigneur l’évêque s’est opposé à cette demande avec plusieurs autres, soit pour le fond, soit pour la forme. (3) Cet article, qui paraît contradictoire à l’article S de l’administration ecclésiastique, n’est qu’une réclamation faite par les chapitres, corps de prébendés et religieux rentés. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Bigorre.l 353 et ceux habitants de la campagne non bénéficiers pour la convocation aux Etats généraux; et que les membres de l’ordre de Malte ne soient plus confondus avec ceux du clergé dans les assemblées ecclésiastiques des sénéchaussées. Administration politique générale. 1° Que pour maintenir le royaume dans un état de prospérité constant, le retour périodique des Etats généraux soit assuré de cinq ans en cinq ans. 2° Que la forme de convocation, la composition de ces assemblées nationales soient invariablement fixées, de manière à voter non par tête, mais par ordre. 3° Que les ministres d’Etat soient rendus responsables de leur administration à la nation assemblée. 4° Que la dette nationale soit constatée. 5° Que la nation ne soit jamais imposée sans son consentement exprimé aux Etats généraux. 6° Que l’impôt ne soit consenti, qu’au préalable les objets importan ts qui doivent occuper rassemblée nationale ne soient arrêtés. 7° Que les impôts soient répartis par égalité proportionnelle sur tous les biens des trois ordres ; qu’il soit représenté aux Etats généraux que l’ordre du clergé ayant contracté une dette énorme pour l’utilité de l’Etat, la nation doit l’assumer sur elle. 8° Que les curés aient leurs représentants tirés de leur ordre aux Etats généraux, ainsi que dans toutes les assemblées civiles quelconques. 9° Que les Etats provinciaux soient réformés ; qu’ils soient organisés de la manière la plus représentative, la plus utile à tous les ordres et à tous les individus des provinces, y compris les religieux ; et que tous les pays qui en furent an-ciennementdémembrés y soient de nouveau réunis. 10° Que les rangs que doivent occuper les membres du clergé séculier et régulier dans les assemblées, tant civiles qu’ecclésiastiques, soient irrévocablement fixés. 11° Que les fonds des caisses provinciales passent directement au trésor royal. 12° Que la connaissance de tous les objets d’administration desintendants soità l'avenir attribuée aux Etats provinciaux. 13° Que toutes les pensions, obtenues sans titre légitime jusqu’à ce jour, soient supprimées ; que celles qui seront désormais accordées le soient équitablement, et que la liste des pensionnaires et de la quotité des pensions soit rendue publique, chaque année, par voie d’impression. 14° Que les abus des droits féodaux soient réformés. 15° Que les milices soient abolies, et remplacées d’une manière plus compatible avec la liberté des citoyens. 16° Que, dans l’intérêt du peuple, les maîtrises des arts et métiers, elles offices des jurés-priseurs soient supprimés. 17° Que les corps municipaux des villes soient à l’avenir formés par le libre choix des habitants. 18° Que les lettres de cachet soient totalement abolies; que celles qui ont été données jusqu’à ce jour soient révoquées ; et que, pour les crimes, s’il yen a, contre lesquels elles ont été données, les accusés soient renvoyésdevantleursjugesnaturels. 19° Que l’administration des haras soit supprimée, et que la liberté, sous ce rapport, soit rendue aux citoyens. Finances. 1° Qu’on supprime tous les droits perçus sur les marchandises dans l’intérieur du royaume. 2° Qu’il soit avisé aux moyens les plus prompts de se mettre à l’abri des vexations des employés dans les fermes du Roi. 3° Qu’il soit libre à tous les débitants de tabac, de le prendre en bille, et de le distribuer en cette forme ou râpé. 4° Que tous les impôts sur tous les comestibles soient abolis. 5° Que les droits de contrôle sur les testaments, donations et autres actes quelconques soient restreints et exprimés d’une manière si claire que le tarif ne dépende point de l’interprétation arbitraire des commis intéressés; qu’on ne soit pas obligé de payer, en aucuns cas, au delà du droit simple, et qu’il soit permis aux bénéficiers d’affermer leurs bénéfices sous police privée, comme les autres citoyens. 6° Que les droits d’amortissement soient éteints en faveur des dons et établissements pour les pauvres, pour les mariages des filles de cette classe, et pour les églises de la campagne, et pour tous les établissements publics. 7° Que tous les gens de main morte puissent placer leurs capitaux sur des particuliers. Enseignement public. l°Que les examens à subir dans les universités pour l’obtention des grades, soient rendus plus sévères ; que les études y soient plus surveillées, plus suivies. 2° Que l’agrégation du college de la ville de Tarbes aux universités de Pau ou de Toulouse soit sollicitée. 3° Que l’enseignement des collèges ne soit jamais confié qu’à des maîtres d’une vertu éprouvée, et distingués par leurs talents ; et que, pour en trouver un nombre suffisant, leurs fonctions soient anoblies par des distinctions honorables, et leur zèle excité par des récompenses dignes de leur service. Justice ecclésiastique. 1° Que les officiaux soient maintenus dans leurs juridictions, et que la compétence de leur ressort soit déterminée par des lois précises. 2° Que, comme on ne peut disconvenir qu’il n’y ait grand nombre d’abus dans les injonctions des tribunaux relatives aux monitoires, et cependant la société étant infiniment intéressée à conserver toute la force de ce dernier ressort, d’une obligation religieuse, 1° ces menaces de l’Eglise ne puissent être juridiquement requises, si ce n’est pour découvrir le crime d’Etat, de meurtre, et des vols très-considérables, et jamais qu’après avoir épuisé toutes les voies d’information ; 2° Qu’aucuns juges inférieurs aux bailliages et sénéchaussées ne puissent faire cette réquisition; mais qu’ils soient tenus d’en référer aux lieutenants généraux ou criminels dudit bailliage , lesquels appeleront pour ces jugements six personnes, savoir : trois magistrats du siège et trois ecclésiastiques, soit curés de ville, soit constitués en dignité. 3° Que les évêques n’auront pas le droit d’envoyer les ecclésiastiques au séminaire, que de l’a� is et consentement de la suffragance signée au procès-verbal, et en conséquence solliciter la révocation de la déclaration du 15 décembre 1698. lre Série, T. II. 23 354 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] Justice civile et criminelle. 4° Qu’il soit établi, dans tous les lieux où seront les tribunaux de justice, des tribunaux arbitres, dont les magistrats ne soient occupés qu’à ménager des arrangements entre les parties. 2° Que les ressorts des cours souveraines soient restreints et arrondis de la manière la plus commode pour les justiciables, ainsi que ceux des tribunaux subalternes ; que l’attribution souveraine soit donnée à ces derniers, jusqu’à la somme de 2000 livres, et que les tribunaux d’exception et des justices des seigneurs soient supprimés. 3° Que les offices de judicature ne soient plus sujets à la vénalité ; que la forme des procédures soit simplifiée, les frais modérés, et toutes taxes arbitraires proscrites. 4° Que le droit de police et de condamnation pécuniaire, sans appel jusqu’à la somme de trente livres pour les villes, et de dix pour les villages, soit attribué aux officiers municipaux des villes, et aux consuls des paroisses de campagne. 5° Que la réforme des Codes civil et criminel soit confiée aux jurisconsultes les plus éclairés du royaume, qui seront chargés de faire rapport de leur travail à la première assemblée nalionale, et qu’il soit procédé à ce travail le plus tôt possible. 6° Que, néanmoins, les vices les plus choquants de notre législation soient réformés sans délai. 7° Que les prisons soient rendues plus saines, et que ceux qui y sont détenus pour crime, soient séparés de ceux qui n’y sont que pour dettes. 8° Que la mendicité, celte lèpre hideuse du royaume et de l’humanité, sera entièrement abolie, non par des voies de force et de contrainte, comme on l’a fait jusqu’ici, remède cent fois pis que le mal, mais en établissant, dans toutes les villes et bourgs un peu considérables, des maisons ou ateliers de charité, qui fournissent du travail aux personnes valides, même aux enfants, et des secours constants aux vieillards ou infirmes, qu’on ue reçoit point dans les hôpitaux. Ces maisons seraient sous l’inspection d’un petit nombre de magistrats et d’ecclésiastiques les plus reconnus par leur zèle, et le clergé concourrait de tout son pouvoir à les soutenir. 9° Que la loi de 1776, touchant les sépultures, soit rigoureusement exécutée dans tout le royaume, sans qu’aucune cour puisse y déroger, et que, déplus, il en sera fait une des plus précises et des plus inviolables contre les abus des enterrements précipités ou les accidents effroyables qu’ils produisent chaque jour. Qu'il ne soit jamais permis d’enterrer, ni même de mettre dans la bière avant vingt-quatre heures expirées, si ce n’est pour cause d’infection constatée par procès-verbal du juge, ou, en son absence, des officiers municipaux, sur le rapport des médecins ou chirurgiens jurés ; qu’en cas de mort soudaine, on sera obligé d’attendre trente-six heures révolues; et que tous rapports et procès-verbaux à faire dans ces occasions soient gratis et sans aucuns émoluments, ainsi que ceux qui se font au sujet des personnes noyées ou trouvées mortes hors de leurs maison. Signé Gardey, président ; Doléac, curé, commissaire, avec réserve de faire usage et même im-K rimer le cahier d’observations paraphé par [. le président; l’abbé deCharitte, commissaire; dom Dousset, prieur de l’abbaye de Saint-Pie ; Rivière ; Laporte-Gasteran, commissaires ; et Isaac, secrétaire. SUPPLÉMENT AU CAHIER DE DOLÉANCES DU [CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE BIGORRE, fourni par Alexis Doléac, prêtre , curé congruiste de la paroisse de Beaudan , un des douze commissaires de l’assemblée générale du clergé , tenue dans la ville de Tarbes, à l'occasion des prochains Etats généraux. AU ROI ET AUX ÉTATS GÉNÉRAUX-Vous demandez la vérité, et notre vœu était de vous la produire, tout aussi nue qu’elle repose dans nos cœurs. À la prochaine assemblée, le cahier des doléances du clergé de la sénéchausœe de Bigorre vous la portera avec toute la pureté qui convient à l’ordre qui parle et à la latitude où elle doit être rédigée. Quant à présent, le vrai y est un peu mélangé et affaibli, mais il n’est pas bien loin : ilestcaché dans la très-majeure partie des âmes, avec un désir ardent d’éclore, dont je dois ici vous rendre compte, par ce que j’en ai la charge, et que j’en ai été le témoin. Si le vrai se trouve quelquefois proscrit, ce n’est pas la faute du très-grand nombre c’est le plus petit, qui veut, bon gré, mal gré, le tenir encore enchaîné un instant, et pour cette fois-ci seulement. Mais il est bien avéré qu’on ne laissera plus rien à désirer à l’avenir. En attendant, l’on met, sous la protection spéciale du Roi et de la nation, onze observations ou réclamations qui ont été constamment repoussées, malgré la volonté générale, et uniquement parce qu’on n’a jamais pu obtenir que les voix fussent recueillies. Cette universalité si remarquable et si constante, quoique pour le moment si peu utile, fait croire que voilà la circonstance où il faut reproduire le vœu général, qui ne peut être soustrait sous peine d’infidélité caractérisée de la part des sujets du Roi dans le clergé de la sénéchaussée de Bigorre, et qui sont tout à la fois les associés affectionnés de la nation. Leurs noms se trouveront à la fi il de ce cahier. La minute sera remise sitôt qu’elle sera demandée. (Suit le supplément.) Le député du clergé de la sénéchaussée de Bigorre présentera à Rassemblée des Etats généraux, pour le compte du susdit curé et commissaire, les observations suivantes, et réclamera en son nom, auquel se sont joints les prêtres et curés soussignés : 1° Qu’il soit porté une loi nationale qui défende à tout Français, sous peine d’être réputé infâme, défaire, ni directement ni indirectement, la traite des nègres ; et qu’il soit pris, avec les colons d’Amérique, des moyens pour rendre, le plus tôt possible, à ceux qui sont esclaves dans les colonies françaises, la liberté individuelle ; 2° Le premier article des doléancesdu clergé de la sénéchaussée de Bigorre porte : « qu’il soit « pris le plus tôt possible des moyens aussi « prompts qu’efficaces, pour arrêter les funestes « progrès de l’irréligion, et mettre un frein à la « licence des mœurs. » Celte demande est vague et n’offre à l’administration aucune vue satisfaisante. Mais, d’autant que les moyens d’arrêter les funestes progrès de l’irréligion et la licence des mœurs, nous ont été laissés spécialement par le Sauveur du monde, on réclame, par addition, de la justice bienfaisante du Roi et de la nation : que ceux à qui le glaive de la parole a été remis pour défendre le patrimoine de Jésus-Christ et pour le surveiller, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigoree.] [États gén. 1789. Cahiers.] soient tenus désormais d’en user par eux-mêmes, autant que faire se pourra ; et qu’ils ne s’en dessaisissent jamais sous de légers prétextes, nommément temporels, pour le livrer à des sujets même capables, parce qu’il ne suffit par toujours de dire, ni même de très-bien dire, pour produire les grands effets de la grâce : il faut de plus parler avec autorité. Or, les moines et les religieux, qui occupent en grande partie, dans le royaume, les chaires évangéliques, ne sont, à proprement parler, que les ouailles, et notre divin instituteur n’a pas promis les succès éclatants et solides de la religion à ces auxiliaires, mais aux apôtres et à leurs successeurs. C’est donc à ces bases fondamentales de l’Eglise à évangéliser dans leurs diocèses ; c’est aux propres pasteurs à prêcher dans leurs églises particulières, parce que la stabilité de la foi et la pureté des mœurs reposent essentiellement sur ceux qui ont été principalement constitués. C’est à ces voix puissantes, qui brisent les cèdres, à se faire entendre ; plus les temps sont devenus difficiles, plus elles doivent tonner pour terrasser le vice et l’incrédulité. Quelles s’élèvent de partout, ces voix formidables, et selon toute r étendue du saint ministère. C’est à leur efficacité, et non à des sons quasi perdus, qu’il est réservé de faire disparaître la perversité des mœurs et l’irréligion. 3° Le second article des doléances demande encore une addition ; le texte porte : « que pour « faire cesser des scandales qui, dans ces temps « de relâchement, font gémir l’Eglise et triompher « l’incrédulité, l’Assemblée nationale donne une « sanction nouvelle aux lois de l'Etat et de police « particulière, concernant la sanctification des « fêtes et le respect dû aux saints temples ; et « qu’elle assure l’exécution des ordonnances des « seigneurs évêques, rendues pour la suppression « uniforme des fêtes, et le renvoi de celles des « patrons à un même jour de dimanche fixe et « déterminé. » Ges moyens sont nécessaires pour faire cesser les scandales dont on se plaint, mais ils sont insuffisants : en conséquence, il est expressément demandé au Roi et à la nation que, pour opérer cetle rôformation désirable, le zèle des pasteurs de paroisses soit singulièrement favorisé, et que, pour leur donner le pouvoir d’y concourir avec fruit dans toute l’étendue du royaume, toute la prépondérance de leur état leur soit incessamment rendue. Elle leur a été enlevée au grand détriment de la religion par le corps épiscopal lui-même, qui a sollicité des lois pour restreindre leur ministère, et pour avilir leurs personnes. Que les curés aient, comme par le passé, et comme ils en ont joui l’espace de plus de seize siècles, le libre choix de leurs coopérateurs dans leurs églises. Qu’ils ne soient plus flétris par une loi qui laisse à l’évêque l’injuste, l’odieuse faculté d’envoyer pour trois mois au séminaire les curés et les prêtres ayant charge d’âmes, despotiquement et nonobstant l’appel. Que l’Eglise de France, qui est suffisamment dotée, arrache enfin cette partie du clergé, après les évêques la plus précieuse de la hiérarchie , à la pénible, à la honteuse indigence, à l’humiliante dépendance d’un vil casuel, pour pourvoir à sa subsistance ; et ces bons et utiles pasteurs auront bientôt repris, par leurs lumières, par la pureté de leurs mœurs, et par leur travail journalier, tout l’ascendant qu’ils doivent avoir, pour rétablir, sous l’autorité des évêques, la religion et les vertus dans toutes leurs prérogatives. 4° Le cinquième article des doléances touchant l’administration ecclésiastique porte : « que l’ordre « du clergé sera à l’avenir représenté aux assem-« blées des Etats généraux, comme U sera repré-« sentéà la prochaine assemblée, en -suivant le « même ordre dans la convocation. » M. l’abbé d’Arguel, procureur fondé de Mgr l’évêque, a protesté contre cet article, et a dit : Un grand nombre se sont réunis à demander « l°que « les agents généraux du clergé soient admis dans « les assemblées nationales, suivant l’usage con-« stamment observé ; 2° que, sans préjudice des « élections, ils aient toujours un certain nombre « d’évêques, par la raison que celte assemblée « devant faire les lois canoniques comme les au-« très, il est naturel ou plutôt indispensable qu’elle « soit en partie composée de ceux que la com-« munion catholique regarde comme établis par « Jésus-Christ, pour le gouvernement et adminis-« tration de toutes les églises. » À quoi il est répondu que la nation pourra, si elle le trouve convenable (et c’est le vœu du répondant), donner aux évêques toute l’influence nécessaire pour la confection des lois canoniques, en leur accordant dans l’assemblée une voix consultative suffisante; mais il n’en faut pas davantage pour remplir convenablement cet objet. Si, d’ailleurs, l’assemblée des Etats généraux était composée en partie d'évêques avec les agents généraux du clergé , il en résulterait deux inconvénients très-graves : 1° cette composition rendrait le clergé du second ordre absolument nul ; 2° l’esprit de corps , qu’il importe infiniment d’éloigner de l’assemblée, prendrait dans les délibérations la place de l’esprit public, qu’il es essentiel de favoriser. Ces deux considérations doivent donner à la réclamation deM. l’abbé d’Arguel sa juste valeur. 5° L’article 6, qui suit immédiatement, s’exprime ainsi : « Qu’il soit pourvu à l’augmentation « uniforme des congrues, conformément aux be-« soins des titulaires et à la dignité de leurœtal ; « que le sort des vicaires soit amélioré propor-« tionnellement, etque la question de double ser-« vice des curés congruistes, qui demandent xfue « les gros décimateurs soient tenus de pourvoir « au service de leurs annexes, soit discutée dans « l’assemblée générale de la nation, et la décision « soumise à sa prudence. » L’article 7, qui vient après, porte : .« que les « vicaires des curés congruistes, incapables de « faire le service de leurs paroisses, soit >à raison « de leur âge ou de leurs infirmités, seront payés « par les décimateurs, et en cas d’insuffisance, « par le bureau diocésain. » L’article 9, qui suit bientôt après, dit : « qu’il « soit fourni à i’honoraire des vicaires des curés « non congruistes, par tous les décimateurs, au « prorata de la dîme qu’ils perçoivent. » Sur ces trois articles, l’observation des gros décimateurs est la même ; ils se réunissent à dire : « que dans plusieurs paroisses, l’entière « dîme ne forme pas la congrue à 700 livrés et « que, dans plusieurs autres, elle arrive à peine à « cette somme. Une augmentation, prise sur les « dîmes, ruinerait les décimateurs, dont les uns « les ontacquises à prix d’argent, ou trouvées dans « les héritages de leurs pères; les autres les pos-« sèdent comme la dotation de leurs bénéfices « spiritualisés, et à la charge d’un serviee divin. « Toucher à ces objets, ce serait ;attâquer la pro-« priété, et anéantir de pieuses institutions, qui « réclament la protection de la religion et 4e « l’Etat. » 336 [Étal» gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] La réponse à l’observation ne peut pas être une discussion, parce qu’elle serait trop longue. Pour cette raison, l’on est obligé de se borner à présenter l’absurdité qui résulterait de l’admission du voeu des décimateurs. Si le Roi et la nation pouvaient écouter favorablement les décimateurs, actuellement nantis de la dime, il s’ensuivrait nécessairement que les pasteurs, occupés au service des paroisses, ainsi que leurs coopérateurs, seraient à peu près sans subsistance, les églises sans dotation, et les pauvres à la merci. Quoique, dans le droit, ils soient les uns et les autres les décimateurs essentiels avec l’évêque, qui est le premier de tous, le vœu bien formel de la religion et des peuples qui fournissent la dîme se réunit à ce que les biens ecclésiastiques soient tellement consacrés aux quatre premières destinations , qu’aucuns ne puissent être détournés à aucun autre emploi, à aucune autre œuvre, à aucun autre service divin spécial, qu’autant qu’il s’en trouvera de surabondants. Les intentions privées des fondateurs elles-mêmes doivent céder en tout aux premières nécessités de l’Eglise. Ce sont là les premiers éléments, l’application en est tout aussi simple : ce sont les pasteurs du premier et du second ordre, et leurs coopérateurs, qui sont les premiers appelés pour la dotation ; l’entretien des églises paroissiales et les pauvres viennent immédiatement après, parce que les églises sont indispensables; et quant aux pauvres, leur part est établie avec le christianisme, et les fidèles les ont eus singulièrement en vue dans l’institution de la dîme. La raison qui est imprescriptible veut que le luxe et la décoration paraissent dans le dernier rang-dans l’église d’un Dieu anéanti; l’utilité est, dans le sanctuaire, la considération première, et toutes les dignités stériles ou presque sans emploi, le dernier de tous les titres. Les gros décimateurs ont, n’importe comment, dans leurs mains les biens des églises; iis doivent s’empresser de les vider et de sacrifier à l’essentiel. Les pieuses institutions, qui ne sont que secondaires, ne sollicitent efficacement la protection de la religion et de l’Etat, qu’après qu’il a été suffisamment pourvu, et dans le premier rang, à ce qui intéresse de plus près l’Etat et la religion, savoir, encore une fois, les pasteurs, les églises et les pauvres. Les autres établissements, quels qu’ils soient, ne peuvent venir qu’à la suite (1). 6° L’article 10 ayant mérité une observation de la part de M. l’abbé d’Arguel, procureur fondé de Mgr l’Evêque, il est nécessaire de la placer ici. Mais il faut commencer par les doléances qui portent : « qu’il soit pourvu, par voie d’union et « de suppression de bénéfices simples et de ceux « à nomination royale, à la dotation des cures de « paroisses où la dîme est insuffisante pour for-« mer la congrue, et d’autres établissements utiles « et ecclésiastiques, tels que des maisons d’édu-« cation pour les jeunes ecclésiastiques, et des « bénéfices sans charge d’âmes pour les pasteurs « vieux et infirmes. » Suit l’observation de M. l’abbé d’Arguel : « Le (1) Ce ne sera pas ruiner le chapitre ni les archidiacres (qui sont de ce corps, puisqu’ils ne peuvent être pourvus de leurs dignités qu’ils n’aienl au moins un cano-nicat {ad effectum) que de leur assigner une portion congrue, qui, par sa médiocrité, les ramène à la vie commune, qui est leur première institution. Voici un temps où toutes les dépenses sont réduites; il n’y a pas de réduction mieux placée que celle qui rappelle par l’économie le chapitre à l’ordre primitif, si l’on croit qu’il doive subsister un chapitre à Tarbes. « clergé de Bigorre ayant plusieurs cures au-« dessous de la portion congrue par l’insuffisance « des dîmes, et un très-grand nombre d’autres « dont il est impossible d’augmenter la portion « actuelle sans épuiser tout le revenu des déci-« mateurs, demande une loi qui facilite les unions « et les suppressions, auxquelles il est si difficile « de pourvoir suivant les lois actuelles ; et cette «demande est d’autant plus fondée, qu’il se « trouve, dans certaines contrées du diocèse, des « églises et même des cures composées d’un petit « nombre d’habitants, et à très-petite distance de « chemin praticable l’une de l’autre : par où l’on « remédierait encore au très-grand inconvénient « de faire biner un bon nombre de curés et de « vicaires, dans l’impossibilité où l’on est de « fournir des prêtres à cette multitude d’églises si « indiscrètement prodiguées. » Il est affirmé contre M. l’abbé d’Arguel, qu’une loi qui faciliterait les unions aux cures et les suppressions d’églises, serait, tout à la fois, peu religieuse et très-im politique. Bien loin de joindre son vœu à une pareille supplique, on sollicite le Roi et la nation, avec instance, de prendre en considération la demande toute contraire : une attention que doit avoir pour les fidèles du royaume, une. nation qui a le bonheur d’avoir à sa tête un roi très-chrétien, c’est de veiller à ce qu’il soit donné aux peuplades les moins nombreuses un prêtre résidant, qui les instruise, qui les unisse entre elles, qui les console dans leur misère et dans leur exil, qui les lie au monarque et au bien général. Tous les pasteurs honnêtes, qui auront exercé à la campagne le saint ministère, diront que tous les peuples, à qui les secours spirituels ne viennent pas s'offrir comme d’eux-mémes et continuellement, sont généralement sans religion, qu’ils en négligent même les observances extérieures les plus indispensables, et qu’après avoir été étrangers au culte durant la vie, iis meurent communément sans avoir reçu les secours spirituels. Un fait de cette importance doit être si peu méconnu, que c’est ici le moment où l’Egiise de France doit solliciter de la piété bienfaisante du Roi et de la nation des moyens efficaces pour que, désormais, les moindres populations soient pourvues d’un prêtre et d’une église ; et qu’à ces fins, les prébendes et autres ecclésiastiques, qui n’ont point charge d’àmes, soient envoyés dans ces nouveaux titres, pour y remplir les fonctions de pasteurs. Que deviendraient, si jamais le projet des unions et des suppressions pouvait prévaloir, ces hommes agrestes et demi-sauvages, que le joug de la religion, porté dès l’enfance, a déjà tant de peine à contenir? Livrés désormais à toutes les impressions de l’intérêt personnel, aux passions, à la dépravation naturelle du cœur, ils seraient nécessairement perdus sans ressource pour la religion; et pour l’Etat, quel déluge de maux n’en résulterait-il pas ! La société, entourée de cette classe d’hommes, qui échappent à tous les autres liens de la sociabilité, serait continuellement exposée, si elle pouvait cesser d’être garantie par tout le pouvoir des principes religieux inculqués de bonne heure à ces âmes, d’ailleurs sans culture et sans frein. Il faudrait alors tripler les maréchaussées, et l’on aurait encore moins de sûreté que n’en procure l’instruction habituelle des pasteurs. D’autre part, que deviendrait le plan d’une population uniforme, si bien vu, quoique si peu exécuté, et néanmoins si avantageux, si, au lieu de fixer l’homme dans les champs par les secours prochains de la religion ; si, au lieu de l’v civi- [Etats gén. 1789. Cahiers. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 357 liser par ses continuelles influences, l’on rappelait tout aux grands lieux et aux villes, déjà trop peuplées en comparaison des campagnes? C’est-à-dire, que c’est l’opinion contraire qui est justement la seule bonne, et qu’il faut disperser cette multitude d’ecclésiastiques, qui inondent les cités, sur le sol stérile qu’ils ont dévasté par i’ex-portalion annuelle de la dîme. Cent mille livres, ou environ, absorbées par l’ensemble du chapitre dans la petite ville de Tarbes, si elles ôtaient uniformément répandues dans la province, fertiliseraient tous les lieux qui s’épuisent et s’appauvrissent chaque jour pour fournir à cette pieuse, mais trop grevante décoration. On se plaint de l’insuffisance des prêtres, pour provoquer des unions et des suppressions. 11 n’y a pas trois mois qu’il y en avait nombre qui étaient sans emploi, faute de place. Le diocèse de Tarbes a toujours été abondamment fourni d’ecclésiastiques; il en a souvent donné aux autres provinces, et il surabondera à mesure qu’il s’y formera des établissements, surtout si la subsistance du prêtre occupé daDs les paroisses devient suffisante. D’ailleurs, au lieu de supprimer des cures et des églises, lorsque la religion et la politique sollicitent, au contraire, de nouveaux titres, pourquoi ne préférerait-on pas de prononcer la' dissolution des collégiales, des consorces, même des chapitres? Cela donnerait aux églises, nouvellement érigées, des pasteurs et des dotations. Voilà ce qu’il serait avantageux d’accueillir, non pas des unions de paroisses et des suppressions d’églises, qui seraient, dans le fait, un scandale pour la religion, pour la population une plaie mortelle, pour la sûreté publique un attentat, et pour le peuple un motif de se refuser à l’acquittement de la dîme. L’article 23 porte : « Qu’il sera érigé dans cha-« que église paroissiale, non dotée, une fabrique, « dont le revenu, proportionné à ses besoins, sera « formé d’une portion delà dîme de tous les fruits « prenants. » On ne croirait pas qu’une demande qui est de droit commun serait jamais exposée à une contradiction; cependant les décimateurs observent « 1° que les fabriques sont souvent mal gou-« vernées; 2° que leur établissement causerait « un dommage très-considérable à grand nombre « de décimateurs. » L’observation prouve seulement à quel point ces bénéficiers ont à cœur de garder dans leur lot ce qui doit revenir aux fabriques. 1° Il s’agit ici de la part qui leur appartient, et la bonne ou mauvaise administration n’est qu’un faux-fuyant, que les décimateurs ne peuvent pas employer; c’est ici le bien d’un tier s; 2° la visite des évêques, le ministère public et la surveillance des curés sont des garants suffisants du régime des fabriques, supposé que les paroissiens et lesmar-guilliers négligeassent de remplir annuellement leur devoir au banc de l’œuvre. 8° L’article 24 porte : « Qu’il sera fait des ré-« clamations contre le droit de vacat et de dé-« port, et que les droits du secrétariat soient fixés « conformément à l’édit de 1695; et que les sujets « qui sont obligés de se transporter dans les « diocèses étrangers pour être ordonnés, obtien-« nent leurs démissoires gratis, et qu’ils soient « défrayés de leur voyage. » Le procureur fondé’deMgrlevêque s’est opposé à cet article, et pour le fond et pour la forme; mais on ignore les motifs de sa réclamation. L’on ne saurait croire que Mgr l’évêque se fut opposé à l’article 24, s’il eût été présent. D’ailleurs, le vacat ou déport est une tolérance dans le diocèse plutôt qu’un droit; d’ailleurs, c’est une perception d’autant moins favorable, que c’est une levée sur un pauvre ecclésiastique qui est au moment de former son établissement, et qui, communément dénué de tout, doit longtemps vivre sans revenu. Le relâchement, qui est ordinairement fait aux évêques du droit de régale, enseigne, par un exemple frappant, combien ils doivent, à plus forte raison, apporter de désintéressement dans la collation des bénéfices. C’est le Roi lui-même qui dit par là aux prélats : qu’ayant reçu gratis, ils doivent donner gratis. Quan t aux taxes perçues dans certains secrétariats, les grands évêques se font un devoir de marcher sur les traces des Goislin , des Noailles , des Feydeau, des Amelot, etc., qui, non-seulement ne voulurent jamais descendre jusqu’à ce petit lucre, mais qui publièrent des mandements contraires, lorsque les nouvelles lois eurent permis quelques taxes modérées. L’on est convaincu que Mgr l’évêque de Tarbes ne cédera jamais à aucun de ses confrères en justice, en désintéressement et en générosité. Il a défrayé les sujets de son diocèse, lorsqu’ils sont allés recevoir l’ordination dans les diocèses étrangers, et l’article ne regarde ici que le siège. 9° L’article 25 réclame : « Que le Roi et la na-« tion, prenant sous leur protection les ordres « religieux, avisent au moyen de les rendre plus « utiles, et fixent l’émission des vœux solennels à « dix-huit ans ». Quelque attache que puisse avoir pour les corps religieux le clergé séculier, il ne peut pas se dissimuler que, par une révolution survenue dans les mœurs générales, ils ne se trouvent plus placés dans l’opinion aussi avantageusement qu’ils peuvent le mériter, et que l’on résiste bien difficilement aux idées publiques. 11 est fort à craindre que les Etats généraux, qui ne peuvent être que la manière de penser universelle, ne demeurent, à cet égard, attachés à leurs vues ; et il faut convenir que l’on a bien peu à cœur de se rendre favorables le Roi et la nation, lorsqu’on leur propose de fixer l’émission des vœux à dix-huit ans : c’est demander indiscrètement que la raison fasse des pas rétrogrades, et que les droits de l’homme, qui doivent toujours devenir plus sacrés, soient désormais moins respectés. Ce n’est pas ainsi qu’il faut produire ses vœux, lorsqu’on désire de gagner le suffrage d’une nation éclairée et d’un roi législateur. Une bonne demande à faire au Roi et à la nation, et qui va aux intérêts delà société générale des individus, c’est de solliciter, pour tous les corps religieux, leur réunion au clergé séculier. Celui-ci ne devra se faire aucune difficulté de les recevoir dans son sein, le dépôt de la religion lui ayant été spécialement confié, et étant, par conséquent, l’ordre religieux par excellence. Et, de leur côté, les corps, appelés réguliers, ne se trouveront que mieux établis dans la religion par cette loi, puisque la cléricature a toujours été pour eux la récompense de la perfection monastique et religieuse, et qu’ils y reçoivent les plus hautes dignités que peut conférer l’Église, sans en excepter la tiare. Us savent parfaitement que le clergé séculier rejette, comme eux, les désirs séculiers, et qu’il ne participe aux choses du siècle que pour les diriger vers le bien et les améliorer. Que, hors les temps destinés aux occupations publiques, liées au saint ministère et aux bienséances, indispensables, il médite, comme eux, dans la retraite, les vertus qui doivent lui faire exercer avec fruit les fonctions augustes auxquelles il 3S8 [État» gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] est consacré. Ainsi, cette réunion, gui fournirait au clergé séeulier des hommes précieux pour les services les plus directs de la religion, serait pour les réguliers une occasion de se sanctifier toujours davantage, en devenant encore plus utiles à la religion et à la société gui les désire. 10° L'article premier sur la justice eccclésias-tique, s’exprime ainsi : « Que les officiaux soient « maintenus dans leurs juridictions ; que lacom-< pétence de leur ressort soit déterminée par des « lois précises. » Il est demandé, au contraire, au Roi et à la nation, que la juridiction ecclésiastique soit désormais purement spirituelle; qu’elle soit bornée: 1°' à enseigner ce que Jésus-Christ a ordonné de croire ■; en conséquence, qu’elle réprime toute innovation ; 2° qu’elle continue à prononcer sur les-pédheurs qui sont dignes d'être absous, et sur ceux qui n’en sont pas dignes, parce qu’à elle appartient exclusivement le droit de lier et de délier ; 3° qu’elle retranche ceux qui ne veulent pas lui obéir, les monitions préalablement faites aux obstinés et aux incorrigibles. Mais que le contentieux soit remis aux justices séculières. Lorsque les évêques l’ont exercé par eux-mêmes, il en est résulté de grands biens ; c’étaient des pères qui prononçaient entre leurs enfants. Mais les ofhciaux ne présentent plus les mêmes avantages. Ce ne sont plus que des juges, presque tous au-dessous de ceux dont on se réunit partout à demander la suppression. 11° Les doléances sur la justice civile et criminelle, article 2, portent : « Que les ressorts des « cours souveraines soient restreints et arrondis « de la manière la plus commode pour les justice ciables, ainsi que de ceux des tribunaux subal-« ternes; que l’attribution souveraine soit donnée « à ces derniers, jusqu’à la somme de 2,000 livres « et que les tribunaux d’exception et des justices « des-seigneurs soient supprimés. » Le suj-et de cette dernière observation est de la plus harüte importance, et sous tous les points de vue. S’il est nécessaire, pour l’utilité publique, de toucher à l’étendue de certains Parlements, il faudra bien que la nation s’y détermine. Mais c’est toujours avec une sorte de circonspection religieuse que ce petit nombre de cours souveraines doit être restreint et arrondi, en laissant subsister la très-majeure partie sous la forme actuelle, sans jamais perdre de vue, en formant l’arrondissement de ces compagnies augustes qu’on croira meilleur de restreindre, qu’il est indispensable de leur conserver un travail qui nécessite un nombre considérable de juges. Sans ces précautions, qui ne sauraient être trop soigneusement observées, on porterait un coup mortel à la chose publique et aux intérêts approfondis des justiciables. Il n’appartient qu’à des grands corps de-magistrature, toujours assemblés, de surveiller constamment les grands objets nationaux. Il n’y a qu’eux qui puissent tenir la balance, lorsqu'il s agit de peser, en dernier ressort, la vie, Phonncur, la liberté et les autres propriétés des citoyens. Les grandes fortunes dont ils jouissent, et qui les rendent, en quelque sorte, indépendants5; une sévérité de mœurs qui leur est propre; la-grande considération qui les entoure, feront toujours reposer la nation française dans la sûreté de ses propriétés, tant qu’elle saura conserver ce sénat vénérable dans ses prérogatives. Comme il n’y aura» jamais rien à gagner dans cet état émi-n enttpâr la prévarication, il saura toujours garder iüfpéitttifbablemeBt stt réputation pour le-bien des citoyens; il la regardera, dans les moments les plus" difficiles, comme le seul trésor dont il doive être jaloux, et qu’aucun autre avantage ne pourrait remplacer. Quoi que l’on puisse dire, dans des instants de préoccupation, de ces tribunaux magnanimes qui ont été, dans tous les temps, les héros de la liberté patriotique, il demeurera toujours avéré qu’ils sont tout ce que l’on pourra jamais trouver de plus intègre et de plus éclairé dans les jugements des hommes. Le vœu de tout citoyen honnête et de tout homme attaché à ses propriétés, sera toujours qu’ils continuent à être, partout, les juges en dernier ressort de toutes les causes quelconques. Les commettre en dernière instance et sans retour aux décisions des juridictions subalternes, c’est les compromettre. Quoi que l’on puisse faire, les lumières y seront toujours faibles, et les préoccupations très-fortes. L’étendue des connaissances et le jugement perfectionné sont l’apanage des têtes exercées aux grands objets. Le bon esprit, qui fait les bons juges, tient au nombre et à la variété des causes qui les occupent habituellement. Il n’est élevé au )lus haut point, que dans ces lieux privilégiés où es affaires sont immenses, et les compagnies trf s-nombreuses Qu’il soit demandé aux Etats généraux de constituer, le mieux possible, les premières jnridie-tions, en leur laissant des arrondissements qui rendent Je siège important par le nombre des justiciables, et par Vbic de suite, par le nombre de juges ; que les provinces influent dans leurs présentations. Mais, quelque confiance que puissent inspirer ces tribunauxainsi améliorés, sachons toujours conserver sur eux un tribunal suprême qui puisse rectifier leurs erreurs. Car enfin, quelque précaution que la nation puisse prendre, les passions locales, les intérêts locaux, remueront toujours dans les lieux où les causes auront pris naissance. Les juges, qui les habitent, quelque intègres qu’ils puissent êlre, n’échapperont pas aux préventions : ce malheur est attaché à l’air qu’ils respirent. Ce n’est qu’autant que les contestations seront portées hors de la sphère d’activité qui les avait compromises en première instance, qu’un jugement sain et lumineux réparera définitivement, en cause d’appel, les griefs souvent énormes que des hommes d’une probité austère avaient néanmoins causés dans la première juridiction. L’homme faible, l’homme opprimé, qu’on voudrait servir en y décidant leurs contestations souverainement, seront justement les victimes qui seront nécessairement sacrifiées aux petits magnats des petits lieux, si les justices subalternes ont jamais le pouvoir de iuger définitivement jus-u’à la somme de 2,000 livres. Et il ne suffit pas e dire qu’alors les cours souveraines n’auraient presque plus rien à faire, quoique ce serait tout dire si elles pouvaient jamais être un moment dés-occupées; mais il faiit insister en finissant, et bien rappeler ce qui est déjà dit : que la besogne serait communément mal faite, et ce qui est encore pire, mal faite irrévocablement, et d’autant plus nécessairement mal faite, que la juridiction ne verrait plus sur elle un tribunal réformateur. Il est au surplus trôs-possible que l’erreur ait égaré le jugement des intéressés; et ce ne sera pas trop que de voter, pour qu’une demande de cette importance trouve de grandes difficultés, jusqu’à ce qu’elle ait été profondément mûrie et longtemps par les trois ordres de la province, avant d’être sanctionnée par la nation. Doléac, curé de Beaudan, commissaire, signé au cahier dés doléances, avec réserve d’ÿ join- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] [États gén. 1789. Cahiers.] dre le présent supplément imprimé; Lavedan, curé de Lescurry , porteur de deux procurations; Barbenegre , chapelain; Guinlé, curé de Nestalas, et porteur de deux procurations ; Ra-vielle, archiprêtre d’Adé, et porteur de deux procurations; Hourgué, curé de Saint-Pastour, porteur de deux procurations ; Ladite de Montus, archiprêtre de Bagnères, et porteur de deux procurations; Lafargue, curé de Ger et deLugagnan, et porteur de deux procurations; Carbonneau, archiprêtre de Montfaueon, porteur de deux procurations; Duserut, curé d’Oroix; Souhirous, curé de Berbrust, porteur de deux procurations ; San-neres, porteur d’une procuration; Boyrie, curé d’Uz, porteur de deux procurations; JDusort, archiprêtre d’Orleix ; Basqué, curé de Bordes, porteur de deux procurations; Grasset d’Oringac, curé d’Ordizan et Antist ; Torné, curé de Trebons; Doléac, curé de Bours; Bajac, curé de Sarriac ; Sabatthier, curé de Dours; Pujos, curé de Yiger, chargé de deux procurations ; Parade, curé de Pouzac;Bérot, prébendé, avec deux procurations; Laforgue, curé de Glarac et Peyraube, avec une procuration; Perez, curé d’Angos; Noguès, cure de Boo etSilhen; Saint-Martin, curé deRabastens; Lalanne, curé de Liac, et porteur de deux procurations; Bassieu, curé d’Azereix, et porteur de deux procurations; Bayle, bénéficier, et porteur d’une procuration ; Les'telon, curé de Segus, ayant deux procurations; Mascaras, curé de Sarniguet; Borgella, curé d’Odos; Lapeyre, curé d’Artagnan; IJassieu, archiprêtre d’ibos; Barrère, curé de Caus-sade; Polito, curé d’Arcizay-ez-Angles, avec deux procurations; Isaac, curé de Poyastruc; Serres, prébendé ; Laporte, prébendé; Diiboé, curé d’Au-reillan ; Gaubin, chapelain de la Garde ; Forpomès, curé de Larreule. CAHIER. De la noblesse de la sénéchaussée de Bigorre. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le donnerons plus tard, si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de l’ordre du tiers-état du pays et comté de Bigorre (1). L’ordre des communes de la sénéchaussée de Bigorre, pénétré de la plus vive reconnaissance envers un souverain qui lui rend les droits qu’une politique désastreuse lui avait ravis depuis près de deux siècles, se plaît à proclamer aujourd’hui ses vertus, ses bonnes intentions et sa bienfaisance. C’est le premier cri de sa liberté ; c’est le plus bel usage que le peuple puisse faire du droit de faire parvenir sa voix jusqu’au pied du trône pour la première fois. Appelé à délibérer sur ses intérêts, invité à se former une constitution, sans laquelle il n’est pas de bon gouvernement, il sait apprécier une révolution aussi importante à son bonheur; il saura jouir avec autant de modération que de dignité des avantages naturels et politiques qu’un ministre vertueux et éclairé vient lui assurer, de concert avec le monarque le plus populaire. Constitution nationale. Arrêté ; 1° Que les distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état avait été asservi en 1614, seront abolies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2° Que les Etats généraux commenceront par se constituer dans la forme et l’organisation la plus convenable au bonheur et à la stabilité de l’Etat. 3° Que, dans cette forme quelle qu’elle soit, ils établiront une égalité d’influence et de pouvoir de l’ordre du tiers avec celui des deux autres ordres réunis, soit qu’ils conviennent de voter par tète, ou par corps séparé, soit qu’ils décident à ne former à l’aveuir que deux chambres. 4° Qu’ils arrêteront leur permanence et la succession régulière de leurs séances, en faisant des règlements pour parvenir à une convocation plus juste, plus équitable, mieux ordonnée à l’avenir, et de manière que les députés soient triennaux. 5° Qu’on fixera, d’une manière irrévocable, les droits du peuple français. Ces droits consistent dans la sûreté, dans la liberté personnelle, et dans la propriété particulière. 6° Que la jouissance libre et légale de la vie* des actions, de la faculté locomotive , et des biens de tout individu sera mise sous la protection et la sauvegarde de la loi. 7° Que nul citoyen ne pourra être arrêté, ni emprisonné par lettre de cachet, ni de quelque autre manière, qu’en exécution de la loi, et avec les formes par elle prescrites. On en excepte les cas où le Roi et la nation pourraient être en danger; avec clause expresse que les personnes ainsi arrêtées seront remises incontinent à leurs juges naturels, pour être jugées dans les formes légales; qu’en conséquence, toutes procédures criminelles par commission seront abolies, ainsi que toutes distinctions de peines. 8° Que, par une suite nécessaire de l’article précédent, toutes les prisons d’Etat seront ouvertes à ceux qui y seront détenus par lettres de cachet, pour être jugés suivant la rigueur des lois. 9° Que nul subside ne pourra être établi, ni aucune loi promulguée, sans le concours et le consentement de la nation assemblée. 10° Que la liberté de la presse, sans licence, sera établie comme un genre de censure publique, qui fournit de grandes lumières pour la correction des abus, et pour une meilleure administration. 11° Que tous les impôts, actuellement existants, seront supprimés, n’ayant pas été consentis par la nation. Ils seront néanmoins prorogés jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par les Etats généraux. 12° Qu’on s’occupera ensuite de l’examen de la dette nationale, et des besoins de l’Etat. 13° Qu’on établira une salutaire économie dans les divers départements, en retranchant toutes les dépenses, charges, emplois, et pensions inutiles et superflues. 14° Que le tiers-état sera établi dans le droit d’être admis à tous les emplois militaires, aux dignités de l’Eglise, aux charges de la haute magistrature, et qu’il sera reçu dans toutes les écoles royales et gratuites. 15° Ges préliminaires établis, convenus par les différents ordres, et sanctionnés par le Roi, nous chargeons nos représentants de consentir tous les subsides nécessaires à l’éclat du trône, aux dépenses de la force publique, et à la consolidation de la dette nationale. 16° Ils fixeront la durée de l’impôt en la combinant avec le retour successif de l’Assemblée nationale, à l’exception des subsides destinés à la maison royale et à la dette publique, qui doivent être permanents. 17° Ils feront passer aussi en loi la contribution ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] [États gén. 1789. Cahiers.] dre le présent supplément imprimé; Lavedan, curé de Lescurry , porteur de deux procurations; Barbenegre , chapelain; Guinlé, curé de Nestalas, et porteur de deux procurations ; Ra-vielle, archiprêtre d’Adé, et porteur de deux procurations; Hourgué, curé de Saint-Pastour, porteur de deux procurations ; Ladite de Montus, archiprêtre de Bagnères, et porteur de deux procurations; Lafargue, curé de Ger et deLugagnan, et porteur de deux procurations; Carbonneau, archiprêtre de Montfaueon, porteur de deux procurations; Duserut, curé d’Oroix; Souhirous, curé de Berbrust, porteur de deux procurations ; San-neres, porteur d’une procuration; Boyrie, curé d’Uz, porteur de deux procurations; JDusort, archiprêtre d’Orleix ; Basqué, curé de Bordes, porteur de deux procurations; Grasset d’Oringac, curé d’Ordizan et Antist ; Torné, curé de Trebons; Doléac, curé de Bours; Bajac, curé de Sarriac ; Sabatthier, curé de Dours; Pujos, curé de Yiger, chargé de deux procurations ; Parade, curé de Pouzac;Bérot, prébendé, avec deux procurations; Laforgue, curé de Glarac et Peyraube, avec une procuration; Perez, curé d’Angos; Noguès, cure de Boo etSilhen; Saint-Martin, curé deRabastens; Lalanne, curé de Liac, et porteur de deux procurations; Bassieu, curé d’Azereix, et porteur de deux procurations; Bayle, bénéficier, et porteur d’une procuration ; Les'telon, curé de Segus, ayant deux procurations; Mascaras, curé de Sarniguet; Borgella, curé d’Odos; Lapeyre, curé d’Artagnan; IJassieu, archiprêtre d’ibos; Barrère, curé de Caus-sade; Polito, curé d’Arcizay-ez-Angles, avec deux procurations; Isaac, curé de Poyastruc; Serres, prébendé ; Laporte, prébendé; Diiboé, curé d’Au-reillan ; Gaubin, chapelain de la Garde ; Forpomès, curé de Larreule. CAHIER. De la noblesse de la sénéchaussée de Bigorre. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire : nous le donnerons plus tard, si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de l’ordre du tiers-état du pays et comté de Bigorre (1). L’ordre des communes de la sénéchaussée de Bigorre, pénétré de la plus vive reconnaissance envers un souverain qui lui rend les droits qu’une politique désastreuse lui avait ravis depuis près de deux siècles, se plaît à proclamer aujourd’hui ses vertus, ses bonnes intentions et sa bienfaisance. C’est le premier cri de sa liberté ; c’est le plus bel usage que le peuple puisse faire du droit de faire parvenir sa voix jusqu’au pied du trône pour la première fois. Appelé à délibérer sur ses intérêts, invité à se former une constitution, sans laquelle il n’est pas de bon gouvernement, il sait apprécier une révolution aussi importante à son bonheur; il saura jouir avec autant de modération que de dignité des avantages naturels et politiques qu’un ministre vertueux et éclairé vient lui assurer, de concert avec le monarque le plus populaire. Constitution nationale. Arrêté ; 1° Que les distinctions humiliantes auxquelles le tiers-état avait été asservi en 1614, seront abolies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2° Que les Etats généraux commenceront par se constituer dans la forme et l’organisation la plus convenable au bonheur et à la stabilité de l’Etat. 3° Que, dans cette forme quelle qu’elle soit, ils établiront une égalité d’influence et de pouvoir de l’ordre du tiers avec celui des deux autres ordres réunis, soit qu’ils conviennent de voter par tète, ou par corps séparé, soit qu’ils décident à ne former à l’aveuir que deux chambres. 4° Qu’ils arrêteront leur permanence et la succession régulière de leurs séances, en faisant des règlements pour parvenir à une convocation plus juste, plus équitable, mieux ordonnée à l’avenir, et de manière que les députés soient triennaux. 5° Qu’on fixera, d’une manière irrévocable, les droits du peuple français. Ces droits consistent dans la sûreté, dans la liberté personnelle, et dans la propriété particulière. 6° Que la jouissance libre et légale de la vie* des actions, de la faculté locomotive , et des biens de tout individu sera mise sous la protection et la sauvegarde de la loi. 7° Que nul citoyen ne pourra être arrêté, ni emprisonné par lettre de cachet, ni de quelque autre manière, qu’en exécution de la loi, et avec les formes par elle prescrites. On en excepte les cas où le Roi et la nation pourraient être en danger; avec clause expresse que les personnes ainsi arrêtées seront remises incontinent à leurs juges naturels, pour être jugées dans les formes légales; qu’en conséquence, toutes procédures criminelles par commission seront abolies, ainsi que toutes distinctions de peines. 8° Que, par une suite nécessaire de l’article précédent, toutes les prisons d’Etat seront ouvertes à ceux qui y seront détenus par lettres de cachet, pour être jugés suivant la rigueur des lois. 9° Que nul subside ne pourra être établi, ni aucune loi promulguée, sans le concours et le consentement de la nation assemblée. 10° Que la liberté de la presse, sans licence, sera établie comme un genre de censure publique, qui fournit de grandes lumières pour la correction des abus, et pour une meilleure administration. 11° Que tous les impôts, actuellement existants, seront supprimés, n’ayant pas été consentis par la nation. Ils seront néanmoins prorogés jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par les Etats généraux. 12° Qu’on s’occupera ensuite de l’examen de la dette nationale, et des besoins de l’Etat. 13° Qu’on établira une salutaire économie dans les divers départements, en retranchant toutes les dépenses, charges, emplois, et pensions inutiles et superflues. 14° Que le tiers-état sera établi dans le droit d’être admis à tous les emplois militaires, aux dignités de l’Eglise, aux charges de la haute magistrature, et qu’il sera reçu dans toutes les écoles royales et gratuites. 15° Ges préliminaires établis, convenus par les différents ordres, et sanctionnés par le Roi, nous chargeons nos représentants de consentir tous les subsides nécessaires à l’éclat du trône, aux dépenses de la force publique, et à la consolidation de la dette nationale. 16° Ils fixeront la durée de l’impôt en la combinant avec le retour successif de l’Assemblée nationale, à l’exception des subsides destinés à la maison royale et à la dette publique, qui doivent être permanents. 17° Ils feront passer aussi en loi la contribution 360 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.J égale de l’impôt, de la part de tous les ordres de l’Etat, et notamment de l’ordre de Malte; comme aussi la comptabilité et la responsabilité des ministres. 18° Les droits de la nation ainsi fixés, on donnera la plus scrupuleuse attention à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte, même implicite, aux droits sacrés du monarque; la prérogative royale doit être maintenue dans toute sa plénitude et son énergie. 19° On ne doit pas perdre de vue que, dans une monarchie régulière, le pouvoir exécutif doit être distingué à beaucoup d’égards du pouvoir législatif. 20° Les lois doivent être proposées par une des chambres, consenties par toutes, et ensuite refusées ou sanctionnées par le Roi. Le tiers-état doit demander que toute proposition relative au subside ne puisse prendre naissance que dans sa chambre, sauf au clergé ou à la noblesse de la refuser ou de la consentir. 21° L’opinion des députés de la nation, et leurs discussions aux Etats généraux, seront libres; ils ne pourront être recherchés ni réprimés que dans la chambre de leur ordre , et ils jouiront d’une liberté à l’abri de toute atteinte pendant la durée des Etats généraux. 22° Les lettres confiées à la poste sont des dépôts sacrés ; on prendra les plus grandes précautions pour en empêcher la violation. Impôts. Art. 1er. L’état actuel des finances sera vérifié par les Etats généraux, imprimé et publié ; il en sera usé de même toutes les années. Art. 2. L’impôt de tout genre s’est accru progressivement d’une manière accablante pour le peuple. Il serait à désirer qu’il fût simplifié, qu’il portât principalement sur les objets de luxe, sur la richesse, et qu’il respectât la pauvreté. L’impôt sur les terres devrait être modéré, pour ne pas tarir les sources de leur fécondité. Art. 3. Les tailles, dons gratuits, droits de lance, vingtièmes réels, seront convertis en une seule subvention modérée, prise sur toutes les propriétés sans distinction. Art. 4. Il est à désirer que la capitation soit entièrement abolie, comme trop arbitraire dans sa répartition, et très-avilissante par sa dénomination. C’est â la sagesse et à la prudence des Etats généraux de remplir le vide de cet impôt par des moyens plus analogues à la liberté française. Art. 5. Les droits de contrôle, d’insinuation, de centime-denier, d’ensaisinement, d’échange, des greffes, etc., sont extrêmement onéreux au peuple ; les entreprises des agents du fisc, les coups dont iis ne cessent de frapper tous les ordres de l’Etat, exigent une réforme et une refonte totale dans cette partie. Il serait à désirer de réduire cette multiplicité de droits en un seul, non sujet à interprétation. Art. 6. Le centime-denier sur tous les offices doit être supprimé. Art. 7. Les impôts sur toutes les denrées de première nécessité doiventêtre supprimés, comme pesant principalement sur la classe indigente de la nation, et. portés sur les objets de luxe. Art. 8. Le reculement des -douanes, traites et foraines, sur les frontières du royaume, serait encore très-utile à la liberté du commerce. Art. 9. Les sols pour livre doivent être bannis de toutes sortes d’impôts et octrois. Cette augmentation qui, dans le principe, paraissait peu conséquente, tend à tout dévorer par sa marche rapide; elle doit être reportée sur les objets de luxe Art. 10. Les logements, gages, appointements, et ustensiles, que les provinces ou villes sont obligées de payer aux commandants, sont un nouvel impôt fort grevant, qu’il faut saper dans ses fondements. Art. 11. Le débit du tabac en poudre est si pernicieux à la santé, si sujet à des fraudes par des mixtions, et même par la seule fermentation qu’il éprouve dans les barriques, que nous en demandons la prohibition avec instance. Réformation des lois, et administration de la justice. Art. 1er. Que toutes les lois qui n’auront pas été établies avec l’autorité des Etats généraux, anciennement tenus, soient reconstituées de nouveau sous l’autorité des Etats et la sanction du Roi, pour leur donner le caractère constitutionnel qui leur manque, et jusqu’à la révision et réformation générale qui devront être faites. Art. 2 Que les lois délibérées par la nation et établies par la sanction du Roi, soient envoyées aux Etats provinciaux, pour être inscrites et observées; qu’elles seront également envoyées aux tribunaux pour être enregistrées et placées sous la garde des cours, lesquelles ne pourront se permettre aucune modification; mais elles continueront à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution, et des droits nationaux, en rappelant au besoin les principes par des remontrances au Roi, et des dénonciations à la nation assemblée, toutes les fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués ou seulement menacés. Art. 3. Toutes les commissions ou attributions extraordinaires n’auront plus lieu, non plus que le privilège de committimus dont jouissent certaines personnes, certains ordres, certaines communautés, et notamment l’ordre de Malte. Art. 4. 11 sera demandé une loi qui fixe la dîme ecclésiastique au quinzième sans droit de prémice, ni autres droits, avec désignation des fruits qui sont sujets à la dîme, à l’exception du foin, dont la dîme est insolite dans le Bigorre, pays pasteur. Art. 5. Il sera demandé une autre loi qui améliore le sort des curés congruistes et des vicaires, qui détermine le logement dû aux curés par les paroisses, et qui ordonne que l’honoraire des vicaires sera payé proportionnellement par tous les décimateurs ecclésiastiques. Art. 6. Que l’exécution rigoureuse des lois civiles et canoniques, concernant la pluralité des bénéfices, la résidence des bénéficiers, et l’emploi de leurs revenus, sera de plus fort ordonnée. Art. 7. Qu’il sera sollicité une loi qui autorise les intérêts du prêt à jour, suivant l’ordonnance. Art. 8. Que le fonds des droits seigneuriaux sera soumis à la loi de la prescription ordinaire de trente ans, comme tous les autres biens; que les arrérages de tous droits seront soumis à la prescription de cinq ans, et que la même prescription aura lieu pour les biens et droits féodaux de l’ordre de Malte et de l’Eglise. Art. 9. Que les lois civiles et criminelles soient réformées; qu’il soit fait un nouveau Code civil et criminel pour rendre la procédure plus simple, plus prompte et moins dispendieuse; qu’il soit statué que tous les citoyens sans distinction seront sujets aux mêmes* peines pour les mêmes délits; que l’accusé aura un défenseur, et que la procédure criminelle sera faite par jurés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 361 Art. 10. Que tous les tribunaux d’exception seront supprimés, comme ne taisant que surcharger la société de magistrats, la plupart sans fonctions, et comme ne tendant qu’à faire naître des discussions ruineuses sur les compétences, à l’exception toutefois des juridictions consulaires si précieuses au commerce. Art. 11. Que la vénalité des charges de magistrature, attaquée aux Etats de 1614, sera supprimée, en consacrant de plus fort la loi nécessaire de l’inamovibilité des magistrats; qu’il sera pourvu au remplacement des officiers, sur la présentation de trois sujets qui sera faite au Roi par les Etats de la province. Art. 12. Que les justiciables soient rapprochés de leurs juges, et qu’en conséquence, il soit formé des arrondissements convenables pour toutes les juridictions. Art. 13. Que les décrets en matière criminelle seront délibérés, dans toutes les justices, au moins par trois juges. Art. 14. Que les citations des juges inférieurs de la part des supérieurs n’auront plus lieu. Art. 15. Que la liberté provisoire sera toujours accordée, moyennant caution, excepté dans les crimes publics, et qui peuvent mériter des peines afflictives Art. 16. Que tout citoyen arrêté provisoirement, dans les cas urgents qui peuvent le requérir, sera, dans les vingt-quatre heures , remis dans une prison légale (ou royale), et traduit devant ses ]uges naturels pour ÿ être interrogé, aussi dans les vingt-quatre heures. Art. 17. Qu’il soit établi des prisons civiles et des prisons criminelles séparées, pour ne pas confondre les hommes qui manquent d’argent avec ceux qui manquent de vertu. Art. 18. Que les anciennes lois qui ont divisé les dîmes ecclésiastiques en quatre portions soient renouvelées, afin que l’une soit destinée à l’entretien des ecclésiastiques, la seconde aux curés, la troisième aux églises, la quatrième enfin destinée aux pauvres. Au moyen-de ces deux dernières portions de dîmes, les" paroisses et communautés seront déchargées de la construction, entretien et réparations de leurs églises, et des maisons presbytérales; et il sera formé des bureaux de charité dans chaque paroisse, qui sera chargée ainsi de nourrir ses pauvres. Art. 19. Qu’il soit établi dans chaque communauté des juges de paix ; qu’il soit établi encore aux frais de la province une commission conci-liatoire, chargée d’examiner et de terminer, s’il est possible, les procès avant qu’ils soient portés dans les tribunaux, et que la commission défende la cause des pauvres et des accusés. Art. 20. Qu’il soit établi, dans chaque ville où il y aura Parlement, un cours public d’enseignement pour les notaires, que ceux qui se destinent à ce ministère important seront obligés de faire, pendant trois ans, en y joignant la pratique chez un notaire pendant le même temps; et que nul ne pourra être reçu en office de notaire , qu’il ne justifie de ladite pratique , et d’avoir suivi le cours public établi, subi les examens qui devront y être faits, obtenu le témoignage de capacité lors desdits examens ; et qu’à ce règlement il soit joint quelque distinction dans la société, pour relever le ministère et l’état des notaires. Art. 21. Qu’il sera, de plus fort, pourvu à l’exécution du règlement qui ordonne que les registres de tous les notaires décédés soient déposés dans un lieu public, sauf les droits des héritiers. Art. 22. Qu’il soit ordonné que nul évêque ne pourra disposer d’aucun bénéfice en faveur d’ea-clésiastiques étrangers au diocèse, qu’après qu’ils y auront exercé les fonctions pastorales pendant six ans. Art. 23. Qu’on sollicite le rachat des droits seigneuriaux à telle condition qu’il plaira aux Etats généraux d’établir, pour concilier les droits de la liberté et de la propriété pour tous les ordres de citoyens ; et du moins qu’il soit ordonné que le retrait lignager soit préféré au retrait cen-suel et féodal, sans qu’aucun de ces droits soit cessible, et que les échanges soient déchargés des lods et ventes, soit envers le Roi, soit envers les seigneurs. Art. 24. Que la maxime inventée par le fisc dans Guienne ( Nulle terre sans seigneur) soit abolie pour cette province, et que la disposition contraire, contenue dans l’ordonnance de 1629, soit révoquée expressément. Art. 25 Que les saufs-conduits et les arrêts de surséance soient abolis, comme enchaînant l’activité des lois, et attentoires à la propriété. Art. 26. Que l’office de juré-priseur, nouvellement établi dans la province, soit supprimé. Art. 27. Que toute consignation de sabalines, et vérification des procès dans les cours soient supprimées. Constitution provinciale. Art. 1er. Que la constitution des Etats de la province soit changée, de manière qu’il n’y ait plus de représentants-nés dans aucun des trois ordres ; et que tous droits d’entrée généralement quelconques soient éteints et supprimés. Art. 2. Que l’assemblée des Etats soit formée par des représentants choisis librement par tous les ordres, de manière que la noblesse et le clergé réunis ne forment qu’un corps, et le tiers-état un autre; et que le nombre des représentants de ce dernier ordre soit égal à celui des représentants des deux premiers ordres. Art. 3. Que toutes les parties de la province y aient leurs représentants, et qu’à cet effet il soit formé des districts ou arrondissements qui enverront chacun aux Etats provinciaux un nombre de députés en raison combinée de la population et de la contribution aux charges publiques; et que ces députés soient domiciliés et compris dans l’état des impositions de la communauté ou district. Art. 4. Que dans les districts qui enverront deux ou plusieurs députés aux Etats provinciaux, l’on sera astreint d’en prendre la moitié, ou le tiers dans le nombre des députés de l’année précédente. Art. 5. Que l’assemblée des Etats ait le droit de choisir chaque année son président. Art. 6. Que les syndics des Etats, ainsi que le secrétaire, soient éligibles et triennaux. Art. 7. Que le tiers-état choisira seul son syndic dans son ordre. Art. 8. Que la province aura aussi le droit d’élire son trésorier qui sera triennal, et dont les émoluments seront fixés à 4 deniers pour livre, conformément à l’édit du mois de septembre 1781 , rendu pour les provinces de l’ancien domaine de Navarre. Art. 9. Que la province ait la liberté d’asseoir et de répartir la quotité des impositions qui sera à sa charge , mais sans distinction des biens ni des personnes. Art. 10. Que la province ait aussi la liberté de verser directement dans le trésor royal le montant de ses impositions. 362 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] Art. 11. Que le trésorier ne puisse disposer d’aucune somme, sans le mandatexprès des Etats, ou de la commission intermédiaire qui sera établie. Art. 12. Que cette commission intermédiaire sera composée des membres qui seront choisis dans l’assemblée générale, et pris en nombre égal dans les ordres du clergé et de la noblesse réunis, et dans celui du tiers-état. Art. 13. Qu’aucune gratification ne pourra être accordée que du consentement des trois quarts des membres de l’assemblée des Etats. Art. 14. Que les Etats fixeront le traitement du président, des députés et des officiers, soit pour la tenue fie l’assemblée générale, soit pour la commission intermédiaire. Ils régleront aussi les frais des bureaux, les autres dépenses nécessaires, et le tout sera supporté également par les trois ordres. Art. 15. Le tableau de situation des fonds du pays, par recette et par dépense, sera inséré dans les procès-verbaux des assemblées, qui seront rendus publics chaque année, et dont il sera envoyé des exemplaires dans chaque communauté. Art. 16. Que la direction de tous les objets d’utilité publique, chemins, ponts et chaussées, bâtiments publics, exploitation des carrières et autres objets de cette nature, soit exclusivement attribuée aux Etats de la province. Art. 17. Que les comptes des communautés seront rendus devant des auditeurs choisis par elles, et révisés, en cas de réclamation d’appel, par les Etats de la province. Art. 18. Que toutes les communautés feront déterminer, sur leur requête, par les Etats de la province, les dépenses relatives aux réparations des églises, presbytères, et autres dépenses particulières à chaque communauté, et qu’ils permettront telles levées de deniers, ou impositions locales, qui seront délibérées par chacune des communautés, pour acquitter les dépenses autorisées comme ci-dessus, et seront autorisées à plaider par les Etats de la province. Art. 19. Que la police des lieux où sont situées les eaux minérales soit rendue aux officiers municipaux, ainsi que l’administration des revenus des eaux, sous l’inspection des Etats de la province. Art. 20. Solliciter un règlement, afin que tous les officiers du sénéchal assistent aux audiences ou au moins trois, àpeinedenullitédesjugements. Art. 21. Que les privilèges exclusifs qui gênent la liberté naturelle des personnes, les droits de propriété et blessent l’intérêt public, telles que les messageries et diligences, qui exposent les citoyens à des vexations odieuses et des taxations arbitraires, soient supprimés. Art. 22. Que l’établissement des haras de la province de Bigorre soit supprimé, comme très-onéreux et contraire à la propagation et à l’amélioration de l’espèce des chevaux, et qu’une liberté entière soit établie sur ce point. Art. 23. Que les milices soient abolies comme contraires à la liberté, humiliantes pour le tiers-état, et dépeuplant particulièrement la province, à cause du voisinage de l’Espagne, du Béarn et de la Navarre ; et que les classes soient abolies aussi, attendu qu’il n’y a point de rivière navigable ni flottable dans la province. Art. 24. Qu’il soit établi une égalité parfaite dans les poids et mesures de la province, sauf pour les fiefs et autres redevances établies par les anciens titres, et qui seront payées comme par le passé. Art 25. Qu’on sollicitera la rentrée des domaines du Roi, aliénés, engagés ou échangés dans l’étendue de la province, pour être vendus sous la garantie la plus expresse de la foi nationale, avec préférence en faveur des communautés d’habitants, qui acquerront ainsi la liberté féodale. Art. 26. Qu’on demandera l’érection de cures dans toutes les paroisses ou hameaux dans lesquels les fruits décimaux sont suffisants pour l’entretien des curés. Art. 27. Qu’il sera demandé un règlement sage pour l’approvisionnement des villes dans un temps de disette. Art. 28. Que les villes de la province qui ne sont pas comprises dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, seront autorisées à envoyer à l’assemblée delà sénéchaussée un nombre de députés, proportionné à leur population et au nombre des feux, comme les autres paroisses et villages de la province, afin qu’elles soient suffisamment représentées à ladite assemblée, ces villes ayant eu le désagrément de voir que des bourgs, qui sont dans leur juridiction, ont eu un plus grand nombre de députés qu’elles-mêmes, à l’assemblée qui se tient dans ce moment. Art. 29. Que. sur la demande qui a été faite par la ville de Saint-Sever-de-Rustan et des paroisses qui en dépendent, ainsi que par les religieux bénédictins qui sont dans ladite ville, d’être réunis, comme ils l'étaient autrefois, à la province de Bigorre, tant pour l’administration de la province que pour celle de la justice, les députés seront chargés de solliciter cette réunion, sans que ladite ville et autres paroisses à réunir, entendent contribuer aux anciennes dettes de la province. Art. 30. Qu’il seront chargés de faire la même demande relativement au pays de Rivière-Basse, qui a témoigné le même désir. Art. 31. Qu’ils solliciteront encore la même réunion pour tous les pays, jadis démembrés, du pays de Bigorre, et du diocèse, ainsi que les précédents. Constitution municipale. Art. 1er. Qu’on demandera la révocation de tous les arrêts du conseil, qui ont formé des conseils politiques dans les villes et bourgs de la province, et le rétablissementd’une constitution municipale, qui rende toutes les places des maires, officiers municipaux et autres administrateurs, électives ; celles des officiers municipaux triennales et gratuites, sans qu’elles puissent jamais être converties en titre d’office, ni grevées de finance. Art. 2. Qu’il soit ordonné que, dans les assemblées des villes, les représentants de toutes les places, corps, communautés et associations d’habitants, réunis par les mêmes fonctions ou les mêmes travaux, soient appelés, conformément aux articles 26, 27 et 28 du règlement du 24 janvier 1789 pour les Etats généraux. Art. 3. Qu’une entière liberté soit rendue ou laissée aux communautés d’habitants des campagnes, de choisir leurs consuls et préposés pour leur police et administration particulière. Art. 4. Que l’administration municipale des villes, bourgs et villages, soit mise sous l’inspection des Etats de la province, et que les officiers municipaux auront, dans chaque communauté, la connaissance de tout ce qui sera relatif à la décoration des places, alignement des rues, et entretien des édifices publics, sous l’inspection des Etats delà province. Art. 5. La compétence des officiers municipaux sera augmentée jusqu’à 10 livres dans les cam- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 363 pagnes, et jusqu’à 20 livres dans les villes et bourgs ; et que la justice municipale sera exercée sans frais. Art. 6. Que l’on sollicitera la suppression des jurandes et maîtrises d’arts et métiers, sous la condition du remboursement de la finance. Art. 7. Les accidents de maladie ou mort, pouvant rendre la députation incomplète, il sera donné un adjoint aux députés, nommé dans la même forme, et muni des mêmes pouvoirs pour les remplacer en cas de besoin, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, pour l’assemblée qui suivra celle-ci. Art. 8. Comme il est possible qu’il survienne, pendant l’assemblée, des objets importants de délibération sur lesquels les députés n’auraient pas d’instructions de leurs commettants, il sera établi, dans la sénéchaussée, une commission intermédiaire, qui subsistera seulement pendant la tenue des Etats généraux, et avec laquelle les députés seront tenus d’entretenir une correspondance suivie, et ils prendront son avis sur les points qui n’auront pas été prévus. Cette commission sera composée de douze personnes choisies dans les six districts, en la même forme que les députés, ce qui sera exécuté sous le bon plaisir du Roi, à la prochaine assemblée, ' Art. 9. Que, dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée des Etats généraux, on insérera l’avis des différents députés sur tous les objets qui auront été mis en délibération. Le présent cahier de doléances générales du pays et comté de Bigorre, a été rédigé par MM. les commissaires à ce nommés par l’assemblée générale, que nous avons paginé de notre main, et signé au fond de chaque page; avons paraphé ledit cahier ne varietur à la première et dernière page, et tous MM. les commissaires sont invités à le signer à suite, ce à quoi il a été procédé par eux à l’instant. Signé Deladeveze, lieutenant général ; Davezac, greffier en chef. Signé Barrère de Vieuzac; Casteron ; Dupont; Daupholle ; Sicard ; Duenoret, médecin ; Dupont, avocat ; Decamps ; Deffis ; Sentons ; Dossat ; Porterie; Lamarque; Lanère; Carère; Lacrampe ; Peré; Beaute, médecin ; Lapeyre ; Fourcade; De-pene, Meudaigne ; Bordenave, et Doléac, commissaires. Localités qui intéressent toute la province de Bigorre. C’est ici surtout que le tiers-état réclame la protection du souverain et de la nation assemblée. Les maux généraux sont toujours aperçus, mais les maux particuliers et les vices locaux échappent trop souvent aux regards d’une grande administration. C’est dans le fond des provinces que l’autorité arbitraire fait des progrès rapides, que les vexations obscures se multiplient, que les abus se soutiennent, que les règlements dégénèrent, et que les lois sont inexécutées. L’ordre du tiers-état demande en conséquence : Art. 1er. Que la liberté de partager les landes et communaux, accordée par l’édit de 1771 aux différentes communautés de la province, ménage par ménage, et par portions égales, sous l’autorisation du commissaire départi, soit restreinte de manière que ce partage ne pourra être fait sur la demande des communautés qu’après des vérifications faites par des commissaires nommés par les Etats provinciaux, pour juger de l’utilité dudit partage et de l’étendue et restriction qui doivent y être misés, après avoir entendu les habitants desdites communautés, ainsi que ceux des communautés voisines qui pourront prétendre quelque droit sur lesdites landes. Art. 2. Que l’arrêt du conseil du 28 février 1773, qui a fait une exception à l’édit ci-dessus pour les communautés situées dans la partie des Pyrénées limitrophes de l’Espagne, soit dans les montagnes adjaeentes, soit enfin dans les districts appelés Vallées, soit confirmé de plus fort pour avoir force de loi, nonobstant l’omission de la formalité de l’enregistrement de la cour de Parlement, et que les communautés de la montagne soient dans le même état qu’elles étaient avant l’édit de 1771. Art. 3. Que chacun ait la liberté de puiser du sable, de prendre des pierres dans les rivières et ruisseaux, ainsi que d’en dériver les eaux pour l’irrigation des fonds, même dans les terres à haute justice. Art. 4. Que chaque citoyen ait le droit de tenir chez lui des armes à feu, pour sa sûreté et pour veiller à la conservation de ses biens; et que les voyageurs puissent avoir des pistolets apparents; suppression du droit de chasse. Art. 5. Que tout droit de péage, de pontonnage, leude, et autres droits de ce genre, qui gênent le commerce et la circulation dans l’intérieur du royaume, ainsi que les impôts sur les huiles, planches et autres denrées du cru du pays, soient supprimés ; sauf à indemniser le propriétaire pour le droit de leude, s’il y a lieu ; et que le droit de péage établi principalement pour la ville de Tarbes soit aboli, le pont de cette ville ayant été construit aux frais de la province. Art. 6. Que les gardes employés dans les fermes du Roi, supposé qu’il en existe quelqu’un après la tenue des Etats généraux, soient soumis dans leurs visites à l’inspection et surveillance des officiers municipaux des lieux ; que le Gode pénal, dans cette matière, sera réformé comme trop rigoureux, la chambre de Valence abolie, et que la trop grande confiance accordée aux procès-verbaux des employés sera modifiée. Art. 7. Que le droit appelé dixain , perçu par le chapitre de Tarbes sur le revenu d’un nombre considérable de fabriques du diocèse, droit établi autrefois pour la reconstruction de l’église cathédrale de Tarbes, et qui ne fut accordé qu’à titre de secours, sera supprimé : la cause ne subsistant plus depuis plusieurs siècles, et l’église cathédrale étant d’ailleurs très-riche. Art. 8. Que le droit perçu par les évêques pour la dispense de parenté et publications de bans, de même que le vacat, par eux perçu sur les bénéfices-cures, soit supprimé. Art. 9. Que le droit perçu par les curés pour baptêmes, mariages, sépultures, et tous autres connus sous le nom de casuel , soient supprimés. Art 10. Qu’il soit procédé à la fixation des limites sur les confins de la Bigorre et l’Espagne; et que le gouvernement veuille s’occuper des moyens nécessaires pour continuer le chemin jusqu’aux frontières de l’Espagne. Art. 11. Que les vallées de Lavedan et celles de Baréges soient confirmées dans leurs anciens privilèges. Art. 12. Que le concordat passé entre les vallées de Lavedan et les officiers de la sénéchaussée de Bigorre, suivant lequel lesdites vallées doivent fournir aux frais de la poursuite des crimes qui se commettent dans leur territoire, soit cassé; et que les consuls, en cas de mort survenue par accident, soient autorisés à faire, avec l’assistance d’un assesseur gradué, la levée des car 364 [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre. davres, après avoir pris les précautions usitées pour constater le genre de mort. Art. 13. Que dans les vallées de Lavedan, les consuls, assistés d’un avocat gradué, puissent connaître des causes civiles, jusqu’à la somme de 30 livres, et dans la vallée de Baréges, jusqu’à la somme de 50 livres; et cela, en considération de l’éloignement de ces vallées du lieu où le siège de la sénéchaussée est établi. Art. 14. Que le commerce des marbres soit rétabli dans les provinces, et que la libre exploitation des carrières soit rendue aux communautés qui en ont la propriété. Art. 15. Que le collège de Tarbes soit agrégé à l’Université de Toulouse ou à celle de Pau. Art. 16. Qu’il soit fait défenses de planter des arbres sur les bords des grandes routes, qu’ils rendent plus boueuses, moins aérées, et qu’ils dégradent sensiblement; que lés mêmes défenses s’étendent aux chemins particuliers, notamment à ceux qui servent à conduire les bestiaux aux pâturages. Art. Î7. Que les fiefs que les seigneurs perçoivent sur les faux morts , dans certaines communautés de la province, soient supprimés : les seigneurs étant indemnisés par les nouveaux colons, de la perte de ceux dont les familles s’éteignent. Art. 18. Que les droits féodaux personnels, qui sont odieux, tels que la banalité , corvées , loi de sang , guet et garde, et autres droits qui ressentent la servitude personnelle, et blessent la liberté de l’homme, soient abolis. Art. 19. Que le logement des gens de guerre sera à la charge du gouvernement dans toutes les communautés de la province, et que, dans le cas contraire, cette dépense soit supportée par tous les ordres, comme les autres charges ou impôts. Art. 20. Qu’on s’occupera efficacement de l’exécution des règlements qui proscrivent la mendicité, surtout des moyens de transporter commodément, dans cette province, les pauvres malades, qui vont en grand nombre aux eaux minérales. Art. 21. Que les officiers des villes et bourgs de la province où il se tient des foires et marchés, ne puissent arrêter les ventes des denrées, fruits, volailles et autres objets comestibles, et que toute liberté soit donnée de vendre et d’acheter, à l’exception des revendeurs et monopoleurs : ce qui sera laissé à la vigilance des officiers de la police. Art. 22. Qu’il soit libre à la province de Bigorre de mettre les extraits des actes translatifs de propriété et les sentences et jugements quelconques sur papier timbré, au lieu du parchemin qui est beaucoup plus cher, et qui prête beaucoup plus aux falsifications. Art. 23. Que, sur la réclamation de la communauté de Gardère, le droit exorbitant de Pignore appelé carnal, qui consiste dans la confiscation des trois quarts du prix des bestiaux trouvés en délit, soit supprimé, à la charge de payer le dommage. Art. 24. Que le débit de la poudre à mines, qui n’est permis, suivant les règlements faits à ce sujet, que pour 1 exploitation des ardoisières et carrières qui sont aux environs de Lourde, soit permis indistinctement pour tous les habitants de la province qui en auront besoin pour des escarpements, tant publics que particuliers, et ce, sur une attestation des consuls des paroisses qu’habiteront ceux qui se présenteront pour en acheter. Art. 25. Ordonner de plus fort l’exécution des règlements qui portent qu’il sera établi, dans chaque paroisse, des maîtres et maîtresses d’école pour l’instruction et éducation de la jeunesse. Art. 26. Que les religieux bénédictins de Saint-Pé en Bigorre, réduits à trois par le régime, soient tenus d’être au nombre de sept, dont deux vaqueront à l’enseignement de la jeunesse, en conformité du concordat passé entre eux et la ville. Art. 27. Qu’il soit établi, en la ville de Rabas-tens, par laquelle le messager de Toulouse passe quatre fois par semaine, un bureau de poste aux lettres, pour la commodité de la ville et des environs ; et que la réunion de huit bénéfices simples, érigés dans l’église de Rabastens, soit demandée pour former un hôpital, auquel sera attaché un prêtre chargé de remplir les obligations des bénéfices réunis. Art. 28. Que la moitié du revenu du prieuré de Saint-Orens soit destinée à l’entretien d’un prêtre, qui sera chargé d’acquitter sur les lieux toutes les fondations à la charge dudit monastère; lequel prêtre fixera son domicile dans le lieu le plus avantageux et le plus utile aux communautés voisines. Art. 29. Que les habitants de la vallée de Baréges puissent mener leur bétail sur la montagne, et le ramener librement, sans que les employés puissent les inquiéter , ni les préposés exiger aucune dénonciation, soit pour la sortie de leur bétail, soit des étoffes et denrées destinées à leur usage. Art. 30. Qu’il ne soit accordé aux intendants aucun arrêt d’attribution, et que ceux ci-devant accordés soient révoqués ; que la connaissance des objets qui leur aurait été déférée, soit renvoyée aux Etats, ou à la juridiction ordinaire, suivant l’exigence des cas Art. 31. Qu’ils ne puissent, sous aucun prétexte et sous peine de concussion, établir sur les revenus des communautés , ni gratifications ni pensions ; que celles ci-devant établies demeureront supprimées et que celles payées sous un faux titre, s’il y en a, soient restituées. Art. 32. Que ‘vu les dépenses énormes que la révision des comptes et autres affaires des communautés occasionnent daus la montagne, et dans toute la province, parles différents voyages, la multiplicité des verbaux, rapports, adjudications, droits de centième denier sur icelles, honoraires du secrétaire, etc., etc., également onéreuses aux communautés et aux comptables, toujours incertains de leur sort et inquiets sur l’existence de leurs pièces, d’où dépendent souvent leurs fortunes, la vérification desdits comptes sera confiée aux Etats. Art. 33. Que les communautés ou particuliers comptables soient reçus, en libellant leurs griefs, à dénoncer aux Etats qu’ils requièrent une nouvelle vérification ; laquelle ne pourra leur être refusée, en consignant une somme de 12 livres, qui sera versée à la caisse du bureau de charité de la communauté, en cas de plainte mal fondée. Art. 34. Qu’il soit mis fin, par une commission nommée aux Etats, à tous les procès et discussions que la comptabilité a occasionnés dans la subdélégation de Lourde, et que, pour ce, il soit donné aux commissaires une attribution bien nécessaire et bien désirée pour le repos des familles et la tranquillité de ce pays, depuis si longtemps opprimé. Art. 35. Que les Etats généraux pèsent maintenant dans leur sagesse si la conservation ou suppression des intendants peut faire un problème; si, par événement, ils les conservent, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 365 qu’ils soumettent leur conduite et leur jugement à une loi protectrice des droits sacrés des personnes et des propriétés. Art. 36. Qu’il soit permis aux apothicaires de la province de cultiver douze pieds de tabac, cette plante entrant dans plusieurs compositions et médicaments nécessaires et importants pour le service du public. Art. 37. Que les justices seigneuriales soient abolies, ou du moins qu’il soit permis de porter les causes en première instance au sénéchal. Art. 38. Qu’il soit sollicité pour les communautés riveraines du canal appelé de ŸAlaric, dans les terres domaniales, une permission de construire sur ce canal des moulins à farine, offrant de payer une redevance convenable. Art. 39. Que la liberté de la pêche soit accordée aux habitants de la province dans toutes les communautés. Art. 40. Que le droit de vendre exclusivement du vin, pendant certains mois de l’année, au choix des seigneurs, soit aboli, comme contraire au commerce et à la liberté. Art. 41. Que les droits des procureurs soient modérés. Art. 42. Que le franc-fief soit aboli, comme étant une source féconde d’inquistion et de vexations, et un impôt des plus désastreux. Art. 43. Qu’il soit demandé instamment au Roi et aux Etats généraux, des secours pour la reconstruction des ponts et le rétablissement du chemin de Baréges, attendu que cet établissement militaire et si utile à l’humanité, a essuyé des dommages considérables deux années consécutives, qui ont réduit les habitants à la plus grande indigence, et que le gouvernement voudra bien se charger, à l’avenir, de l’entretien de la route de Tarbes à Baréges, sous l’inspection de la province qui est trop pauvre pour subvenir à un entretien si dispendieux. Art. 44. Solliciter un règlement qui ordonne que le cours naturel des eaux et ruisseaux ne sera point intercepté dans toute l’étendue de la province. Art. 45 Sur la réclamation de la ville de Tarbes et de quelques autres communautés, demander le rétablissement du présidial dans la ville de Tarbes. Art. 46. Qu’il sera permis à chacun de porter des armes à feu pour la destruction des corbeaux, autres oiseaux destructeurs et bêtes féroces, dans toute l’étendue de la province. Suite du cahier des localités. 1° Il sera demandé que les convocations pour les députations aux Etats généraux par bailliages et sénéchaussées seront maintenues, ainsi que le pouvoir ancien et exclusif des baillis et des sénéchaux pour procéder à ces convocations, suivant un règlement et cahier d’instructions qui serait fait aux Etats généraux ; ce droit des baillis et des sénéchaux étant aussi ancien et aussi constitutionnel que nécessaire à la liberté publique. 2° Qu’à l’avenir le sénéchal d’épée de la province convoquera aussi les Etats provinciaux suivant l’édit de septembre 1633, T usage et la possession qui remonte à plus de deux siècles. 3° Que le château de Lourde, demeure ancienne des comtes de Bigorre, ne sera plus appelé ni regardé comme prison d’Etat, ne servira qu’à la protection et défense du pays, et non pas d’effroi à la liberté civile; qu’en conséquence, les prisonniers qui y sont renfermés dans ce mo - ment seront rendus à leurs familles et à leurs juges naturels. 4° Que les ordonnances de Louis XII et de Louis XIV, qui ont assuré une pension aux pères de familles nombreuses, seront renouvelées et exécutées. 5° Que le droit de confiscation des biens des condamnés n’aura pas lieu dans la province de Bigorre; que la province sera confirmée dans son ancien droit de faire passer les biens aux héritiers des condamnés, sauf l’amende envers le Roi. 6° Que l’ancien privilège de la Bigorre de ne prêter hommage et serment de fidélité au seigneur du comté, qu’après avoir reçu préalablement le serment accoutumé du comte, qu’il le gouvernera suivant les fors et coutumes du pays, sera renouvelé et maintenu de plus fort. Le présent cahier et suite des doléances des localités et pays et comté de Bigorre, a été rédigé par MM. les commissaires à ce nommés par l’assemblée générale, que nous avons paginé de notre main, et signé au fond de chaque page, et paraphé ne varietur par première et dernière page, avec MM. les commisssaires qui ont signé avec nous, déclarant que l’addition ou suite des doléances a été publiquement lue à l’assemblée, et par elle unanimement arrêtée et approuvée le 25 avril 1789. Signé Lassus de Ladeveze, lieutenant général, président ; Davesac de Castera, greffier en chef. Signés Lauere; Beaute; Deffis; Depène; Dau-hottè; Fourcade; Lacrampe, médecin; Lamarque, avocat ;Dupont;Sirard: Sentons ; Porterie , Dossat; Meudaigne, notaire; Dupont, avocat; Bordanave ; Barère de Vieuzac, Gasteran ; Doléac; Decamps ; Carrère ; Peré ; commissaires. Adresse des corporations de la ville de Tarbes h M. le directeur général des finances , en lui envoyant leurs doléances particulières. Supplient humblement les corporations du tiers-état de la ville de Tarbes et Bigorre, disant que, dans le mois de mars dernier, se seraient assemblées, d’après des avertissements faits de la part des officiers municipaux de cette ville, lesquelles corporations ont présenté leurs cahiers de doléances, conformes à la lettre de Sa Majesté ; mais, comme lesdits cahiers tendent à des restitutions considérables de la part des administrateurs de cette ville, on n’a pas voulu les enregistrer dans le cahier général de cette province. Cahier des doléances et remontrances que présentent les corporations delà ville de Tarbes. 1° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous faire la charité de nous faire rentrer les fonds communaux que les administrateurs nous ont privé par vente, sans en donner la plus petite connaissance depuis environ trente ans, jusqu’à l’année dernière 1788 ; nous ne pouvons tenir aucune tête de bétail, ne trouvant où le faire pacager. 2° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder de faire rendre compte à ceux qui ont administré les rentes de la ville, des ventes faites depuis environ trente ans, de même qu’à la restitution du pavé que tous les habitants ont payé, vu qu’ils ont mis à leur profit des matériaux et autres objets. 3° Sa Majesté voudra bien nous affranchir les 10 sous pour livre qu’on fait supporter aux débitants de vins en gros et en détail ; cela fait que le peuple paye un sol de plus qu’il ne ferait si 366 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] ces dix sols pour livre n’étaient à payer aux débitants, 4° La ville perçoit le droit de souquet sur le vin, qui se porte à plus de 7,000 livres. Nous supplions Sa Majesté de le prendre sur les octrois dont la ville profite des capitaux depuis 1768, et sous le nom de MM. les régisseurs pour les 2 sols pour livre ont ruiné les fermiers par emprisonnement de leurs personnes, par procès portés au Parlement de Toulouse, qui existent encore. En 1769, la ville assuma pour son compte, le premier de l’an, de payer ces 2 sois pour livre a MM. les régisseurs, et donna pouvoir aux fermiers de se faire payer à leur profit, en sus du droit. 5° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder qu’il n’y ait point aucun impôt sur le pain, qui est un "droit de fournage que la ville cherche à faire payer aux boulangers, de même qu’aux boucheries, qui accable le public de misère. 6* Que Sa Majesté veuille faire cesser l’audience de police, qui' est beaucoup dispendieuse ; pour un objet de 30 sols, elle entraîne à des frais considérables ; et de nous rendre cette justice aux anciens usages, que le créancier fasse venir son débiteur devant MM. les officiers munici-cipaux par un valet de ville; il en résulte de cela une suppression considérable des frais dont les magistrats, secrétaires, trompettes, profitent dans ce tribunal. 7° Que les droits des procureurs et huissiers soient modérés. 8° Que le rétablissement du présidial nous soit accordé, vu qu’on abrégerait bien d’affaires pour conserver à chacun le peu de ressources que nous avons pour l’entretien de nos familles, et qu’il soit fixé dans l’an que tout procès soit jugé. 9° Que les citoyens soient invités aux assemblées du corps de ville, comme les anciens usages, soit pour les affaires de Sa Majesté ou affaires publiques, afin qu’ils en prennent connaissance, et qu’on fasse cesser des abus qui nous préjudicient ; qu’il soit ordonné que l’artisan ait le droit de nommer aux charges consulaires, de même que d’être appelé par le rôle des impositions, comme connaissant entre nous les facultés des uns et des autres. 10° Et comme le corps municipal n’est composé que de vingt-huit à trente personnes étrangères ou des nouveaux venus, qu’il soit ordonné que des citoyens ou propriétaires éclairés exercent la police à la pluralité des voix, afin d’éviter une cabale de personnes intrigantes qui se nomment, tour à tour, pour la nomination des bénéfices des prébendes, et contre le vœu de plus de six mille habitants; c’est un objet bien frappant pour qu’aucune de nos familles puisse jouir d’aucun bénéfice. Sa Majesté nous a fait connaître qu’il veut venir à notre secours. En conséquence, nous lui adressons avec confiance des cahiers si longs, pour qu’il ait la bonté d’y; jeter les yeux. Nos corps et nos biens sont à Sa Majesté, et l’âme à sa gloire. Nous vous demandons le soulagement des impositions, de les faire supporter au clergé et à la noblesse, à concurrence des fonds qu’ils possèdent; par exemple, les nobles ne payent qu’un sixième, tandis que nous ons un dix-huitième. 1° Que notre évêque reste dans son palais épiscopal pour y laisser ou dépenser 60,000 livres de rente qu’il a. Si sa présence y avait été cette année dans le mois de mars dernier, il aurait assisté le peuple souffrant aux manquements des grains dans son diocèse. MM. les chanoines avaient beaucoup de grains dans leurs greniers ; après la recherche que la populace a faite avec l’assistance des officiers municipaux, il nous a été impossible d’en faire vendre aux boulangers à un prix modéré pour notre subsistance. 12° Qu'il soit ordonné à tous les bénéficiers de la ville de donner le quart de leurs revenus aux pauvres. 13° Que chaque habitant de la ville soit assujetti aux logements des troupes ; il n’y a que l’artisan qui supporte ce fardeau, le reste des habitants en est exempt. Qu’il nous soit encore un coup rendu nos biens communaux très-considérables, pour faire pâturer des bestiaux, et notamment des chevaux pour servir à MM. les officiers des troupes, lors de leur passage de province en province. En effet, dans bien des occasions on a recours à MM. les officiers municipaux, au délégué de M. l’intendant, pour enjoindre aux consuls des communautés de faire trouver des chevaux pour fournir à la troupe. D’ailleurs, tous ces biens communaux appartiennent à Sa Majesté. Par cet ordre, les gens travaillant leur bien ne seraient pas obligés de retarder leurs labeurs. 11 s’est trouvé dans un temps fort pressant, où il a fallu quitter la semence ou autres travaux urgents pour obéir aux commandements de ces messieurs. Les suppliants ne cesseront de faire des vœux pour la conservation de vos jours si précieux au tiers-état, et pour la prospérité de votre glorieux ministère. Sf/nés Maurosy; Lagardère; Latare; Pujos; Latouche; Bibé; Garrau; Marsouset; Fontan; Saran, Lagunesse, cordonnier; Guichot, boulanger; Herbine; Maro ; Beron ; François Poney; Christan; Lamoure; Caveau; Dallia ; Scelse ; Abadie; Lamothe; Lacroque ; Lacrampe ; Dalier ; Bajolle; Abadie ; Le Beron; Danton; Cazoux; Suc-que'i-, Capdebille; Labattette; Lafargue; François Peres; P. Arnaud; Abadie; P. Maninat; Jou-neau; Laqueille; Louis Millos ; Fourcade; Guihot; Vincent Laroque ; Foreslre ; André; Aubaret ; Martin; François Garçon ; Puyau ; Bruna; Grange; Brouard; Maurice; Bcrgera; B. Etienne; Marrat; Lasalfe ; Mortan ; Fourcade ; et autres dont les noms sont illisibles. CAHIER GÉNÉRAL DES DEMANDES, GRIEFS ET DOLÉANCES QC’ONT L’HONNEUR DE PRÉSENTER AU ROI ET A NOSSEIGNEURS DES ÉTATS GÉNÉRAUX, LA VILLE DE SAINT-SEVER, CAPITALE DU RUSTAING, ET LES COMMUNAUTÉS DE SELE-DE-BAT, SENAC, LAHITAU, MONMOULOUS ESTAMPURES ET FRÉCHÈDE, AUTORISÉES A CET EFFET PAR LES ORDRES DE SA MAJESTÉ (1). Art. 1er. Le député, que ces communautés choisiront parmi ceux du pays de Bigorre , ainsi quelles y sont autorisées, pour présenter et appuyer, en leur nom, le présent cahier des doléances aux Etats généraux, est chargé de faire parvenir aux pieds du trône l’hommage respectueux de l’obéissance, de l’amour et de la fidélité des communautés délibérantes pour la personne sacrée de Sa Majesté, de lui témoigner une éternelle reconnaissance de ce qu’elle a réintégré la fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire 366 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] ces dix sols pour livre n’étaient à payer aux débitants, 4° La ville perçoit le droit de souquet sur le vin, qui se porte à plus de 7,000 livres. Nous supplions Sa Majesté de le prendre sur les octrois dont la ville profite des capitaux depuis 1768, et sous le nom de MM. les régisseurs pour les 2 sols pour livre ont ruiné les fermiers par emprisonnement de leurs personnes, par procès portés au Parlement de Toulouse, qui existent encore. En 1769, la ville assuma pour son compte, le premier de l’an, de payer ces 2 sois pour livre a MM. les régisseurs, et donna pouvoir aux fermiers de se faire payer à leur profit, en sus du droit. 5° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder qu’il n’y ait point aucun impôt sur le pain, qui est un "droit de fournage que la ville cherche à faire payer aux boulangers, de même qu’aux boucheries, qui accable le public de misère. 6* Que Sa Majesté veuille faire cesser l’audience de police, qui' est beaucoup dispendieuse ; pour un objet de 30 sols, elle entraîne à des frais considérables ; et de nous rendre cette justice aux anciens usages, que le créancier fasse venir son débiteur devant MM. les officiers munici-cipaux par un valet de ville; il en résulte de cela une suppression considérable des frais dont les magistrats, secrétaires, trompettes, profitent dans ce tribunal. 7° Que les droits des procureurs et huissiers soient modérés. 8° Que le rétablissement du présidial nous soit accordé, vu qu’on abrégerait bien d’affaires pour conserver à chacun le peu de ressources que nous avons pour l’entretien de nos familles, et qu’il soit fixé dans l’an que tout procès soit jugé. 9° Que les citoyens soient invités aux assemblées du corps de ville, comme les anciens usages, soit pour les affaires de Sa Majesté ou affaires publiques, afin qu’ils en prennent connaissance, et qu’on fasse cesser des abus qui nous préjudicient ; qu’il soit ordonné que l’artisan ait le droit de nommer aux charges consulaires, de même que d’être appelé par le rôle des impositions, comme connaissant entre nous les facultés des uns et des autres. 10° Et comme le corps municipal n’est composé que de vingt-huit à trente personnes étrangères ou des nouveaux venus, qu’il soit ordonné que des citoyens ou propriétaires éclairés exercent la police à la pluralité des voix, afin d’éviter une cabale de personnes intrigantes qui se nomment, tour à tour, pour la nomination des bénéfices des prébendes, et contre le vœu de plus de six mille habitants; c’est un objet bien frappant pour qu’aucune de nos familles puisse jouir d’aucun bénéfice. Sa Majesté nous a fait connaître qu’il veut venir à notre secours. En conséquence, nous lui adressons avec confiance des cahiers si longs, pour qu’il ait la bonté d’y; jeter les yeux. Nos corps et nos biens sont à Sa Majesté, et l’âme à sa gloire. Nous vous demandons le soulagement des impositions, de les faire supporter au clergé et à la noblesse, à concurrence des fonds qu’ils possèdent; par exemple, les nobles ne payent qu’un sixième, tandis que nous ons un dix-huitième. 1° Que notre évêque reste dans son palais épiscopal pour y laisser ou dépenser 60,000 livres de rente qu’il a. Si sa présence y avait été cette année dans le mois de mars dernier, il aurait assisté le peuple souffrant aux manquements des grains dans son diocèse. MM. les chanoines avaient beaucoup de grains dans leurs greniers ; après la recherche que la populace a faite avec l’assistance des officiers municipaux, il nous a été impossible d’en faire vendre aux boulangers à un prix modéré pour notre subsistance. 12° Qu'il soit ordonné à tous les bénéficiers de la ville de donner le quart de leurs revenus aux pauvres. 13° Que chaque habitant de la ville soit assujetti aux logements des troupes ; il n’y a que l’artisan qui supporte ce fardeau, le reste des habitants en est exempt. Qu’il nous soit encore un coup rendu nos biens communaux très-considérables, pour faire pâturer des bestiaux, et notamment des chevaux pour servir à MM. les officiers des troupes, lors de leur passage de province en province. En effet, dans bien des occasions on a recours à MM. les officiers municipaux, au délégué de M. l’intendant, pour enjoindre aux consuls des communautés de faire trouver des chevaux pour fournir à la troupe. D’ailleurs, tous ces biens communaux appartiennent à Sa Majesté. Par cet ordre, les gens travaillant leur bien ne seraient pas obligés de retarder leurs labeurs. 11 s’est trouvé dans un temps fort pressant, où il a fallu quitter la semence ou autres travaux urgents pour obéir aux commandements de ces messieurs. Les suppliants ne cesseront de faire des vœux pour la conservation de vos jours si précieux au tiers-état, et pour la prospérité de votre glorieux ministère. Sf/nés Maurosy; Lagardère; Latare; Pujos; Latouche; Bibé; Garrau; Marsouset; Fontan; Saran, Lagunesse, cordonnier; Guichot, boulanger; Herbine; Maro ; Beron ; François Poney; Christan; Lamoure; Caveau; Dallia ; Scelse ; Abadie; Lamothe; Lacroque ; Lacrampe ; Dalier ; Bajolle; Abadie ; Le Beron; Danton; Cazoux; Suc-que'i-, Capdebille; Labattette; Lafargue; François Peres; P. Arnaud; Abadie; P. Maninat; Jou-neau; Laqueille; Louis Millos ; Fourcade; Guihot; Vincent Laroque ; Foreslre ; André; Aubaret ; Martin; François Garçon ; Puyau ; Bruna; Grange; Brouard; Maurice; Bcrgera; B. Etienne; Marrat; Lasalfe ; Mortan ; Fourcade ; et autres dont les noms sont illisibles. CAHIER GÉNÉRAL DES DEMANDES, GRIEFS ET DOLÉANCES QC’ONT L’HONNEUR DE PRÉSENTER AU ROI ET A NOSSEIGNEURS DES ÉTATS GÉNÉRAUX, LA VILLE DE SAINT-SEVER, CAPITALE DU RUSTAING, ET LES COMMUNAUTÉS DE SELE-DE-BAT, SENAC, LAHITAU, MONMOULOUS ESTAMPURES ET FRÉCHÈDE, AUTORISÉES A CET EFFET PAR LES ORDRES DE SA MAJESTÉ (1). Art. 1er. Le député, que ces communautés choisiront parmi ceux du pays de Bigorre , ainsi quelles y sont autorisées, pour présenter et appuyer, en leur nom, le présent cahier des doléances aux Etats généraux, est chargé de faire parvenir aux pieds du trône l’hommage respectueux de l’obéissance, de l’amour et de la fidélité des communautés délibérantes pour la personne sacrée de Sa Majesté, de lui témoigner une éternelle reconnaissance de ce qu’elle a réintégré la fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 307 nation française dans ses droits, et le tiers-état en particulier dans celui d’une représentation égale ; le député est encore chargé d’offrir, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l’assurance de la haute considération que ces communautés ont conçue pour le ministre sage, éclairé et ami du peuple, à qui le Roi a rendu l’administration des finances de son royaume. Art. 2. La présente assemblée, quoiqu'elle fût fondée en justice à réclamer l'avantage qu’elle vient d’obtenir, n’en est pas moins flattéede pouvoir faire entendre sa voix aux Etats généraux, et d’y être représentée. Associée désormais aux travaux de ce corps auguste et législateur, elle croit devoir commencer par déclarer son intention sur ce qu’il a fait jusqu’ici, et se mettre ainsi au courant de ses opérations. Considérant que les Etats généraux sont la réunion des députés de toutes les parties de l’empire français, chaque membre de ce corps devait être connu et avoué respectivement par tous les autres membres qui le composent. La présente assemblée estime donc qu'il était naturel et de toute justice, que les pouvoirs de tous les députés fussent vérifiés en commun, et leur légitimité reconnue par toute l’assemblée nationale. Elle pense que l’Assemblée, ne formant qu’un tout composé d’une multitude des membres de divers ordres et de divers états, l’Assemblée nationale qui la représente doit en être une fidèle image, et par conséquent ne former qu’un tout, dont chaque membre ait un droit égal de représentation et de suffrages, d’où dérive la nécessité de la représentation par tête. Elle adopte le principe qui a servi de base à la délibération unanime des Etats généraux du 17 juin dernier, principe qui a été avoué par le Roi lui-même : qu’il ne peut et doit être établi d’impôts que du consentement de la nation assemblée, d’où résulte nécessairement la nullité des impôts existants, que la nation n’a pas consentis; l’assemblée applaudit toutefois à la sagesse des Etats généraux qui leur en a fait ordonner la perception provisoire et qui l’a bornée à l’époque de leur dissolution, de quelque manière qu’elle pût arriver. Elle souscrit, avec le plus grand éloge à l’assurance qu’elle a donnée aux créanciers de l’Etat de les prendre sous la protection de l’honneur et de la loyauté française. La présente assemblée adhère donc à la réclamation d’une vérification en commun des pouvoirs de tous les députés, aux deux arrêtés des Etats généraux du 17 juin dernier, à l'inviolabilité des personnes des députés , et généralement à tous les sages arrêtés,’qu’ilsont pris jusqu’à présent. Art. 3. La présente assemblée a appris, avec une vive satisfaction, que les Etats généraux allaient s’occuper de la constitution du royaume. Elle désirerait qu’ils missent à la tête des principes fondamentaux de notre monarchie la succession perpétuelle etgraduelle de mâle en mâle, à l’exclusion des filles, de la couronne de France dans la maison régnante, dans la famille de Charles V, de Charles Vil, de saint Louis, de Louis Xll le Père du peuple, de François Lr, du bon Henry, et de Louis le Grand, cette famille la plus ancienne et la plus illustre parmi toutes celles des souverains de l’univers entier. Après avoir rendu hommage aux droits d’un roi qui met tant de générosité et de bonté à rétablir les nôtres, et de l’avoir par là dédommagé de toutes les peines qu’il éprouve en voulant assurer le bonheur de son peuple, on pourrait ensuite poser les limites du pouvoir monarchique, déterminer les droits respectifs du souverain et des sujets. En attendant qu’on fixe clairement et irrévocablement ses droits, la présente assemblée se bornera à réclamer ici ce que des hommes considérés dans l’état de la nature, des hommes réunis en société, des hommes libres, des Français en un mot, ne peuvent se dispenser de demander; elle réclame sûreté, liberté et propriété. Art. 4. Les hommes ne se sont réunis en société que pour se mettre en sûreté sous l’égide des lois qu’ils se sont données et de la puissance publique qu ils ont reconnue ; d’où s’ensuit qu’on ne peut toucher à ces lois que du consentement et par le concours des membres de cette société, soit directement, soit indirectement, par l’entremise de ses représentants légitimes; d’où résulte : 1° La nécessité de la convocation des Etats généraux en France, et leur retour périodique pour réformer les anciennes lois, ou en créer de nouvelles; pour affermir la puissance publique si elle s’est laissée affaiblir; pour la contenir, si elle devenait entreprenante ; la multiplicité des besoins de la nation et des abus, dont elle gémit, exige qu’elle soit assemblée à des périodes rapprochées, surtout dans le commencement, comme tous les trois ou les cinq ans : les Etats généraux sont la sûreté et la sauvegarde de la nation entière. 2° L’établissement des Etats provinciaux dans tout le royaume, auxquels on attribue l’assise des impositions dans leur arrondissement, et la connaissance de tous les objets d’administration qui sont aujourd’hui de la compétence des intendants; ces Etats formeront la sûreté et la sauvegarde de chaque province. 3° Le rétablissement des municipalités dans tous leurs droits et privilèges, et notamment dans celui d’élire librement leurs officiers ; c’est la sûreté et la sauvegarde de toutes les communautés du royaume. 4° L’utilité des associations et corporations particulières, comme une sûreté et une sauvegarde pour les individus. Il faut que l’ordre d’une société bien constituée soit tel, que si on blesse un de ses membres, la secousse s’en fasse ressentir successivement et graduellement par tous les corps auxquels il tient, afin que tous résistent ou réclament contre l’injustice. Il faut que, dans un Etat considérable et bien ordonné, il y ait beaucoup de divisions des classes parmi les citoyens, parce que plus les sociétés particulières se rétrécissent, plus les liens qui en réunissent les membres se resserrent, plus il est aisé de s’apercevoir des torts qu’un chacun d’eux pourrait essuyer. C’est dans ce sens seulement qu’on peut et qu’on doit adopter la fameuse maxime divide et impera. Delà sûreté individuelle découle naturellement la nécessité d’une réforme dans la justice criminelle, puisque ses abus existants portent sur la vie, l’honneur et la liberté des citovens.En attendant qu’on puisse perfectionner unouvrage aussi difficile que celui de cette réforme, la présente assemblée demande comme des préliminaires à établir dès à présent et des points fondamentaux de la nouvelle législation criminelle : 1° Le rétablissement du jugement des pairs, autrefois en usage chez les Français, et connu aujourd’hui sous la dénomination de procédure par jurés ; 2° La publicité de l’instruction criminelle avec le ministère des avocats, pour servir de conseils et de défenseurs aux accusés ; 3° La liberté provisoire moyennant caution, excepté pour les crimes capitaux ; 368 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre. 4° L’abolition de la sellette; 5° L’abolition de la question préalable, comme celle de la question préparatoire a déjà été ordonnée; 6° L’obligation des juges d’exprimer la nature du crime ou du délit dans leurs jugements; 7° Un nombre plus considérable de juges, e,t une pluralité des voix plus décidée, surtout lors* que la condamnation peut tendre à la peine de mort, ou à une peine flétrissante ; 8° La suspension, pendant un mois, de l’exécu-lion des jugements portant peine de mort, à s&oins que dans le petit nombre des cas qui exigent une punition prompte et exemplaire, afin d’instruire M. le chancelier ou M. le garde des sceaux du jugement rendu, et donner le temps à Sa Majesté d’exercer un des droits les plus précieux de sa couronne, qui est celui de faire grâce. Gomme c’est le seul droit que nos rois aient conservé dans l’exercicede lajuslicecriminelle, il parait inconséquent qu’ils puissent établir des commissions extraordinaires pour faire juger des accusés d’un certain rang, qu’on ne manque jamais de regarder comme perdus, dès qu’ils sont livrés aux commissions. On demande, en conséquence, qu’il n’y ait plus de commissions extraordinaires en matière criminelle, et par une suite du même esprit et des mêmes raisons, que le cours de la procédure criminelle ne puisse être, en aucun cas, interrompu par des évocations ou des attributions. La liberté de la presse est encore un boulevard de la sûreté individuelle, par la facilité qu’elle donne de dénoncer à la société les entreprises qui peuvent être faites contre quelqu’un de ses membres; elle est d’ailleurs de la plus grande utilité, comme moyen de propager les lumières, et de servir à l’instruction des particuliers, et même des administrateurs. On s’en rapporte à la sagesse du Roi et des Etats généraux sur les précautions à prendre pour que la liberté de la presse ne puisse pas nuire à la religion, aux bonnes mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 5. Les hommes sont nés libres. En se réunissant en société, ils ont dû sacrifier une partie de cette liberté originaire et indéfinie, qui se serait naturellemenlheurtéecontrecelledesautres, et aurait troublé l’ordre public ; mais les hommes n’ont jamais pu renoncer à la faculté de disposer à leur gré de leurs personnes etde leurs actions tant qu’ils ne blessent pas les lois ;de là, la suppression de toutes ces entraves qu’on a mises au droit naturel d’aller où l’on veut. De là encore la suppression des lettres de cachet, c’est une arme dangereuse qu’il faut briser entre les mains des ministres. On peut d’ailleurs veiller à la conservation de l’honneur des familles, en rétablissant l’ancien usage du jugement des proches paren fs, assemblés devant un magistrat revêtu de l’autorité publique, pour prononcer l’arrestation pour un temps limité, sur l’avis des parents à plusieurs degrés, et dont le plus grand nombre n’eût pas droit à la succession ou à l’administration des biens de l’accusé. On pourrait encore prévenir les trahisons et les commencements des séditions, en faisant arrêter les prévenus, sur la simple dénonciation du ministère public; mais à la charge, par ce dernier, de produire dans les vingt-quatre heures, après s’être assuré de l’accusé, devant les juges naturels, les preuves de trahison ou de rébellion, et de lui parfaire son procès. Le respect dû à la dignité de l’homme, à sa liberté naturelle, exige encore la suppression de toute espèce de corvées, tant seigneuriales que de celles des grands chemins, et de toutes charges personnelles, comme des restes humiliants de l’ancienne servitude. Quant à la corvée des grands chemins, on pourrait laisser aux communautés le choix ou de la faire en nature, parce qu’alors elle deviendrait un acte libre, ou de la convertir en contribution pécuniaire, qui serait supportée indistinctement par tous les ordres. 11 est des communautés qui manquent de bras, et d’autres d’argent. Les mêmes motifs font encore réclamer la suppression de la milice, comme une espèce d’esclavage et une occasion de dépopulation pour les campagnes. La milice pourrait être suppléée par des fournitures d’hommes que les communautés feraient à prix d’argent, et qui dès lors deviendraient volontaires, tant de la part des villes et villages qui payeraient, que des hommes qui s’engageraient. Art. 6. Gomme il est juste de veiller à la sûreté des membres d’une société, il n’est pas moins juste de conserver leurs propriétés. L’atteinte la plus générale, et malheureusement la plus progressive, qu’on ait portés au droit de propriété, est l’excès des impôts. Pour y remédier à l’avenir, on demande ; 1° Que les Etats généraux veuillent examiner, avec le plus grand soin, les états que le gouvernement doit leur faire remettre sur la position actuelle des finances; qu’ils conservent les dépenses qui tiennent à l’Etat et à la dignité du trône, mais qu’ils retranchent avec sagesse et fermeté toutes celles qu’ils jugeront inutiles; qu’ils réduisent celles qui leur paraîtront trop considérables; que des maisons, déjà puissantes par leurs richesses, ne soient plus pensionnaires de l’Etat à grands frais; que les charges de la couronne et les places éminentes près la personne de Sa Majesté, soient plutôt payées par des honneurs et des distinctions, que par de gros appointements; que ceux-ci ne leur soient accordés qu’à raison et pour le temps de leurs services, qu’on tâche de redonner du cours à l’ancienne monnaie distinctive des Français, qui est l’honneur ; qu’on diminue surtout la masse énorme des pensions et que, désormais, il n’en soit accordé qu’à mesure qu’il s’en éteindra; que le motif de leur concession soit énoncé dans l’état qui en sera publié à la fin de chaque année : ce sera le moyen de s’assurer qu’elles ne seront données qu’au mérite, et de les rendre ainsi plus flatteuses et plus honorables. Après avoir, par cette première opération, comme déblayé la place, on pourra mieux se fixer sur la quotité d’un impôt à établir, qui soit proportionné aux vrais besoins de l’Etat. 2° Que l’impôt ne soit octroyé que du consentement de la nation assemblée, et pour l’intervalle d’une convocation des Etats généraux à l’autre. 3° L’attribution aux Etats provinciaux de l’assise de l’impôt dans les provinces. Pour que cette assise puisse être faite en plus grande connaissance de cause et avec plus de justice, il serait à désirer que l’arrondissement de ces Etats provinciaux n’ait pas une étendue considérable : on n’entrera pas dans le détail des vues que la présente assemblée pourrait présenter à cet égard. 4° La perception de l’impôt rendue plus simple, moins dispendieuse, et mise, s’il est possible, à l’abri des exactions des porteurs de contraintes. 5° Le versement direct de l’impôt au trésor royal ; chaque Etat provincial serait chargé de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 309 l’y faire parvenir. Pour lui en faciliter le moyen, on ferait payer sur les lieux toutes les pensions, prêts de troupes, approvisionnements militaires et autres dépenses du gouvernement. On pourrait encore augmenter la facilité de cette remise, en créant, près de chaque Etat provincial, sous sa caution et inspection, une caisse d’escompte correspondante avec celle de la capitale. Ce serait d’ailleurs augmenter la circulation dans les provinces, et y ouvrir une source de crédit pour les entreprises du commerce et de Pagriculture. 6° Gomme il est naturel que ceux qui fournissent les deniers publics, en connaissent l’emploi, on demande, d’après l’offre que le Roi lui-même en a faite, que le tableau des revenus et des dépenses de l’Etat soit rendu public à la fin de chaque année, toujours dans une même forme qui aura été arrêtée entre Sa Majesté et les Etats généraux. 7° Que les fonds de chaque département, même de celui de la maison du Roi, diaprés l’offre qu’il en a faite, soient fixés d’une manière irrévocable. 8° Que les ministres soient comptables envers les Etats généraux. 9° L’impôt étant une contribution que chaque membre de la société fournit pour la sûreté et la défense communes, il est naturel que chaque membre paye cette contribution, et qu’elle soit proportionnée à l’avantage qu’il retire de la protection des lois et du gouvernement ; de là suit la justice évidente que l’impôt soit payé sans distinction des personnes ni des biens, et sans égard à aucun privilège ; et si l’exemption porte sur la taille, par une suite de l’ignorance des premiers temps sur les vrais principes, ou d’anciennes obligations qui n’existent plus, il faut supprimer cette imposition et la remplacer par une autre; de là suit encore la justice d’une imposition proportionnée et répartie dans un seul et môme rôle. 10° De là, résulte encore la nécessité d’un impôt qui puisse atteindre à la fortune de ceux qui ont leur bien dans leur portefeuille. Pour asseoir l’imposition sur les biens-fonds avec proportion et justice, il faudrait, ou la régler d’après un nouveau cadastre, celui de 1669 étant devenu très-défectueux dans ce pays-ci, ou en faire la perception en nature, ou enfin l’évaluer en argent, d’après l’estimation des dîmes ecclésiastiques et l’évaluation d’un prix moyen dans les ventes pendant les dix dernières années. Mais, quelque parti qu’on prenne, qu’on supprime pour toujours ces accessoires de l’impôt, nui s’élèvent aujourd’hui presque aussi haut que le principal. Après l’atteinte que l’excès progressif des impôts a portée aux propriétés individuelles, il n’en est pas de plus forte que celle qui résulte des autres droits que le Roi afferme ou fait régir; cette surcharge est même plus pesante et plus sensible que celle des impôts ordinaires, parce qu’elle est accompagnée de plus de gêne et de plus d’abus. On demande donc que les Etats généraux s’occupent avec zèle et courage de la destruction de ces abus sans nombre, qui se sont introduits dans les droits domaniaux, dans les fermes générales et dans les nouveaux droits. On demande, qu’en laissant subsister ces droits, après avoir dépouillé leur perception de ses excès, on supprime toutes compagnies d’administrateurs, régisseurs et fermiers généraux, et qu’on en donne la direction à chaque Etat provincial dans son arrondissement, à la charge par lui de verser le même revenu dans le trésor royal. On demande que les profits lr* Série, T. II. immenses que font ces divers administrateurs ou fermiers généraux de ces droits, au lieu de s’engloutir dans le gouffre des richesses de la capitale, restent dans les provinces, et soient employés d’abord au remboursement des sommes fournies par les administrateurs à titre de cautionnement, et ensuite au soulagement des peuples dans la perception de ces droits. Parmi les abus sans nombre qui existent dans la perception de ces droits, ceux dont on demande, dès à présent, la suppression, comme la plus urgente, sont la réforme du tarif du contrôle, insinuation, etc., etc. ; on demande qu’il en soit dressé un nouveau, plus simple et plus modéré, et qu’il soit rendu public par la voie de l’impression ; La suppression du droit de franc-fief et du droit d’amortissement ; La suppression des sols pour livre sur toute sorte de droits ; Le reculement des douanes aux frontières du royaume ; ÎJne réforme prompte dans la manière dont les employés des fermes exercent leurs fonctions; que, dans leurs visites, ils soient sujets à l’inspection et surveillance des officiers municipaux, même lorsqu’ils seront commandés par leur capitaine général ; La suppression du débit de tabac en poudre, comme suspect et pernicieux à la santé. Les mauvaises lois et les frais énormes de la procédure sont encore des attentats contre la propriété, qui excitent les justes réclamations de cette assemblée. Elle demande la réforme des lois et de la procédure civile, et la confection d’un nouveau code. Le Roi a déjà annoncé qu’il s’occupait de cet objet, digne et de sa sagesse et de son' amour pour ses peuples. Les grands talents et les vues supérieures qui se trouvent dans l’Assemblée nationale s’exerceront, sans doute, sur des impôts aussi importants ; et, de concert avec le gouvernement, prendront des mesures efficaces pour préparer un nouveau code, dans l’intervalle de cette assemblée à la prochaine. En attendant, on proposera quelques objets à réformer ou à établir, dès à présent, comme des préliminaires de la nouvelle législation : L’abolition et suppression, pour la justice civile, de toutes commissions extraordinaires, de tous droits de committimus , des lettres de debitis, qu’on obtient aux chancelleries des cours supérieurs, et généralement de tout ce qui intervertit l’ordre ordinaire de juridiction; La suppression de tous les tribunaux d’exception, et notamment des maîtrises des eaux et forêts. La compétence des objets d’administration en cette partie pourrait être attribuée aux Etats provinciaux, et celle des objets contentieux aux justices ordinaires ; Le rapprochement des tribunaux de leurs justiciables ; L’érection de tous les bailliages et sénéchaussées considérables en présidiaux ; Augmentation de la compétence des présidiaux, jusqu'à 2,000 livres en dernier ressort ; Augmentation des juges dans les sénéchaussées et présidiaux, *proportionnée à l’augmentation de leur ressort ou de leur compétence. On demande que, pour chaque charge à créer, les Etats provinciaux aient le choix de trois sujets à proposer à Sa Majesté, et qu’il en soit usé de meme successivement pour chaque charge déjà établie qui viendra à vaquer par mort ou par la retraite du pourvu, en chargeant son successeur de le rem-24 370 .[États gén. 1789. Cahiers.] ARGHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Bigorre.] bourser, ou ses héritiers, delà finance delà charge, jusqu’à ce que l’Etat soit dans une position assez heureuse pour supprimer entièrement la vénalité des charges ; l’énonciation expresse des motifs qui ont déterminé les jugements, même en matière civile ; Une juridiction accordée à tous les officiers municipaux des communautés, ou augmentée à ceux qui en ont une, jusqu’à la somme de 30 livres pour les villes, et de 20 livres pour les villages , laquelle soit exercée sans frais et sans le ministère des avocats et des procureurs ; L’établissement des prud’hommes dans chaque communauté, qui seront choisis par elle, chaque année, à la pluralité des suffrages, parmi les habitants de quarante ans, et au-dessus ; lesquels se-rontassermentés par-devant lejugcduressort/pour constater tous les dommages causés par les bestiaux ; faire des enquêtes sommaires sur les arrosements, passages et autres servitudes, et sur toutes les contestations qui gissent en fait ; pour en référer ensuite aux officiers municipaux, et être prononcé par ces derniers sur ces contestations ; le tout, aussi, sans frais, et sans le ministère d’avocats, ni procureurs, sauf appel ; Que, dès à présent, le Roi et les Etats généraux arrêtent un règlement provisoire pour diminuer le nombre des actes de procédure, aujourd’hui si multipliés dans l’instruction des procès, et les réduire à ce, qui sera jugé absolument nécessaire. Ne pourrait-on pas assujettir les parties à joindre à leurs exploits originaires une consultation de deux avocats qui les décident fondés à soutenir leurs demandes? Ne pourrait-on pas également contraindre les défendeurs à produire de même une consultation eu appui de leurs exceptions et de leurs premières défenses ? Ne pourrait-on pas exiger aussi des juges, de fixer, dans leur premier appointement, un délai plus ou moins grand, suivant l’importance et la difficulté de l’affaire, pour l’instruction entière du procès, délai qu’ils seraient, eux-mêmes, obligés d’observer pour leur jugement? Il serait à souhaiter, lorsque l’Etat aura rétabli ses finances, qu’on pensionnât, près de chaque sénéchaussée, un nombre d’avocats proportionné à celui des affaires qui s’y portent, pour donner des consultations préparatoires des instances, et qui seraient gratuites, du moins pour les pauvres, les veuves et les orphelins : qu’en attendant, il fût établi, près de ces tribunaux, des conférences de charité, mi-parties d’anciens et de jeunes avocats ; Qu’on supprime toutes consignations des saba-tines et des vérifications des procès dans les cours supérieures ; Que le Roi et les Etats généraux daignent arrêter, dès à présent, un nouveau tarif plus modéré clés droits des procureurs et des huissiers, lequel soit rendu public par la voie de l’impression ; et qu’il soit également dressé un nouveau tarif pour les droits des notaires ; Que les huissiers soient également tenus de faire leurs significations en présence de deux personnes domiciliées, et qu’il soit fait mention, tant dans l’original que dans la copie, de l’assistance ou refus de ces deux domiciliés, ce qui serait surtout observé pour tous exploits tendant à saisie ou à prise de corps ; Que, dès à présent, il soit fait une loi qui fixe, d’une manière uniforme, les fruits sujets à la dîme ecclésiastique, et la cote suivant laquelle elle doit être perçue ; que le foin soit nommément excepté de cette dîme, comme nécessaire à la culture dans tous les pays, et très-rare dans celui-ci. On demande, en même temps, la suppression de la dîme des carneaux et des menus grains ; Qu’il soit également porté une loi pour établir, dans toutes les paroisses, des curés, si le nombre des habitants et le produit de la dîme le comportent, -ou des vicaires à résidence, dont l’honoraire serait payé par tous les fruits prenants ; Qu’il soit établi des fabriques dans toutes les églises paroissiales qui n’en ont pas , et qu'on augmente celles qui seraient insuffisantes pour l’entretien des églises ; Que l’exécution des lois civiles et canoniques, concernant la pluralité des bénéfices et la résidence des bénéficiers, soit de plus fort ordonnée, du moins pour neuf mois de l’année, quant à la résidence des bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes ; Que cette exécution des lois civiles et canoniques soit de plus fort ordonnée et remise en vigueur, pour attribuer aux pauvres le quart de la dîme, dont l’administration soit confiée à des bureaux de charité dans chaque paroisse. On insiste avec d’autant plus d’intérêt sur ce dernier article, que les fonds provenant de ce quart de dîme, bien administrés et convertis en grains, dont la provision serait renouvelée chaque année, pourraient prévenir, du moins à l’égard des pauvres, les horreurs de la disette qu’on vient d’éprouver. Localités. La disette affreuse que ces communautés plaignantes viennent de ressentir, ainsi que toute la contrée, et qui a été telle qu’on ne pouvait se procurer de pain à prix d’argent, les force de mettre à la tête de leurs doléances particulières la demande qu’elles font avec la plus vive instance d’être autorisées à se procurer, par la vente de leur quartier de réserve, pour celles qui ont des bois, de leurs communaux, ou enfin par la voie de l’emprunt, une somme suffisante. On en formerait un magasin pour y recourir dans les grands besoins; cette provision faite dans le temps le plus favorable aux achats, et vendue dans celui qui serait le plus avantageux pour la vente, au cas qu’on fût sans péril de disette, produirait un profit applicable au payement des intérêts de l’emprunt, ou en moins imposé sur les charges publiques. Tous les yeux de la communauté intéressée seraient ouverts sur la bonne administration de ces fonds. Le sentiment, encore vif et profond, des maux que la disette a fait ressentir à ces communautés, les fait réclamer instamment de la justice et de l’humanité des Etats généraux, qu’ils s’occupent sans délai de la motion faite par un député de Bigorre, pour rechercher les concussions et les monopoles qui se sont commis dans toute cette contrée à l’occasion de disette des grains. Nous dirons avec lui qu’il faut donner du pain au peuple, avant de lui donner des lois. Cette assemblée réclame de nouveau, et avec le même désir, sa réunion à la province et Etats de Bigorre pour l’administration, avec la clause expresse de ne point contribuer aux dettes antérieures de ce pays, ainsi que ça été déjà consigné dans le cahier des doléances de cette province. Elle réclame également sa distraction du ressort de la sénéchaussée de Toulouse, à cause de son éloignement de cette ville de trente lienes communes de France, et autres motifs ramenés dans la délibération et mémoire qu’elle a pris la liberté [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. d’adresser à Sa Majesté; elle demande enfin sa réunion à la sénéchaussée de Tarbes, qui n’est distante que de trois lieues ; Que le droit perçu par les évêques pour la dispense de la parenté et publications des bans soit aboli ; Que ceux perçus par les curés et connus sous le nom de casuel soient également abolis; Que les règlements qui portent l’établissement, dans chaque paroisse, de maîtres et maîtresses d’école pour l’instruction de la jeunesse, soient de plus fort exécutés; Qu’il soit établi, dans la ville deRabastens, un bureau de poste aux lettres, qui serait plus proche, et plus à la commodité de tout ce canton, que ceux de Tarbes et Mielan ; Que chaque citoyen ait le droit de tenir chez soi des armes à feu, pour sa sûreté, et pour veiller à la conservation de ses biens; Que chacun ait la liberté de puiser du sable et de prendre des pierres dans les rivières et ruisseaux, ainsi que d’en dériver les eaux pour l’arrosement des fonds, même dans les terres à haute justice. Les communautés plaignantes réclament que la maxime nul seigneur sans titre , conserve toute sa force et son exécution dans l’étendue de leur territoire, comme étant un principe du droit écrit qui les régit, et un des privilèges de la province du Languedoc, dont elles on fait partie; qu’en conséquence, la maxime contraire nulle terre sans seigneur soit écartée au loin, comme une invention de l’esprit fiscal ; Que la construction et entretien des ponts et grandes routes soient à la charge et sous l’inspection des provinces. Que tout droit de péage sur les ponts, et particuliérement sur celui de Tarbes et de Villecontal, soit supprimé. La ville de Saint-Sever supplie le Roi et les Etats généraux de vouloir peser avec leur sagesse ordinaire, les demandes particulières qu’elle leur adresse sur ces deux derniers objets. Elle a un pont sur la rivière de l’Arros, bâti en pierre, qui sert de communication à un nombre considérable de communautés, et par où passent les routes des villes de Castelnau et Trie, à celle de Rabastens et Vie. Ce pont menace d’une ruine prochaine, malgré les réparations que la ville de Saint-Sever y a faites depuis quelques années. S’il vient à crouler, il faudrait une dépense considérable pour le reconstruire à cause de la largeur et de la profondeur de la rivière. Il est donc instant pour l’intérêt du Roi, obligé, de tous les temps, à l’entretien de ce pont, ou du pays sur lequel il reje-terait les frais considérables de sa reconstruction, d’y faire sans délai des réparations nécessaires pour prévenir cette, dépense. La ville de Saint-Se-ver n’a cessé de faire des réclamations à cet égard auprès fies intendants, qui n’ont jamais eu des fonds à y appliquer, tandis que cette ville contribue, de tous les temps, aux reconstructions et entretiens des autres ponts de la province. Elle réclame encore, avec tout le pays du Rus-taing, que la route de Bordeaux aux monts Pyrénées, passant par son territoire, soit enfin achevée. Par une fatalité particulière à la ville de Saint-Sever et à tout le pays adjacent, cette route a été interrompue à deux lieues seulement de son terme, et précisément du côté de la montagne, qui est le seul qui peut fournir un débouché aux vins et grains de ce canton. Par cet ordre, la ville de Saint-Sever et les communautés que cette route traverse, ont fait jusqu’ici un .sacrifice aussi inutile que considérable, de leurs travaux, de leurs [Sénéchaussée de Bigorre.J 374 dépenses et d’un terrain précieux. 11 est d’autant plus douloureux pour elle de n’en retirer aucun profit, que la route qui reste à faire est de peu d’étendue, et d’une très-facile exécution, parce qu’elle serait toujours conduite sur la plaine et le long des rives fie l’Arros. Cette route achevée conduirait aux eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre, de Bagnères-de-Luchon et de Capvert. La viile de Saint-Sever, possédant dans son sein un monastère considérable de religieux Bénédictins, elle demande que deux de ces religieux vaquent à l’enseignement du latin pour la jeunesse, tant de Saint-Sever que des communautés voisines, où iis sont dîmes prenant. La communauté d’Estampures, une des plaignantes, qui est le chef-lieu d’une baronnie dite de Barbasan , faisant partie du domaine du Roi, réclame que certains fonds dans son territoire, payant tout à la fois la taille, la dîme et un droit d’agries, qui est perçu par le seigneur engagiste, il plaise à Sa Majesté de les affranchir de ce dernier droit. Cette communauté et celle de Fréchède demandent encore un embranchement, depuis la grande route qui passe à Castels, jusqu’à celle de Ville-contai, en traversant le territoire de ces deux communautés. La communauté de Fréchède, encore du nombre des plaignants, et faisant partie de la baronnie de Barbazan et du domaine du Roi, supplie très-humblement Sa Majesté de l’affranchir de l’affièvement que cette communauté avait fait anciennement d’un bois ruiné et rabougri, et de vouloir bien prendre en considération que ce bois ne leur a jamais été d’aucune utilité ; qu’au contraire, il les expose à des visites fréquentes et coûteuses de la maîtrise, mais surtout que, par cet affièvement, la communauté s’est assujettie à la banalité du moulin d’Estampures, et à fournir le bois nécessaire à son entretien ; un contrat qui n’offre que des charges pour cette communauté sans aucun profit, doit être résilié suivant les lois ; mais si Sa Majesté ne daigne pas avoir égard à cette réclamation, la communauté de Fréchède demande au moins qu’elle soit reçue à enchérir sur la redevance de cent livres, que la communauté d’Estampures paye pour ce moulin; elle offre d’en donner cent cinquante livres. L’avantage de cette offre particulière inspire à toutes ces communautés assemblées de demander que Sa Majesté fasse rentrer tous les domaines de la couronne aliénés, pour les donner ensuite à bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, ainsi que ceux qu’elle relient encore sous sa main, ses plaisirs exceptés. On se procurerait plus de concurrents et d’enchérisseurs en faisant ouvrir les enchères par chaque domaine dans le chef-lieu du canton où il est situé, et en le faisant adjuger par des commissaires pris dans les Etats provinciaux. Quant aux forêts, on pourrait assujettir les em-phytéotes à ne couper que le douzième ou le quinzième de taillis chaque année, et le cinquantième des bois à haute futaie. Après avoir proposé quelques vues, et formé encore plus de désirs pour l’amélioration de leur sort, il ne reste plus aux communautés délibérantes que de demander qu’on rende les générations futures susceptibles d’un plus grand bonheur, par une meilleure éducation. Elles supplient l’Assemblée nationale détourner ses talents supérieurs à faire une réforme aussi essentielle, en donnant un plan d’éducation nationale, en assurant aux maîtres chargés de former la jeu- 372 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] nesse plus dp considération et plus d’aisance, enfin, en cherchant d’inspirer plus de vertus sociales et plus d’émulation à leurs élèves. Le présent cahier général des doléances, rédigé par MM. les commissaires que les sept communautés ci-dessus dénommées avaient nommés à cet effet, a été paginé par nous, signé au fond de chaque page, et paraphé ne varietur à la première et dernière, MM. les commissaires sont invités à le signer avec nous, ce à quoi ils ont à l’instant procédé. Signé Caries , président ; Lacroix ; Sorbet ; Laurens, et Rigues, grefüer d’office.