527 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.] posé de 12 juges auxquels e-t exclusivement attribuée, en premier et dernier ressort, la connaissance des délits qui ont troublé ou troubleront l’ordre public dans le eépartement de Paris depuis le 15 juillet jusqu’au jour qui sera déterminé par l’Assemblée nationale. Art. 2. Les 12 juges du tribunal central seront fournis, savoir un par chaque tribunal d’arrondissement, et un par chaque tribunal criminel provisoire séant au palais. Art. 3. Les 12 juges nommés s’assembleront incessamment pour élire leur président, leur greffier, et pour choisir parmi les accusateurs publics des tribunaux d’arrondi-sement, celui qui remplira ses fonctions auprès du tribunal central. Art. 4. Le ministre de la justice indiquera, parmi les 6 commissaires du roi p ès des tribunaux d’arrondis-ement, celui qui exercera auprès du tribunal central. Art. 5. Ledit tribunal central s’assemblera dans le plus court délai possible. M. Iiunjuinals. Nous ne devons pas nous dissimuler que le plan qui vous est p-oposé est un renouve lement passager d’un tribunal pré-vôtal ; si une mesure aussi extraordinaire est nécesS’ire, si elle est indispensable, au moins faut-il quelle soit prise avec réllexion. Nous sommes à la fin de la séance ; voilà 3 heures... (Aux voix ! aux voix!) Un membre: On assassine à toute heure. M. ILanjtiniais. Je demande l’impression du projet et l'ajournement. M. iiewbell. Malgré la défaveur que le préopinant vient d’essuyer et à laquelle je m’attend-, je n’en dirai pas moins mon opinion avec franchise. Dans les temps de défiance, de vengeance et de calomnie où nous vivons, un tribunal souverain prévôtal de 12 personnes me parait, à moi, une création exécrable (Murmures.):, oui, exécr. ble. Il faut être prompt à arrêter, il faut être prompt à instruire les procès pour que les preuves ne se détruisent pas, pour que les coupables ne disparaissent pas. Mais, en temps de troubles, ordonner un jugement précipité, un jugement en dernier ressort, pour qu’on n’ait pas le temps de se justifier, c’est véritablement vouloir que d’honnêtes gens soient les victimes de faux témoignages. (Murmures.) Ce moyen ne doit être déployé que dans le cas où il n’y en aurait fias de constitutionnel. Or, parmi les 6 tribunaux criminels, vous pouvez en nommer un à qui vous donnerez la même attribution que vous voulez donner à ces 12 tyrans (Murmures.)-, mais surtout qu’il y ait ta voie de l’appet. Sans cela, nous sommes sous un gouvernement tyrannique. Plusieurs membres : A demain ! à demain ! (L’Assemblée renvoie à demain la suite de la discussion du projet de décret de M. Salles.) La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du samedi 23 juillet 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président fait donner lecture par un de MM les secrétai: es : 1° D’ adresses des sociétés des amis de la Constitution établies à Tours et à Digne, dans lesquelles ces citoyens expriment leur respect et leur soumission de la loi ; 2° d’une adresse du conseil général de la commune de Louhans , contenant les mêmes principes ; il demande à l’Assemblée d’être autorisé à élever un autel permanent à la patrie, qui serait consacré au serment annuel des eboyens, et aux actions de giâces qu’ils doivent à l’Etre suprême, pour avoir pioiéué la conquête de la 1 berté. Les citoyens de Louhans se proposent d’élever, en l ice de l’autel, un obélisque où seront gravés en lettres d’or la date ei le sujet de ce glorieux monument, afin de rappeler, à tous les instants, aux enfants de la patrie, et leur félicité, et le devoir sacré de maintenir la Constitution qui en est ia source. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces adresses dans le procès-verbal.) Un membre demande que l’Assemblée renvoie au comité ecclésiastique les arrêtés des corps administratifs du département de l’Aude relatifs à la circonscription des paroisses et qu’elle témoigne sa satisfac ion de la conduite qu’a tenue le directoire de ce département, ainsi que la municipalité de Carcassonne, lors des événements du 21 juin dernier. (Cette motion est adoptée.) M. Goudard, au nom du comité d' agriculture et de commerce, fait un rapport sur la nécessité de considérer comme étranger, relativement aux droits de douanes , le village des Hayons , dont la souveraineté est contestée, et qui ne paye à l’Etat aucune imposition directe* ni indirecte ; il s'exprime ainsi : Il existe à environ 3 lieues des frontières de la ci-devant principauté de S dan, un v llage nommé des Hayons. Ce village est séparé du territoire de Sedan par les terres du canton de Bouillon, il et mêmesiiuéau delà de la ville de Bouillon. Les terres de ce canton et de celui de Bouillon l’environnent de toute part. En 1719, U s’e.-t élevé des doutes sur la souveraineté du vil’age des Hayons; et par un arrêt du conseil du 27 février de la même année, il a été réservé de faire droit sur cette question de souveraineté enire le roi de France et le duc de Bouillon. Ce village n’a même jamais été soumis aux impositions directes envers le gouvernement français; il n’est pas seulement désigné dans le tableau de l’arrondissement du district de Sedan. Malgré cette position, les entrepreneurs d’une fabrique de forces et de ferronnerie, établie au village des Hayons, ont la prétention de n’acquitter aucuns droits tant sur les fers et ferrailles qu’ils envoient de la Moncelle aux Hayons, que sur le (1) Cette scanco est incomplète au Moniteur.