540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE emplacement disponible. On était donc obligé de les laisser dans la maison qu’ils occupent, malgré tous les inconvénients qui en résultaient. Mais depuis que celle des ci-devant Jacobins de Provins est vacante, la municipalité n’a cessé de solliciter la permission d’y transférer l’hôpital. Elle s’adressa d’abord au ci-devant ministre de la guerre, et ensuite à celui de l’intérieur, qui l’a renvoyée à la Convention nationale. Le district de Provins et le département de Seine-et-Marne ont été consultés à ce sujet, et ces deux administrations attestent la nécessité de la translation demandée, et que la maison des ci-devant jacobins réunit tout ce qui est nécessaire pour un tel établissement. D’un autre côté, le plan de cette maison a été levé; l’estimation en a été faite, ainsi que de l’hôpital actuel : cette estimation porte la maison des Jacobins à 20 000 livres, et l’hôpital actuel à 30 000 livres. Ainsi, sous tous les rapports, la translation pour laquelle la municipalité de Provins demande l’autorisation de la Convention nationale est infiniment avantageuse, et elle peut d’autant moins rencontrer d’obstacle qu’elle est l’exécution du décret du 16 juillet 1793, qui ordonne que les hôpitaux malsains et trop peu vastes seront transférés dans les maisons ci-devant religieuses qui appartiennent à la nation. Voici le projet de décret que le comité des domaines m’a chargé de vous proposer : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la municipalité de Provins, tendante à ce qu’il lui soit permis de transférer l’hôpital de cette commune dans la maison des ci-devant Jacobins, décrète ce qui suit : Art. Ier. La municipalité de Provins est autorisée à transférer provisoirement les malades de l’hôpital actuel dans la maison des ci-devant Jacobins de Provins. Art. II. L’ancien hôpital sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. Art. III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Provins (2). 38 Un membre [MENUAU], au nom du comité des secours, fait différens rapports, présente et fait adopter les 6 projets de décrets suivans : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Moret, (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 479-480; Débats, n°691, 433-435. (1) P.-V., XLIII, 193. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 378. J.Fr., n° 687. Lepetit, Juteau, Gautier-Rogeron, Vilneau et Berot, tous membres du comité révolutionnaire de Saumur, traduits au tribunal révolutionnaire par décret de la Convention nationale, en date du 18 messidor, et renvoyés dans leurs fonctions par autre décret du 22 du même mois, décrète ce qui suit : Art. Ier. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, aux citoyens ci-dessus dénommés, une somme de 100 livres à chacun, à titre d’indemnité. Art. II. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Leblanc, caporal au 14e bataillon d’infanterie, qui, par suite d’une décharge de canon à mitraille, a reçu un éclat dans le pied, qui le prive pour jamais de la jouissance de ce membre, décrète ce qui suit : Art. Ier. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Leblanc la somme de 300 livres de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Dupont, dont le mari, capitaine de la compagnie des canonniers de la section de l’indivisibilité, est mort en activité de service, décrète ce qui suit : Art. Fr. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du décret, à la citoyenne veuve Dupont, une somme de 500 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (1) P.-V., XLIII, 193-194. Rapport de Menuau (le rapporteur n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 251. Décret n° 10 368. Reproduit dans B“n, 28 therm. (2e suppl1); J. Sablier, n° 1496; J.Fr., n°687. Voir t. XCII, séance du 18 mess., n°44, et, ci-dessus, séance du 22 therm., n° 33. (2) P.-V., XLIII, 194. Rapport de Menuau (indique le nom de Le Blaud). Décret n° 10 369. B?n, 28 therm. (2e suppl1). (3) P.-V., XLIII, 194-195. Rapport de Menuau. Décret n° 10 370. Voir ci-dessous n° 61. 540 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE emplacement disponible. On était donc obligé de les laisser dans la maison qu’ils occupent, malgré tous les inconvénients qui en résultaient. Mais depuis que celle des ci-devant Jacobins de Provins est vacante, la municipalité n’a cessé de solliciter la permission d’y transférer l’hôpital. Elle s’adressa d’abord au ci-devant ministre de la guerre, et ensuite à celui de l’intérieur, qui l’a renvoyée à la Convention nationale. Le district de Provins et le département de Seine-et-Marne ont été consultés à ce sujet, et ces deux administrations attestent la nécessité de la translation demandée, et que la maison des ci-devant jacobins réunit tout ce qui est nécessaire pour un tel établissement. D’un autre côté, le plan de cette maison a été levé; l’estimation en a été faite, ainsi que de l’hôpital actuel : cette estimation porte la maison des Jacobins à 20 000 livres, et l’hôpital actuel à 30 000 livres. Ainsi, sous tous les rapports, la translation pour laquelle la municipalité de Provins demande l’autorisation de la Convention nationale est infiniment avantageuse, et elle peut d’autant moins rencontrer d’obstacle qu’elle est l’exécution du décret du 16 juillet 1793, qui ordonne que les hôpitaux malsains et trop peu vastes seront transférés dans les maisons ci-devant religieuses qui appartiennent à la nation. Voici le projet de décret que le comité des domaines m’a chargé de vous proposer : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de la municipalité de Provins, tendante à ce qu’il lui soit permis de transférer l’hôpital de cette commune dans la maison des ci-devant Jacobins, décrète ce qui suit : Art. Ier. La municipalité de Provins est autorisée à transférer provisoirement les malades de l’hôpital actuel dans la maison des ci-devant Jacobins de Provins. Art. II. L’ancien hôpital sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. Art. III. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au district de Provins (2). 38 Un membre [MENUAU], au nom du comité des secours, fait différens rapports, présente et fait adopter les 6 projets de décrets suivans : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Moret, (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 479-480; Débats, n°691, 433-435. (1) P.-V., XLIII, 193. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 378. J.Fr., n° 687. Lepetit, Juteau, Gautier-Rogeron, Vilneau et Berot, tous membres du comité révolutionnaire de Saumur, traduits au tribunal révolutionnaire par décret de la Convention nationale, en date du 18 messidor, et renvoyés dans leurs fonctions par autre décret du 22 du même mois, décrète ce qui suit : Art. Ier. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, aux citoyens ci-dessus dénommés, une somme de 100 livres à chacun, à titre d’indemnité. Art. II. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Leblanc, caporal au 14e bataillon d’infanterie, qui, par suite d’une décharge de canon à mitraille, a reçu un éclat dans le pied, qui le prive pour jamais de la jouissance de ce membre, décrète ce qui suit : Art. Ier. La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera au citoyen Leblanc la somme de 300 livres de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (2). 40 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Dupont, dont le mari, capitaine de la compagnie des canonniers de la section de l’indivisibilité, est mort en activité de service, décrète ce qui suit : Art. Fr. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du décret, à la citoyenne veuve Dupont, une somme de 500 livres à titre de secours provisoire. Art. II. La Convention nationale renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de liquidation, pour le réglement de la pension, s’il y a lieu. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (3). (1) P.-V., XLIII, 193-194. Rapport de Menuau (le rapporteur n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 251. Décret n° 10 368. Reproduit dans B“n, 28 therm. (2e suppl1); J. Sablier, n° 1496; J.Fr., n°687. Voir t. XCII, séance du 18 mess., n°44, et, ci-dessus, séance du 22 therm., n° 33. (2) P.-V., XLIII, 194. Rapport de Menuau (indique le nom de Le Blaud). Décret n° 10 369. B?n, 28 therm. (2e suppl1). (3) P.-V., XLIII, 194-195. Rapport de Menuau. Décret n° 10 370. Voir ci-dessous n° 61.