[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 55 [7 juin 1791. J Un membre : Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire aux corps administratifs pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée sur la conduite qu’ils ont tenue. Un membre : Je demande que la lettre soit renvoyée aux comités des rapports et des recherches. (La priorité est demandée pour cette seconde motion. — L’Assemblée, consultée, la lui accorde.) M. le Président met, en conséquence, aux voix la proposition tendant à ce que la lettre des administrateurs du département de la Gironde soit renvoyée aux comités des rapports et des recherches. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président met ensuite aux voix la proposition tendant à ce qu’il soit chargé d’écrire aux corps administratifs pour leur témoigner la satisfact od de l’Assemblée sur leur conduite. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur cette proposition.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les baux à convenant et domaines congêables (l). M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 11 ainsi conçu : « A l’expiration des baux ou de baillées actuellement existants, il sera libre aux domaines qui exploitent eux-mêmes leurs tenu s de se retirer et d’exiger le remboursement de leurs édifices et superlices, pourvu néanmoins que les baux ou baillées aient encore 2 années complètes à courir, à compter de la Saint-Mi bel 29 septembre 1791. Dans le cas où les baux ou baillées seraient d’une moindre durée, ledomanierne pourra se retirer avant l’expiration desdites 2 années, à comp er de la Saint-Michel 1791, sans le consentement du propriétaire foncier; et réciproquement, le propriétaire foncier ne pourra congédier le domanier sans le consentement de celui-ci, qu’après l'expiration du délai fixé parle présent article. « Les colons qui font actuellement exploiter les tenues par des sous-fermiers pourront être congédiés ou se retirer, et exiger le remboursement de leurs édifices ou superfices, à l’échéance du bail ou de la baillée subsistante, à quelque époque qu’elle arrive. Les domaoiers do sd.ts baux, soit sur la nature et quotité d ’S redevances et prestations, soit sur la faculté du domanier de construire de nouveaux bâtiments ou de changer les anciens, soit sur les clôtures ou défrichements, soit sur la propriété ou jouissance des arbres, soit sur la facu té de prendre, par le domanier, des arbres, de la terre ou du sable pour réparer les bâtiments; et les conventions des parties textuellement exprimées, seront à l’avenir la seule règle qui déterminera leurs droits respectifs. » (Adopté.) Art. 14. « Tout bail à convenant ou baillée de renouvellement seront désormais rédigés par écrit.|Si néanmoins le propriétaire foncier avait laissé continuer au domanier la jouissance après le terme du bail ou de la baillée expiré, ou si le domanier avait conservé cette jouissance faute de remboursement, le bail ou la baillée seront réputés continués par tacite reconduction, pour 2 ou 3 années, selon que l’usage du pays sera de régler l’exploitation des terres par 2 ou 3 années. » Un membre propose, par amendement à cet article, que le prix des concessions soit exprimé dans les conventions. Un membre demande que les mots : par tacite reconduction soient retranchés de l’article.