[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J nivôse an il 339 f 26 décembre 1793 publiques, et le charge de faire un prompt rap¬ port sur cet objet. » (1) Compte rendu du Moniteur universel (2). Thuriot Sans doute l’intention de la Conven¬ tion en décrétant hier qu’aucun étranger ne pourrait représenter le peuple français, n’a pas été de laisser siéger dans l’Assemblée ceux qui (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 113. (2) Moniteur universel (n° 98 du 8 nivôse an II [samedi 28 décembre 1793], p. 393, col. 3). D’autre part, le Journal des Débats el des Décrets (nivôse an II, n° 464, p. 89), le Journal de Perlel (n° 461 du 7 nivôse an II [vendredi 27 décembre 1793] p. 210) et les Annales patriotiques el littéraires (n° 360 du 7 nivôse an II [vendredi 27 décembre 1793], p. 1625, col. 2) rendent compte de la motion de Thuriot dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal des Débats el des Décrets. Thuriot rappelle l’attention de l’Assemblée sur le decret rendu hier relativement aux étrangers et qui porte qu’ils seront exclus de la représentation nationale. Il rappelle une opinion qu’il émit il y a quelque temps et où il faisait sentir l’importance de cette mesure. Il rappelle encore que l’on a pu obser¬ ver comme lui, que jamais les étrangers qui sié¬ geaient dans la Convention ne votèrent comme les bons Français, comme les Montagnards. « D’a¬ près cela, dit-il, souffrirez-vous plus longtemps parmi vous des hommes qui, par leur existence même, sont liés à la cause des étrangers, qui, dans les discussions importantes qui nous occupent chaque jour, voteraient sans cesse en faveur des royalistes? Non, vous ne le pouvez. Je demande que le décret que vous avez rendu hier ait son exécution actuelle, et que tout étranger qui se trou¬ verait dans le sein de la Convention soit tenu d’en sortir sur-le-champ. Cette proposition est décrétée et suivie des plus vifs applaudissements. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Monmayou demande, par article additionnel, que le comité des décrets appelle les suppléants qui doivent remplacer les étrangers. Cette proposition est décrétée. II. Compte rendu du Journal de Perlel. Thuriot. Un décret rendu hier porte que les étrangers sont exclus de la représentation nationale. Avez-vous entendu les exclure seulement pour l’ave¬ nir, ou bien encore exclure dès à présent du sein de l’Assemblée ceux qui y siègent en qualité de représentants. Il faut s’expliquer. J’ai toujours pensé qu’un Prussien ou un Anglais ne pouvaient défendre la liberté française contre la Prusse ou l’Angleterre. Voyez ce Thomas Poayne. Dans l’af¬ faire du tyran, a-t-il voté comme tous les bons citoyens? Ne s’est-il pas rangé du côté de la faction brissotine. . Je demande que tous les étrangers qui siègent avec nous soient tenus de sortir sur-le-champ de l’assemblée et que tous leurs suppléants soient incessamment appelés. Décrété à l’unanimité. Un membre. Pour la Constitution de 1789 les étrangers résidant en France, depuis cinq ans, ont été naturalisés Français; ceux résidant depuis six mois, l’ont été par la Constitution de 1793. Comme la mesure que l’on prend est révolutionnaire, je s’y trouvent maintenant. Si la Convention avait besoin d’exemple pour sentir la-nécessité d’adop¬ ter ma proposition, j’offrirais à ses regards Tho¬ mas Payne faisant tous ses efforts pour l’api¬ toyer sur le sort du tyran, et votant toujours avec les hommes reconnus traîtres à la patries Je demande qu’on appelle les suppléants des étrangers qui, jusqu’à présent, ont siégé parmi les représentants du peuple. Cette proposition est adoptée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Les décrets suivants sont ensuite rendus : « Un membre [Goupille au {de Moniaigu (1)], observe que dans le décret rendu hier, qui renvoie nominativement plusieurs généraux et conspira¬ teurs au tribunal révolutionnaire, on a oublié lest généraux Marcé et Quérineau [Quétineau), pré¬ venus de trahison dans la guerre de la Vendée. Il demande que ces deux particuliers soient égale¬ ment renvoyés au tribunal révolutionnaire, lequel sera tenu de les juger sans délai. Cette proposition est décrétée en ces termes : « La Convention nationale, sur la propositiôn d’un membre [Thirion], (1) décrète que lé tri¬ bunal révolutionnaire sera tenu de juger, sans délai, les généraux Marcé et Quéteneau. [Quéti-neau], « Sur : la proposition d’un membre, « La Convention nationale décrète que le mi¬ nistre de la justice fera traduire, dans le plus bref délai, dans les prisons de Paris, Lavergne, ci-devant commandant de Longwy, décrété d’accu¬ sation. Décrète, en outre, que le ministre rendrai compte à la Convention nationale des causes du retard qu’a éprouvé cette affaire (2). » Compte rendu du Moniteur universel ( 3). Goupilleau. Parmi les grands coupables que le tribunal révolutionnaire a livrés au glaive des lois, il en a oublié deux des plus importants; demande par amendement que tout homme, né en pays étranger, ne puisse être admis à représenter le peuple français. Cet amendement est adopté* III; Compte rendu des Annales patriotiques el littéraires. Thuriot propose que le décret, qui exclut tout étranger de la représentation nationale soit exécuté sur-le-champ. L’assemblée décrète .nominativement que lè Prussien Cloots et Payne, citoyen des Etats-Unis, ne sont plus représentants du peuple français. (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 286, dossier n° 850. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 113' 3) Moniteur universel (n“ 98- du 8 nivôse an II [samedi 28 décembre 1793], p. 393, col. 3). D’autre part, le Mercure universel (7 nivôse an II [vendredi 27 décembre 1793], p. 107, col. 2), le Journal des Débats el des Décrets (nivôse an II, n° 464, p. 85) et le Journal de Perlel (n° 461 du 7 nivôse an 11 [vendredi 27 décembre 17931 p. 209) rendent compte des